EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 73 E (nouveau)
(Articles L. 251-1, L. 251-2 ; L. 251-5, L. 523-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et article 162 du code de la famille)

Adaptation des réductions tarifaires sur les services de transport ferroviaire domestique accordées aux titulaires militaires et d'invalidité de la carte d'invalidité et à certains assurés sociaux

. Commentaire : le présent article vise à adapter le régime des réductions accordées aux titulaires d'une carte d'invalidité militaire ou victime civile de guerre pensionnés au titre du code des pensions militaires et d'invalidité aux évolutions des services de transport ferroviaire de voyageurs résultant de l'ordonnance n° 2018-1135 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture de la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMVG) prévoit l'attribution des réductions sur les services de transport ferroviaire aux voyageurs au bénéfice des titulaires d'une carte d'invalidité militaires ou victimes civiles de guerre et pensionnés au titre du code.

La réduction varie selon le degré du taux d'invalidité de 50 % pour les invalides entre 25 % et 45 %; 75 % dès 50 % et au-delà.

La gratuité est accordée au guide des invalides à 100 % (article L. 251-2 du CPMVG).

L'article L. 523-1 prévoit de son côté l'attribution gratuite par SNCF Mobilités d'un voyage aller-retour dans la classe la plus économique aux parents d'un militaire mort pour la patrie entre leur lieu de résidence et le lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

L'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit les conditions d'obtention de la carte sociale d'économiquement faibles et les avantages correspondants parmi lesquels le bénéfice d'un voyage ferroviaire aller et retour annuel pour la durée de validité des congés payés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article introduit par l'Assemblée nationale après le dépôt d'un amendement du Gouvernement vise à adapter la rédaction de l'article L. 251-2 du CPMVG pour substituer à la référence à la SNCF Mobilités, celle des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

Par ailleurs, pour les autres dispositions il rétablit des articles que l'ordonnance précitée n'avait pas intégrés à son dispositif tout en procédant aux modifications rédactionnelles identiques à celle exposée ci-dessus.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article essentiellement rédactionnel, mais qui tend aussi à créer des créances valables quelle que soit l'identité des entreprises de service ferroviaire de transports de voyageurs au bénéfice de populations qui les méritent sans conteste, procède à une heureuse correction d'une omission commise lors de l'adoption de l'ordonnance n° 2018-1135 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture de la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

C'est malgré tout l'occasion de s'interroger sur la portée concrète donnée par le Gouvernement aux compensations prévues au bénéfice des entreprises de transport ferroviaire dont le rapport de M. Spinetta publié en février 2018 avait pu faire valoir qu'elles n'étaient plus mises en oeuvre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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