Rapport n° 683 (2020-2021) de M. Olivier HENNO , Mme Corinne IMBERT , M. Bernard JOMIER et Mme Muriel JOURDA , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 15 juin 2021

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N° 683

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) sur le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la
bioéthique ,

Par M. Olivier HENNO, Mme Corinne IMBERT, M. Bernard JOMIER
et Mme Muriel JOURDA,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président ; M. Philippe Bas, Mmes Michelle Meunier, Catherine Deroche, M. Gérard Longuet, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Élisabeth Doineau, M. Thani Mohamed Soilihi,
Mmes Véronique Guillotin, Laurence Cohen, MM. Daniel Chasseing, Daniel Salmon , vice-présidents ; M. Bernard Bonne,
Mme Victoire Jasmin, M. Jean-Marie Mizzon, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Valérie Boyer, M. Guillaume Chevrollier, Mmes Jacky Deromedi, Chantal Deseyne, Catherine Di Folco, M. Bernard Fialaire, Mme Jocelyne Guidez, MM. Olivier Henno, Loïc Hervé, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, M. Bernard Jomier, Mme Muriel Jourda, MM. Roger Karoutchi, Jean-Yves Leconte, Dominique de Legge, Mme Marie Mercier, M. Pierre Ouzoulias, Mmes Laurence Rossignol, Patricia Schillinger,
M. Yannick Vaugrenard.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 2187 , 2243 et T.A. 343

Deuxième lecture : 2658 , 3181 et T.A. 474 rect.

Commission mixte paritaire : 3891

Nouvelle lecture : 3833 , 4222 et T.A. 623

Sénat :

Première lecture : 63 , 237 , 238 et T.A. 55 (2019-2020)

Deuxième lecture : 686 rect. (2019-2020), 280 , 281 rect. et T.A. 53 (2020-2021)

Commission mixte paritaire : 371 et 372 (2020-2021)

Nouvelle lecture : 677 et 684 (2020-2021)

L'ESSENTIEL

Réunie le mardi 15 juin 2021 , sous la présidence de M. Alain Milon, la commission spéciale a examiné le rapport de M. Olivier Henno , Mme Corinne Imbert , M. Bernard Jomier , et Mme Muriel Jourda sur le projet de loi relatif à la bioéthique.

Après que la commission paritaire du 4 février 2021 a constaté la persistance de désaccords entre le Sénat et l'Assemblée nationale, cette dernière a essentiellement rétabli, à l'issue de l'examen du texte en nouvelle lecture, la version qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

25 articles restent en discussion devant le Sénat , l'Assemblée nationale n'ayant adopté aucun article conforme à la rédaction du Sénat en nouvelle lecture.

I. DES DIVERGENCES PROFONDES SUR LES ÉVOLUTIONS CONCERNANT L'ASSISTANCE MEDICALE À LA PROCRÉATION

A l'article 1 er , visant à ouvrir l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, supprimé par le Sénat en séance publique lors de l'examen en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture un texte quasiment identique à celui qu'elle avait adopté en deuxième lecture .

Cette rédaction (issue d'amendements présentés par le rapporteur Jean-Louis Touraine ainsi que par les membres du groupe La République en Marche) comporte une seule modification par rapport au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à savoir la suppression de l'information des demandeurs sur les « conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée » : la commission spéciale du Sénat avait proposé une nouvelle rédaction de cette mesure qui n'a donc pas été retenue par les députés, pas davantage que les autres modifications qu'elle avait proposées en première comme en deuxième lecture.

• Les députés ont supprimé une nouvelle fois l'article 1 er bis A rétabli par le Sénat en deuxième lecture, sollicitant un examen par l'Agence de la biomédecine de la liste des causes et pathologies motivant le recours à l'AMP. Ils ont parallèlement rétabli dans les mêmes termes qu'en première et deuxième lectures l' article 1 er bis demandant un rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP et leurs taux de réussite, ainsi que l' article 2 bis prévoyant la définition par arrêté d'un plan de lutte contre l'infertilité, articles supprimés à deux reprises par le Sénat et sa commission spéciale en raison de leur absence de portée normative.

• L'Assemblée nationale a également rétabli, à l'initiative notamment de son rapporteur, l' article 2 autorisant l' autoconservation de gamètes à des fins de prévention de l'infertilité . Cet article avait été supprimé par le Sénat en séance publique lors de son examen en première comme en deuxième lecture, contrairement à la position de sa commission spéciale.

La rédaction ainsi rétablie correspond, sous réserve d'ajustements rédactionnels, à celle adoptée par les députés en deuxième lecture, qui reprend plusieurs apports ponctuels du texte de la commission spéciale du Sénat (sur l'expression du consentement ou les conditions d'importation de gamètes). Les évolutions de fond proposées par cette dernière, en particulier le maintien du consentement du conjoint au don de gamètes et l'assouplissement des conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation de gamètes, restent quant à elles de nouveau écartées.

• À l' article 3 permettant l'accès aux origines des personnes issues de don de gamètes , l'Assemblée nationale a rétabli son texte de deuxième lecture , qui ne conservait que quelques apports du Sénat, dont celui significatif qui ouvre la possibilité de contacter les tiers donneurs non soumis au nouveau régime pour obtenir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et leur identité sur demande des personnes issues d'AMP avec don. Elle a également repris à son compte les modalités d'encadrement de ces données sensibles proposées par le Sénat ainsi que la possibilité d'interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques pour retrouver les anciens donneurs.

L'Assemblée nationale est revenue, en accord avec la position du Sénat, sur la possibilité pour les bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'accéder aux données non identifiantes du donneur pendant la minorité de leur enfant, adoptée en deuxième lecture contre les avis de la commission et du Gouvernement.

À l'article 4 portant sur les modalités d'établissement de la filiation d'un enfant né du recours à une AMP par un couple de femmes, l'Assemblée nationale a quasiment rétabli à l'identique son texte de deuxième lecture , à l'exception de modifications purement rédactionnelles. Elle a également confirmé sa position sur l'article 4 bis introduit à l'initiative du Sénat et visant une interdiction effective de la gestation pour autrui (GPA).

• Enfin, à l' article 22 relatif au régime de conservation des gamètes ou tissus germinaux dans des situations pathologiques , l'Assemblée nationale a rétabli son texte de deuxième lecture en revenant une nouvelle fois sur l'allègement de la procédure de confirmation du consentement et sur l'allongement du délai de conservation de dix à vingt ans proposé par le Sénat, en deuxième lecture, pour les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement.

II. DES POINTS D'ACCORD PONCTUELS EN MATIÈRE DE DONS D'ORGANES, TISSUS, CELLULES ET TECHNIQUES MÉDICALES

• À l' article 7 , l'Assemblée nationale a maintenu sa rédaction adoptée en deuxième lecture créant une présomption de consentement au don d'organes post mortem pour les personnes majeures faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne . Le Sénat s'y est toujours opposé, considérant que ces majeurs pourront difficilement renverser cette présomption.

•  L'Assemblée nationale a conservé l'un des apports du Sénat à l' article 7 bis qui ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance, persistant toutefois à refuser le don du sang aux mineurs de 17 ans .

• S'agissant de l' article 7 ter qui vient encadrer le don de corps, l'Assemblée nationale a en revanche approuvé la position du Sénat qui avait supprimé une mention pouvant être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale pour les activités de recherche et d'enseignement sur des corps donnés à ces fins . Les députés ont également précisé en seconde délibération, contre l'avis du Gouvernement et de la commission, que les établissements habilités à recevoir de tels dons « s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés » , prescription imposée par l'article 16-1 du code civil.

• Les députés ont adopté l' article 11 encadrant l'utilisation des traitements algorithmiques en santé dans une rédaction très proche de celle déjà adoptée en deuxième lecture , ce qui a pour effet de supprimer les garanties introduites par le Sénat , en se ralliant toutefois à sa solution d'un avis conjoint de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en amont du texte réglementaire requis. L'Assemblée nationale a également, à l'initiative du Gouvernement et de manière fort regrettable, supprimé le principe de l'information préalable du patient . Les députés ont également imposé aux concepteurs d'un tel traitement algorithmique d'en assurer « l'explicabilité du fonctionnement pour les utilisateurs ».

• Ils ont aussi rétabli, à l'article 12, l' interdiction de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d'expertises judiciaires , alors que le Sénat avait préféré en rester au droit en vigueur issu de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011.

III. DES DIVERGENCES IRRÉCONCILIABLES CONCERNANT L'AUTORISATION DE RECHERCHES POSANT DES QUESTIONS ÉTHIQUES SÉRIEUSES

En matière d'examens génétiques, le Sénat et l'Assemblée nationale sont parvenus, à l'issue de la deuxième lecture, à faire converger leurs vues puisqu'ont été adoptés conformes les articles 8, 9 et 10 , relatifs aux conditions de réalisation des examens génétiques et de communication de leurs résultats à l'intéressé et à sa parentèle ainsi que dans les situations de rupture du lien de filiation biologique.

À l' article 14 , relatif aux recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, le seul point de divergence entre les deux assemblées porte sur la possibilité d'autoriser des recherches consistant à créer un embryon chimérique par l'adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal , possibilité que le Sénat a écartée lors des deux premières lectures. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétablie.

Elle a également soumis toute décision d'opposition du directeur général de l'agence de la biomédecine à un projet de recherche à un avis préalable du conseil d'orientation de l'agence lorsque le projet concerne la constitution de modèles de développement embryonnaire in vitro , quelle que soit la technique utilisée pour obtenir ces modèles. Ces « modèles embryonnaires à usage scientifique », généralement dénommés « blastoïdes », ont pour objectif d'étudier in vitro les mécanismes du développement embryonnaire précoce en mimant l'embryon humain au stade blastocyste. La modification adoptée par l'Assemblée nationale entend tenir compte de la publication récente de résultats de recherches ayant permis l'obtention de modèles non pas par agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, mais par reprogrammation de cellules pluripotentes induites humaines dans un milieu de culture tridimensionnel 1 ( * ) .

Ces mêmes modifications ont logiquement été apportées à l' article 15 pour encadrer des recherches similaires recourant à des cellules souches pluripotentes induites humaines et qui devront faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'agence de la biomédecine.

Toute décision d'opposition à ces recherches prise par le directeur général de l'agence sera précédée d'un avis de son conseil d'orientation. Par la même occasion, l'Assemblée nationale a rétabli le quantum de peine applicable aux personnes ou organismes mettant en oeuvre des recherches sur les cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines sans se conformer aux dispositions législatives et règlementaires.

En cohérence, les députés ont rétabli, à l' article 17 , la rédaction initiale du projet de loi n'interdisant la création d'embryons chimériques que lorsqu'ils résultent de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces. Ils sont également revenus sur l'interdiction de la création d'embryons transgéniques que les sénateurs avaient souhaité maintenir, afin d'ouvrir la voie à des expérimentations sur des embryons surnuméraires recourant aux techniques d'édition génomique telles que l'outil « CRISPR-Cas9 ».

Sur ces dispositions soulevant des questions éthiques particulièrement épineuses, la commission spéciale du Sénat a constaté la persistance de divergences irréconciliables entre les deux assemblées. Le Sénat reste en effet attaché au maintien de l' interdiction absolue de la création d'embryons chimériques afin d'écarter tout risque de franchissement de la barrière des espèces.

En revanche, la commission spéciale se félicite que les deux assemblées soient parvenues à s'entendre sur des dispositions favorisant le recours aux examens génétiques dans l'intérêt du patient et permettant de prévenir d'éventuelles pertes de chances.

S'agissant ainsi de la réalisation en première intention d'un examen génétique chez les nouveau-nés dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies génétiques ciblées susceptibles de mesures de prévention ou de soins, permise à l' article 19 quater que le Sénat avait introduit en première lecture, l'Assemblée nationale a validé ce dispositif en n'y apportant en nouvelle lecture que des modifications rédactionnelles. Il en est de même s'agissant de l' article 19 relatif au diagnostic prénatal.

De même, les députés ont validé, à l' article 23 , la revalorisation du rôle des conseillers en génétique qui pourront se voir reconnaître la possibilité de communiquer les résultats d'un examen génétique en accord et sous la responsabilité du médecin généticien, possibilité que la commission spéciale du Sénat avait défendue au cours des deux premières lectures.

IV. UNE OCCASION MANQUÉE DE SIMPLIFIER ET CLARIFIER LA GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE

La commission spéciale regrette le maintien par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de certaines dispositions susceptibles de pénaliser le fonctionnement et la réactivité des institutions spécialisées dans le domaine de la bioéthique.

Elle déplore ainsi la réintroduction par les députés, à l' article 29 , de six membres supplémentaires au sein du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. Le Sénat était revenu en deuxième lecture sur cet ajout, en rappelant que la représentation du milieu associatif pouvait déjà être assurée parmi les personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes éthiques. Il avait également mis en avant le fait que la consultation des associations ne se cantonnait pas à leur présence au sein du CCNE mais trouvait aussi sa traduction dans le cadre des débats publics organisés par le CCNE au sein des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux .

La commission spéciale a également regretté que l'Assemblée nationale persiste, à l' article 30 , à confier des missions à l'agence de la biomédecine qui l'éloignent de son coeur de métier. Les députés ont en effet rétabli, en nouvelle lecture, la mission de l'agence dans le domaine des neurosciences , alors même que l'article 29 reconnaît au CCNE une nouvelle compétence dans le suivi et l'analyse des enjeux éthiques relatifs au développement des techniques en neurosciences.

V. LA POSITION DE LA COMMISSION : OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE À UN TEXTE NE PRENANT PAS EN COMPTE LES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DU SÉNAT

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté aucun article conforme à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture . Cet état de fait est symptomatique de l' absence de prise en compte des préoccupations majeures du Sénat par les députés .

Le dialogue entre nos deux assemblées n'a jamais eu lieu , alors même que le Sénat avait accepté en première lecture l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Or, les modifications introduites par le Sénat n'ont quasiment pas été retenues par l'Assemblée nationale, si ce n'est de manière très ponctuelle.

Dans ces conditions, la commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable. En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, la commission souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 15 juin 2021 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission spéciale procède à l'examen en nouvelle lecture du rapport de M. Olivier Henno, Mme Corinne Imbert, M. Bernard Jomier et Mme Muriel Jourda, sur le projet de loi n° 677 (2020-2021) relatif à la bioéthique.

M. Alain Milon , président . - Nous examinons aujourd'hui le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Je vais donner la parole à nos rapporteurs dans l'ordre de leurs articles, en commençant par Mme Jourda, M. Jomier, puis Mme Imbert qui nous donnera également lecture des observations de M. Henno ; interviendront ensuite les commissaires intéressés par le sujet.

En deuxième lecture, j'invitais notre commission à surmonter les réticences qui pouvaient s'exprimer à l'égard d'un texte dans lequel chacun ne se retrouvait pas forcément, que celui-ci aille trop loin ou pas assez en fonction des sujets. Je vous invitais à faire en sorte que nous allions collectivement au bout de la navette. Nous y sommes désormais et, si vous me permettez un sentiment personnel, ma déception est immense à l'idée que, sur un texte aussi important pour la recherche française, nous n'ayons pas pu nous accorder.

Mme Muriel Jourda , rapporteur . - Concernant les articles dont l'examen m'a été confié, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture les articles tels qu'ils étaient rédigés en deuxième lecture.

L'article 1 er , qui concerne l'ouverture à l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules, est repris dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans faire de différence avec les couples hétérosexuels.

L'article 1 er bis A avait été rétabli par le Sénat : nous sollicitions un examen par l'Agence de la biomédecine des listes des causes et des pathologies motivant le recours à l'AMP ; cet article a été supprimé. En revanche, ont été rétablis deux articles que nous avions supprimés : l'article 1 er bis , proposant une demande de rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP et leur taux de réussite ; l'article 2 bis , prévoyant la définition par arrêté d'un plan de lutte contre l'infertilité.

L'article 2, qui autorise l'autoconservation des gamètes aux fins de prévention de l'infertilité, a également été rétabli ; il y a bien eu quelques ajustements, mais toutes les observations formulées par le Sénat n'ont pas été conservées.

L'article 3 permet l'accès aux origines des personnes issues de dons. L'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en deuxième lecture, sensiblement différent de celui du Sénat. Nous souhaitions que l'anonymat du donneur de gamètes soit levé à la majorité de l'enfant issu du don, sur demande de l'enfant et avec l'accord du donneur, et ce y compris pour les enfants nés d'un don antérieur à la promulgation du texte. L'Assemblée nationale a retenu cette possibilité pour les enfants nés avant la promulgation du texte, mais a rétabli le système de levée d'anonymat exprimé en deuxième lecture, à savoir l'obligation de révéler le nom du donneur lorsque l'enfant le demanderait à sa majorité.

L'article 4 porte sur les modalités d'établissement de la filiation. L'Assemblée nationale est revenue à sa position initiale : la mère est la femme qui accouche, et la deuxième mère voit sa filiation établie par une reconnaissance conjointe.

L'article 4 bis évoque le fait de ne pas transcrire intégralement les filiations d'un enfant né d'une gestation pour autrui (GPA) ; l'Assemblée nationale a repris son texte, qui était celui du Gouvernement.

Enfin, l'article 22 concerne le régime de conservation des gamètes ou tissus germinaux dans des situations pathologiques. Là encore, l'Assemblée nationale a repris le texte issu de ses travaux en deuxième lecture, sans prendre en compte nos propositions d'allégement de la procédure de confirmation du consentement et d'allongement du délai de conservation de 10 à 20 ans lorsque les personnes sont mineures lors du recueil ou prélèvement.

M. Bernard Jomier , rapporteur . - Sur un certain nombre de points concernant les articles 5 à 7, on a pu observer quelques progrès entre les deux premières lectures avant la commission mixte paritaire (CMP). Ainsi, l'article 5 a été adopté conforme. Toutefois, les députés ne veulent pas de l'article 5 bis visant à proposer des mesures de soutien aux donneurs d'organes notamment.

Nous avons trouvé un consensus sur l'article 7 bis , qui ouvre le don de sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Les échanges sont arrivés au terme, puisque, sur la question de l'ouverture du don du sang à 17 ans, l'Assemblée nationale reste sur sa position exprimée lors des précédentes lectures.

Concernant l'article 7 ter et l'encadrement du don du corps - l'article avait été adopté lors de la première lecture en séance au Sénat -, après avoir avancé sur la rédaction, nous avons clairement épuisé toute possibilité de progresser. L'Assemblée nationale reste sur ses positions qui, sur ces questions, sont différentes des nôtres sans être non plus en contradiction.

Mme Corinne Imbert , rapporteure . - M. Olivier Henno, qui ne pouvait être parmi nous cet après-midi, m'a chargée de dire quelques mots sur deux sujets qui restent en discussion.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 11 encadrant l'utilisation des traitements algorithmiques en santé dans une rédaction très proche de celle qui a été adoptée en deuxième lecture, ce qui a pour effet de supprimer les garanties introduites par le Sénat. L'Assemblée nationale a également, à l'initiative du Gouvernement, supprimé le principe de l'information préalable du patient en amont de l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives, ce qui est fort regrettable. C'était l'un des apports du Sénat que les députés avaient accepté en deuxième lecture, et M. Henno s'interroge sur les raisons de ce revirement.

J'évoquerai maintenant les articles dont j'avais la responsabilité. Avant d'aborder les points sur lesquels les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat m'apparaissent irréconciliables, je souhaite débuter mon propos par une note positive.

Nous pouvons, en effet, nous féliciter que les deux assemblées soient parvenues à s'entendre sur des dispositions favorisant le recours aux examens génétiques dans l'intérêt du patient et permettant de prévenir d'éventuelles pertes de chances.

Concernant la réalisation en première intention d'un examen génétique chez les nouveau-nés, dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies génétiques ciblées susceptibles de mesures de prévention ou de soins
- une possibilité que le Sénat a introduite en première lecture à l'article 19
quater -, l'Assemblée nationale a validé ce dispositif en n'y apportant en nouvelle lecture que des modifications rédactionnelles.

En outre, les députés ont validé, à l'article 23, la revalorisation du rôle des conseillers en génétique, qui pourront se voir reconnaître la possibilité de communiquer les résultats d'un examen génétique en accord et sous la responsabilité du médecin généticien ; la commission spéciale du Sénat avait défendu cette possibilité au cours des deux premières lectures.

En revanche, des divergences profondes demeurent en matière de recherche. Le principal point d'achoppement porte sur l'autorisation de recherches soulevant des questions éthiques sérieuses. Aux articles 14 et 15, relatifs aux recherches sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les cellules pluripotentes induites, l'Assemblée nationale persiste à vouloir autoriser la création d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal. À défaut d'encadrement crédible, le Sénat s'était positionné contre cette possibilité lors des deux premières lectures.

Si nous avions perçu de l'Assemblée nationale une volonté de dialogue pour parvenir à un accord global sur le texte avant la CMP, peut-être aurions-nous pu réfléchir, sur la problématique des embryons chimériques, à un dispositif de compromis inspiré des garde-fous que nous avions introduits dans le texte de notre commission spéciale en première lecture. Mais, en écartant dès la deuxième lecture tout effort de convergence sur les points durs de ce projet de loi, les députés ont fait le choix de s'en tenir à l'esprit du projet de loi initial en matière de recherche.

À l'article 29, on peut observer la même obstination de l'Assemblée nationale concernant la composition du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) : est introduite la possibilité que celui-ci soit composé de six membres supplémentaires issus du secteur associatif. Le CCNE y était défavorable, sachant que, dans le cadre des débats publics, le comité travaille dans des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux, mais l'Assemblée nationale a préféré ne pas tenir compte de nos observations.

De même, l'article 30 éloigne l'Agence de la biomédecine de son coeur de métier. Les députés ont rétabli, en nouvelle lecture, la mission de l'agence dans le domaine des neurosciences, alors même que l'article 29 reconnaît précisément au CCNE une nouvelle compétence dans le suivi et l'analyse des enjeux éthiques relatifs au développement des techniques en neurosciences. Nous n'avons pas souhaité cette redondance entre les périmètres, et l'Agence de la biomédecine concède elle-même ne pas être en capacité d'assurer une telle mission.

M. Alain Milon , président . - Je rejoins l'avis des rapporteurs. Une phrase prononcée par la rapporteure de l'Assemblée nationale lors de la CMP m'a beaucoup choqué : « De toute façon, nous sommes majoritaires. » Cela m'a rappelé un certain discours à Valence...

M. Roger Karoutchi . - Sur la forme, je suis éberlué d'entendre le ministre de la santé nous dire sur tous les plateaux de télévision depuis quinze jours : « Voilà ce qui sera appliqué à partir du mois de juillet, voilà ce qui ne le sera pas. » Le vote du Parlement n'a visiblement pour lui aucun intérêt, on considère que tout est joué d'avance ; ce mépris du Parlement, sensible dans beaucoup de domaines, est insupportable.

Sur le fond, je fais partie de ceux qui ont voté un certain nombre de dispositions tout en estimant nécessaire de prévoir des garde-fous. Depuis, lors des contacts que j'ai eus avec le ministère notamment, j'ai expliqué qu'il serait souhaitable que de tels textes dépassent les clivages politiques et que, pour faire avancer les choses sans heurter les opposants, l'on devait trouver des solutions de convergence, des voies de passage. On m'a répondu, systématiquement, que nous étions minoritaires. Je regrette beaucoup ce manque d'écoute.

M. Alain Milon , président . - Aussi, Mme Jourda va vous présenter la proposition émanant des rapporteurs et du président de la commission spéciale.

Mme Muriel Jourda , rapporteur . - La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si cela a encore un intérêt d'essayer, dans le cadre de la navette parlementaire, de parvenir à un texte commun. Sur ce point, je rejoins les positions de M. Jomier et de M. Karoutchi. Nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvions faire ; de vrais désaccords persistent et c'est ainsi. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, ce texte est un mélange entre bioéthique pure et évolutions de la société - je pense, dans la première partie du texte, à l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, ainsi qu'à la levée de l'anonymat du donneur de gamètes. Mélanger ces deux aspects n'a pas facilité la discussion.

Un autre élément, d'ordre politique, a rendu difficile la possibilité d'un accord. « Vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaires », nous a-t-on dit en substance. Je rejoins la position de M. Karoutchi ; les lois de bioéthique ont toujours bénéficié d'un consensus, car celles-ci reflètent l'état de la société. Or, nous nous sommes heurtés à une position inflexible ; nous l'avons constaté dès la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, alors que le texte du Sénat offrait des marges de manoeuvre, notamment sur les questions sociétales ; nous aurions pu notamment avoir une discussion sur le régime du principe ouvrant l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.

Sauf à répéter indéfiniment ce que nous avons déjà dit lors des deux premières lectures, il nous paraît raisonnable de déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Dans la mesure où la commission déposerait cette question, la discussion générale serait intégralement préservée, chaque groupe ayant la possibilité de s'exprimer sur le texte.

M. Loïc Hervé . - Dans le cadre de la procédure parlementaire, la question préalable est un vrai sujet sur lequel je m'interroge. On nous propose de tirer les conséquences d'un bicamérisme déséquilibré et de ne pas perdre trop de temps dans des débats qui n'aboutiraient à rien. Or, quasiment tous les textes sont aujourd'hui examinés en procédure accélérée ; on nous demande d'écrire des rapports dans des conditions déplorables, et nous n'avons absolument aucune visibilité. Il serait temps que le Parlement se donne du temps pour lui et que cesse cette cadence infernale de textes.

J'imagine que la commission spéciale va acter le principe de cette question préalable ; à titre personnel, je voterai contre. Au-delà des cadences, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. Ce n'est pas le moment de légiférer sur des questions bioéthiques dans l'état actuel du pays et, en outre, nous n'avons pas encore la capacité de porter un jugement suffisamment mature.

Mme Laurence Cohen . - Je ne suis pas opposée a priori à une question préalable. Au bout d'un moment, quand on est en désaccord avec la philosophie et l'orientation politique, le débat devient stérile. Cela dit, nous n'envoyons pas un bon signal en déposant une motion tendant à opposer la question préalable sur un tel texte. Les sujets traités sont importants et attendus. Le Sénat, notamment dans les débats sur la procréation médicalement assistée (PMA), n'a pas fait preuve d'un grand progressisme, et je le déplore.

Élue depuis 2011, je suis effarée par le fait que plus le temps passe, moins les parlementaires - notamment les sénatrices et les sénateurs - ont de pouvoir. Cela s'explique par la volonté du Gouvernement de légiférer en urgence, mais aussi par le fait que nous sciions la branche sur laquelle nous sommes assis ; je pense notamment à la refonte du Règlement du Sénat, qui réduit encore les temps de parole des orateurs pour aller plus vite. C'est un procédé dangereux dans une démocratie, et contraire au respect des institutions.

M. Daniel Chasseing . - Je suis personnellement favorable à l'extension de la PMA et je crois que nous aurions pu parvenir à un consensus, de même que sur la conservation des ovocytes et sur l'accès à l'origine. Concernant la procédure d'adoption pour la deuxième mère, je crois que l'Assemblée nationale aurait pu faire un effort pour se rapprocher de notre point de vue. Ce texte comporte des avancées, en particulier pour le don du sang et la recherche d'anomalies génétiques, je regrette que le compromis n'ait pas été davantage recherché, car il était tout à fait possible
- mais il n'y a guère de compromis quand l'une des parties n'en veut pas. Dans ces conditions, je voterai la motion tendant à opposer la question préalable.

M. Daniel Salmon . - Mon groupe garde un goût amer de l'examen de ce texte par le Sénat : il y eut des moments de confusion, avec des engagements non tenus, même si le débat de fond a été intéressant. Nous aurions aimé reprendre la discussion, nous avions préparé des amendements. Je comprends le sentiment de lassitude, voire d'amertume de n'avoir pas pesé dans la rédaction de ce texte. Cependant, pour notre part, nous sommes plutôt favorables aux mesures qu'il contient dans la version adoptée par nos collègues députés.

M. Bernard Fialaire . - Le groupe RDSE est, par principe, réticent à voter une motion tendant à opposer la question préalable, car le Parlement gagne toujours à débattre, en particulier des questions éthiques. Nous déplorons que la CMP n'ait pas été conclusive, mais cela ne nous semble pas une bonne raison pour s'abstenir de discuter, car les techniques évoluent rapidement et le débat enrichit l'évolution des consciences. La CMP a repris plusieurs de nos propositions, et s'il est toujours douloureux de voir une majorité imposer ses vues, nous aurions préféré continuer à débattre pour les confronter aux nôtres. Pour ces raisons, je ne voterai pas la question préalable.

M. Roger Karoutchi . - Certes, le Parlement doit parlementer et la question préalable n'est pas satisfaisante pour le Parlement, mais nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire : si la majorité de l'Assemblée nationale et le Gouvernement ne veulent pas de nos propositions, notre débat devient celui d'un théâtre d'ombres, où l'on parlemente pour soi seul... Cela dit, avec Laurence Cohen, je déplore le recours répété à la procédure accélérée, car, en devenant quasi systématique, cette procédure devient une méthode de gouvernement qui réduit considérablement le pouvoir du Parlement. J'avais évoqué avec Emmanuel Macron, avant qu'il ne devienne Président de la République, l'idée d'une réforme constitutionnelle pour faire en sorte que cette procédure soit autorisée par les Bureaux des deux chambres - il m'avait indiqué qu'il y était favorable, mais il a apparemment changé d'avis ! La procédure accélérée se justifie quand il y a urgence, mais pas quand elle sert à réduire le rôle du Parlement.

Mme Michelle Meunier . - Nous sommes effectivement arrivés au bout
- et à qui la faute ? La deuxième lecture n'a pas ressemblé à la première, elle a été bien plus fermée, plus dure, dès lors que certains n'ont eu à l'esprit que de circonscrire la PMA aux couples hétérosexuels, alors que ce texte avait bien d'autres sujets d'importance. On ne parle de nouveau que de PMA, c'est dommage, car le Sénat aurait pu sortir la tête plus haute avec des propositions. On a envie de dire : tout ça pour ça ! Le groupe socialiste s'abstiendra sur cette motion.

Mme Annick Jacquemet . - Récemment élue, je découvre la façon dont on discute les textes de loi. J'étais plutôt favorable à la question préalable, mais en vous écoutant, je me dis : à quoi sert-on si l'on ne dialogue pas ? J'avoue que je suis indécise.

Mme Marie Mercier . - De même que l'écrivain écrit aussi par les mots qu'il n'écrit pas, le sénateur est parlementaire en adoptant la question préalable...

M. Alain Milon , président . - Dans ces conditions, je vous propose de rejeter l'ensemble du projet de loi et de convenir que notre commission déposera, en séance plénière, une motion tendant à opposer la question préalable. Dans ces conditions, en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Les amendements qui avaient été déposés pourront l'être de nouveau en vue de la séance plénière. Dans l'hypothèse où la question préalable ne serait pas adoptée par notre assemblée, l'examen des articles porterait sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il en est ainsi décidé.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-2 , COM-3 , COM-4 et COM-5 .

Le projet de loi n'est pas adopté.

Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Élargissement de l'assistance médicale à la procréation
aux couples de femmes et aux femmes non mariées

M. SALMON

2

Ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules

Rejeté

Article 4
Établissement de la filiation des enfants nés du recours à une assistance médicale
à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes

M. SALMON

3

Filiation des enfants nés d'une AMP

Rejeté

Article 4 bis
Interdiction de la transcription totale d'un acte de naissance ou d'un jugement étranger
établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui
lorsqu'il mentionne le parent d'intention

M. LECONTE

1

Suppression de l'encadrement de la transcription d'acte de naissance des enfants nés d'une GPA

Rejeté

M. SALMON

4

Suppression de l'encadrement de la transcription d'acte de naissance des enfants nés d'une GPA

Rejeté

Article 20
Suppression de l'obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre
de l'interruption médicale de grossesse et encadrement de la réduction embryonnaire

M. SALMON

5

Prise en compte de la détresse psychosociale

Rejeté

LA LOI EN CONSTRUCTION

___________

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-063.html


* 1 Leqian Yu et al. , « Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells », Nature , n° 591, 17 mars 2021, DOI: 10.1038/s41586-021-03356-y ; Xiaodong Liu et al. , « Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids », Nature , n° 591, 17 mars 2021, DOI:10.1038/s41586-021-03372-y.

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