II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT : LA PROLONGATION DE PLUSIEURS RÉGIMES D'EXCEPTION

A. LE REPORT À LA FIN 2021 DE LA DATE DE CADUCITÉ DU RÉGIME GÉNÉRAL DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

Face à la situation qui vient d'être décrite, le Gouvernement propose tout d'abord de maintenir en vigueur, au-delà de la date initialement envisagée, les dispositions du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique , issues de la loi du 23 mars 2020 et qui définissent le régime de l'état d'urgence sanitaire (conditions de déclaration et de prolongation, pouvoirs exceptionnels conférés aux autorités de l'État, garanties légales accordées aux personnes).

L'article 7 de la loi du 23 mars 2020, en effet, prévoit que ce chapitre n'est applicable que jusqu'au 1 er avril 2021 . Cette date de caducité avait été introduite par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de la commission des lois : il avait, en effet, paru préférable de ne pas introduire de manière pérenne, dans notre ordre juridique, un nouveau régime d'exception conçu en quelques jours seulement et adopté dans des conditions d'extrême urgence par le Parlement, alors même qu'il autorisait des mesures très attentatoires aux libertés de nos concitoyens. Cette disposition n'a jamais été remise en cause depuis.

Ayant renoncé à faire examiner en temps utile par le Parlement son projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires , déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2020 et dont certaines dispositions ont suscité de vives réactions au sein du public, le Gouvernement se voit contraint de solliciter la prolongation de la durée d'application du régime transitoire issu de la loi du 23 mars 2020, et cela jusqu'au 31 décembre 2021 ( article 1 er du projet de loi en discussion).

B. LA PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE JUSQU'AU 1ER JUIN 2021

L'état d'urgence sanitaire lui-même , déclaré par décret le 14 octobre 2020 et prolongé une première fois (jusqu'au 16 février 2021) par la loi du 14 novembre 2020, serait prolongé derechef jusqu'au 1 er juin 2021 ( article 2 du projet de loi).

Pour mémoire, l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre, par décret, des mesures générales visant notamment à restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, à interdire aux personnes de sortir de leur domicile, à autoriser le placement à l'isolement ou en quarantaine des personnes affectées ou susceptibles de l'être, à fermer les établissements recevant du public et lieux de réunion, à limiter ou interdire les rassemblements, à ordonner la réquisition de tous biens ou services et à instaurer un contrôle des prix 11 ( * ) .

Le ministre chargé de la santé est, lui, autorisé à prescrire, par arrêté, toute autre mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, ainsi que toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre 12 ( * ) .

Enfin, les préfets de département peuvent être habilités par le Premier ministre et le ministre de la santé à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application des dispositions qu'ils ont édictées, ou encore à prendre eux-mêmes de telles dispositions, lorsque leur champ d'application n'excède pas le territoire d'un département 13 ( * ) .


* 11 Article L. 3131-15 du code de la santé publique.

* 12 Article L. 3131-16 du même code.

* 13 Article L. 3131-17 dudit code.

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