B. DES VOIES DE COMPROMIS QUI N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

D'autres points de divergences auraient pu faire l'objet d'un accord entre les deux chambres .

Sur le terrorisme , il s'agissait essentiellement :

- de l'article 2, qui définit les locaux annexes aux lieux de culte qui pourraient faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative si des stratégies de contournement de la mesure de fermeture initiale sont observées : la rédaction adoptée par le Sénat apparaît plus précise et par conséquent plus solide juridiquement ;

- sur l'article 6, la restriction de l'accès aux données relatives aux hospitalisations d'office aux services de renseignement du premier cercle et à ceux du second cercle qui exercent une mission de renseignement à titre principal semblait être une solution d'équilibre.

Sur le renseignement , deux points principaux de désaccord subsistaient entre les deux assemblées :

- l'accès à l'expérimentation sur l'interception des communications satellitaires (article 11) avait été limitée par le Sénat aux services de renseignement du premier cercle, tandis que l'Assemblée nationale souhaitait son ouverture aux services du second cercle ;

- l'extension de la technique de l'algorithme aux adresses complètes de ressources sur internet (URL) avait été rendue expérimentale par le Sénat (article 13).

Sur l'ensemble de ces sujets, l'Assemblée nationale a également, lors de l'examen du projet de loi en nouvelle lecture, intégralement rétabli son texte, ne prenant en compte aucun des apports du Sénat .

C. LE MAINTIEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE CERTAINS AJUSTEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT POUR GARANTIR L'ACCEPTABILITÉ ET LA SOLIDITÉ JURIDIQUE DES DISPOSITIFS

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n'a finalement conservé que les apports du Sénat qui permettaient de garantir l'acceptabilité ou la solidité juridique des dispositifs proposés .

En ce qui concerne tout d'abord les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 octobre 2020 et de la décision French data Network et autres du Conseil d'État du 21 avril 2021, le Sénat avait souligné que le régime en matière de conservation des données proposé par l'article 15 du projet de loi risquait de remettre en cause les capacités d'enquête de l'autorité judiciaire pour les infractions pénales ne relevant pas de la « criminalité grave » . Alors que la lettre de l'arrêt de la Cour de justice ne permet pas de préserver l'ensemble de ces capacités d'enquête, le Sénat avait choisi de mieux définir la notion de criminalité grave qui comprendrait d'une part les crimes, et d'autre part les délits graves. Cette clarification a été conservée par l'Assemblée nationale.

De la même manière, sur l'articulation entre les principes constitutionnels de libre accès aux archives publiques et de protection de la défense nationale (article 19), le Sénat avait limité la protection des documents relatifs aux procédures opérationnelles ou aux capacités techniques des services de renseignement, aux seuls documents révélant de nouvelles informations . Lorsque ces procédures ou capacités techniques sont d'ores et déjà connues du grand public, le Sénat avait en effet considéré que leur appliquer une protection supplémentaire s'avérerait dépourvu de justification. L'Assemblée nationale a reconnu cet état de fait, et a donc adopté l'article 19 sans modification en nouvelle lecture.

Enfin, l'Assemblée nationale a conservé en nouvelle lecture les ajouts du Sénat permettant de garantir la solidarité juridique de différents dispositifs . Peuvent notamment être citées :

- l'intégration d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (article 3) ;

- la suppression de l'article 4 bis qui, en prévoyant l'anonymat des témoins en cas de visite domiciliaire, posait d'importantes questions en matière de droit à un recours juridictionnel effectif.

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