PREMIÈRE
PARTIE
PRÉSENTATION D'ENSEMBLE
DE LA MISSION « POUVOIRS
PUBLICS »
I. UNE MISSION SINGULIÈRE, MARQUÉE PAR LE PRINCIPE D'AUTONOMIE DES POUVOIRS PUBLICS
L'autonomie financière des institutions relevant de la mission « Pouvoirs publics » trouve son fondement dans le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, énoncé par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. S'agissant plus spécifiquement des assemblées parlementaires, l'autonomie financière découle de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et a été consacrée par le Conseil constitutionnel4(*).
Dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la loi organique sur les lois de finances (LOLF)5(*), le juge constitutionnel a rappelé que le dispositif devait garantir « la sauvegarde du principe d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs »6(*). L'article 7 de la LOLF prévoit ainsi l'existence d'une mission budgétaire spécifique regroupant « les crédits des pouvoirs publics », destinés à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux chaînes parlementaires, au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice de la République.
Le Conseil constitutionnel a confirmé que « les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement », règle « inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs »7(*). En conséquence, ces dotations ne sont pas assorties de projets annuels de performances (PAP) au sens du 5° de l'article 51 de la LOLF, une telle présentation apparaissant peu conciliable avec le principe d'autonomie financière.
Toutefois, le I de l'article 115 de la loi de finances pour 20028(*) prévoit qu'« est joint au projet de loi de finances de l'année, pour chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci ». Par ailleurs, les différentes institutions se sont dotées d'objectifs et d'indicateurs internes afin de garantir la qualité et l'efficacité de leurs dépenses, en cohérence avec la logique de performance introduite par la LOLF. En tout état de cause, le principe d'autonomie financière n'a pas dispensé les pouvoirs publics de contribuer pleinement à l'effort de redressement des comptes publics.
* 4 Décisions n°s 2001-448 DC du 25 juillet 2001, 2001-456 DC du 27 décembre 2001 et 2011-129 QPC du 13 mai 2011.
* 5 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
* 6 Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances.
* 7 Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Cons. 47, Loi de finances pour 2002.
* 8 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.