C'est pourquoi il est proposé que la ligue puisse céder, à titre gratuit, ses parts de la société à la fédération délégataire.

II. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur, afin de simplifier le dispositif.

Grâce à cet amendement, la proposition de loi ne prévoit que deux hypothèses de création d'une société de clubs, celles prévues respectivement par l'article 2 (en cas de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation) et par l'article 6 (sur décision de la fédération). Ce schéma est complété par un dispositif transitoire inséré dans le cadre d'un article additionnel après l'article 11.

En définitive, la fédération doit choisir entre la création d'une ligue et la création d'une société de clubs (avec cession des droits audiovisuels).

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Modification des conditions de commercialisation des droits audiovisuels

Cet article modifie les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives afin de permettre leur vente en un seul lot.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. Le dispositif proposé

Le code du sport (article L. 333-2) prévoit que les droits cédés aux sociétés sportives - situation qui ne concerne à ce jour que le football - sont commercialisés « avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

La limitation de la durée des contrats de diffusion a pour effet de diminuer la valeur des droits. En effet, elle restreint la capacité du titulaire de ces droits à rentabiliser son investissement, dans la mesure où il faut généralement au moins deux à trois ans à un diffuseur pour atteindre le seuil de rentabilité, en constituant un socle d'abonnés suffisant pour amortir ses investissements initiaux. Cette durée d'amortissement tend à croître en raison des investissements importants nécessaires à la plateformisation des contenus.

Toutefois, cette question de la durée relève du pouvoir réglementaire. La durée maximale des contrats a été portée de 3 à 4 ans, puis de 4 à 5 ans par le décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Cet allongement de la durée des cycles de commercialisation a permis d'aligner les pratiques françaises avec celles observées au niveau européen.

L'article R. 333-3 du code du sport précise :

« Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

« Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« La ligue ou la société commerciale (...) doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix ».

L'allotissement, combiné à l'interdiction des offres globales ou couplées, engendre une incertitude pour les acteurs qui ne seraient intéressés que par l'intégralité des droits. Le résultat obtenu à l'issue de l'appel d'offres risque d'être sous-optimal, voire inattendu pour les candidats eux-mêmes, comme l'a montré la mission d'information s'agissant de la

procédure qui a abouti en 2019 au choix de Mediapro comme diffuseur principal.

Ce mécanisme a été instauré afin d'encadrer la gestion de droits présentant un caractère présumé premium, générateurs d'audience et d'abonnements pour les chaînes payantes. Or aujourd'hui les droits des championnats nationaux de football sont en concurrence avec d'autres droits sportifs : championnats de l'UEFA, Premier League, rugby... mais également avec des droits non sportifs. La valeur stratégique des droits du championnat domestique n'est plus la même. Ces droits ne sont indispensables pour aucun acteur de la télévision payante. Le consommateur doit faire des choix au sein d'une offre pléthorique de divertissement.

Les derniers cycles de commercialisation ont montré que LFP Media n'était pas en mesure d'imposer ses conditions. L'infructuosité de l'appel d'offres engagé en 2023 a débouché sur une procédure de gré à gré, ne présentant aucune garantie de transparence. Les règles en vigueur ont conduit à des changements de diffuseurs à chaque cycle d'attribution de droits et à une fragmentation de l'offre.

Il en a résulté la nécessité, pour le consommateur, de souscrire des abonnements multiples, ce qui est l'un des facteurs de la banalisation du piratage.

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