RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 105(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie106(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte107(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial108(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 11 juin 2025, le périmètre indicatif du projet de loi n° 630 (2024-2025) relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- à la protection intellectuelle des propriétés Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux règles d'affichage publicitaire en extérieur spécifiques aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux clauses figurant dans le contrat hôte des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans ses conventions d'exécution ;
- aux garanties financières pouvant être accordées par les régions hôtes au profit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux modalités d'encadrement des volontaires impliqués dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'association et à l'information des parlementaires sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à la compétence de la Cour des comptes et de l'agence française anticorruption (AFA) pour contrôler les personnes concourant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que, pour l'AFA, les personnes chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques ;
- à la lutte contre le dopage ;
- aux modalités d'organisation de la concertation avec le public en amont des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux modalités d'évolution des documents d'urbanisme et de planification en vue de permettre la préparation, l'organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux dérogations aux règles d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'occupation du domaine public, d'urbanisme et de la commande publique accordées à l'autorité administrative et aux pouvoirs adjudicateurs pour les besoins de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- au régime d'autorisation et à la réglementation applicable aux constructions ou aménagements comportant un état provisoire correspondant aux nécessités de la préparation, de l'organisation et du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et un état définitif ultérieur, ainsi qu'aux constructions et aménagements temporaires liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à la prolongation, à titre dérogatoire, du délai d'enlèvement des constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire à titre précaire, lorsque le projet contribue à la l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux modalités de mobilisation de logements dans les départements hôtes des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en vue de l'accueil de personnes accréditées ou de personnels nécessaires au bon déroulement des événements ;
- aux modalités de soutien à la rénovation de l'habitat et de l'immobilier de loisirs dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'affectation de voies de circulation à certains véhicules déterminés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'homologation des structures provisoires et démontables ;
- à l'extension du champ et aux dérogations au régime de la servitude d'utilité publique prévue par le code du tourisme pour les infrastructures de sports d'hiver afin de faciliter les aménagements et l'implantation des équipements nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux autorisations et aux conditions d'exercice des professionnels de santé participant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'organisation de l'offre de soins dans les régions hôtes pendant la période entourant le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- aux prérogatives des agents de sécurité privée en matière d'inspection visuelles de véhicules et de coffres ;
- aux mesures de police administrative visant à assurer la sécurité de grand évènements ou rassemblements ;
- à la réalisation d'enquêtes administratives sur les personnels des entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses ;
- à l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique ;
- à l'assainissement des bateaux et des établissements flottants sur le territoire des communes franciliennes riveraines de la Seine ;
- à l'homologation des peines d'emprisonnement édictées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de délits liés au dopage.
* 105 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 106 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 107 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 108 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.