TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Article 7
Encadrement de la sous-traitance

Cet article vise à réduire la pratique de la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée, notamment en interdisant la sous-traitance au-delà du deuxième rang et en interdisant de sous-traiter 50 % ou plus des prestations d'un contrat ou d'un marché.

La commission a assoupli ce cadre en supprimant la limitation à 50 %, qui paraît peu opérationnelle et difficile à contrôler.

1. Le dispositif initial de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition de loi vise à mieux réguler le recours à la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée. Il arrive que certains marchés soient remportés par des entreprises qui se révèlent être des « coquilles vides » et qui sous-traitent ensuite l'essentiel de la prestation qu'elles ont à accomplir. La sous-traitance « en cascade » est également répandue, avec une longue suite de prestataires qui rend difficile l'évaluation par le donneur d'ordre de la qualité de la prestation, dilue les responsabilités et complique les contrôles assurés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Afin d'éviter ces dérives, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, envisageait trois mesures.

Un nouvel article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure prévoyait qu'une entreprise exerçant l'une des activités visées à l'article L. 611-1 du même code (surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection physique des personnes et protection des navires) n'aurait pu sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.

Cette mesure constitue une dérogation aux dispositions de l'article 1 er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui reconnaît la faculté de sous-traiter tout ou partie de l'exécution d'un contrat.

Ensuite, le nouvel article L. 612-5-1 soumettait le recours à la sous-traitance à partir du deuxième rang à deux conditions cumulatives :

- justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;

- faire accepter préalablement et par écrit le ou les sous-traitants par le donneur d'ordre bénéficiaire de la prestation de sécurité ainsi que, le cas échéant, par chacune des entreprises s'étant vue sous-traiter cette prestation.

Enfin, un nouvel article L. 617-2-1 inséré dans le code de la sécurité intérieure punissait d'une amende de 45 000 euros le non-respect de ces obligations.

2. Un encadrement renforcé par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a largement remanié ces dispositions.

Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui allège les formalités imposées au donneur d'ordre en cas de recours à la sous-traitance à partir du deuxième rang.

Plutôt que de demander l'accord écrit du donneur d'ordre, il est désormais prévu que la justification du recours à la sous-traitance (absence d'un savoir-faire particulier, moyens ou capacités techniques non satisfaits, insuffisance ponctuelle d'effectifs) soit soumise à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. Il lui incomberait ainsi de vérifier que la justification n'est pas manifestement infondée. En conséquence, le donneur d'ordre devrait seulement s'assurer, préalablement à l'acceptation du sous-traitant, que les motifs de recours à la sous-traitance ont bien été validés par l'entrepreneur principal.

Pour renforcer la transparence, chaque contrat de sous-traitance devrait enfin mentionner l'identité de toutes les entreprises auxquelles a été confiée ou sous-traitée la prestation de sécurité.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements qui ont à la fois restreint le champ d'application de certaines dispositions et renforcé les contraintes pesant sur la sous-traitance.

Elle a d'abord adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission qui limite le champ d'application de l'interdiction de sous-traiter la totalité d'un contrat ou d'un marché aux seules entreprises de surveillance et de gardiennage , qui sont les seules à être véritablement affectées par le phénomène de la sous-traitance en cascade.

Elle a ensuite adopté, malgré l'avis défavorable des rapporteurs et du Gouvernement, un amendement présenté par Laurence Vichnievsky et plusieurs de ses collègues du groupe Modem, qui interdit de sous-traiter l'exécution de 50 % ou plus des prestations d'un contrat ou d'un marché.

Puis elle a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission qui prévoit que l'exécution de la prestation ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et deuxième rang . Pour laisser le temps aux entreprises qui se sont organisées avec plus de deux rangs de sous-traitance de mettre en oeuvre cette mesure, son entrée en vigueur est différée au 1 er janvier 2022.

Enfin, elle a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement qui indique que les nouveaux articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1 du code de la sécurité intérieure s'appliquent bien aux donneurs d'ordre, en dépit du fait que les articles figurant au livre VI dudit code ne s'appliquent normalement qu'aux entreprises de la sécurité privée et pas à leurs donneurs d'ordre. L'utilité sur le plan juridique de cet ajout n'est cependant pas évidente puisqu'il ressort clairement de la rédaction de ces articles qu'ils s'appliquent bien aux donneurs d'ordre.

3. La position de la commission : revenir sur le seuil de 50 % qui paraît peu opérationnel

La commission approuve l'objectif de mieux encadrer la sous-traitance, qui doit toutefois être concilié avec le respect du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie.

À cet égard, la limitation à deux rangs de sous-traitance impose une règle très rigoureuse qui mettra fin à des abus et obligera beaucoup d'entreprises à revoir leur mode de fonctionnement en internalisant certaines activités.

La commission est en revanche moins convaincue par la fixation d'un seuil à 50 %, d'abord parce que la combinaison de ces deux conditions imposerait au secteur de la sécurité privée une rigidité qui paraît excessive au regard de la nécessité de s'adapter à l'organisation d'événements ponctuels, ensuite parce que le contrôle de cette obligation paraît difficile à assurer.

Une PME qui offre un service de qualité à ses clients peut être amenée, pour répondre à une commande plus importante qu'à l'accoutumée, à faire appel à la sous-traitance au-delà du seuil de 50 %, sans que cela constitue en soi une dérive. Il serait regrettable d'imposer au client qui apprécie cette entreprise de faire appel à une entreprise de plus grande taille uniquement pour se conformer à un seuil fixé arbitrairement.

De plus, le contrôle de cette interdiction paraît difficile à assurer, à moins de se plonger dans le détail des contrats et de la comptabilité des entreprises. Or, les agents du CNAPS ne seraient pas en mesure d'opérer de telles vérifications.

Enfin, il ne tient pas compte des spécificités de certaines activités, comme la télésurveillance, qui sous-traitent traditionnellement une part importante de leur activité.

C'est pourquoi la commission a adopté les amendements identiques COM-250 de ses rapporteurs et COM-216 de Thani Mohamed Soilihi et ses collègues du groupe RDPI qui suppriment ce seuil de 50 %. La limitation du nombre de rangs de sous-traitance, la responsabilisation de l'entrepreneur principal, la transparence accrue constituent des leviers suffisants pour moraliser les pratiques au sein de la profession.

La commission a également adopté l'amendement COM-218 présenté par Thani Mohamed Soilihi et ses collègues du groupe RDPI qui lève une ambiguïté rédactionnelle , ainsi que l'amendement COM-249 de ses rapporteurs qui supprime la précision superfétatoire selon laquelle les dispositions applicables aux donneurs d'ordre leur sont bien applicables en dépit de leur insertion dans le livre du code de la sécurité intérieure applicable aux entreprises privées de sécurité.

Enfin, concernant l'application dans le temps de cet article, la commission a adopté l'amendement COM-263 des rapporteurs qui prévoit son entrée en vigueur douze mois après la publication de la loi et qu'il ne s'appliquera qu'aux contrats conclus après cette publication. Il s'agit de donner du temps aux entreprises pour se préparer et d'éviter de déstabiliser les relations contractuelles en cours. Le secteur de la sécurité privée a besoin de temps pour organiser sa transition et bâtir le nouveau modèle que la commission appelle de ses voeux.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
Habilitation de certains agents du CNAPS à constater par procès-verbal
une infraction et à recueillir ou relever l'identité de son auteur présumé

Cet article autorise certains agents du CNAPS, commissionnés par son directeur et assermentés, à constater par procès-verbal certaines infractions pénales prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les infractions de travail illégal.

La commission a adopté cet article en supprimant toutefois la disposition instituant un observatoire de la sécurité privée.

1. Le dispositif initial de la proposition de loi

L'article 8 de la proposition de loi a pour objet principal d'autoriser certains agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à dresser des procès-verbaux.

Son a cependant un tout autre objet, puisqu'il tend à interdire au CNAPS de recruter des salariés de droit privé. Cette faculté lui est aujourd'hui ouverte par l'article L. 632-3 du code de la sécurité intérieure. Le CNAPS recrutera donc uniquement des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui, ce qui est cohérent avec son statut d'établissement public administratif.

Le CNAPS n'ayant pas fait usage de cette faculté de recruter des salariés de droit privé, cette modification législative mettra en réalité le droit en accord avec la pratique.

Le introduit deux nouveaux articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 dans le code de la sécurité intérieure.

Le nouvel article L. 634-3-2 autorise les agents du CNAPS, commissionnés par son directeur et assermentés, à rechercher et à constater par procès-verbal , à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure .

Au sein du livre VI, les articles L. 617-1 à L. 617-16 définissent des infractions qui sanctionnent le non-respect des règles propres aux métiers de la sécurité privée , par exemple le fait de signer un contrat de travail sans être titulaire de la carte professionnelle, le fait d'employer une personne qui n'est pas titulaire de la carte professionnelle, le fait pour une personne morale d'exercer une activité de sécurité privée sans y avoir été autorisée ou en exerçant en parallèle d'autres activités, alors qu'il doit s'agir d'un exercice exclusif, ou encore le fait de faire obstacle aux contrôles. D'autres dispositions pénales figurent aux articles L. 624-1 à L. 624-12 concernant les agences de recherche privées. L'article L. 625-6 sanctionne des infractions aux règles qui encadrent les activités de formation. L'article L. 634-5 punit le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer.

Actuellement, l'agent qui constate une infraction peut adresser un signalement au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, mais il ne peut dresser un procès-verbal, qui possède une force probante plus importante. Les constatations établies par procès-verbal sont en effet considérées comme établies jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée.

Les procès-verbaux dressés par les agents du CNAPS pourront comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils seront transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions d'application du nouvel article L. 634-3-2.

Le nouvel article L. 634-3-3 prévoit ensuite que les agents du CNAPS autorisés à dresser des procès-verbaux seront habilités, pour établir ces procès-verbaux, à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction .

En cas de refus de l'intéressé, l'agent du CNAPS pourrait seulement en rendre compte à un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. L'OPJ pourrait alors ordonner à l'agent du CNAPS de lui présenter sur le champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire (APJ) agissant sous son contrôle. À défaut d'un tel ordre, l'agent du CNAPS ne pourrait retenir la personne concernée.

Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'OPJ, l'auteur présumé de l'infraction serait tenu de demeurer à la disposition de l'agent du CNAPS, sous peine d'une sanction de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de l'agent pour se voir présenter à l'OPJ serait puni des mêmes peines.

2. Un dispositif enrichi par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui autorise les agents du CNAPS commissionnés par son directeur et assermentés à constater diverses infractions prévues par le code du travail en matière de travail illégal .

Les infractions concernées sont d'abord celles visées à l'article L. 8211-1 dudit code : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d'oeuvre, l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, le cumul irrégulier d'emplois et la fraude au chômage partiel ou à l'assurance chômage.

Seraient également concernées les infractions visées à l'article L. 8251-1 (emploi d'un étranger ne disposant pas du titre l'autorisant à exercer un emploi salarié) et à l'article L. 8251-2 du même code, interdisant de recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable quoique peu enthousiaste des rapporteurs et du Gouvernement qui auraient souhaité retravailler cette question, un amendement du député Éric Pauget et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, tendant à créer, au sein du CNAPS, un observatoire national de la sécurité privée , afin de mieux suivre l'évolution de ces métiers. Deux députés et deux sénateurs siègeraient dans le conseil d'orientation de l'observatoire.

3. La position de la commission

Cet article renforce les pouvoirs de contrôle du CNAPS et devrait permettre de lutter avec plus d'efficacité contre les infractions à la législation relative aux métiers de la sécurité privée.

La commission approuve la décision d'élargir le champ d'intervention des contrôleurs aux infractions de travail illégal, les auditions des rapporteurs ayant mis en évidence qu'il s'agissait d'un problème endémique dans ce secteur .

La rédaction d'un procès-verbal n'est cependant pas un acte anodin et requiert un certain savoir-faire pour contenir les informations utiles à la justice. À cet égard, les rapporteurs soulignent que 60 % à 70 % des contrôleurs du CNAPS sont des policiers ou des gendarmes détachés qui disposent d'une expérience en la matière. Les rapporteurs ont également noté avec intérêt l'engagement du directeur du CNAPS de mettre en place un parcours d'habilitation et de formation pour garantir la qualité des procès-verbaux. Cet effort de formation conditionne la réussite de la réforme .

La commission émet toutefois une réserve sur un point plus secondaire : elle a adopté l'amendement COM-242 de ses rapporteurs afin de supprimer l'observatoire rattaché au CNAPS . Le Sénat est par principe réticent à la multiplication d'instances dans lesquelles siègent des parlementaires car elles font courir le risque d'une dispersion de leurs activités, dont le coeur doit rester le vote de la loi et le contrôle de l'action du Gouvernement. Rien n'interdit naturellement au CNAPS de se doter d'un observatoire pour élaborer des statistiques et produire des études, mais il n'est pas nécessaire que la loi le prévoie si des parlementaires n'y siègent pas.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis
Pénalités financières pour les personnes physiques salariées

Cet article tend à donner au CNAPS le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire aux salariés du secteur de la sécurité privée dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et porte à sept ans la durée maximale d'interdiction temporaire d'exercice.

La commission a supprimé la première de ces deux mesures.

1. Le dispositif proposé : donner au CNAPS le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire aux salariés de la sécurité privée

Cet article additionnel a été inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, avec l'avis favorable des rapporteurs.

Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) exerce un pouvoir disciplinaire en vertu de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Il peut prononcer des sanctions en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités de sécurité privée.

Les sanctions pouvant être infligées sont, par ordre de gravité, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Des sanctions pécuniaires peuvent par ailleurs être infligées aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques non salariées, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise. Le montant de la pénalité financière est fixé en tenant compte de la gravité des manquements et des avantages qui en ont éventuellement été retirés, dans la limite d'un plafond de 150 000 euros.

L'article 8 bis de la proposition de loi étend aux salariés le pouvoir reconnu au CNAPS d'infliger des pénalités financières . L'exposé des motifs de l'amendement justifie cette mesure par la nécessité de « renforcer le caractère dissuasif des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le CNAPS et ainsi renforcer l'efficacité de sa mission de contrôle ».

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, un amendement présenté par le député Éric Diard et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, portant de cinq à sept ans au maximum la durée de l'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité.

2. La position de la commission : une sanction pécuniaire qui serait disproportionnée pour les salariés

Le rapport annuel du CNAPS indique que 1 687 sanctions ont été prononcées en 2019, dont 324 interdictions temporaires d'exercer, après 1 508 sanctions et 347 interdictions temporaires en 2018.

La mesure proposée permettrait d'élargir la palette des sanctions à la disposition du CNAPS s'agissant des salariés et renforcerait son action répressive. Entendu par les rapporteurs, le directeur du CNAPS a expliqué que cette mesure permettrait notamment de sanctionner plus efficacement les salariés qui travaillent sans carte professionnelle.

Les syndicats représentatifs des agents de sécurité privée ont en revanche estimé que cette mesure constituerait une entorse au principe, consacré en droit du travail, de prohibition des pénalités financières infligées aux salariés qui ont commis une faute disciplinaire. Le salaire constitue le plus souvent l'unique ressource du travailleur, ce qui justifie qu'il ne puisse être réduit lorsque la prestation de travail a été fournie.

Juridiquement, la sanction qui serait infligée par le CNAPS aurait le caractère d'une sanction administrative et ne relèverait donc pas du champ du droit du travail. Toutefois, elle permettrait de punir des fautes professionnelles, comme peut le faire un employeur. La modestie des salaires versés dans le secteur de la sécurité privée doit, en tout état de cause, conduire à s'interroger sur l'opportunité de créer cette nouvelle sanction pécuniaire.

Ni les auditions à laquelles ont procédé les rapporteurs ni les travaux de l'Assemblée nationale n'ont mis en évidence des raisons très convaincantes à l'appui de cette innovation. D'abord, si un salarié travaille sans carte, il est peu vraisemblable que ce soit à l'insu de son employeur à qui il incombe juridiquement de s'assurer de cette exigence. Il est donc légitime que l'employeur assume la responsabilité de cette infraction, de la même façon que c'est l'entreprise, et non le salarié, qui est financièrement sanctionnée en cas de travail clandestin.

Si l'employeur a été abusé, le salarié a vocation à être sanctionné par un licenciement pour faute grave, qui entraîne son départ immédiat et le prive de son indemnité de licenciement. Le CNAPS peut prononcer des sanctions, dont l'interdiction temporaire d'exercice qui a également pour effet de priver le contrevenant de sa source de revenus. Enfin, le salarié peut faire l'objet de poursuites pénales, puisque les articles L. 617-8 et L. 617-10 du code de la sécurité intérieure punissent d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail sans être titulaire de la carte professionnelle pour travailler dans une entreprise de sécurité ou dans le service interne de sécurité d'une grande entreprise.

Ce cadre juridique, renforcé par la mesure qui porte à sept ans la durée maximale de l'interdiction temporaire d'exercer, paraît suffisamment dissuasif pour assurer le respect par les salariés des règles propres à leur profession.

En outre, la pénalité infligée par le CNAPS pourrait atteindre un montant particulièrement élevé : 150 000 euros correspond au salaire net perçu pendant dix ans par un salarié rémunéré au Smic, ce qui est le cas d'un grand nombre de salariés du secteur. La sanction encourue serait la même que celle qui s'appliquerait aux entreprises, ce qui paraît disproportionné.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-251 de ses rapporteurs afin de supprimer la sanction pécuniaire prévue à l'encontre des agents de sécurité privée salariés.

La commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 9
Publicité des sanctions disciplinaires les plus graves

L'article 9 tend à introduire un dispositif de « name and shame » permettant la publication de certaines sanctions prononcées par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). La commission a adopté cet article sans modification.

1 . Le dispositif proposé : rendre possible la publication des sanctions disciplinaires les plus graves

L'article 9 de la proposition de loi tend à introduire, au sein du code de la sécurité intérieure, un nouvel article L. 634-4-1 autorisant la publication des sanctions disciplinaires les plus graves prononcées par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Ce dispositif serait applicable à l'ensemble des acteurs de la sécurité privée, personnes physiques ou morales, dont l'activité est régie par le code de la sécurité intérieure 90 ( * ) .

Il concernerait en premier lieu les sanctions pécuniaires qui, en fonction de la gravité des faits reprochés, pourraient être publiées, sur décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente du CNAPS, en tout ou partie, sur le site internet du CNAPS, sans que la durée de cette publication ne puisse excéder cinq ans .

Afin de mieux protéger les droits des tiers, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de la députée Christine Hennion et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, précisant que la publication intervient après que la décision de sanction a fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers .

La publication concernerait également les interdictions temporaires d'exercer.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission qui rend automatique la publication sur le site du CNAPS de ces interdictions temporaires, qui constituent une sanction particulièrement grave. Il reviendrait à la commission d'agrément et de contrôle de décider si la sanction est publiée intégralement ou seulement en partie. La durée de la publication serait égale à celle de la durée de l'interdiction d'exercer .

Les sanctions disciplinaires applicables aux acteurs de la sécurité privée

L'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dispose que le CNAPS peut être saisi de tout acte de moins de trois ans qui constituerait un manquement « aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité » .

Il fixe également la liste des sanctions que le CNAPS peut prononcer envers les personnes physiques ou morales en fonction de la gravité des faits reprochés. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, s'agissant des personnes morales et des chefs d'entreprise, une pénalité financière ne pouvant excéder 150 000 euros.

En outre, le CNAPS pourrait décider de publier ces sanctions sur d'autres supports laissés à sa discrétion, aux frais de la personne sanctionnée . Cette dernière pourrait, le cas échéant, être mise en demeure de procéder à cette publication ou se voir prononcer une astreinte d'un montant journalier ne pouvant excéder trois cents euros.

Ces publications ne pourraient pas intervenir avant l'expiration du délai de recours administratif préalable contre ces sanctions, rendu obligatoire en application de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Les éventuels recours contentieux contre les sanctions et les informations sur l'issue de ce recours devraient obligatoirement être mentionnés au sein de la publication sur le site internet du CNAPS.

2. Un dispositif pertinent qui renforce la transparence des sanctions

Le dispositif proposé s'inscrit dans une logique de développement croissant de la pratique du « name and shame » .

Dans le domaine de la fraude fiscale, la commission des lois avait soutenu cette démarche, en 2018, considérant que « la publicité donnée à une condamnation pour fraude fiscale peut exercer un effet dissuasif par son caractère infamant, qui porte atteinte à la réputation du contribuable fautif » 91 ( * ) . Un dispositif proche est prévu, dans le projet de loi confortant les principes de la République en cours d'examen 92 ( * ) , concernant les sanctions prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre les contenus haineux.

La commission demeure favorable à ce type de mesure qui renforce le caractère dissuasif des sanctions et permet aux clients des entreprises de sécurité de prendre connaissance des décisions, ce qui leur donne un éclairage sur le sérieux avec lequel travaille telle ou telle entreprise.

Elle a toutefois adopté à cet article l'amendement COM-264 de ses rapporteurs qui revient sur une modification apportée par l'Assemblée nationale. Si elle comprend le souci d'exemplarité qui a animé les députés, la commission craint en effet que le caractère automatique de la publication des sanctions d'interdiction temporaire d'exercer ne pose un problème au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines . Elle a donc souhaité que la décision de publication reste une faculté laissée à l'appréciation de la commission d'agrément et de contrôle compétente.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .


* 90 Il s'agit des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires, des détectives privés et des organismes de formations aux métiers de la sécurité privée.

* 91 Cf . le rapport pour avis n° 600 (2017-2018) présenté au nom de la commission des lois par Nathalie Delattre sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, page 23.

* 92 Article 19 bis du projet de loi introduit en commission, en première lecture, à l'Assemblée nationale, par un amendement n° 1770 du Gouvernement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page