B. UNE GARANTIE DE REPRÉSENTATION ÉQUITABLE DES TERRITOIRES GUYANAIS

Adopté à l'initiative de la commission des lois du Sénat, le mode de scrutin défini en 2011 pour l'assemblée de Guyane permet de garantir la représentation équitable des territoires et des populations en son sein, par l'attribution d'un minimum de trois sièges à chacune des sections .

Ce minimum a été défini afin de permettre une expression pluraliste dans les sections les moins peuplées. Compte tenu de l'attribution d'une prime d'au moins un siège, deux autres sièges sont à répartir entre les listes. Comme le rappelait alors la commission des lois, « de telles modalités de répartition [sont] conformes à la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel, telle qu'elle s'est exprimée à propos du tableau de répartition des futurs conseillers territoriaux dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales, et selon laquelle, pour respecter l'égalité du suffrage, une élection doit se faire sur des bases essentiellement démographiques : fixation d'un nombre minimal de sièges pour assurer la représentation de toutes les composantes du territoire et écart de moins de 20 % par rapport à la moyenne globale, compte non tenu des sections au minimum, du nombre de sièges par section 2 ( * ) » 3 ( * ) .

C. UNE CLAUSE DE RÉÉVALUATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE DE LA GUYANE

L'article L. 558-2 du code électoral prévoit une clause de réévaluation du nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de l'évolution démographique du territoire. Il est en effet indiqué que l'assemblée de Guyane est composée de 51 membres mais que, si la population de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers de l'assemblée de Guyane est porté à 55 . Si la population dépasse les 299 999 habitants, il est porté à 61.

Par coordination, l'article L. 558-3 du code électoral prévoit qu'une loi procède à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils mentionnés ci-dessus.

Cette clause de réévaluation régulière se justifie par la croissance démographique forte de ce territoire.


* 2 Voir le commentaire de la décision de 2010, paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel , notamment pp. 18 à 20. Ce commentaire est consultable à l'adresse suivante :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2010618DCccc_618dc.pdf .

* 3 Rapport n° 467 (2010-2011) de Christian Cointat sur le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique, p. 81, fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 avril 2011, consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l10-467/l10-467.html .

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