3. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : DONNER AU BLOC COMMUNAL UNE RÉELLE FACULTÉ D'INITIATIVE ET FAVORISER LA COORDINATION AVEC LE PAYS
A. OUVRIR L'INITIATIVE COMMUNALE AUX ACTIONS DE PROXIMITÉ
Bien que consciente des enjeux de lisibilité de l'action publique, la commission mesure la complexité de régir par les lois du pays prévues au II de l'article 43 de la loi organique toute la diversité des territoires polynésiens et des aspirations communales concernant les matières listées. Les exemples donnés lors des auditions du rapporteur démontrent pourtant toute la légitimité de l'action du bloc communal dans ces matières. Or, il est indéniable que, depuis près de vingt ans, on assiste à une situation de blocage dans la mise en oeuvre du mécanisme de l'article 43.
En conséquence, la commission considère, comme les auteurs de la proposition de loi organique, que l'exigence d'une loi du pays doit être supprimée afin de permettre aux communes d'exercer de manière effective, dans ces matières, des actions de proximité attendues par les habitants, tout en rappelant que le dialogue et la coordination doivent être recherchés.
B. FAVORISER LA COORDINATION ENTRE LES INTERVENTIONS DES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS
1. L'obligation d'information du Pays afin de permettre la signature d'une convention
En accord avec les auteurs du texte, et à l'initiative du rapporteur, la commission des lois a entendu mettre en place une procédure d'information préalable du Pays sur les interventions envisagées par la commune ou l'EPCI, qui ne pourront intervenir qu'à l'expiration d'un délai de six mois.
Cette mesure vise à ouvrir un espace de dialogue entre la commune ou l'EPCI et les autorités du Pays, pouvant déboucher sur la conclusion d'une convention destinée à préciser la nature et la complémentarité des interventions de chacun. En tout état de cause, cette convention resterait facultative : ainsi la commune ou l'EPCI pourra, même en son absence, procéder aux interventions prévues à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'information du Pays.
2. Conserver l'encadrement réglementaire au niveau du Pays
Les communes et les autorités de la Polynésie française ont toutes insisté, au cours des auditions, sur le fait qu'il n'apparaissait pas opportun d'opérer un transfert de compétence au profit des communes. C'est pourquoi la commission a considéré, à l'invitation du rapporteur et en accord avec les auteurs du texte, qu'il convient de conserver la référence au pouvoir réglementaire de la Polynésie française, dans le cadre duquel s'inscriront les interventions des communes.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.