L'article 4 propose les garanties supplémentaires suivantes :

Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale.

En effet, la mission d'information a constaté que l'assiette du dividende de CVC incluait les revenus des paris sportifs, ce qui paraît contraire à l'esprit de la loi de 2022. Si les organisateurs de manifestations sportives peuvent commercialiser le droit de proposer des paris sur leurs manifestations ou compétitions 1, ce droit est en effet exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale créée par une ligue.

Les documents dont l'approbation par le ministre et la fédération est requise sont approuvés avec leurs annexes.

En cas d'ouverture du capital à un investisseur minoritaire, l'ensemble des documents contractuels formant l'accord est soumis à l'approbation de la fédération et du ministre.

Lors de l'accord avec CVC, le ministère des sports n'a en effet pas eu connaissance du plan d'affaires.

Les modalités de répartition des apports en capital et des financements obtenus par la ligue professionnelle sont encadrées. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel lors d'une telle opération.

Il s'agit, ici, de ne pas autoriser la perception de bonus lors d'opérations de financement. Dans le cadre de l'opération avec CVC, 8,5 M€ ont été consacrés à la rémunération des dirigeants de la LFP. Comme l'indique le rapport de la mission d'information, « cette pratique pose une question évidente de conflits d'intérêts : en effet, si l'intérêt de l'opération avec CVC reste à démontrer pour les clubs, compte tenu du dividende à payer ensuite ad vitam, son intérêt pour les dirigeants de la LFP en revanche évident, immédiat et sans contrepartie future ».

1 Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportive.

L'approbation ministérielle intervient par voie d'arrêté.

Lors de l'accord avec CVC, l'approbation ministérielle a pris la forme d'un courriel adressé par l'adjointe au directeur des sports au président de la LFP. Ce contrôle n'a porté que sur la légalité de l'opération et non sur son opportunité.

Le représentant de la fédération au sein des instances dirigeantes de la société commerciale dispose d'une voix délibérative.

En application de la loi de 2022, le président de la FFF participe au comité de supervision de la filiale LFP Media en tant que « censeur » doté d'une voix consultative. Afin de responsabiliser davantage les fédérations dans le dispositif, il est proposé de le modifier sur ce point, comme l'avait souhaité la commission en 2022.

B. Dispositions permettant à la ligue de céder ses parts à la fédération

Dès lors qu'une ligue professionnelle a créé une société commerciale, la superposition des structures (fédération, ligue, société commerciale) devient un facteur d'opacité. La ligue s'est en effet alors départie de l'un des deux piliers de son activité et de l'essentiel de ses revenus. Elle conserve la partie régalienne de sa mission, mais ne commercialise plus les droits (sauf en matière de paris sportifs). Les activités régaliennes sont financées au moyen de transferts financiers en provenance de la société commerciale.

Il est dès lors légitime de se demander si la ligue doit subsister. La composante régalienne de son activité pourrait revenir à la fédération, qui serait alors en lien direct avec la société commerciale.

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