II. Les modifications apportées par la commission
La représentation des supporters soulève des questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré, c'est-à-dire dans la plupart des disciplines, à l'exception, mais de façon relative, du football.
Si l'objectif poursuivi par la proposition de loi est légitime, le mouvement supportériste paraît, à ce jour, insuffisamment organisé pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif pertinent de participation aux instances dirigeantes du sport professionnel.
C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-6 du rapporteur, qui prévoit, plutôt qu'une participation aux instances dirigeantes, une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier, afin de renforcer leur implication dans la gestion de leur discipline.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
Encadrement de la création d'une société commerciale par une ligue professionnelle
Cet article renforce l'encadrement de la création d'une société commerciale par une ligue professionnelle.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision, afin d'établir clairement qu'une ligue ne peut pas coexister avec une société de clubs.
I. Le dispositif proposé
A. Dispositions encadrant la création d'une société commerciale
Tirant les enseignements de la création par la LFP de sa société commerciale, la proposition de loi entend préciser les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues professionnelles peuvent constituer depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Lors de l'examen de ce texte, le Sénat 1 avait plaidé pour un renforcement des contrôles et, notamment, pour un rôle accru de la Fédération française de football (FFF) dont la commission avait souhaité qu'elle dispose d'une voix délibérative au sein de l'instance dirigeante de la société.
En l'état, la loi du 2 mars 2022 prévoit les garanties suivantes :
- la création de la société commerciale doit être approuvée par la fédération sportive délégataire ;
- le champ d'action de la société commerciale ne peut excéder celui subdélégué à la ligue ;
- le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à une telle société ;
- la société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;
- les statuts de la société et leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire et par le ministre des sports ;
- les statuts de la société commerciale précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ;
1 Rapport n° 319 (2021-2022) du 5 janvier 2022 de M. Michel Savin, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
- les statuts précisent les modalités permettant de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ;
- les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation ni porter atteinte à l'objet de la ligue ;
- un représentant de la fédération délégataire est présent dans les instances dirigeantes avec voix consultative ;
- la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.