EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Interdiction des clôtures hautes
posées moins de trente ans avant la publication de la loi
et définition des nouveaux modèles intégrés au milieu naturel

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à interdire les clôtures étanches ne permettant pas le passage de la faune, installées depuis moins de 30 ans, sauf exceptions, et à définir les nouveaux modèles de clôtures mieux intégrés au milieu naturel.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - Interdiction des clôtures étanches posées avant 2005 dans les corridors écologiques

Le texte de la proposition de loi déposée par M. Jean-Noël Cardoux prévoyait l'interdiction des clôtures qui ne permettent pas le passage de la faune dans les corridors écologiques (article L. 371-1 II 2° du code de l'environnement) afin de les interdire dans l'ensemble des espaces naturels.

Cette disposition, la principale de la proposition de loi, s'explique par plusieurs motifs :

- l'arrêt des atteintes aux milieux naturels et aux espèces de faune et de flore car les grillages empêchent le passage des animaux et le brassage génétique. Leur concentration localisée conduit au piétinement des sols, à la destruction de la flore et de la petite faune par le grand gibier ;

- la prévention des risques en matière de sécurité sanitaire du fait de l'importation et de la concentration d'animaux et de la possible contamination des élevages français par des virus hautement pathogènes ;

- la limitation des risques en matière de sécurité incendie et la facilitation de l'accès des secours ;

- enfin, le développement économique et le tourisme rural dans les régions affectées car l'engrillagement des milieux défigure les paysages et empêche dans bien des endroits le libre usage des chemins communaux.

Dans ce but, le texte prévoyait d'inscrire au code de l'environnement, en modifiant les articles L. 371-1 à L. 371-3, les conditions que devront respecter les clôtures nouvellement établies : ne pas être enterrées, avoir une hauteur maximale de 1,20 mètre, être en matériaux naturels ou traditionnels, définis dans chaque région par le SRADDET.

Le texte initial de l'article 1 er envisageait de laisser un délai de dix ans suivant la publication de la loi pour la mise en conformité des clôtures.

Cette durée paraissait d'autant plus nécessaire que la loi serait rétroactive et concernerait toutes les clôtures non conformes installées à compter de la publication de la loi du 23 février 2005 qui avait accordé des dérogations au droit de chasse aux enclos cynégétiques.

Certaines exceptions étaient toutefois prévues par le texte, notamment pour les clôtures nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Par ailleurs, l'atteinte à la propriété se voulait limitée et proportionnée car les propriétaires conservaient, d'une part, la possibilité d'ériger des clôtures laissant passer la faune et, d'autre part, des clôtures hermétiques jusqu'à 150 mètres de leur habitation lorsqu'elle se situe en milieu naturel.

II. La position du Sénat en première lecture - Extension aux trames vertes et précisions sur le champ d'application et les clôtures

La commission a approuvé l'article 1 er tout en adoptant plusieurs amendements, principalement à l'initiative du rapporteur, concernant les modalités de clôtures et la réduction du délai de mise en conformité.

La commission a adopté trois amendements, dont deux identiques, afin de préciser les exceptions et les caractéristiques des clôtures.

La commission a précisé la liste des clôtures autorisées susceptibles d'empêcher le passage du gibier ou d'obéir à des normes différentes de celles édictées par la proposition de loi. Il s'agit de celles :

- autour des parcelles agricoles pour cantonner le bétail ou protéger les cultures des dégâts de gibier ;

- autour des régénérations forestières et non autour de toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion, ce qui aurait constitué un détournement ;

- protégeant les infrastructures et installations d'intérêt public telles que les voies de transport, les aéroports, les terrains militaires ou des centrales de production d'énergie.

La commission a ensuite souhaité préciser les caractéristiques des clôtures afin :

- d'assurer la circulation de la petite faune en bas de clôture en ménageant un espace libre de 30 centimètres au-dessus du sol ;

- d'éviter que les clôtures ne puissent blesser les animaux tentant de les franchir ;

- d'empêcher que les clôtures ne puissent constituer des pièges pour le gibier.

La proposition de loi prévoit que les matériaux qui composeront les clôtures seront définis par le SRADDET. Cependant, seules onze régions métropolitaines sont couvertes par un SRADDET. La commission a donc décidé de l'étendre aux régions qui sont couvertes par d'autres dispositifs, c'est à dire l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer.

Sur proposition du rapporteur, la commission a également décidé de réduire le délai de mise en conformité de dix à sept ans afin de concilier l'application de la loi, la protection de l'environnement et le temps nécessaire de transformation des clôtures concernées par les propriétaires. Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise que la preuve de l'antériorité de la clôture à la loi du 25 février 2005 pourra également être apportée par une attestation administrative.

Enfin, la commission a supprimé les dispositions concernant les enclos de chasse et les établissements professionnels de chasse à caractère commercial qui sont, pour partie, reprises dans l'article 1 er bis .

En séance publique , le Sénat a adopté plusieurs amendements.

Un premier amendement a étendu le champ d'application des corridors écologiques à l'ensemble des trames vertes .

Trois amendements sont venus préciser ou étendre la liste des exceptions . Il est paru utile d'expliciter que les terrains militaires et la sécurité publique justifiaient des clôtures étanches. Par ailleurs, des exceptions ont été faites pour les jardins ouverts au public afin de les protéger des dégâts de gibier. Enfin, le siège des exploitations agricoles et forestières pourront également être clôturé comme les habitations.

Un dernier amendement a également souhaité prévenir les dégâts ou déséquilibres que pourrait causer l'abaissement des clôtures en laissant errer des populations importantes de gibier ou d'animaux non autochtones.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Extension à l'ensemble des espaces naturels et aux clôtures de moins de trente ans, application dans les cinq ans

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté plusieurs amendements portant sur le périmètre d'application des règles régissant les clôtures, le champ des clôtures concernées et la réduction du délai de mise en conformité.

Tout d'abord, la commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant le champ d'application des nouvelles règles régissant les clôtures à l'ensemble des « espaces naturels » . La mention exclusive à la trame verte retenue par le Sénat constituait, selon la commission, une source de complexité pour l'application de la loi alors même que les effets délétères de l'engrillagement se font sentir sur tout le territoire.

La commission a également adopté un amendement qui étend la rétroactivité des mesures à la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, à la place de la loi du 23 février 2005. Cet allongement de 20 ans de la rétroactivité de la loi avait pour but de provoquer le démontage de l'essentiel des grillages, le phénomène s'étant développé à partir des années 1980.

En outre, la commission a adopté un amendement, sous-amendé par le rapporteur, qui précise que les travaux de réfection ou de rénovation de clôtures antérieures à 1985 devront être réalisés dans le respect des nouvelles normes.

De plus, la commission a souhaité réduire la période de mise en conformité des clôtures de sept ans après la publication de la loi à la date fixe du 1 er janvier 2027, soit environ quatre ans , afin d'accélérer son application dans les territoires et de limiter rapidement les effets négatifs de l'engrillagement.

Trois amendements viennent étendre et préciser les dérogations concernant les clôtures posées autour des parcelles agricoles, les clôtures nécessaires à la protection des régénérations forestières, les clôtures érigées dans un cadre scientifique, les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ou entourant les domaines nationaux tels que définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine.

Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels dans un souci de lisibilité de la loi. Le dispositif qui prévoyait de modifier des articles existants du code de l'environnement a été intégré au sein d'un nouvel article L. 371-1-1.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements, dont certains amendements rédactionnels précisant le dispositif. Un amendement a été adopté afin de substituer à la référence aux « espaces naturels » la référence aux « zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme » qui sont plus facilement identifiables.

Un amendement a été adopté pour insérer ce nouvel article dans un nouveau chapitre, distinct de celui portant sur la trame verte et bleu, et de le renuméroter L. 372-1 en conséquence.

Quatre amendements identiques ont été adoptés, qui proposaient d'étendre le délai de rétroactivité de la loi à trente ans au regard du mécanisme de prescription acquisitive trentenaire d'un terrain privé .

Enfin, un amendement a été adopté pour ajouter de nouvelles exceptions en faveur des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuve de chiens de chasse et aux élevages d'équidés.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

Le texte voté par l'Assemblée nationale a approfondi et précisé les intentions de la proposition de loi et de son auteur.

L'extension des nouvelles règles régissant les clôtures à l'ensemble des espaces naturels étaient bien l'objectif poursuivi .

Contraindre au désengrillagement en rendant la loi rétroactive et éviter toute course à l'engrillagement avant son entrée en vigueur étaient également parmi ses priorités . Il convenait de rechercher le meilleur compromis. Le texte de l'Assemblée nationale y parvient certainement en adoptant une rétroactivité fondée sur la prescription trentenaire, éprouvée juridiquement, tout en ayant augmenté le nombre des exceptions.

De même, un délai d'application de quatre ans paraît au final suffisant pour permettre une évolution sans brutalité.

Une précision doit toutefois être faite concernant les réfections et rénovations de clôtures qui ne peuvent être comprises comme entraînant une modification de l'ensemble du périmètre clôturé en contradiction avec le principe de prescription trentenaire.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er bis

Suppression des dérogations au droit commun de la chasse
dans les enclos cynégétiques

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à maintenir une définition juridique pour les zones hermétiquement closes tout en supprimant les dérogations des enclos de chasse et en opérant une coordination juridique concernant les établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - La suppression des dérogations au droit de la chasse dans les enclos cynégétiques

L'article 1 er de la proposition de loi modifiait l'article L. 424-3 du code de l'environnement afin de supprimer les droits particuliers des enclos cynégétiques et d'adapter la législation concernant les chasses commerciales.

II. La position du Sénat en première lecture - Le nécessaire maintien d'un régime juridique spécifique

La commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement créant un article 1 er bis afin de clarifier le texte de loi en traitant séparément les nouvelles règles en matière de clôture et l'encadrement des enclos cynégétiques et des chasses commerciales. Cet article reprend également les dispositions de l'article 1 er du texte initial concernant les enclos qui les soumet au droit commun de la chasse et supprime les dérogations précédemment accordées .

En outre, cet article maintient dans le code de l'environnement une définition des enclos « hermétiquement clos ». En effet, des enclos de ce type, construits antérieurement à la date d'application de la proposition de loi ou bénéficiant d'exceptions, continueront d'exister et doivent donc disposer d'un cadre juridique approprié.

L'article maintient ainsi l'exigence d'un plan de gestion annuel des enclos, introduit par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement et qui était absente du texte initial.

Concernant les chasses commerciales, l'article opère une coordination juridique avec les nouvelles règles régissant les clôtures décrites au nouvel article L. 372-1 du code de l'environnement : une distinction est opérée entre les chasses encloses selon les anciens critères et celles, établies avant l'application de la présente proposition de loi, dont les clôtures devront permettre le passage de la faune dans les conditions prévues à l'article L. 372-1.

En séance publique , le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel venant préciser que le caractère hermétique de la clôture concernait le gibier « à poil » et non les oiseaux.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des modifications rédactionnelles

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté trois amendements rédactionnels de coordination afin notamment de corriger les conditions de rétroactivité de la loi et les références à l'article L. 372-1 dont la numérotation a été modifiée.

En séance publique, un amendement remplaçant les mentions de gibier à poil par celle d'animaux non domestiques a été adopté afin d'inclure les espèces terrestres non-gibier ou protégées parmi les espèces dont la circulation est entravée par l'engrillagement .

Deux amendements rédactionnels ont également été adoptés afin de corriger les références juridiques modifiées.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'Assemblée nationale n'a apporté que des précisions rédactionnelles au texte adopté par le Sénat.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er ter A (nouveau)

Obligation de déclaration préalable
en cas d'effacement de clôtures portant atteinte à l'environnement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à instaurer une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département dans le cas où l'effacement d'une clôture porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Un article créé par l'Assemblée nationale - Déclaration préalable de l'abaissement d'une clôture en cas de risque pour l'environnement

Cet article a été créé par un amendement adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale qui a constaté que si le Sénat avait amendé en séance l'article 1 er de la proposition de loi afin que l'effacement des clôtures se fasse dans « des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire », ces conditions de prévention des atteintes à l'environnement n'étaient pas précisées.

Ce nouvel article 1 er ter A vise donc à soumettre à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département toute opération d'effacement de clôture pouvant porter atteinte à l'environnement et à la biodiversité.

Cette obligation de déclaration est assortie d'une obligation d'information des mesures préalables prises en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos dont les clôtures sont effacées. Cette disposition vise à prévenir les possibles dégâts causés par la libération de sangliers et de cervidés hors des enclos cynégétiques grillagés. Il vise aussi à éviter toute pollution génétique avec des animaux de parc et notamment des cerfs sika susceptibles de s'hybrider avec les cerfs élaphe.

En séance, un amendement rédactionnel a été adopté sur proposition du rapporteur afin de corriger une référence à l'article L. 372-1 du code de l'environnement, qui avait été modifié.

II. La position de la commission - Adoption conforme

La préservation de l'environnement et de la biodiversité avait déjà été prise en compte par le Sénat qui avait adopté en séance un amendement à l'article 1 er comme cela a été rappelé.

La création d'une obligation de déclaration ne paraissait pas indispensable à la commission puisqu'elle a, par ailleurs, ménagé un délai pour l'entrée en vigueur de la loi et donc la possibilité de procéder à la régulation des populations de grand gibier.

Toutefois des difficultés étant survenues récemment avec des animaux s'échappant de parcs privés, sans qu'il s'agisse d'ailleurs de parcs de chasse, dont les clôtures semblent insuffisamment entretenues, la commission se rallie à cette mesure qui permet d'encadrer le désengrillagement des enclos et de prévenir de potentiels effets délétères pour l'environnement.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er ter

Contrôle des enclos par les inspecteurs de l'environnement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre aux inspecteurs de l'environnement, agents de l'Office français de la biodiversité de contrôler les enclos sans se voir opposer la protection du domicile.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - Le nécessaire contrôle des enclos par l'OFB

Cet article a été créé par amendement du rapporteur lors de l'examen du texte en commission .

En effet, l'article L. 171-1 du code de l'environnement prévoit actuellement que les inspecteurs de l'environnement ont accès « aux espaces clos (...) à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation ». Cependant, comme l'a mis en lumière le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) d'août 2019, dit « rapport Stevens-Reffay », ces agents de l'OFB ne peuvent pas contrôler l'intérieur des enclos cynégétiques sans l'accord des propriétaires, ces espaces étant assimilés par la jurisprudence à des domiciles.

Selon les dispositions de l'article L. 171-2, les agents ne peuvent procéder au contrôle que s'ils y sont autorisés par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. La visite s'effectue alors sous l'autorité et le contrôle, voire la présence du juge qui l'a autorisée. La visite doit s'effectuer en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou, en leur absence, de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des agents de l'OFB.

En conséquence, le rapporteur a voulu y remédier et permettre aux agents de l'OFB de contrôler les enclos cynégétiques sans se voir opposer l'assimilation de l'espace clos à un domicile, de telle sorte qu'ils puissent s'assurer que le droit de la chasse y est respecté.

Désormais, le recours au juge des libertés et de la détention ne sera prévu qu'en cas de refus d'accès aux locaux d'habitation. Il sera également possible de retenir un délit d'obstacle aux fonctions dans le cas d'un refus de contrôle des espaces clos , dont les enclos cynégétiques, passible d'une peine d'emprisonnement.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article 1 er ter sans modification.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des évolutions rédactionnelles

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, sur proposition du rapporteur, précisant la rédaction adoptée par le Sénat en mentionnant explicitement l'accès aux enclos.

En séance publique, l'article a été adopté sans modification.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'évolution du texte suite à l'examen par l'Assemblée nationale n'a porté que sur une précision juridique par rapport au texte du Sénat.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er quater (Conforme)

Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants
dans les chasses commerciales
aux nouvelles normes régissant les clôtures en milieu naturel
Article 1er quinquies

Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l'agrainage et l'affouragement

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à sanctionner le non-respect des nouvelles règles régissant les clôtures dans le milieu naturel d'une peine de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Le permis de chasser du titulaire du droit de chasser pourra également être suspendu en cas de clôtures non-conformes et d'infraction aux règles d'agrainage et d'affouragement.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - La nécessaire sanction des nouvelles obligations

La commission a créé cet article, sur proposition du rapporteur , dont l'amendement modifie l'article L. 415-3 et crée un article L. 428-5-1 du code de l'environnement.

La commission a assimilé la violation de l'article L. 372-1 concernant la mise en conformité des clôtures à une atteinte au patrimoine naturel qui pourra donc être sanctionnée de la même manière qu'une atteinte aux milieux naturels ou aux espèces sauvages. Cette sanction s'élève à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 415-3. Cette sanction a été estimée appropriée au regard du préjudice sur le patrimoine, les milieux naturels et les espèces sauvages que constitue l'engrillagement. Cette sanction se justifie également par sa proportionnalité. Elle se doit d'être financièrement dissuasive afin d'être efficace, le coût de la sanction devant être plus élevé que le coût de la mise en conformité, celui-ci étant estimé à 50 000 ou 60 000 euros pour un terrain de 100 hectares.

Par ailleurs, le rapporteur a estimé qu'il convenait de retenir des sanctions propres à la chasse, car, sans l'être toujours, elle est souvent la raison de l'engrillagement et des abus d'agrainage . La commission a donc adopté la création d'un article L. 428-5-1 du code de l'environnement qui prévoit la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser, c'est-à-dire du propriétaire ou du locataire du droit de chasse, en cas de non-conformité des clôtures ou de non-respect de l'article L. 425-5 relatif à l'agrainage et à l'affouragement.

En séance publique, le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel précisant le référencement dans le code de l'environnement.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des précisions rédactionnelles

La commission de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels qui précisent le dispositif sans en modifier le fond.

En séance publique, plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés sur proposition du rapporteur afin de de mettre à jour les références à l'article L. 372-1 du code de l'environnement (article 1 er de la présente proposition de loi) dont la numérotation avait évolué.

III. La position de la commission - Adoption conforme

La commission a adopté sans modification cet article qui n'a pas été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 1er sexies

Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel
et du respect des plans de gestion annuels des enclos
par les agents assermentés des fédérations de chasse

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs de contribuer au contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et au respect des plans de gestion annuels des enclos dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents chargés de la police de l'environnement.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La position du Sénat en première lecture - Une extension nécessaire pour la bonne application de la loi

Cet article a été créé par amendement du rapporteur lors de l'examen en commission. Il donne compétence aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs pour participer au contrôle de la conformité des clôtures mentionnées à l'article L. 372-1 et du respect des plans de gestions annuels des enclos prévu à l'article L. 424-3 du code de l'environnement.

L'article L. 428-21 du code de l'environnement donne compétence aux agents assermentés des fédérations départementales des chasseurs pour constater les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser sur les territoires dont les propriétaires sont adhérents à la fédération. La commission a estimé que la légitimité technique de ces agents et leur capacité effective à intervenir sur ces sujets devait leur permettre de participer au contrôle de la conformité des clôtures et du respect des plans de gestion annuels des enclos prévus respectivement par les articles L. 372-1 et L. 424-3 du code de l'environnement. L'objectif est de faciliter l'application de la loi et de démultiplier les possibilités de contrôle en complément de ceux menés par l'OFB.

En séance publique , le Sénat a précisé les contours du dispositif en adoptant un amendement du rapporteur qui complète l'article d'un nouvel alinéa visant à donner aux agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs les mêmes droits d'accès que les fonctionnaires et agents chargés de la police de l'environnement en application du 1° de l'article L. 171-1 du code de l'environnement (modifié par l'article 1 er ter de la présente proposition de loi) pour contrôler les enclos cynégétiques.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - La confirmation de l'extension des pouvoirs des agents de développement

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements proposés par le rapporteur.

Un premier amendement modifie le dernier alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement et supprime la possibilité pour un propriétaire d'émettre une opposition préalable à l'accès à sa propriété . Cette suppression vise à écarter toute ambiguïté afin de garantir la possibilité pour les agents de développement d'accéder aux terrains, dont les enclos, pour constater les infractions, sans qu'un propriétaire ne puisse s'y opposer.

Un deuxième amendement complète ce même alinéa afin de préciser que les agents de développement signalent au représentant de l'État toute infraction constatée.

Deux amendements rédactionnels insèrent un renvoi aux conditions de conformité des clôtures, désormais mentionnées à l'article L. 372-1 du code de l'environnement et au plan de gestion annuel des enclos, mentionné à l'article L. 424-3.

En séance publique, deux amendements rédactionnels proposés par le rapporteur ont été adoptés afin de corriger la référence à l'article L. 372-1 créé par l'article 1 er de la proposition de loi et de préciser que les agents de développement devront ainsi signaler les infractions au représentant de l'État dans le département.

III. La position de la commission - Adoption conforme

Les évolutions adoptées à l'Assemblée nationale confortent l'implication des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs dans l'application de la loi du fait de leur compétence et de leur légitimité, comme souhaité par le rapporteur.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 2

Création d'une contravention de 4e classe
pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à créer une contravention de 4 ème classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière dont les limites sont physiquement matérialisées.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Le dispositif initial - Création d'une contravention de 5 e classe pour pénétration dans une propriété rurale ou forestière

Le dispositif initial prévoyait l'instauration dans le code pénal d'une contravention de 5 e classe et d'une amende de 1 500 euros pour sanctionner l'intrusion non-autorisée dans la propriété d'autrui. Si la propriété privée est un droit constitutionnel consacré à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, pénétrer dans la propriété d'autrui n'est toutefois pas sanctionné sauf en cas de dégradation ou de procédés illégaux. Le code pénal prévoit en effet à son article 226-4 que constitue un délit uniquement une intrusion par moyens illégitimes.

Toute contravention de 5 e classe peut d'ailleurs être remplacée ou accompagnée, sur décision du tribunal de police, d'une peine restrictive ou privative de droits (article 131-14), d'une peine de sanction-réparation (article 131-15-1) ou d'une peine de travaux d'intérêt général (article 131-17).

Il s'agissait de combler un vide juridique, de compenser l'abaissement des clôtures et de garantir le droit à la propriété privée.

II. La position du Sénat en première lecture- Un équilibre nécessaire

La commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement supprimant le montant de l'amende, celui-ci étant déjà prévu par le code pénal à l'article 131-13. La précision du montant de l'amende laissait en effet croire à une application forfaitaire. Le code pénal fixe le montant maximal d'une contravention de 5 ème classe à 1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Il revient au tribunal de police de moduler le montant de l'amende, contrairement aux amendes forfaitaires accompagnant les contraventions de 4 e classe et inférieures.

Deux craintes ont été soulevées par la mesure :

- La création d'un éventuel délit d'entrave, crainte infondée puisque l'article 2 n'a pas retenu la qualification de délit, y compris lors d'une récidive.

- Le caractère potentiellement disproportionné de l'amende, dont le montant s'élève à un maximum de 1 500 euros. Les caractéristiques de la contravention de 5 e classe rendent l'amende modulable à la main du juge et non forfaitaire comme les contraventions de classes inférieures. La commission considère donc le niveau de contravention proportionnel à l'infraction compte tenu de cette possibilité.

Le Sénat en séance publique a adopté l'article sans modification.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Contravention de 4 e classe et matérialisation des limites de la propriété

Les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et les discussions en séance publique ont conduit à deux principales modifications du texte adopté par le Sénat.

La commission a adopté deux amendements identiques abaissant la contravention de 5 e à la 4 e classe pour une meilleure proportionnalité au regard de l'infraction. Le montant de l'amende accompagnant une contravention de 4 e classe est de 750 euros. Le montant d'une contravention de 4 e classe est cependant forfaitaire.

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, un amendement supprimant la référence à la réparation des dommages causés a été adopté en commission. En effet, le code pénal prévoit déjà à son article 131-17 la possibilité d'une sanction-réparation pour une contravention de 5 e classe. Cependant, la contravention ayant été requalifiée en contravention de 4 e , il ne sera plus possible d'infliger une peine de sanction-réparation.

En commission, un amendement a été adopté afin de préciser les conditions d'application de la contravention. Afin d'éviter toute infraction involontaire, une contravention ne pourra être appliquée que si le caractère privatif des lieux a été identifié par une « signalétique spécifique ».

En séance publique, un amendement a été adopté, sur proposition du rapporteur, visant à remplacer l'exigence d'une « signalétique spécifique » par celle d'une « matérialisation physique » du caractère privé du lieu. En effet, le rapporteur a estimé que se référer seulement à une signalétique était réducteur et pourrait occasionner le fleurissement de panneaux disgracieux. D'autres dispositifs physiques tels qu'une clôture respectant les conditions établies à l'article 1 er de la proposition de loi ou une haie peuvent également parfaitement matérialiser le caractère privé d'une propriété.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'ajout d'un critère de matérialisation physique des limites d'une propriété privée prévient tout risque d'infraction involontaire commise par un individu qui pénétrerait sur une propriété privée aux limites non signalées.

Retenir une contravention de 4 e classe est un point de convergence entre la nécessité de contrebalancer l'abaissement des clôtures par une mesure de protection de la propriété privée, la nécessaire proportionnalité de la sanction par rapport à l'infraction et la simplicité de la procédure. En effet, le caractère forfaitaire de la contravention de 4 e classe, permettra d'effectuer une verbalisation et un paiement de l'amende sur le lieu de l'infraction, et évitera au contrevenant de comparaître devant le tribunal de police.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 3 (Suppression conforme)

Classement des espaces ruraux et des paysages
au titre des sites patrimoniaux remarquables
Article 4

Possible utilisation du fonds biodiversité
pour la mise aux normes des cultures

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à permettre d'utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures sous la condition de créer des haies composées d'espèces variées et adaptées.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. Dispositif initial - Une mesure d'accompagnement pour faciliter la mise aux normes des clôtures

Cet article vise à permettre l'utilisation du fonds biodiversité pour financer la mise en conformité des clôtures existantes non conformes.

Ce fonds biodiversité a été créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, aujourd'hui codifié aux articles L. 421-5 et L. 421-14 du code de l'environnement. Ce fonds est géré par la Fédération nationale des chasseurs (FNC) dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Le fonds, constitué de l'éco-contribution des chasseurs (5 euros par permis de chasser validé) complétée par l'État, s'élève à environ 15 millions d'euros annuels. Il a pour but de financer des actions menées le plus souvent par les fédérations départementales des chasseurs (FDC) concourant directement à la protection et la reconquête de la biodiversité.

Le présent article propose d'ouvrir la possibilité d'utiliser ce fonds pour contribuer à mettre en conformité les clôtures. Cette ouverture du fonds de l'éco-contribution est une mesure d'accompagnement et de compensation garantissant l'équilibre du texte, d'autant que la loi est rétroactive.

II. La position du Sénat en première lecture - Un élargissement à toutes les clôtures quelle que soit leur date de construction et une limitation à leur remplacement par des barrières végétales

La commission a approuvé le principe général du dispositif initial mais a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement afin de mieux encadrer le recours aux fonds issus de l'éco-contribution. L'article 4 rattache désormais cette faculté au code de l'environnement en complétant le troisième alinéa de l'article L. 421-14.

Le rapporteur a également proposé dans cet amendement deux évolutions du texte de l'article 4 afin de garantir une utilisation du fonds biodiversité au bénéfice de l'environnement. Tout d'abord, il propose d'élargir le bénéfice de l'éco-contribution à toutes les clôtures , même antérieures à 2005 lorsque la mise aux normes est contrainte ou volontaire. Cet usage serait cependant restreint au remplacement des clôtures par des barrières végétales .

Le principe de cette ouverture de l'éco-contribution aux opérations de transformation des clôtures non-conformes en barrières végétales permet de maintenir l'équilibre du texte entre rétroactivité et accompagnement financier pour inciter au désengrillagement tout en favorisant l'établissement de haies, une mesure couramment financée par l'éco-contribution.

En séance publique le Sénat a adopté cet article sans modification.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des précisions sur la nature des barrières végétales

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement visant à limiter l'utilisation de l'éco-contribution au remplacement des clôtures « par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes » adaptées au milieu naturel afin de garantir un impact positif pour favoriser la biodiversité. Le remplacement d'une clôture non-conforme par une haie mono-spécifique ne pourrait donc pas faire l'objet d'un financement par le fonds biodiversité .

Par ailleurs, deux amendements de coordination juridique proposés par le rapporteur ont été adoptés afin d'adapter le texte aux modifications adoptées à l'article 1 er .

En séance, deux amendements rédactionnels identiques ont été adoptés avec le même objectif.

IV. La position de la commission - Adoption conforme

L'objectif du Sénat est de permettre un juste équilibre entre rétroactivité de la loi, incitation et accompagnement financier au désengrillagement et protection de la biodiversité.

En conditionnant l'obtention d'un accompagnement financier du fonds biodiversité à la transformation d'une clôture non-conforme en une barrière végétale composée d'espèces variées et adaptées, l'article 4 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale permet d'atteindre ce bon équilibre.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 5 (nouveau)

Interdiction de l'agrainage et de l'affouragement
dans les enclos sauf exception

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à interdire l'agrainage et l'affouragement dans tous les enclos, sauf exception.

La commission a adopté un amendement précisant le champ de cette interdiction.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des règles d'agrainage renforcées mais ne s'appliquant pas dans les enclos cynégétiques

L'agrainage et l'affouragement sont autorisés, par l'article L. 425-5 dans sa rédaction issue des amendements sénatoriaux à la loi du 24 juillet 2019, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Par ailleurs, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasif en fonction des nécessités locales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les enclos cynégétiques (article L. 424-3 du code de l'environnement).

II. Le dispositif envisagé par l'Assemblée nationale - Une interdiction dans tous les types d'enclos sauf exceptions

Par un amendement adopté en commission du développement durable, il a été créé cet article 5 afin d'interdire l'agrainage et l'affouragement dans les espaces clos définis à l'article 1 er de la proposition de loi .

Toutefois, cette interdiction ne s'appliquerait pas dans les enclos à caractère scientifique, dans ceux créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières ainsi que pour le maintien du bétail et dans les enclos des chasses commerciales.

L'agrainage et l'affouragement menés dans un cadre scientifique pourraient être autorisés par le représentant de l'État dans le département où l'enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture déterminerait les modalités d'autorisation.

En séance publique , cette rédaction a été simplifiée. Seule l'exception en faveur des enclos scientifiques a été conservée . La mention d'un arrêté conjoint des ministres de l'environnement et de l'agriculture a été supprimée.

III. La position de la commission - L'agrainage dans les enclos une interdiction confirmée mais adaptée au cas par cas

L'article 5, tel que voté par l'Assemblée nationale englobe tous les enclos, ceux qui par exception ou parce qu'ils ont plus de trente ans resteront hermétiques au passage de la faune sauvage, d'une part, et ceux qui auront des clôtures qui laisseront passer le animaux sauvages, d'autre part.

S'il est logique qu'une interdiction d'agrainage soit instaurée dans les enclos étanches afin d'éviter toute reconstitution des dérives condamnables constatées et contre lesquelles la proposition de loi a pour but de lutter, sous réserve d'inévitables dérogations comme les enclos à des fins scientifiques, la situation est différente dans ceux qui laissent passer les animaux sauvages. Ils ne se différencient plus des espaces sans clôture pour l'alimentation de la faune et donc des risques de dégâts agricoles.

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté l'amendement COM-1 pour modifier l'article 5. Il confirme et précise le champ d'application de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement dans les enclos, souhaitée par l'Assemblée nationale .

Comme prévu par l'Assemblée nationale, il est nécessaire d'adapter au cas par cas cette interdiction dans les enclos hermétiques, qui subsisteront, au besoin des animaux ou, par exemple, à des objectifs scientifiques Le cadre général sera défini par décret et l'application concrète dans chaque département contrôlé par les préfets à travers les SDGC qu'ils approuvent.

Dans les territoires permettant à nouveau aux animaux de trouver librement leur nourriture, les règles générales prévues par les schémas départementaux de gestion cynégétique, les SDGC, pourront s'appliquer.

À cet égard, il convient de rappeler que la loi et donc les SDGC interdisent le nourrissage en vue de concentrer les sangliers et n'autorisent l'agrainage dissuasif qu'en fonction des spécificités locales, notamment l'appétence des cultures, pour prévenir les dégâts. De plus, l'article 10 du décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier punit d'une contravention de 4 e classe le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer.

Enfin, du fait de la présente proposition de loi, les enclos ne bénéficieront plus d'exception en matière de chasse (article 1 er bis ) et le non-respect des règles d'agrainage sera renforcé par l'article 1 er quinquies , le permis de chasser pouvant notamment être retiré.

La commission a donc adopté l'amendement COM-1 pour préciser le champ de l'interdiction d'agrainage et d'affouragement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

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