EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER
RÉFORME DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
Article 1er
Création de la société holding France Médias et transformation de l'INA
en société pour pouvoir intégrer la holding

Cet article crée une société holding dénommée France Médias regroupant les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel (INA), transformé à cette fin en société anonyme.

L'article 1er poursuit trois objectifs : créer la société holding France Médias, transformer le statut de l'INA d'établissement public en société, afin de lui permettre d'intégrer la holding et élargir le champ des filiales pouvant être créées entre les différentes entités de l'audiovisuel public.

· La société holding France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés du groupe. Elle est au coeur de la réorganisation mise en oeuvre par la présente proposition de loi. Elle jouera un rôle de pilotage stratégique, de coordination, et mettra en oeuvre les actions communes. Elle ne doit engendrer qu'un coût limité.

· Le périmètre de la holding englobe France Télévisions, Radio France, France Médias Monde ainsi que l'INA, transformée en société anonyme.

· Cet article prévoit également un élargissement du champ des filiales susceptibles d'être créées. Celles-ci pourront relever de la holding, de chacune des sociétés filiales ainsi que de la société Arte France, y compris pour l'exercice des missions qui leur sont assignées par la loi du 30 septembre 1986.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis
Inscription de TV5 Monde dans la loi du 30 septembre 1986

Cet article additionnel insère un article 45 A dédié à TV5 Monde dans la loi de 1986.

Adopté lors de l'examen du texte en commission en première lecture au Sénat, cet article consacre les missions de la chaîne francophone TV5 Monde, à laquelle est attribuée la mission de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l'expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d'émissions de télévision ou l'édition de services de communication au public en ligne ».

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
Détention par l'État de la totalité du capital de la société France Médias

Cet article établit que le capital de la société France Médias est entièrement et directement détenu par l'État.

L'article 2 soumet la société France Médias au droit des sociétés anonymes ainsi qu'aux dispositions particulières concernant les sociétés à participation publique et leur adjoint, ainsi qu'à ses filiales, des commissaires du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Gouvernance de la société France Médias et de ses filiales

Cet article détermine les modalités de nomination des dirigeants de la société France Médias ainsi que de ses quatre filiales (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA). La commission a modifié cet article pour préciser les schémas de la nouvelle gouvernance de l'audiovisuel public.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur, pour préciser la nouvelle gouvernance de l'audiovisuel public.

I. Composition du conseil d'administration et rôle du PDG

Le texte adopté par le Sénat en 2023 prévoit que le président-directeur général de France Médias est président du conseil d'administration des sociétés filiales. Dans ce schéma initial, des directeurs généraux devaient être nommés pour cinq ans par le conseil d'administration de chaque société, sur proposition du président, après avis conforme de l'Arcom.

Il est proposé, avec cet amendement, que le PDG de France Médias soit aussi PDG des quatre sociétés, afin d'assurer l'unité de la gouvernance stratégique, dans la continuité de l'objectif poursuivi par le texte adopté par le Sénat en première lecture. Dans les faits, la direction de chaque société pourra être confiée à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, mandataires sociaux et dirigeants de droit, selon les modalités prévues par le droit commun des sociétés.

Dispositions applicables du code de commerce

« Article L. 225-53 - Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

« Article L. 225-56 - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration (...)

« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. »

Conformément au rôle de pilotage stratégique et de coordination dévolu à France Médias, il s'agit, ainsi, de faire en sorte que le dirigeant de France Médias ait les moyens de mener une action cohérente, déclinée au niveau de chaque société, afin d'assurer l'effectivité de la réforme.

Par ailleurs, cet amendement permet de calquer la composition du conseil d'administration de France Médias sur les conseils d'administration des sociétés nationales de programme.

Enfin, le rapporteur propose :

· d'une part, de confier à un membre du conseil d'administration la mission de veiller à l'éthique et à la déontologie des programmes ;

· d'autre part, de préciser que les membres du conseil d'administration disposent de toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire de la société.

II. Conseil d'administration de l'INA

La commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de la transformation de l'INA en société.

Il s'agit de maintenir la composition actuelle du conseil d'administration de l'INA en l'adaptant, s'agissant des représentants de l'État, dont le nombre est abaissé de 4 à 3 dans la mesure où le président de l'INA, qui était nommé parmi les représentants de l'État, est remplacé par le PDG de France Médias.

III. Modalités de nomination du président de France Médias

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant les conditions de nomination et de retrait du mandat du PDG de France Médias.

Le texte adopté en 2023 par le Sénat prévoit que le PDG de France Médias est nommé pour cinq ans par l'Arcom sur proposition du conseil d'administration de la société, doté à cette fin d'un comité de nomination garantissant la transparence et l'équité de la procédure.

Dans un souci de rapprochement avec la position de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, il est proposé ici de conserver la procédure de nomination mise en oeuvre actuellement par l'Arcom pour les sociétés de l'audiovisuel public, en introduisant des garanties procédurales, dans le prolongement du règlement européen sur la liberté des médias entré en vigueur le 1er mai 2024.

Le rapporteur propose, par ailleurs, de garantir la confidentialité des candidatures. En effet, si l'Arcom doit garantir le caractère transparent des motivations de sa décision, elle doit aussi assurer la confidentialité des noms des candidats. Le processus de sélection actuel interdit, dans les faits, à des dirigeants en poste dans des entreprises de médias privées de se porter candidat.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4
Coordinations consécutives à la création de la société France Médias

Cet article procède à plusieurs coordinations rendues nécessaires du fait de la création de la société holding France Médias.

Cet article prévoit une nouvelle rédaction des articles 47-6 et 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il modifie les articles 48, 48 1, 48-2, 48-3, 48-9, 48-10 et abroge les articles 49, 49-1 et 50 de la même loi.

La commission a adopté cet article.

Article 5
Conventions stratégiques pluriannuelles et répartition des moyens

Cet article substitue aux contrats d'objectifs et de moyens des conventions stratégiques pluriannuelles. Il tend également à prévoir les modalités de répartition des moyens issus des dotations publiques entre les différentes entités de l'audiovisuel public.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement proposant de nouvelles modalités d'approbation de ces CSP.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-84 afin de tenir compte de certains apports du texte voté en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'élargir le champ de la convention stratégique pluriannuelle en prévoyant qu'elle rend compte : 

- du montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

- des perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

- des axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, des perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.

En revanche, la position du Sénat est préservée sur plusieurs points :

· la société France Médias Monde étant maintenue au sein de la holding France Médias, la convention stratégique pluriannuelle de France Médias inclut donc cette société dans son périmètre ;

· s'agissant du plafonnement des recettes publicitaires et de parrainage, la formulation adoptée par le Sénat en 2023 est maintenue : la CSP déterminera ce plafond, y compris s'agissant des recettes digitales, pour chacune des sociétés, en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués ;

· le droit de regard des commissions chargées de la culture sur les CSP est renforcé, avec un délai d'examen passant de six semaines à huit semaines, et la possibilité de demander au Gouvernement de modifier ce projet, en cas de vote négatif à hauteur d'au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Le Gouvernement devra, dans ce cas, transmettre aux commissions un nouveau projet dans un délai de six semaines et les commissions pourront formuler un avis dans le même délai.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6
Coordinations consécutives à la création de la société France Médias

Cet article procède à deux coordinations au sein de l'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 consécutives à la création de la société France Médias qui modifie la gouvernance des entreprises mentionnées à l'article 44 de la même loi.

Ces coordinations n'ont plus lieu d'être compte tenu des modifications apportées par l'article 3 qui prévoit que le PDG de France Médias est aussi PDG des quatre sociétés filiales.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-85 de suppression de cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 7
Transformation de l'INA en société anonyme

Cet article vise à transformer en société anonyme l'établissement public Institut national de l'audiovisuel (INA) afin de pouvoir l'intégrer à la société holding France Médias. La commission a adopté un amendement en vue d'améliorer la rédaction de cet article.

L'article 7 vise à transformer l'INA en société anonyme.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-86 reprenant un certain nombre de modifications rédactionnelles et de fond adoptées par la commission à l'Assemblée nationale.

Il s'agit notamment de reporter plusieurs dates, compte tenu du délai d'examen de la proposition de loi. La transformation de l'INA en société anonyme est ainsi décalée du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026. Il en est de même des modalités d'approbation des comptes d'exercice de la dernière année avant le changement de statut. Par coordination, l'année concernée n'est plus 2023 mais 2025.

L'amendement précise, en outre, que la transformation de l'INA en société anonyme n'aura pas de conséquences sur le régime fiscal de l'entité, et que l'ensemble de ses prérogatives seront transmises à la nouvelle société.

La commission a l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
Création de la société France Médias et mise en place de sa gouvernance

Cet article prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la création du groupe France Médias. Sur proposition du rapporteur, la commission a modifié les dates de création de ce groupe initialement prévue au 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 et en a tiré les conséquences sur les dates d'approbation des statuts des sociétés.

L'article 8 prévoit des dispositions transitoires pour la mise en place de la gouvernance de la société France Médias.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-87 de réécriture globale de l'article portant notamment sur la date de la création de la holding - décalée du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026, ainsi que sur les dates d'approbation des statuts des sociétés, décalées également de deux ans. Le PDG et les membres du conseil d'administration de la société France Médias seraient désignés au plus tard le 1er janvier 2026, date à laquelle il serait mis fin à cette date aux mandats des présidents actuels des sociétés.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9
Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à l'audiovisuel public

Cet article vise à prévoir une entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de loi concernant l'audiovisuel public au 1er janvier 2024. Sur proposition du rapporteur, la commission a décalé cette date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

Lors de l'examen de ce texte en première lecture en juin 2023, la commission a fixé une date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'audiovisuel public au 1er janvier 2024.

Afin de tenir compte du délai d'examen de ce texte, sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-88 décalant au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'audiovisuel.

Ce même amendement modifie également une référence législative devenue obsolète.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

CHAPITRE II
PRÉSERVATION DE NOTRE SOUVERAINETÉ AUDIOVISUELLE
Article 10
Évènements sportifs d'importance majeure

Cet article vise à élargir aux plateformes le régime applicable aux chaînes de télévision en matière d'acquisition des droits de retransmission des événements d'importance majeure.

L'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dispose que « les évènements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à libre accès ».

L'article 10 vise à corriger les asymétries pouvant exister entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives. Il garantit ainsi que l'ensemble des candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives soient soumis aux mêmes règles et obligations quel que soit leur mode de commercialisation,

Le rapporteur rappelle que le Sénat a adopté cette disposition lors de l'examen, le 10 juin dernier, de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, au II de l'article 5 bis (nouveau) de ce texte4(*)..

Par cohérence, le rapporteur propose de conserver cet article.

La commission a adopté cet article.

Article 11
Définition des services d'intérêt général et de leur visibilité appropriée

Cet article vise à insérer dans la loi du 30 septembre 1986 une définition des services d'intérêt général et à organiser la visibilité appropriée de ces services et de leurs programmes sur les interfaces utilisateurs.

Tenant compte des délibérations de l'Arcom du 25 septembre 2024, qui ont rendu cet article obsolète, la commission a supprimé cet article sur proposition du rapporteur.

L'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 impose aux opérateurs les plus importants d'assurer la visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général (SIG) dans les conditions précisées par l'Arcom.

À la date de l'examen du texte en première lecture, seule la visibilité appropriée des programmes et services proposés par le service public était prévue. Le champ de l'obligation et les conditions de visibilité appropriée accordées au SIG devaient encore être précisés par le régulateur.

Dans ce cadre, l'Arcom a adopté le 25 septembre 2024 deux délibérations portant sur les modalités de mise en avant des SIG et sur la liste de ceux-ci.

D'une part, une première délibération assure que l'accès à un SIG ne peut pas être plus difficile que l'accès à d'autres services de communication audiovisuelle.

D'autre part, la liste des SIG est étendue, au-delà de l'audiovisuel public, aux chaînes gratuites de la TNT ainsi qu'aux services non linéaires mis gratuitement à disposition des utilisateurs.

Constatant que ces deux délibérations satisfont les dispositions de cet article, sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-89 de suppression de celui-ci.

La commission a supprimé cet article.

Article 11 bis A (nouveau)
Part minimale d'investissement consacrée à l'information

Cet article vise à introduire dans les conventions passées entre les services diffusés par voie hertzienne terrestre (autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme) et l'Arcom la mention obligatoire d'une part minimale d'investissement consacrée à l'information.

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 définit le contenu de la convention passée entre les chaînes hertziennes et l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Le respect des critères énoncés par cette convention conditionne la délivrance de l'autorisation d'émettre. Ces critères incluent notamment des dispositions portant sur les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'oeuvres (2°), la diffusion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France (2° bis) ainsi que des dispositions afin d'assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie (4°) des mesures concernant l'éducation aux médias et à l'information (3 °), des dispositions en termes d'accessibilité (5° ter) ou encore la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs (7°).

L'article 28 précise également que les programmes et l'information présentés sur ces chaînes doivent respecter le principe de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes.

Introduit en séance publique au Sénat, cet article est issu d'un amendement de M. David Assouline et plusieurs de ses collègues. Il reprend une proposition de la commission d'enquête créée en 2022 au Sénat sur la concentration des médias. L'article 11 bis A (nouveau) prévoit que les services conventionnés avec l'Arcom doivent consacrer une part minimale d'investissement à l'information, cette part étant fixée dans le cadre de leur convention.

Cette disposition vise à encourager la production d'une information de qualité en obligeant les chaînes bénéficiant d'une autorisation d'émettre à contribuer à la production d'une information fiable.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau)
Moderniser la plateforme TNT en expérimentant l'ultra haute définition

Cet article additionnel adopté par la commission sur proposition de Catherine Morin-Desailly vise à porter de trois à cinq ans le délai prévu par l'article 30-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au régulateur de délivrer des autorisations d'émettre en UHD à des chaînes déjà autorisées et de porter à sept ans la durée de ces autorisations temporaires.

L'article 12 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique a introduit un nouvel article 30-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que l'Arcom peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés comme l'ultra haute définition, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre..

Ces autorisations, qui modifient les conventions préalablement conclues entre leurs titulaires et l'Arcom sont délivrées pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

La date limite pour délivrer ces autorisations étant le 25 octobre 2024, celles-ci courent au plus tard jusqu'au 25 octobre 2029.

Lors de l'examen du texte en première lecture en séance, le Sénat a prolongé de trois à cinq ans, la période pendant laquelle l'Arcom peut délivrer ces autorisations et de cinq à sept ans la durée de celles-ci. Ces autorisations peuvent ainsi être attribuées au plus tard jusqu'au 25 octobre 2026 et couvrir la période allant jusqu'au 25 octobre 2032.

La commission souhaite maintenir cet article. Comme elle l'avait souligné en première lecture, cet article « constitue une opportunité pour favoriser l'adoption d'un nouveau standard permettant de préserver dans la durée l'attractivité de la TNT »5(*).

La commission a adopté cet article.

Article 11 ter (nouveau)
Exemption des services distribués par contournement
de l'obligation de reprise du signal

Cet article vise à exclure les services distribués par contournement de l'obligation de reprise du signal imposée par l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Introduit en Séance publique au Sénat, cet article est issu d'un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues. Il concerne l'obligation de « must carry », issu de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. Cet article impose aux distributeurs de services, sur un réseau n'utilisant pas de fréquence attribuée par l'Arcom, la reprise gratuite du signal des sociétés de l'audiovisuel public.

L'article 11 ter prévoit que l'obligation de must carry ne serait pas applicable aux services distribués par contournement, au motif que cette obligation n'apporte pas de couverture supplémentaire du territoire. Les services de contournement sont notamment les services OTT (over the top), c'est-à-dire les contenus distribués sur internet sans l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à internet au-delà de l'acheminement des données (Apple TV, Molotov...). Les services par contournement recouvrent également les opérateurs de réseaux de communication électronique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12
Durée minimale de deux ans pour la détention d'une autorisation de l'Arcom pour l'édition d'un service de télévision

Cet article vise à permettre un changement de contrôle du capital d'une chaîne deux années après l'obtention de la fréquence au lieu de cinq années comme c'est le cas depuis l'adoption de l'article 15 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

Afin de décourager les opérations spéculatives sur les chaînes audiovisuelles, l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 interdit à l'Arcom d'agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d'une autorisation d'émettre, dans un délai de cinq à compter de la délivrance de cette autorisation, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

L'article 12 de cette proposition de loi réduit ce délai minimal de cinq ans à deux ans.

Lors de l'examen du texte en commission en première lecture, un amendement a permis, en outre, de ne pas appliquer ce délai si l'Arcom « estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme et à l'intérêt du public et qu'elle n'a pas un objectif manifestement spéculatif ».

Enfin, la commission a également prévu d'autoriser, sous le contrôle de l'Arcom, une modification d'une convention en cours d'exécution lorsqu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis (nouveau)
Mesures d'audience par des organismes tiers

Cet article vise à recourir à des organismes tiers pour mesurer les audiences des services de communication audiovisuelle, de médias audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéos, afin de disposer de données fiables.

La mesure des audiences joue un rôle central pour attirer les annonceurs publicitaires et fixer les prix. Or, le développement des contenus numériques via les plateformes et les réseaux sociaux a profondément modifié la consommation de contenus médiatiques.

Il n'existe pas, à ce jour, d'outils fiables de l'audience numérique.

À l'initiative de la commission de la culture, le Sénat a adopté en première lecture en séance l'article 12 bis qui impose aux diffuseurs de contenus audiovisuels (services de communication, service de médias à la demande, service de partage de plateformes) faisant appel à la publicité pour se financer ainsi qu'aux annonceurs et agences de médias qui négocient et achètent des espaces publicitaires, de recourir à des mesures d'audience réalisées par un tiers.

Ce tiers doit assurer une concertation auprès des utilisateurs de mesures d'audience afin d'élaborer celles-ci et faire preuve de transparence sur les méthodes utilisées. Il ne peut pas être lui-même concerné par cette disposition de mesures indépendantes de l'audience, que ce soit en tant que service de communication audiovisuel, de média audiovisuel de à la demande ou de plateforme de partage ou en tant qu'acheteur régulier et significatif de publicité. L'Arcom est chargé de contrôler le respect par les tiers de ces critères.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13
Exclusion des mandats de commercialisation
de la définition de la production indépendante

Cet article vise à exclure les mandats de commercialisation de la définition de la production indépendante afin de favoriser la négociation entre les parties sur l'attribution de ces mandats.

La loi du 30 septembre 1986 impose aux éditeurs de services une contribution au financement de la production audiovisuelle indépendante. La loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique a prévu la détermination par décret des conditions dans lesquelles une oeuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la production indépendante.

Aux termes de l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986, ces conditions sont relatives :

« 1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;

« 2° À la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'oeuvre. À ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

« 3° À la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;

« 4° À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;

« 5° À la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les oeuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement. »

L'article 13 propose d'abroger le 5° de cet article.

Dans leur rapport, les deux co-rapporteurs de l'Assemblée nationale estiment que cette disposition remettrait en cause l'équilibre trouvé en 2021, en fragilisant les producteurs indépendants et en faisant courir le risque d'une remise en cause des accords trouvés par voie de négociations interprofessionnelles sur le fondement de la loi de 2021.

Par souci de rapprochement avec la position des députés, le rapporteur propose de supprimer cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 13 bis (nouveau)
Autorisation d'une troisième coupure publicitaire pour la diffusion
des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée

Cet article vise à autoriser l'introduction d'une troisième coupure publicitaire pendant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dont la durée excède deux heures et à permettre la diffusion de bandes-annonces pour les programmes pendant les coupures publicitaires.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article permettant aux chaînes privées n'appartenant pas à la catégorie des chaînes de cinéma d'instaurer une troisième coupure publicitaire lorsque l'oeuvre cinématographique excède deux heures.

Par ailleurs, afin de permettre aux chaînes de mieux valoriser leurs programmes cet article permet par dérogation à l'article 73 de la loi du 30 septembre 19866(*) l'insertion de messages d'informations sur les programmes (« bandes-annonces ») au sein des programmes.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14
Développement des services interactifs sur la TNT

Cet article vise à poursuivre la modernisation de la TNT en obligeant les distributeurs à rendre disponibles les services interactifs fournis par les chaînes au moyen du protocole HbbTV.

Cet article vise à promouvoir le déploiement des services interactifs sur la TNT.

Il impose, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, pour les équipements terminaux permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l'accès à des services de communication au public en ligne d'assurer la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, au moyen de la technologie HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).

Cet article prévoit, en outre, une activation de ces services sur l'ensemble des équipements avant la mise sur le marché de ceux-ci. Sa désactivation doit nécessiter une intervention explicite de l'utilisateur, sauf raison technique impérative.

Cet article interdit, enfin, toute modification ou suppression des services interactifs sans l'accord explicite de leurs éditeurs.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis (nouveau)
Développement de l'ultra haute définition (UHD)

Cet article impose progressivement la compatibilité des nouveaux téléviseurs avec l'ultra haute définition dès lors que 20 % de la population française aura accès à la diffusion de programmes de télévision en UHD.

Introduit au Sénat en première lecture lors de l'examen de la proposition de loi en commission, cet article prévoit l'obligation de la compatibilité des récepteurs de télévision à l'UHD dès lors qu'au moins 20 % de la population française bénéficierait de la diffusion de programmes en UHD.

Il reprend une disposition votée par le Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique en octobre 2021, mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.

Tout comme l'article 11 bis de cette proposition de loi, cet article vise à faciliter la généralisation de l'UHD.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15
Développement de la radio numérique terrestre

Cet article vise à favoriser le développement de la radio numérique terrestre en généralisant la réception de la norme DAB+ dans tous les équipements de radio vendus en France et à obliger les constructeurs de voitures à équiper leurs véhicules afin qu'ils puissent recevoir la radio analogique et numérique.

La commission a souligné à de multiples reprises la nécessité de définir une véritable politique publique de développement de la radio numérique terrestre.

Cet article, adopté en commission en première lecture, vise à encourager le déploiement de la norme DAB + en fixant un délai au-delà duquel tous les équipements de radios ainsi que les terminaux de réception situés dans des voitures neuves devront être compatibles avec celle-ci.

La commission a adopté cet article.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 4 Texte n° 137 (2024-2025) adopté par le Sénat le 10 juin 2025.

* 5 Rapport n° 693, 2022-2023, déposé le 7 juin 2023.

* 6 L'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que l'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.

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