B. LES BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

Les bénéfices de l'entrée en vigueur de la présente Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname seront importants, du fait du cadre juridique stable et efficace qu'elle offrira à la coopération entre les deux pays. Ce cadre sera particulièrement bienvenu dans le contexte de la montée en puissance des cartels de narcotrafiquants qui inondent le marché européen et français. Il permettra également de renforcer la coopération dans la lutte contre l'orpaillage, et les divers réseaux de contrebande qui sévissent à la frontière du pays.

Ainsi, la France et le Suriname s'engagent à s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible (article 1er). L'accord organise de manière claire les modalités de communication et de transmission des demandes entre les Parties, notamment dans les cas les plus urgents (article 3). Il définit les modalités et délais d'exécution des demandes d'entraide (article 6). Il offre la possibilité de recourir à toute une série de techniques modernes de coopération dont les auditions par vidéoconférence (article 10), les saisies et confiscations (article 15) et les interceptions de télécommunications (article 18).

On pourrait regretter que la convention ne comporte pas de volet relatif à l'extradition, du fait notamment de la situation délicate du vice-président et de son entourage. Cette panoplie de clauses n'en permettra pas moins une coopération moderne et efficace entre les services des deux pays, et constituera autant de leviers pour intensifier la lutte contre la criminalité, dans laquelle chacune des deux parties s'est d'ores et déjà engagée avec volontarisme.

C. DES ÉCHANGES PAR AILLEURS MODESTES

En l'absence de convention d'entraide judiciaire pénale bilatérale, en dehors des domaines visés par les conventions multilatérales spécialisées susmentionnées, l'entraide judiciaire en matière pénale s'effectue actuellement au titre de la courtoisie internationale au cas par cas, selon le principe de réciprocité.

La France et le Suriname sont tous deux Parties à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale du 15 novembre 2000 (dite « convention de Palerme »).

1) En matière d'entraide :

Les flux d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Suriname sont actuellement peu importants. De plus, la coopération pénale est aléatoire et lente.

Depuis le 1er janvier 2014, les autorités françaises ont adressé 21 demandes d'entraide aux autorités surinamaises. Ces demandes concernent principalement des faits de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'atteintes aux personnes significatifs (homicide volontaire ou tentative d'homicide volontaire, enlèvement, séquestration). Elles ont par ailleurs adressé deux dénonciations officielles et neuf demandes relatives à la transmission d'actes judiciaires (citations à comparaitre et significations de jugement).

Sur la même période, les autorités surinamaises ont adressé six demandes d'entraide. Ces demandes d'entraide sont, pour l'essentiel, en lien avec des faits de trafic de stupéfiants.

Le nombre ainsi que la fluidité de telles demandes sont appelés à monter en puissance à l'issue de l'entrée en vigueur de la présente convention.

2) En matière d'extradition et de transfèrement :

L'entraide en matière extraditionnelle est résiduelle.

Depuis le 1er janvier 2014, la France a adressé une unique demande d'arrestation provisoire au Suriname, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Les autorités surinamaises ont alors fait savoir qu'aucune extradition ne serait accordée, la France et le Suriname n'étant liés par aucune convention d'extradition.

Peut cependant être signalée une demande d'extradition surinamaise en 2022 qui a abouti à la remise, en avril 2024, de la personne recherchée pour des faits de meurtre.

En matière de transfèrement de personnes condamnées, aucun flux n'est à signaler.

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