- L'ESSENTIEL
- I. ARTISTES AUTEURS : UNE DISCONTINUITÉ
DE REVENUS SOURCE DE PRÉCARITÉ
- II. LA CRÉATION D'UN REVENU DE
CONTINUITÉ ASSURANT LA PROTECTION DES ARTISTES AUTEURS PEUT ÊTRE
AJUSTÉE
- I. ARTISTES AUTEURS : UNE DISCONTINUITÉ
DE REVENUS SOURCE DE PRÉCARITÉ
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 206
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi
visant à garantir la
continuité des
revenus des artistes
auteurs,
Par Mme Anne SOUYRIS,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Alain Milon, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; M. Jean Sol, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
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Sénat : |
107 rect. (2024-2025) et 207 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Afin de garantir la continuité des revenus des artistes auteurs, la proposition de loi déposée par la sénatrice Monique de Marco crée un revenu de remplacement afin de permettre la sécurisation de leur activité lors des périodes de recherche et de création.
Pour assurer la pérennité du régime, le texte propose de créer une contribution spécifique à la charge des diffuseurs et des artistes auteurs.
La commission n'a pas adopté le texte.
I. ARTISTES AUTEURS : UNE DISCONTINUITÉ DE REVENUS SOURCE DE PRÉCARITÉ
A. MALGRÉ LA DIVERSITÉ DES FORMES QUE PEUT PRENDRE LA PROFESSION, LES ARTISTES AUTEURS SONT EXPOSÉS À UNE DISCONTINUITÉ DE REVENUS
Les artistes auteurs sont rattachés depuis 1975 au régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que vieillesse et famille. Selon l'Urssaf, en 2024, 408 587 personnes étaient ainsi affiliées au régime. Une grande partie d'entre eux n'a toutefois pas vocation à exercer à titre professionnel. En 2022, parmi les 320 140 individus ayant une assiette de revenus renseignée, 187 000 disposaient de revenus inférieurs à 100 Smic horaire sur l'année.
Pour l'affiliation au régime de sécurité sociale, le code de la sécurité sociale définit les artistes auteurs comme les personnes dont l'activité donne lieu à des droits d'auteur ou à une rémunération liée à la vente ou à l'exploitation des oeuvres de l'esprit ; sont donc concernés les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, graphiques, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, plastiques et photographiques.
Parmi les artistes auteurs professionnels, les niveaux de rémunération sont très divers selon les secteurs. Par exemple, en 2022, les revenus artistiques des auteurs de compositions musicales s'élevaient en moyenne à 66 000 euros par an, alors que les revenus des peintres étaient de 24 000 euros. Même si, là encore, des modèles différents existent selon les secteurs artistiques, le mode de rémunération des artistes auteurs, se trouve, par essence, aléatoire. Il ne dépend pas du travail fourni et du temps passé à la création, mais de l'exploitation de l'oeuvre en aval.
Il en ressort une grande instabilité et imprévisibilité des revenus. Selon le rapport de la mission flash de l'Assemblée nationale, deux tiers des artistes auteurs avaient par exemple subi, en 2022, une variation supérieure à 25 % en un an. En conséquence, pour compenser cette incertitude, la multi-activité des artistes auteurs est fréquente, avec une part importante d'emplois précaires et, plus généralement, d'emplois qualifiés d'alimentaires.
B. UNE PROTECTION SOCIALE TRÈS INSUFFISANTE, NE COUVRANT PAS LA PERTE DE REVENUS
Les artistes auteurs se sont vus reconnaître un régime de protection sociale, toujours en cours de consolidation. Après des défaillances des organismes historiquement agréés, l'affiliation des artistes auteurs, l'information des assurés et la gestion de l'action sociale ont été confiées à la sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA), tandis que le recouvrement des cotisations a été transféré à l'Urssaf du Limousin. L'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à consolider les transferts à l'Urssaf, ainsi que la gouvernance et les compétences de la SSAA.
Pour l'ouverture de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les artistes auteurs doivent justifier de ressources supérieures à 600 Smic horaire sur une année. Toutefois si les revenus sont inférieurs à ce seuil, il leur est possible de cotiser sur une assiette forfaitaire de 600 Smic horaire. En outre, des revenus supérieurs ou égaux à 150 Smic horaire brut permettent de valider un trimestre de retraite. Les artistes auteurs ne sont en revanche pas couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Surtout, leur protection sociale ne comprend pas d'assurance chômage. Les artistes auteurs privés de revenus ne peuvent bénéficier que de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA). Ces deux allocations, au montant très faible, ne sont pas satisfaisantes.
Si certaines professions peuvent donner lieu à un double statut, selon que la personne exécute une tâche précise et temporaire dans le cadre d'un contrat de travail ou se trouve à l'origine d'une création originale, les artistes auteurs ne peuvent bénéficier du régime de l'intermittence prévu aux annexes VIII et X à la convention relative à l'assurance chômage. Ce régime, qui a concerné plus de 312 000 personnes en 2023 dont 100 000 ont été indemnisées, est réservé aux salariés du spectacle titulaires d'un contrat à durée déterminé.
C. LA PRÉCARITÉ DES ARTISTES AUTEURS EST DONC RÉELLE
La précarité des artistes auteurs s'avère, dès lors, très prégnante ; seuls 22,7 % des artistes auteurs ayant une assiette sociale non nulle gagnaient assez pour ouvrir pleinement des droits sociaux. Le rapport de Bruno Racine, remis au ministre de la culture en 2020 fait état d'une érosion grandissante des revenus artistiques. Les travaux de la rapporteure étayent ce constat. Le déséquilibre des relations contractuelles entre les commanditaires et les artistes auteurs, et l'inadaptation des dispositions régissant le droit d'auteur placent les individus dans « une ubérisation de l'activité artistique », selon les mots de Stéphanie Le Cam, maîtresse de conférences de droit privé.
Cette précarisation se traduit par des effets particulièrement marqués pour les femmes et les jeunes. Les données disponibles sur les revenus montrent que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes s'accroît au cours de la carrière. En outre, les jeunes diplômés sont surexposés aux difficultés économiques liées à un marché de l'art particulièrement compétitif. L'école des Beaux-arts de Paris remarque que, sur les promotions 2017-2021, 56 % de ses diplômés gagnent moins de 15 000 euros par an.
Assiette de revenus moyenne (en euros) selon
l'âge et le sexe en 2022
(hors assiettes nulles)
Source : Commission des affaires sociales, données de l'observatoire des revenus et de l'activité des artistes auteurs.
II. LA CRÉATION D'UN REVENU DE CONTINUITÉ ASSURANT LA PROTECTION DES ARTISTES AUTEURS PEUT ÊTRE AJUSTÉE
A. CRÉER UN REVENU DE CONTINUITÉ POUR LES ARTISTES AUTEURS POUR POURSUIVRE LA CONSOLIDATION DE LEURS DROITS SOCIAUX
1. La création d'une couverture du risque de discontinuité de l'activité proposé à l'article 2 du texte
La présente proposition de loi vise à garantir une continuité de revenus des artistes auteurs professionnels. Bien entendu, la proposition de loi devra être complétée par d'autres mesures de lutte contre la précarité des artistes auteurs, puisque celle-ci trouve aussi ses racines dans la faiblesse de leur position face aux commanditaires et aux diffuseurs.
La rapporteure souscrit pleinement à la proposition de loi qui s'inscrit dans les mouvements passés du législateur, qui, depuis 1975, enrichit les droits sociaux des artistes auteurs. Par ce texte, il convient de leur reconnaître la pleine qualité de travailleur, et l'assurance sociale contre la perte de revenus qui va de pair.
L'article 2 inscrit au sein du code du travail la création d'un revenu de remplacement pour les artistes auteurs répondant à des conditions de ressources et de niveau de revenu d'activité antérieur sur les douze derniers mois. Son montant, proportionnel aux revenus d'activité perçus l'année précédente, dans la limite d'un plancher, serait fixé par décret mais ne pourrait être inférieur à 85 % du Smic. Il serait versé par France Travail et financé par le régime d'assurance chômage de l'Unédic.
2. Les ajustements souhaités par la rapporteure pour redéfinir l'éligibilité au revenu et donner plus de place au dialogue social
Les travaux de la rapporteure ont néanmoins fait ressortir le besoin de faire évoluer les paramètres de ce revenu novateur sur quelques points.
Tout d'abord, la rapporteure a proposé un amendement afin de redéfinir les conditions de ce régime protecteur pour les artistes auteurs sans pour autant les déresponsabiliser. Il paraît souhaitable de mieux cibler l'éligibilité du revenu de remplacement, en limitant l'ouverture de ce droit aux personnes exclusivement affiliées à la sécurité sociale des artistes auteurs et de rehausser le seuil exigé de revenus antérieurs, dans la limite de 900 Smic horaire. Pour les personnes qui n'exerceraient pas leur activité artistique à titre exclusif, la rapporteure propose de créer une commission chargée d'attester la pratique professionnelle des arts du demandeur. Le législateur pourra s'inspirer du modèle développé en Belgique, où la commission du travail des arts, récemment réformée par une loi de décembre 2022, semble tenir ses promesses. Composée de représentants des organismes publics, des syndicats et d'experts des différents secteurs artistiques, cette commission délivre les attestations qui établissent une activité professionnelle principale dans les arts.
La rapporteure estime également nécessaire de préciser les obligations incombant aux bénéficiaires du revenu pour satisfaire la condition requise par France Travail de recherche d'emploi. Les artistes auteurs devraient notamment justifier des actes positifs et répétés en vue de développer leur activité artistique, la diffusion ou l'exploitation commerciale de leurs oeuvres.
Enfin, il apparaît important à la rapporteure de conforter le rôle du dialogue social dans la définition et la mise en oeuvre de ce revenu. Sur le modèle du régime des intermittents, les organisations représentatives des artistes auteurs et des diffuseurs, sous l'orientation définie par les organisations représentatives au plan interprofessionnel, pourraient être chargées de négocier un accord annexé à la convention d'assurance chômage. Cet accord définirait les règles spécifiques applicables au revenu et pourrait faire l'objet - dans le cadre d'une clause de revoyure - de nouvelles négociations au bout de quatre ans.
B. ASSURER UN ÉQUILIBRE FINANCIER DURABLE AU NOUVEAU RÉGIME
L'article 1er du texte prévoit de créer et d'affecter des ressources au financement du revenu nouvellement créé au bénéfice des artistes auteurs. Pour cela, il propose de mettre en place une contribution spécifique à la charge des organismes diffuseurs, c'est-à-dire toute personne qui, à titre principal ou à titre accessoire, procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts. Cette contribution ne pourrait être inférieure au niveau des contributions chômage du régime général, soit 4 %, et rapporterait donc au moins 120 millions d'euros par an.
En revoyant les conditions d'éligibilité, comme proposé précédemment, les dépenses projetées du nouveau régime seraient de l'ordre de 230 millions d'euros. Un seuil d'ouverture des droits ajustés à 900 heures rémunérées au Smic réduirait d'au moins 44 500 personnes le nombre de bénéficiaires éventuels. Si la solidarité inter-régime, telle qu'elle existe par exemple pour le régime de l'intermittence, n'est pas à exclure, elle ne saurait, à elle seule, assurer un financement pérenne de ce revenu de continuité.
La rapporteure propose donc d'agir en complément sur trois leviers. Il conviendrait d'abord de relever la contribution des diffuseurs à 5 %, ce qui paraît absorbable par ces structures, malgré la fragilité de certaines d'entre elles. De même, une contribution des artistes auteurs eux-mêmes, dans une logique de mutualisation du risque, par exemple, pourrait être fixée à 2 % sur leurs revenus. Ces deux mesures porteraient donc à 210 millions d'euros les recettes dégagées.
Enfin, il semble souhaitable à la rapporteure de mettre en place une contribution spécifique à destination des plateformes numériques qui utilisent des oeuvres tombées dans le domaine public. Une contribution semblable pourrait concerner les entreprises qui génèrent du contenu via l'intelligence artificielle en utilisant des oeuvres contemporaines sans avoir conclu de convention avec les organismes collectifs de gestion de droits d'auteurs.
De la sorte, le régime, dont la gestion demeurerait confiée à l'Unédic, serait excédentaire.
Réunie le mercredi 10 décembre 2025 sous la présidence d'Alain Milon, la commission des affaires sociales n'a pas adopté la proposition de loi, considérant que la présente proposition n'agit pas sur le levier adéquat contre la précarité des artistes auteurs en créant un revenu de remplacement pour des travailleurs qui ne sont pas privés d'emploi et induit un alourdissement des prélèvements obligatoires qui n'est pas souhaitable.
En conséquence, la discussion en séance publique portera sur le texte déposé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Création d'une contribution des diffuseurs afin de financer
le
revenu de continuité des artistes auteurs
Cet article crée une nouvelle contribution des diffuseurs affectée au financement du revenu de continuité des artistes auteurs mis en place par la présente proposition de loi.
La commission n'a pas adopté cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant : des contributions ad hoc permettent la couverture du risque de chômage pour la majorité des personnes actives
1. La couverture du risque chômage assurée pour les salariés du privé est intégralement financée par les employeurs depuis 2018
La couverture du risque chômage dont bénéficient les salariés du secteur privé comporte deux volets : le régime d'assurance chômage, financé par des contributions sociales et géré par les partenaires sociaux, et le régime de solidarité nationale, financé par l'État. Les revenus de continuité associés, dans le cas de la survenue d'une perte d'emploi, peuvent prendre la forme d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), d'une allocation spécifique de solidarité (ASS) ou d'une allocation spécifique aux travailleurs indépendants1(*).
• L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) garantit le versement d'un revenu de continuité sous conditions d'activité requise. Ce régime, administré par l'Unédic2(*), association paritaire dirigée conjointement par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, élabore les règles d'indemnisation dans le cadre d'accords relatifs à l'assurance chômage3(*) prévus par le code du travail.
Si les réformes intervenues depuis 2019 ont fait évoluer à plusieurs reprises les paramètres du régime, en durcissant globalement les règles d'ouverture des droits4(*) et en introduisant une dégressivité pour certains demandeurs d'emploi, l'ARE repose sur un principe de versement d'une fraction des rémunérations antérieures du demandeur d'emploi. La durée d'indemnisation est quant à elle dépendante de la durée d'affiliation du salarié et de son âge.
Le financement du régime d'assurance chômage a quant à lui été progressivement recentré sur les contributions patronales, jusqu'à la suppression intégrale de contribution salariale à l'assurance chômage en 20185(*). Afin d'assurer un niveau de ressource équivalent à l'Unédic, cette dernière s'est vue affecter une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) portant sur les revenus d'activité. Le taux de contribution patronale est aujourd'hui fixé à 4 %, sur une assiette plafonnée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Historique du taux de contribution chômage (2001-2025)
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Contributions employeur |
Contributions salarié |
|
|
2001 |
3,7 % |
2,6 % |
|
2002 |
3,7 % |
2,1 % |
|
2003 |
4 % |
2,4 % |
|
2006 |
4,04 % |
2,44 % |
|
2007 |
4 % |
2,4 % |
|
2017 |
4,05 % |
2,4 % |
|
janvier 2018 |
4,05 % |
0,95 % |
|
octobre 2018 |
4,05 % |
0 % |
|
2025 |
4 % |
0 % |
• Parallèlement au régime d'assurance chômage, l'allocation de solidarité spécifique (ASS) assure la prise en charge des demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'ARE6(*). Cette prestation, attribuée sous condition de ressources et de durée d'activité antérieure, peut voir son niveau modulé, et est renouvelable par périodes de six mois. Contrairement à l'assurance chômage, l'ASS relève entièrement d'un financement budgétaire assuré par l'État, dans le cadre de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » de la loi de finances, à hauteur de 1,8 milliard d'euros en 20257(*).
Contrairement à l'ARE, l'ASS voit son éligibilité ouverte aux artistes auteurs, dans des conditions spécifiques (cf. commentaire de l'article 2).
2. La spécificité du régime spécifique des travailleurs intermittents
Les contraintes propres aux travailleurs intermittents induisent un besoin de protection des parcours professionnels, marqués par l'alternance de contrats courts et de périodes sans emploi. Cette spécificité a conduit dès 1936 à la création d'un régime salarié intermittent à employeurs multiples pour les seuls techniciens et cadres du cinéma. C'est cependant la mise en place des annexes au régime général d'assurance chômage en 1965 pour les techniciens, puis en 1968 pour les artistes, qui concrétise un cadre adapté aux intermittents du spectacle.
Le régime de l'intermittence8(*), qui a concerné plus de 312 000 salariés en 2023, dont 100 000 ont été indemnisés, est donc réservé aux salariés du spectacle titulaires d'un contrat à durée déterminé. Il se caractérise par des règles dérogatoires, notamment en matière d'éligibilité, puisque celle-ci est assurée dès lors que 507 heures de travail dans les métiers du spectacle ont été effectuées durant les douze mois précédant la dernière fin de contrat9(*). Par ailleurs, l'indemnisation qui s'ensuit peut courir jusqu'à douze mois à compter de ladite fin de contrat, parfois appelée « date anniversaire » du droit. Les règles de cumul sont également plus souples, puisque l'allocation ne cesse d'être versée que lorsque son bénéficiaire dépasse un plafond de revenu mensuel de 4 045 euros. Elle ne peut a contrario être inférieure à 38 euros par jour pour les techniciens du spectacle ou 44 euros pour les artistes du spectacle.
L'articulation du bénéfice du
régime de l'intermittence
avec d'autres activités et
revenus
Lorsqu'un intermittent exerce, par ailleurs, une autre activité salariée, l'exercice de cette activité ne fait pas obstacle à une ouverture de droits au titre de l'intermittence dès lors qu'il répond aux conditions fixées par les annexes VIII et X précitées.
Par ailleurs, les revenus sous forme de droit d'auteur ne sont pas pris en compte dans la détermination des droits à l'ARE quel qu'en soit le régime. En conséquence, les droits d'auteur qui rémunèrent l'activité d'artiste auteur ne sont pas déclarés à France Travail et sont cumulables avec l'ARE faisant suite à une activité d'intermittent du spectacle.
Source : Réponse de l'Unédic au questionnaire de la rapporteure
Sur le plan financier, le régime des intermittents relève du même cadre de gestion par l'Unédic que le régime général. En raison de son coût structurellement plus élevé, il est cependant financé via :
- une contribution des salariés fixée à 2,4 % des revenus ;
- une contribution spécifique de 5 % des employeurs qui vient s'ajouter aux 4 % de droit commun ;
- la solidarité interprofessionnelle, qui permet de compenser le déficit du régime de l'intermittence par la mobilisation des ressources du régime général.
Enfin, ce régime spécifique doit également être envisagé comme un élément essentiel de l'organisation économique et culturelle du secteur du spectacle, dont la vitalité en dépend étroitement. À défaut, l'exigence et la qualité de la création contemporaine risqueraient d'en pâtir, au bénéfice des seules productions dont le succès immédiat est plus sûr pour les producteurs.
B. Le droit proposé : financer la création du revenu de continuité des artistes auteurs par une contribution à la charge des diffuseurs
1. La création d'une contribution des diffuseurs
Le présent article modifie l'article L. 5422-9 du code du travail, qui détaille les financements affectés aux allocations d'assurance chômage, afin d'adapter ces ressources à la création du revenu de continuité des artistes auteurs par l'article 2 de la présente proposition de loi.
Pour cela, il donne une base légale à la création d'une contribution spécifique versée par les diffuseurs. Par ailleurs, il précise que le plafonnement de l'assiette des contributions finançant le régime d'assurance chômage - à quatre fois le plafond de la sécurité sociale - ne vaut pas pour ces nouvelles contributions.
La définition des diffuseurs en droit de la sécurité sociale
La catégorie de diffuseurs trouve à s'appliquer dans le code de la sécurité sociale en matière de financement du régime social des artistes auteurs. L'article L. 382-4 du même code précise en effet qu'est considérée comme diffuseur « toute personne physique ou morale, y compris l'État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts »10(*).
Concrètement, sont donc considérés comme diffuseurs, et doivent à ce titre s'acquitter d'obligations sociales, des personnes morales qui commandent ou achètent une oeuvre, ou versent un droit d'auteur en contrepartie du droit de reproduction de l'oeuvre originale.
Par dérogation, et pour les mêmes activités, ne sont pas considérées comme diffuseurs les sociétés résidant à l'étranger, les particuliers dans le cas d'un usage personnel, les artistes rétrocédant des honoraires et les diffuseurs qui utilisent des oeuvres du répertoire de la Sacem, de la Scam et de la SACD.
Source : Sécurité sociale des artistes auteurs
2. Les recettes attendues par la création de cette nouvelle contribution
Le revenu de continuité que propose de créer l'article 2 de la présente proposition de loi constituerait, selon les chiffrages communiqués par la délégation générale à la formation professionnelle (DGEFP), une dépense de près de 800 millions d'euros. Cette dépense correspond à l'hypothèse où la condition d'ouverture du droit est d'un équivalent de rémunération de 300 heures au Smic, avec un niveau au moins égal à 85 % du Smic, et dans le cas où un artiste auteur en bénéficierait en moyenne 7 mois par an.
Face à cette dépense, l'augmentation d'un point de pourcentage du taux de contribution acquitté par les diffuseurs, actuellement fixé à 1,1 %11(*), rapporterait 30 millions d'euros. Or l'article L. 5424-35 du code du travail que propose de créer l'article 2 précité précise que le taux de cette contribution « ne peut être inférieur au taux des contributions des employeurs [relevant du régime général] », soit 4 % actuellement. Les ressources apportées au financement du revenu nouvellement créé s'élèveraient donc au moins à 120 millions d'euros.
Aux seules fins de constituer un ordre de grandeur, la fixation de cette nouvelle contribution au niveau de celle existant pour le régime de l'intermittence, soit 7,4 % au cumulé, rapporterait 340 millions d'euros.
II - La position de la commission
1. La position de la rapporteure
Sans revenir sur l'intérêt de la création du revenu de continuité des artistes auteurs (cf. commentaire de l'article 2), la rapporteure rejoint la nécessité de trouver des sources de financement à destination de ce dernier. En effet, si la solidarité inter-régimes, telle qu'elle existe pour le régime de l'intermittence, n'est pas à exclure, elle ne saurait à elle seule assurer la pérennité financière du revenu de continuité.
Dans cette perspective, la rapporteure souligne l'importance de dégager des recettes suffisantes via la contribution versée par les diffuseurs que propose le présent article. Au titre de l'article 2 de la présente proposition de loi, le niveau de cette contribution des diffuseurs ne peut être inférieur à celui des employeurs du privé, soit 4 %. Cependant, une telle contribution ne rapporterait que 120 millions d'euros, ce qui semble insuffisant.
Pour augmenter les recettes à destination du nouveau régime, la rapporteure propose donc d'apporter trois évolutions à ce financement par amendement. D'abord en augmentant d'un point de pourcentage la contribution à destination des diffuseurs, la portant ainsi à 5 %. Ce niveau semble absorbable par ces structures, et demeure largement inférieur aux 9 % consentis par les employeurs d'intermittents du spectacle (amendement n° COM-1).
Parallèlement, et à l'instar du régime d'intermittence, une contribution des artistes auteurs à hauteur de 2 % de leurs revenus semble permettre de dégager 60 millions d'euros de recettes supplémentaires, tout en assurant une mutualisation du risque au sein du secteur (amendement n° COM-2).
Dans une logique complémentaire, la rapporteure invite à la mise en place d'une contribution spécifique à destination des diffuseurs qui utilisent des oeuvres tombées dans le domaine public, au titre de la solidarité intergénérationnelle des créateurs, notamment défendue par Victor Hugo. Enfin, elle propose d'instaurer une contribution analogue pour les entreprises exploitant ou traitant via une technologie d'intelligence artificielle des oeuvres protégées par le droit d'auteur sans avoir conventionné avec un organisme collectif de gestion de droits d'auteurs. Cette dernière mesure doit permettre d'apporter une première réponse au bouleversement du secteur de la création par ces technologies (amendement n° COM-1).
La notion de « domaine
public payant » : quelles pistes pour le financement
de
la création culturelle contemporaine ?
Même si elle peut paraître contradictoire de prime abord, l'idée d'encourager la création contemporaine au moyen d'un « domaine public payant », n'est pas nouvelle12(*). En effet, Victor Hugo déjà considérait que « l'écrivain (...) n'a qu'un héritier (...) c'est le domaine public »13(*), et en tirait comme conséquence que le domaine public doit tirer des bénéfices de l'exploitation des auteurs défunts :
« Y aurait-il rien de plus grand que ce secours admirable, que cet auguste héritage, légué par les illustres écrivains morts aux jeunes écrivains vivants ? (...) L'émancipation, la mise en liberté des écrivains, elle est dans la création de ce glorieux patrimoine. Nous sommes tous une famille, les morts appartiennent aux vivants et les vivants doivent être protégés par les morts. Quelle plus belle protection pourriez-vous souhaiter ? »14(*)
Dans l'ordre juridique, le domaine public désigne l'ensemble des oeuvres littéraires et artistiques dont la protection par un droit de propriété intellectuelle a expiré, c'est-à-dire dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans15(*). Ce régime participe notamment de l'objectif démocratique de libre accès aux oeuvres.
Pour autant, l'idée d'un domaine public payant, c'est-à-dire d'un « régime selon lequel des oeuvres de l'esprit, qui appartiennent au public, ne peuvent être exploitées qu'à la condition de verser une redevance à des organismes désignés par les pouvoirs publics »16(*) n'est pas étranger à la culture juridique française. Il a notamment été mis en place, sans grand succès il est vrai, à partir de 195617(*) avec une prolongation de 15 années de la durée de protection des oeuvres littéraires au profit de la Caisse nationale des lettres.
Ce principe trouve de nos jours son application la plus probante dans le droit italien, où l'article 108 du code des biens culturels et du paysage prévoit que l'utilisation à des fins commerciales d'une image du domaine public suppose le paiement d'une redevance. Cette disposition législative est entendue comme découlant directement de l'article 9 de la Constitution italienne du 22 décembre 1947 qui prévoit que « la République favorise le développement de la culture et la recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation. »
La protection de ce domaine public payant a ainsi pu mener à la condamnation d'un éditeur ayant reproduit le David de Michel-Ange conservé à la Galleria dell'Accademia de Florence18(*), ou de l'utilisation par Jean-Paul Gaultier de La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli conservée aux Gallerie degli Uffizi19(*).
Source : Traduction du service de la commission
2. La position de la commission
La commission n'a pas adopté les amendements de la rapporteure, considérant qu'ils aboutissaient à un alourdissement des prélèvements obligatoires qui n'était pas souhaitable pour un secteur connaissant déjà des difficultés économiques réelles.
La commission n'a pas adopté cet article.
Article
2
Création d'un revenu de continuité pour les artistes
auteurs
Cet article prévoit de créer un revenu de continuité pour les artistes auteurs répondant à des conditions de ressources et de niveau de revenu d'activité antérieur sur les douze derniers mois. Ce revenu, d'un montant au moins égal à 85 % du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smic), serait versé par France Travail et financé par le régime d'assurance chômage de l'Unédic, grâce à des contributions des organismes diffuseurs.
La commission n'a pas adopté cet article.
I - Le dispositif proposé
A. La discontinuité des revenus des artistes auteurs génère une précarité que leur régime de protection sociale actuel ne peut pallier
1. Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs se trouve toujours en cours de consolidation
Les artistes auteurs sont rattachés depuis 197520(*) au régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, vieillesse et famille. Selon l'Urssaf, en 2024, sur les 456 056 artistes auteurs immatriculés, c'est-à-dire ayant disposé d'une assiette sociale au moins une fois sur les cinq dernières années, 408 587 personnes étaient affiliées au régime21(*).
Les « artistes auteurs » au sens du code de sécurité sociale
L'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale prévoit le rattachement des artistes auteurs au régime général pour les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques. Pour le cas des auteurs d'oeuvres photographiques :
- les photographes journalistes professionnels ne sont concernés que par leurs oeuvres hors presse ou au titre des revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
- les photographes non journalistes professionnels qui tirent de leur activité des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux depuis au moins trois années civiles.
Jusqu'en 2018, l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et la Maison des artistes étaient agréés en vue de gérer l'affiliation, le recouvrement des cotisations, l'action sociale et l'information des assurés. Toutefois, face aux difficultés du recouvrement des cotisations vieillesse et les dysfonctionnements de ces deux organismes, le recouvrement a été transféré au réseau des Urssaf22(*), tandis que la sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA), créée en décembre 2020, s'est substituée à l'Agessa et la Maison des artistes pour les autres compétences.
L'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 propose de consolider cette gestion en transférant à l'Urssaf du Limousin la gestion individuelle des demandes d'affiliation et de contrôle du champ du régime, ainsi que la gestion opérationnelle des dossiers individuels de l'action sociale et la prise en charge du recouvrement de l'ensemble des cotisations des artistes auteurs.
Pour l'ouverture de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les artistes auteurs doivent justifier de ressources supérieures à 600 Smic horaire sur une année23(*). Toutefois si les revenus sont inférieurs à ce seuil, il est possible de cotiser sur une assiette forfaitaire de 600 Smic horaire pour ouvrir les droits. En outre, des revenus artistiques supérieurs ou égaux à 150 Smic horaire brut, soumis à cotisations, permettent de valider un trimestre de retraite.
Si les artistes auteurs bénéficient en outre du régime de prestations familiales, en revanche, ils ne sont toujours pas couverts pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2. La précarité des artistes auteurs s'explique notamment par leurs modalités de rémunération
Selon l'observatoire des revenus et de l'activité des artistes auteurs, créé en 2023 au sein du ministère de la culture24(*), l'assiette de revenu totale (hors revenus accessoires) des artistes auteurs s'élevait à 7 649 euros en moyenne sur un an, en 2022, et à 598 euros en valeur médiane25(*). La distribution des revenus des artistes auteurs, au régime fiscal des traitements et salaires26(*), fait apparaître que seuls 22,7 % des artistes auteurs ayant une assiette sociale non nulle gagnaient plus de 600 Smic horaire, soit le seuil requis pour l'ouverture complète des droits sociaux. La grande proportion d'artistes auteurs ayant des revenus inférieurs à 300 Smic horaire (65,7 %) s'explique par l'effectif important de personnes affiliées mais dont l'activité artistique n'a pas vocation à être professionnelle.
Répartition selon le revenu des 272 786 personnes ayant une assiette totale renseignée (assiettes nulles non comprises) en 2022
Source : Observatoire des revenus et de l'activité des artistes auteurs
Le rapport remis par Bruno Racine en 202027(*) faisait état d'une dégradation de la situation économique et sociale des artistes auteurs en raison d'une « érosion de leurs revenus ». Les revenus issus de l'activité artistiques des artistes auteurs sont surtout composés du droit d'auteur qui est, par essence, aléatoire, comme le note le rapport précité, « puisqu'il dépend, non pas du travail fourni comme pour tout salarié, mais de l'exploitation de l'oeuvre »28(*). Le rapport montrait aussi une grande disparité de revenus des artistes auteurs selon le domaine artistique.
Les revenus issus de l'activité artistique de l'auteur
Les dispositions du code de la sécurité sociale définissent le champ des revenus tirés d'une ou plusieurs activités artistiques, pris en compte pour l'ouverture des droits sociaux. En vertu de l'article R. 382-1-1 du même code, ils sont d'abord constitués des revenus artistiques principaux tirés, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une oeuvre, de :
- la vente ou la location d'oeuvres originales ;
- la vente d'exemplaires de son oeuvre ;
- l'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus en vertu du code de la propriété intellectuelle ;
- l'attribution de bourse de recherche, de création ou de production ;
- les résidences de conception ou de production d'oeuvres ;
- la lecture publique de l'oeuvre, sa présentation, sa dédicace ou la présentation de son processus de création ;
- la remise d'un prix ou d'une récompense pour son oeuvre.
En outre, des revenus artistiques accessoires sont également pris en compte dans l'assiette sociale des artistes auteurs, dans la limite d'un plafond de 1 200 fois le Smic horaire29(*). En application de l'article R. 382-1-2 du code de la sécurité sociale, ils sont notamment constitués de :
- cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste auteur à ses pairs ;
- sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste auteur mais sans présentation de son oeuvre ou du processus de création ;
- participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'oeuvre d'un autre artiste auteur.
La mission flash de l'Assemblée nationale sur la mise en oeuvre de la continuité de revenus des artistes auteurs rapporte ainsi que « les revenus sont instables : deux tiers ont subi une variation supérieure à plus ou moins 25 % en un an »30(*). En conséquence, pour compenser l'incertitude de leurs revenus, la multiactivité des artistes auteurs est fréquente. L'Association nationale des écoles supérieures d'art (Andéa) note que « les artistes auteures doivent en effet multiplier leurs activités d'auteures salariées et intérimaires, voire trouver des emplois qualifiés d'alimentaires ».
Les auditions de la rapporteure permettent d'abonder dans le sens des constations du rapport de Bruno Racine de 2020 et de celles formulées plus récemment par la mission flash de l'Assemblée nationale. La précarité des artistes auteurs est importante et se renforce par plusieurs facteurs.
En premier lieu, cette précarisation se traduit par des effets particulièrement marqués pour les femmes. La Ligue des auteurs professionnels, entendue en audition, pointe les inégalités systémiques qu'elles subissent ; la précarité et l'absence de garantie de rémunérations placent les femmes dans des difficultés exacerbées lors des moments de parentalité par exemple. Les données disponibles sur les revenus des artistes auteurs montrent que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes a plutôt tendance à s'accroître au cours de la carrière.
Assiette totale moyenne selon l'âge et le sexe en 2022 (hors assiettes nulles)
(en euros)
Source : Commission des affaires sociales, données de l'observatoire précité
Outre les femmes, les jeunes sont notamment exposés aux difficultés économiques liés à un marché de l'art particulièrement compétitif, selon plusieurs syndicats d'artistes auteurs entendus en audition.
La précarité particulière des jeunes artistes auteurs diplômés
La précarité des jeunes diplômés des beaux-arts a été mis en avant lors des travaux de la rapporteure. L'Association nationale des écoles supérieures d'art (Andéa) a ainsi indiqué à la rapporteure que « le taux d'insertion des diplômé-e-s des écoles d'art est en moyenne le même que dans l'enseignement supérieur en général mais le secteur est caractérisé par la pluriactivité ». Ainsi, selon le rapport de l'observatoire des revenus et de l'activité des artistes auteurs de 2024, 70 % des diplômés des écoles d'art déclarent une pluriactivité en arts visuels dont une écrasante majorité pour combler leur revenu.
L'école des beaux-arts de Paris a également indiqué à la rapporteure « qu'une majorité de diplômés [étaient] "actifs" dans le secteur (93 % d'activité à 3 ans) mais ne parvienn[aient] pas à en vivre dignement ». L'École remarque, à travers ses enquêtes d'insertion 2017-2021, que « 56 % de ses diplômés gagnent moins de 15 000 euros par an, ce qui confirme l'existence d'une fragilité structurelle ».
3. Une absence de protection sociale pour pallier cette discontinuité de revenus
Les artistes auteurs ne sont pas couverts par une assurance chômage, sauf à ce qu'ils exercent par ailleurs une activité salariée. En vertu de l'article L. 5423-3 du code du travail, ils bénéficient en revanche, comme les travailleurs indépendants, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 579,90 euros par mois sous les conditions suivantes31(*) :
- être effectivement à la recherche d'un emploi ;
- justifier de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 1 330,70 euros pour une personne seule et à 2 091,10 euros pour un couple ;
- être âgé d'au moins dix-huit ans.
L'ASS est attribuée pour une période maximale de 274 jours, renouvelable si l'intéressé justifie toujours des conditions d'ouverture du droit.
Toutefois, cette allocation paraît marginale dans les compléments de ressources à la disposition des artistes auteurs puisque les données transmises par France Travail font état d'entrées annuelles en ASS, certes croissantes, mais atteignant 123 en 2024 et 261 en début d'année 2025.
Artistes auteurs entrant dans le dispositif de l'ASS
|
Effectifs |
|
|
2018 |
45 |
|
2019 |
52 |
|
2020 |
53 |
|
2021 |
59 |
|
2022 |
70 |
|
2023 |
88 |
|
2024 |
123 |
|
2025 (année partielle) |
261 |
Source : France Travail
Notons enfin que les artistes auteurs peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) selon les conditions de ressources de droit commun. Depuis la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, ils sont donc, comme tous les bénéficiaires du RSA, orientés vers France Travail et inscrits sur la liste de demandeurs d'emploi. Toutefois, comme l'indique le ministère de la culture, dans une réponse à une question parlementaire32(*), un dispositif d'accompagnement dédié aux artistes auteurs bénéficiaires du RSA a été créé en 2025 par France Travail et l'Assurance formation des métiers du spectacle (AFDAS). Ce dispositif spécifique, en train de monter en puissance, n'a pour l'instant accompagné que 400 artistes auteurs, selon les informations transmises à la rapporteure.
B. Le droit proposé : créer un revenu de continuité
Face à l'absence de régime social permettant de pallier la discontinuité de revenus, le présent article propose de créer un nouveau chapitre au sein du code du travail, composé de six nouveaux articles, définissant les modalités d'un revenu de remplacement des artistes auteurs.
• Le nouvel article L. 5424-31 vise à délimiter le champ d'application du revenu de continuité en retenant la définition des artistes auteurs au sens du code de la sécurité sociale.
• L'article L. 5424-32 propose de déterminer l'éligibilité du revenu de continuité définie par une double condition :
- avoir été artiste auteur au titre de leur dernière activité ;
- répondre à des conditions de ressources et de niveau de revenu d'activité antérieur d'au moins 300 heures rémunérées au Smic sur les douze derniers mois.
Le même article propose une durée de versement dudit revenu qui serait de douze mois renouvelables au bout d'un an si l'artiste auteur satisfaisait toujours aux conditions.
• L'article L. 5424-33 prévoit que, comme l'allocation de retour à l'emploi, le revenu de continuité des artistes auteurs, qui serait versé par l'opérateur France Travail, doit être demandé dans les deux ans après inscription sur la liste des demandeurs d'emploi33(*). Les délais de prescription de l'action en paiement ou de remboursement du revenu indûment versé seraient alignés sur ceux prévus que pour l'ARE34(*).
• L'article L. 5424-34 propose que le montant du revenu de continuité soit proportionnel aux revenus d'activité perçus l'année précédente, dans la limite d'un plancher. Cependant, en vertu du 1° du même article, ce revenu ne pourrait être inférieur à un seuil, fixé à 85 % du Smic. De même, des mesures d'application relatives à la coordination du revenu créé avec l'allocation de retour à l'emploi seraient assurées par un accord relatif à l'assurance chômage35(*) conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
• L'article L. 5424-35 vise à spécifier que le financement de ce revenu nouvellement créé au bénéfice des artistes auteurs serait assuré par le régime d'assurance chômage de l'Unédic. Une nouvelle contribution des diffuseurs participerait au financement de ce même revenu (cf. commentaire de l'article 1er) et ne pourrait être inférieure au taux des contributions des employeurs pour l'assurance chômage, soit 4 % depuis le 1er mai 2025.
• Enfin, l'article L. 5424-36 renvoie à un décret le soin de préciser les mesures d'applications de la section ainsi créée.
II - La position de la commission
A. La position de la rapporteure : un revenu de continuité souhaitable dont les conditions précises d'éligibilité pourraient être ajustées
La rapporteure accueille favorablement la création d'un revenu de continuité pour les artistes auteurs dont la précarité et l'instabilité des ressources rendent indispensables l'action du législateur. Ce dernier est déjà intervenu à plusieurs reprises depuis la loi de 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvre. Il semble que la présente proposition de loi s'inscrive pleinement dans ce mouvement visant à consolider leur protection sociale. En témoignent les propos de Jacques Carat, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat, tenus lors de l'examen du projet de loi de 197536(*), et qui gardent toute leur pertinence :
« Ce n'est qu'une première étape ; elle n'assure pas encore, tant s'en faut, l'indépendance matérielle de l'artiste créateur. Elle tend du moins -- ce n'est pas négligeable -- à garantir sa sécurité, sans aliéner sa liberté, en le faisant bénéficier -- mais dans une mesure que notre commission croit encore insuffisante -- des prestations de régime général de la sécurité sociale, en le considérant comme un travailleur semblable aux autres. »
Si les artistes auteurs sont des « travailleurs semblables aux autres », encore faut-il qu'ils bénéficient d'un revenu de continuité comme les autres, ce que propose le présent texte, cinquante ans après la loi du 31 décembre 1975. La rapporteure entend ainsi les arguments des nombreux syndicats d'artistes auteurs qui ne jugent pas adaptée la création d'une aide sociale mais soutiennent une réelle intégration de leurs activités au sein d'un régime d'assurance chômage. Le présent article permettra d'assurer une continuité de revenus alors que le modèle de rémunération des artistes auteurs, en se concentrant sur l'exploitation des oeuvres, ne prend pas en compte le travail effectif concourant à la pratique artistique.
L'esprit de cette proposition de loi n'est toutefois pas de faire entrer l'artiste auteur dans le salariat, et le présent article ne modifie pas les relations qui existent entre les commanditaires des oeuvres et les artistes auteurs. Il n'en demeure pas moins que les relations, notamment entre les diffuseurs et les artistes auteurs, peuvent être déséquilibrées et la présente proposition n'épuisera donc pas les améliorations à porter au droit afin d'éviter toute précarisation des artistes auteurs. La rapporteure a ainsi relevé les propos de la Dr Stéphanie Le Cam jugeant « hors sol » les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Il ressort des travaux de la rapporteure que certaines conditions d'obtention de ce revenu de continuité pourraient être ajustées.
Tout d'abord, il paraît souhaitable à la rapporteure de recibler l'éligibilité du revenu de continuité, afin d'en limiter le coût pour le régime de l'Unédic et de recentrer le revenu sur les artistes auteurs professionnels.
Par un amendement (COM-3), la rapporteure propose d'abord de limiter l'ouverture de ce droit aux personnes exclusivement affiliées à la sécurité sociale des artistes auteurs. Pour les personnes n'exerçant pas leur activité artistique à titre exclusif, la rapporteure relève que le dispositif retenu en Belgique peut être source d'inspiration. La commission du travail des arts, récemment réformée par une loi du 16 décembre 2022, permet utilement d'attester d'une activité professionnelle principale dans les arts. Sur ce modèle, et moyennant quelques adaptations, l'amendement propose la création d'une commission chargée d'attester de leur pratique professionnelle.
L'allocation du travail des arts en Belgique
Alors que le statut d'artiste a été créé en Belgique par la loi-programme du 24 décembre 2002, il a évolué pendant la crise sanitaire pour devenir le « statut de travailleur des arts », en intégrant toutes les professions artistiques.
La loi du 16 décembre 2022 portant sur la création de la commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts a réformé ce revenu de continuité en mettant en place une nouvelle commission du travail des arts. Celle-ci est composée pour moitié de représentants des organismes publics et de représentants des syndicats, et pour l'autre moitié d'expert des différents secteurs artistiques.
Cette commission est chargée d'instruire les demandes d'attestation du travail des arts, qui établit une activité professionnelle principale dans les arts. Des conditions de revenus sur les cinq dernières années doivent être satisfaites, tandis que des critères dérogatoires sont prévus pour les premières demandes afin de faciliter l'accès des jeunes artistes aux allocations chômage, qui se voient alors délivrer une attestation « Starter ». Cette attestation est valable cinq ans, renouvelable, ou trois ans pour la version Starter.
Une fois muni de cette attestation, l'artiste peut demander l'ouverture de ses droits au chômage auprès de l'Office national de l'emploi (Onem). Toutefois, de nouvelles conditions s'appliquent puisque le demandeur doit apporter la preuve de 156 jours de travail salarié sur une période de 2 ans. Le montant journalier de l'allocation du travail des arts correspond à 60 % d'une rémunération brute moyenne plafonnée à 123,04 euros.
Selon la Fédération belge des arts plastiques, 16 000 personnes sont bénéficiaires d'une attestation du travail des arts (contre 12 500 avant la réforme de 2022) pour 11 000 personnes indemnisables et 9 000 qui touchent effectivement des indemnités. La Fédération indique ainsi à la rapporteure que ce statut, conforté par la loi de décembre 2022, permet d'« offrir une continuité de revenus aux travailleurs des métiers de la création de tous les secteurs artistiques (musique, cinéma, théâtre, littérature, arts plastiques...) afin de pallier l'intermittence de leurs revenus, couvrir les périodes de recherches et création non rémunérées, le travail invisible (...) ».
Le même amendement vise à réviser le seuil de revenus antérieurs exigé pour l'ouverture des droits, tout en confiant sa détermination précise aux partenaires sociaux. L'intention de la rapporteure est de prévoir deux seuils :
- le premier qui serait rehaussé par rapport à la proposition initiale du texte, dans la limite toutefois de 900 Smic horaire, afin de concentrer le revenu sur les artistes auteurs professionnels ;
- le second qui, par dérogation, serait maintenu à 300 heures rémunérées au Smic pour les jeunes artistes auteurs diplômés, eu égard à la particulière vulnérabilité socio-économique à laquelle ils doivent faire face en sortie d'école.
L'amendement COM-3 propose également, dans un esprit de responsabilisation des bénéficiaires, de préciser les obligations leur incombant pour satisfaire la condition requise par France Travail de recherche d'emploi selon des modalités adaptées à leur situation. Les artistes auteurs devraient ainsi justifier des actes positifs et répétés en vue de développer leur activité artistique, la diffusion ou l'exploitation commerciale de leurs oeuvres, ou de rechercher des activités accessoires à leur pratique artistique.
En outre, ce même amendement renforce la place du dialogue social dans la définition et la mise en oeuvre du revenu. Sur le modèle de la définition des règles du régime d'intermittence, les organisations représentatives des artistes auteurs et des diffuseurs, sous l'orientation définie par les organisations représentatives au plan interprofessionnel et national, seront chargées de négocier un accord annexé à la convention d'assurance chômage. La rapporteure souhaite ainsi prendre en compte la crainte de l'Unédic, formulée en audition, de voir les modalités d'application du nouveau régime déterminées par décret, alors même que le revenu serait financé par le régime de l'assurance chômage.
Enfin, la rapporteure estime qu'une dernière évolution mériterait d'être apportée afin d'assurer davantage de progressivité à ce revenu. Le montant de ce dernier pourrait être plafonné au niveau des revenus de l'année précédente, en deçà du seuil de 900 heures. Au-delà en revanche, le montant du revenu devrait garantir des ressources égales à 85 % du Smic, puisqu'il s'adresse dans ce cas à des artistes auteurs qui sont davantage susceptibles d'embrasser sur le temps long une carrière professionnelle d'artiste auteur. La rapporteure estime également qu'il convient de préciser expressément que ce revenu ne pourrait être cumulé avec une autre indemnisation d'assurance chômage, comme l'allocation de retour à l'emploi.
B. La position de la commission
La commission n'a toutefois adopté ni l'amendement COM-3 ni le présent article, considérant qu'ils ne mobilisaient pas un levier pertinent pour lutter contre la précarité des artistes auteurs. Ces derniers n'étant pas des travailleurs privés d'emploi, la création d'un revenu de continuité dont le financement serait confié à l'Unédic ne paraît pas adaptée.
La commission n'a pas adopté cet article.
Article 3
Gage
financier de la proposition de loi
Cet article gage les conséquences financières de l'adoption de la présente proposition de loi sur une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.
La commission n'a pas adopté cet article.
Le présent article gage au I et au II l'incidence de la proposition de loi, respectivement, sur les finances de l'État et sur celles des organismes de sécurité sociale par une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.
La commission n'a pas adopté cet article.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 10 décembre 2025, sous la présidence de M. Alain Milon, vice-président, la commission examine le rapport de Mme Anne Souyris, rapporteure, sur la proposition de loi (n° 107 rectifiée, 2024-2025) visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs.
M. Alain Milon, président. - Nous terminons nos travaux avec l'examen de la proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs, déposée par notre collègue Monique de Marco. Ce texte sera examiné en séance publique jeudi 18 décembre au sein de la niche du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST).
Mme Anne Souyris, rapporteure. - La proposition de loi de notre collègue Monique de Marco vise à créer un revenu de remplacement au bénéfice des artistes auteurs afin de répondre à la discontinuité de leur rémunération.
Ce sujet fait l'objet d'une intense activité parlementaire, puisque les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier viennent de remettre un rapport d'information allant en ce sens. Même si nos avis peuvent diverger sur les modalités à retenir, le consensus sur le but poursuivi ne doit pas nous étonner. Il s'agit en quelque sorte du sens de l'histoire, que prédisait déjà le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat, Jacques Carat, lors de l'examen de la proposition de loi de 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques : « La sécurité sociale des artistes auteurs n'est qu'une première étape ; elle n'assure pas encore, tant s'en faut, l'indépendance matérielle de l'artiste créateur. Elle tend du moins - ce n'est pas négligeable - à garantir sa sécurité, sans aliéner sa liberté, en le faisant bénéficier - mais dans une mesure que notre commission croit encore insuffisante - des prestations de régime général de la sécurité sociale, en le considérant comme un travailleur semblable aux autres. » Il me semble donc que ce travailleur comme les autres doit pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement lorsqu'il se trouve privé de revenus.
Quelques éclairages préalables sont nécessaires quant à la définition des artistes auteurs.
Le code de la sécurité sociale a dû définir cette qualité puisque, depuis 1975, ils bénéficient d'un régime de sécurité sociale, comme je l'ai indiqué. Y sont donc affiliées toutes les personnes dont l'activité donne lieu à des droits d'auteur ou à une rémunération liée à la vente ou à l'exploitation des oeuvres de l'esprit ; sont donc concernés les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, graphiques, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, plastiques et photographiques.
Au sein des 400 000 personnes affiliées à ce régime, il faut noter qu'une grande partie n'a pas vocation à exercer à titre professionnel. En 2022, parmi les 320 140 individus ayant une assiette de revenus renseignée, 187 000 disposaient de revenus inférieurs à 100 Smic horaires sur l'année.
Il convient également de garder à l'esprit que, parmi les artistes auteurs professionnels, les niveaux de rémunération sont très divers selon les secteurs. Ainsi, en 2022, les revenus artistiques des auteurs de compositions musicales s'élevaient en moyenne à 66 000 euros par an, alors que ceux des peintres étaient de 24 000 euros.
Même si, là encore, des modèles différents existent selon les secteurs artistiques, le mode de rémunération des artistes auteurs, se trouve, par essence, aléatoire et ingrat, puisqu'il dépend, non pas du travail fourni et du temps passé à la création, mais de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. Il en ressort une grande instabilité et imprévisibilité des revenus. Selon le rapport précité de l'Assemblée nationale, deux tiers des artistes auteurs avaient, par exemple, subi, en 2022, une variation de revenu supérieure à 25 % en un an.
En conséquence, pour compenser cette incertitude des revenus, la multi-activité des artistes auteurs est fréquente, avec une part importante d'emplois précaires et, plus généralement, d'emplois qualifiés d'« alimentaires ».
Dans ce contexte de grande discontinuité de leurs revenus, les artistes auteurs se sont vu reconnaître un régime de protection sociale, toujours en cours de consolidation. Leur sécurité sociale recouvre les prestations familiales et les assure contre les risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et décès. Toutefois, ils ne sont toujours pas couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Surtout, leur protection sociale ne comprend pas d'assurance chômage et les artistes auteurs ne peuvent bénéficier que de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA).
La précarité des artistes auteurs s'avère, dès lors, très prégnante ; seuls 22,7 % des artistes auteurs ayant une assiette sociale non nulle gagnaient plus de 600 Smic horaires, soit le seuil requis pour l'ouverture complète des droits sociaux. Le rapport de Bruno Racine, remis au ministre de la culture en 2020, de même que la mission flash de l'Assemblée nationale font état d'une érosion grandissante des revenus artistiques.
Mes auditions abondent dans ce sens : le déséquilibre des relations contractuelles entre les commanditaires et les artistes auteurs, et l'inadaptation des dispositions régissant le droit d'auteur placent les individus dans « une ubérisation de l'activité artistique », pour reprendre l'expression de Stéphanie Le Cam, maître de conférences de droit privé.
Cette précarisation se traduit par des effets particulièrement marqués pour les femmes et les jeunes. Les données disponibles sur les revenus montrent que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes a plutôt tendance à s'accroître au cours de la carrière pour atteindre 38 % pour la tranche d'âge 60-70 ans. En outre, les jeunes diplômés sont surexposés aux difficultés économiques liées à un marché de l'art, décrit comme particulièrement compétitif par plusieurs syndicats auditionnés. L'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris remarque que, pour ses promotions 2017-2021, 56 % de ses diplômés gagnent moins de 15 000 euros par an.
Dans ce contexte, cette proposition de loi vise précisément à garantir une continuité de revenus pour sortir de la précarité les artistes auteurs professionnels.
L'article 1er vise à créer le revenu de remplacement au bénéfice des artistes auteurs et y affecter des ressources nécessaires pour le financer. Pour cela, il prévoit de mettre en place une contribution spécifique versée par les diffuseurs. Celle-ci serait à la charge de toute personne qui, à titre principal ou à titre accessoire, procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts. Par ailleurs, cette contribution ne pourrait être inférieure au niveau des contributions chômage du régime général, soit 4 %. Fixée à ce niveau, elle rapporterait l'équivalent de 120 millions d'euros par an.
L'article 2 porte les dispositions, au sein du code du travail, qui créeraient ce revenu de remplacement pour les artistes auteurs répondant à des conditions de ressources et de niveau de revenu d'activité antérieure sur les douze derniers mois. Son montant, proportionnel aux revenus d'activité perçus l'année précédente, dans la limite d'un plancher, serait fixé par décret, mais ne pourrait être inférieur à 85 % du Smic. Il serait versé par France Travail et financé par le régime d'assurance chômage de l'Unédic, grâce au financement proposé à l'article 1er.
Au cours de mes auditions, j'ai pu constater que ce texte répondait à un réel besoin au sein des professions artistiques. Les dispositions sont soutenues par bon nombre des syndicats d'artistes auteurs, qui portent cette revendication depuis plusieurs années maintenant. Cependant, ces mêmes auditions m'ont permis de constater que cette proposition de loi novatrice méritait encore quelques évolutions, afin de parvenir à un équilibre susceptible de faire advenir un consensus.
Les évolutions que je vous proposerai ont donc été conçues afin de répondre à trois objectifs : garantir un régime protecteur aux artistes auteurs sans pour autant les déresponsabiliser, donner la main aux partenaires sociaux pour définir les règles précises du revenu de remplacement, et assurer la pérennité financière du régime nouvellement créé.
Tout d'abord, par un amendement porté à l'article 2, il me paraît nécessaire de recibler l'éligibilité du revenu de remplacement, en limitant l'ouverture de ce droit aux personnes exclusivement affiliées à la sécurité sociale des artistes auteurs et en permettant aux partenaires sociaux de rehausser le seuil de revenus antérieurs exigé, dans la limite de 900 Smic horaires.
Une autre évolution pourrait être étudiée d'ici à la séance publique afin d'assurer de la progressivité à ce revenu. Celui-ci pourrait être plafonné au niveau des revenus de l'année précédente, en deçà de ce seuil de 900 heures. Au-delà en revanche, le montant du revenu devrait garantir des ressources égales à 85 % du Smic, puisqu'il s'adresserait dans ce cas à des artistes auteurs professionnels. En outre, les jeunes diplômés pourraient bénéficier d'un seuil d'ouverture dérogatoire, eu égard à la particulière vulnérabilité socio-économique à laquelle doivent faire face les artistes auteurs à la sortie de leur école.
Pour les personnes n'exerçant pas leur activité artistique à titre exclusif, nous pourrions nous inspirer du modèle belge en créant une commission chargée d'attester la pratique professionnelle des arts du demandeur. Chez nos voisins, la commission du travail des arts, récemment réformée par une loi de décembre 2022, semble tenir ses promesses. Composée de représentants des organismes publics, des syndicats et d'experts des différents secteurs artistiques, elle délivre les attestations, qui établissent une activité professionnelle principale dans les arts.
L'amendement à l'article 2 que je vous proposerai visera à préciser les obligations incombant aux bénéficiaires du revenu pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi requise par France Travail. Les artistes auteurs devront notamment justifier des actes positifs et répétés en vue de développer leur activité artistique, la diffusion ou l'exploitation commerciale de leurs oeuvres.
Il tend également à renforcer la place du dialogue social dans la définition et la mise en oeuvre de revenu. Ce seront les organisations représentatives des artistes auteurs et des diffuseurs, sous l'orientation définie par les organisations représentatives sur le plan interprofessionnel, qui seront chargées de négocier un accord annexé à la convention d'assurance chômage. Nous avons entendu là une préoccupation de l'Unédic, qui s'étonnait, à juste titre, que les modalités d'application du nouveau régime soient déterminées par décret.
Concernant l'équilibre financier à trouver pour ce nouveau régime, je vous proposerai deux amendements. En effet, il semble qu'au regard des dépenses projetées, de l'ordre de 230 millions d'euros si vous retenez l'amendement que je vous ai déjà présenté, 120 millions d'euros de recettes ne suffisent pas. Or, la solidarité inter-régime, telle qu'elle existe, par exemple, pour le régime de l'intermittence, n'est pas à exclure, mais ne saurait à elle seule équilibrer le solde de ce revenu de continuité.
Aussi, je vous proposerai d'agir sur trois leviers. D'abord, il s'agit de relever la contribution des diffuseurs à 5 %, ce qui me semble absorbable par ces structures parfois fragiles, tout en demeurant bien en deçà des 9 % du régime de l'intermittence. L'équité me semble également commander de mettre à contribution les artistes auteurs eux-mêmes, dans une logique de mutualisation du risque, à hauteur de 2 % de contribution sur leurs revenus par exemple. Ces deux mesures porteraient à 210 millions d'euros les recettes dégagées.
Enfin, il me semble souhaitable de mettre en place une contribution spécifique à destination des plateformes numériques qui utilisent des oeuvres tombées dans le domaine public. Cette mesure, qui s'inspire de la solidarité intergénérationnelle prônée par Victor Hugo, semble à la fois juste et d'un rendement prometteur. De même, pourraient être redevables d'une contribution, les entreprises qui génèrent du contenu via l'intelligence artificielle (IA) en utilisant des oeuvres contemporaines sans avoir conclu de convention avec les organismes collectifs de gestion de droits d'auteurs.
De la sorte, le nouveau régime, dont la gestion demeurerait confiée à l'Unédic, serait excédentaire, répondant certainement ainsi à des préoccupations légitimes en période d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et du projet de loi de finances (PLF) pour 2026...
Vous l'aurez compris, le texte ainsi amendé me semble souhaitable, utile et même nécessaire. Il n'épuisera pas, bien entendu, le sujet de la lutte contre la précarité des artistes auteurs, puisque celle-ci trouve aussi ses racines dans la faiblesse de leur position face aux commanditaires et aux diffuseurs. Cependant, il permettra, de manière soutenable pour nos finances publiques, de mettre fin à une injustice.
Ce texte s'inscrit pleinement dans les mouvements passés du législateur, qui, depuis 1975, enrichit les droits sociaux des artistes auteurs. En adoptant l'article 5 du PLFSS sur leur régime de sécurité sociale, notre commission a su voir en eux des assurés sociaux comme les autres. Il nous reste désormais à leur reconnaître la pleine qualité de travailleur et l'assurance sociale contre la perte de revenus qui va de pair.
Mme Frédérique Puissat. - Je remercie la rapporteure de son travail ; je note qu'elle a perçu les limites de ce texte en déposant des amendements tendant à le modifier. Nous en convenons tous, les artistes auteurs sont dans une situation fragile. L'observatoire des revenus et de l'activité des artistes auteurs l'atteste, leurs revenus sont faibles, certains d'entre eux se tournant vers une multi-activité pour vivre.
Même si nous partageons les constats posés, cette proposition de loi n'offre pas une solution adaptée à plusieurs égards. D'ailleurs, combien de personnes seraient concernées par ce revenu de remplacement ? Il est difficile de l'évaluer.
Avec cette proposition de loi, on créerait un mécanisme nouveau au sein de l'Unédic. Certes, vous avez associé les partenaires sociaux à la discussion, mais vous n'avez sollicité que les organisations représentatives des artistes auteurs. L'Unédic, instance paritaire, dans son ensemble, n'a pas participé aux discussions.
S'agissant des recettes, elles sont assez limitées. Vous proposez de créer une contribution pour les entreprises qui créent du contenu par l'intelligence artificielle, mais il est difficile d'évaluer avec certitude les recettes ainsi obtenues.
Au-delà, c'est l'articulation avec l'Unédic qui pose problème, pour deux raisons.
Une raison financière d'abord. Vous l'avez rapidement évoqué, l'Unédic n'est pas favorable à cette mesure. Elle aurait projeté à 1 milliard d'euros le coût de cette mesure, ce qui n'est pas négligeable. Mais, plus important, pour bénéficier des allocations versées par l'Unédic, les personnes doivent être privées involontairement d'emploi. Or vous proposez un revenu de remplacement, ce qui contrevient à l'esprit même de l'assurance chômage. Si nous ouvrons cette porte, mes chers collègues, nombreuses vont être les demandes de revenus de remplacement.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous ne serons pas favorables à cette proposition de loi.
Mme Annie Le Houérou. - Merci au groupe GEST d'avoir déposé cette proposition de loi et à la rapporteure pour son travail.
On le reconnaît tous, les artistes auteurs contribuent à notre épanouissement individuel et collectif ainsi qu'à la cohésion sociale. Pour autant, ils exercent dans un cadre économique fragile, marqué par une forte précarité et une protection sociale défaillante. Il importe de trouver un modèle de soutien et d'accompagnement susceptible de les protéger.
Les inégalités sont majeures dans cette profession, avec une très forte concentration des revenus dans la mesure où 3,4 % des artistes auteurs perçoivent 48 % du revenu artistique disponible. Cette fragilité résulte de trois modes de rémunération instable : les droits d'auteur, les honoraires, la rémunération à la tâche, auxquels s'ajoutent les aides et les bourses qui soutiennent la création, sans constituer une véritable rémunération du travail.
Les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier ont travaillé sur la continuité des revenus de ces professions, car leurs rémunérations ne couvrent ni le temps de la création ni les investissements nécessaires, qui sont sous-évalués dans le travail artistique.
Pour certains droits, les artistes auteurs sont rattachés au régime général dans la mesure où ils bénéficient des prestations liées à la santé, à la retraite, à la maternité, à la formation professionnelle, mais ils sont exclus de l'assurance chômage, du régime des accidents du travail, du droit aux congés payés et n'ont pas de convention collective malgré leur implication dans notre vie sociale.
Nombre d'artistes auteurs sont allocataires du RSA ou de l'ASS. Le revenu de remplacement proposé dans ce texte permettra de leur garantir une continuité de revenus. Le financement du dispositif reste à finaliser avec les amendements proposés. Notons que les artistes auteurs s'acquittent de la contribution sociale généralisée (CSG). La cotisation des diffuseurs, dont le taux nous paraît équitable, s'inscrit dans la logique applicable aux employeurs du secteur privé en matière de taux de cotisation au chômage, au nom du principe de solidarité. Elle est de nature à assurer la viabilité de cette mesure.
Mme Chantal Deseyne. - Merci, madame la rapporteure, d'alerter sur la situation des artistes auteurs. Permettez-moi, toutefois, de faire un parallèle avec le régime des indépendants ; je pense notamment aux artisans. Pardonnez-moi d'être un peu provocatrice, mais n'est pas artiste qui veut ! Et on ne se décrète pas artiste. J'en conviens, il faut du temps pour produire. Mais est-ce qu'il revient aux diffuseurs de couvrir ce risque de perte de revenus ? Les artisans, pour leur part, ne bénéficient pas d'une garantie de perte de revenus...
Mme Raymonde Poncet Monge. - Les travailleurs indépendants sont affiliés à plusieurs égards au régime général.
Madame Puissat, le chômage est un revenu de remplacement.
Mme Frédérique Puissat. - Mais en cas de perte involontaire d'emploi !
Mme Raymonde Poncet Monge. - Certains artistes sont aussi involontairement privés de travail ! Il serait plus logique de faire une comparaison avec les intermittents du spectacle.
En l'occurrence, il s'agit de faire converger toutes ces branches d'activité très spécifiques vers un système de solidarité. D'ailleurs, ces revenus de remplacement, au même titre que les indemnités versées en cas de maladie, seront soumises à cotisation.
Il n'est pas demandé de faire contribuer tout un chacun. Si un artiste auteur diffuse un produit, c'est qu'il a créé une oeuvre ! La production culturelle est une production comme une autre. Les diffuseurs verseront donc cette contribution si le produit culturel est diffusé.
Mme Pascale Gruny. - Merci pour ce rapport.
C'est un vrai sujet. Mais, avant de demander le chômage, il conviendrait de s'interroger sur la manière dont on pourrait évaluer le travail des artistes auteurs, car là est toute la difficulté.
Permettez-moi de prendre un exemple concret. En tant que présidente d'une équipe pluridisciplinaire d'une unité territoriale d'action sociale (Utas), nous avons suspendu le versement du RSA à une personne qui ne respectait pas son contrat. En fait, il s'agissait d'un YouTuber, qui avait quinze followers. Peut-on parler de travail ?
Je comprends bien que les artistes auteurs soient dans une situation de précarité. Mais à partir de quand estime-t-on qu'une personne est un artiste ? S'agissant des autoentrepreneurs, il faut attendre deux ou trois ans pour savoir si l'entreprise sera pérenne.
Par ailleurs, la majorité des artistes auteurs demandent-ils ce statut de « salarié » ? Et que pensent les diffuseurs de cette nouvelle cotisation ?
Ce sont les personnes privées involontairement d'emploi qui sollicitent les aides de l'Unédic. Vous proposez 300 Smic horaires pour bénéficier du revenu de remplacement. Mais cela représente moins d'une heure par jour ! Pensez-vous que ce nouveau régime soit acceptable pour nos concitoyens ?
À mon avis, il conviendrait plutôt de se pencher sur le statut des artistes auteurs, en mettant autour de la table les diffuseurs et les artistes, lesquels revendiquent en réalité un statut d'indépendant, avant de mettre en place un revenu de remplacement, surtout dans le contexte budgétaire que l'on sait.
M. Jean-Luc Fichet. - De qui parle-t-on ? D'artistes auteurs. Ce sont au départ des amateurs, qui se lancent dans la création, dans l'écriture, dans l'art. Ces hommes et ces femmes vont à un moment donné prendre le risque de livrer leurs oeuvres au grand public. Le fait d'être artiste condamne-t-il à la précarité avant d'être reconnu ? Dans nos communes, dans nos villages, on inaugure régulièrement des expositions d'artistes, qui ont souvent une vie difficile.
Ce n'est pas dramatique que les diffuseurs soient sollicités ! La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) n'assure-t-elle pas la collecte auprès des diffuseurs pour répartir ensuite les droits ?
C'est une question importante pour la reconnaissance du travail difficile de nos artistes, qui comprend d'ailleurs une part de génie. Peut-être devrions-nous nous inspirer de la commission du travail des arts belge que vous avez citée, madame la rapporteure, pour instaurer un comité de reconnaissance ou d'identification des artistes ? Ne pourrait-on pas travailler en liaison avec les directions régionales des affaires culturelles (Drac) pour labelliser en quelque sorte leur travail afin qu'ils puissent bénéficier des avantages qui leur sont proposés dans ce texte ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Merci à la rapporteure d'avoir exposé son argumentation en faveur de la création d'un revenu de remplacement pour les artistes auteurs.
Nous sommes unanimes pour reconnaître que la situation des artistes auteurs est souvent difficile. Mais qu'entend-on exactement par le terme « artiste auteur » ?
L'exemple de la Sacem est parlant : le chanteur qui a une chanson à succès est rémunéré à vie, quand d'autres ont une vie plus difficile alors qu'ils travaillent beaucoup. La différence tient au succès, et cela vaut pour toute oeuvre. Sous quel prisme objectif pourrait-on définir une production vouée au succès ? Là est le véritable sujet.
Il est difficile de comparer un musicien à un YouTuber. Aujourd'hui, on voit naître presque quotidiennement de nouveaux artistes sur les réseaux sociaux. Tous peuvent se considérer, d'une certaine manière, comme des artistes auteurs.
Dans le cadre de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'ai découvert un monde très discordant. Les artistes auteurs ne s'entendent pas du tout sur la façon de gérer leurs droits. Qu'en sera-t-il sur la définition d'artiste auteur, sur la définition de l'oeuvre créée, sur la quantité d'oeuvres créées pour bénéficier du revenu de remplacement ? En réalité, il faudrait plutôt se pencher sur le statut des artistes auteurs.
La solution proposée au travers de cette proposition de loi ne me paraît pas satisfaisante. Aussi, je n'y serai pas favorable.
Mme Céline Brulin. - Permettez-moi de commencer mon intervention par un trait d'humour. Sans doute nous arrive-t-il de douter parfois de nos choix et de nos orientations politiques. Mais vos propos me confortent dans mes choix. Certes, certains vont peut-être frauder, mais cela doit-il nous empêcher de traiter la question de la précarité ?
Mme Pascale Gruny. - On n'a pas parlé de fraude !
Mme Céline Brulin. - Je résume vos propos sous le vocable « fraude ». Vous dites qu'un YouTuber, avec quinze followers, ne saurait être considéré comme un artiste. Je caricature certes un peu vos propos, mais cela revient à parler d'une forme de fraude.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Non, ce n'est pas ce que nous avons dit !
Mme Céline Brulin. - N'y voyez rien de mal. Moi aussi, je suis d'accord pour lutter contre la fraude. Mais ne pouvons-nous pas répondre à la question de la précarité réelle dans laquelle vivent les artistes auteurs au prétexte que certains pourraient abuser du système ?
Il est bien sûr extrêmement difficile de définir l'artiste auteur. Va-t-on solliciter le ministère de la culture pour savoir qui est artiste et qui ne l'est pas ?... Aucun d'entre nous ne souhaite vivre sous ce régime. Ou se base-t-on sur le succès qu'il aura ? Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler que des peintres sont morts dans le plus grand dénuement, alors que leurs tableaux s'arrachent aujourd'hui à prix d'or !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Exactement !
Mme Céline Brulin. - Vous parlez aussi de la quantité de travail fourni. Moi aussi, je peux trouver choquant que les chanteurs qui ont eu une chanson à succès vivent dans des conditions confortables jusqu'à la fin de leur vie. Mais cela ne vous choque pas qu'un actionnaire ayant réalisé de bons investissements touche des dividendes jusqu'à la fin de ses jours ?
Cette proposition de loi est somme toute assez modeste. Il faut effectivement continuer à y travailler pour cheminer. Mais ne dites pas : il n'y a pas de sujet ; passons notre chemin !
Mme Frédérique Puissat. - Ce n'est pas ce que nous avons dit !
Mme Céline Brulin. - Cette proposition de loi mérite d'être adoptée. Cela n'épuisera pas le sujet, comme l'a souligné la rapporteure, mais nous franchirons un nouveau pas en ouvrant de nouveaux droits. Dans notre société, on retire beaucoup de droits, mais on n'en offre pas beaucoup de nouveaux !
M. Alain Milon, président. - Pour rebondir sur les propos de Mme la rapporteure générale, la chanson Born to Be Alive de Patrick Hernandez, qui vit dans le Vaucluse, est diffusée toutes les deux minutes après plus de quarante-cinq ans d'existence et lui assure donc de confortables revenus.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - Il ne s'agit pas de considérer que tout le monde peut se prétendre artiste ! C'est exactement le contraire. La proposition de loi prévoit des critères objectifs. L'un de mes amendements, qui plus est, prévoit 900 Smic horaires, contre 300 initialement, pour bénéficier de ce nouveau droit, considérant que c'est le point de bascule vers la professionnalisation. D'ailleurs, cette base ne fait pas l'unanimité, certains estimant que le plafond doit être plus bas ; d'où une modulation pour les jeunes diplômés.
L'Unédic parle d'une dépense 800 millions d'euros si l'on s'en tient aux 300 Smic horaires ; d'où son inquiétude. Avec 900 Smic horaires, seules 20 000 personnes seraient concernées, pour une dépense de 220 millions. Considérant les recettes proposées, nous parvenons à un équilibre financier, même sans la contribution liée aux contenus créés grâce à l'IA et sans la contribution spécifique des plateformes numériques.
Nous avons aussi inscrit une clause de revoyure avec les différents acteurs, au sein de cette commission qui réunirait des organismes d'État, les syndicats d'auteurs et les diffuseurs. Notre proposition ambitionne donc d'être consensuelle.
Cette proposition de loi assez minimaliste, avec 900 Smic horaires, doit nous permettre de cheminer, d'autant que vous êtes tous convenus qu'il y avait là un sujet à traiter. On peut définir ce qu'est le travail d'artiste et, en cas de doute, il reviendra à la commission précitée de trancher. Je vous enjoins de travailler ensemble sur cette base plutôt que de dire que ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le bon moment ! Des amendements pourront être déposés pour consolider ce texte, qui est transpartisan - j'aimerais qu'il soit cosigné par des sénateurs d'autres groupes encore. Ce sujet, je le répète, fait l'objet d'une intense activité parlementaire à l'Assemblée nationale ; il y a une pression pour avancer.
Pour répondre à la question du financement, les diffuseurs concernés verseront une cotisation sociale de 5 % et la contribution des artistes auteurs s'élèvera à 2 %, sachant qu'ils s'acquittent déjà de la CSG, laquelle est une forme de contribution à l'assurance chômage.
Il ne s'agit pas d'un chômage stricto sensu : c'est lorsque les artistes ne sont pas rémunérés qu'ils travaillent le plus en réalité. Je le redis, à partir de 900 Smic horaires, il s'agit d'un professionnel reconnu. Ce ne sont pas des personnes qui se prétendent d'une manière ou d'une autre artiste.
Enfin, avant l'examen des amendements, il me revient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution.
Je considère que ce périmètre comprend des dispositions relatives à la couverture du risque de privation de revenus pour les artistes auteurs ; aux contributions affectées au financement du revenu de continuité des artistes auteurs ; au dialogue social visant à définir le régime de ce revenu.
En revanche, ne présenteraient aucun lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs au droit de la propriété intellectuelle ; à la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Anne Souyris, rapporteure. - L'amendement COM-1 vise à créer deux nouvelles sources de financement du revenu de remplacement des artistes auteurs, en étendant la cotisation prévue pour les diffuseurs aux entreprises exploitant l'intelligence artificielle générative d'abord, en excluant toutefois le cas de ces entreprises déjà engagées dans des conventions d'indemnisation et de rémunération des artistes auteurs dont les oeuvres sont exploitées. En étendant également cette cotisation à l'exploitation et à la diffusion du domaine public, cette proposition s'inspire également de l'idée d'une solidarité intergénérationnelle entre artistes auteurs défendue par Jean Zay, et avant lui, Victor Hugo.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - L'amendement COM-2 vise à prévoir la possibilité d'une cotisation des artistes auteurs au financement du revenu de remplacement, dont le taux serait établi dans le cadre d'un accord entre organisations représentatives de diffuseur et organisations représentatives des artistes auteurs.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
L'article 1er n'est pas adopté.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - L'amendement COM-3 tend à réécrire intégralement l'article 2 de la proposition de loi, afin de tenir compte des limites exposées par l'ensemble des personnes auditionnées. Les modifications proposées permettent de garantir l'équilibre financier du régime afin de ne pas dégrader les comptes de l'Unédic.
Cette réécriture vise en particulier à renforcer la place du dialogue social dans la définition et la mise en oeuvre du revenu de remplacement des artistes auteurs, conformément au fonctionnement de l'Unedic. Il est également spécifié que ce revenu ne peut être cumulé avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Elle donne la possibilité aux artistes auteurs ne répondant pas aux critères conventionnels d'activité de solliciter ce revenu de remplacement devant une commission paritaire. Elle permet également de clarifier les règles dérogatoires aux obligations de recherche d'emploi qui s'appliqueraient aux artistes auteurs ainsi que de clarifier les sources de financement du revenu de remplacement en lien avec d'autres amendements proposés à l'article 1er. Par ailleurs, elle vise à prévenir l'effet d'aubaine pour les diffuseurs, en prévoyant une mission particulière de lutte contre le salariat déguisé des artistes auteurs ; et à prévoir une date d'entrée en vigueur différée, qui permettrait à France Travail d'anticiper la mise en oeuvre opérationnelle du revenu de remplacement, ainsi qu'une obligation, pour les partenaires sociaux, de s'engager dans une révision éventuelle des règles de ce revenu de remplacement, quatre ans après la conclusion d'un premier accord.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
L'article 2 n'est pas adopté.
Article 3
L'article 3 n'est pas adopté.
La proposition de loi n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.
TABLEAU DES SORTS
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er : Création
d'une contribution des diffuseurs afin de financer |
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Mme SOUYRIS, rapporteure |
1 |
Création d'une cotisation spécifique des diffuseurs d'oeuvres du domaine public payant et des entreprises exploitant la création contemporaine par traitement d'intelligence artificielle |
Rejeté |
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Mme SOUYRIS, rapporteure |
2 |
Création d'une contribution des salariés |
Rejeté |
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Article 2 : Création d'un revenu de continuité pour les artistes auteurs |
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Mme SOUYRIS, rapporteure |
3 |
Rédaction globale |
Rejeté |
RÈGLES
RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE
L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »37(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie38(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte39(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial40(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 10 décembre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 107 rectifiée (2024-2025) visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à la couverture du risque de privation de revenus pour les artistes auteurs ;
- aux contributions affectées au financement du revenu de continuité des artistes auteurs ;
- au dialogue social visant à définir le régime de ce revenu.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :
- au droit de la propriété intellectuelle ;
- à la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
Auditions
· France Travail
Élisabeth Gueguen, directrice de l'indemnisation et de la réglementation
Xavier Desoblin, directeur territorial France Travail Services
Yohan Beaux, responsable des affaires parlementaires européennes et françaises
· Unédic
Christophe Valentie, directeur général
· Urssaf
Thibault Delaire, directeur de la relation cotisants, Urssaf Île-de-France
Benoît Bost, directeur régional adjoint de l'Urssaf du Limousin
· Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Maxime Ghizzi, adjoint à la sous-directrice des mutations économiques et sécurisation de l'emploi
Valérie Haviez-Coustillat, cheffe de la mission de l'indemnisation du chômage
Maëva Rivalin, chargée de mission suivi des régimes spécifiques d'indemnisation du chômage
· Direction générale de la création artistique (DGCA)
Fabrice Benkimoun, délégué aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi
Guillaume Villemot, délégué adjoint aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi
Marie-Aurore de Boisdeffre, cheffe du département des politiques professionnelles et sociales des auteurs et des artistes
Jonathan Boissinot, chargé de mission au département des politiques professionnelles et sociales des auteurs et des artistes
· Fédération des arts plastiques en Belgique
Tiphanie Blanc, coordinatrice
· Stéphanie Le Cam, doctorante en droit d'auteur et droit social qui a travaillé avec Bruno Racine, enseignant chercheur à Rennes 2
· Mathieu Grégoire, professeur de sociologie, enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre (Idhes)
· Bruno Racine, auteur du rapport « L'auteur et l'acte de création » remis au ministre de la Culture en 2020
· Chambre syndicale de l'édition musicale (CSDEM)
Bruno Lion, vice-président de la CSDEM et gérant de Peermusic France
· Fédération des professionnels de l'art contemporain (Cipac)
Ludovic Julié, secrétaire général
· Union des producteurs de cinéma (UPC)
Valérie Lépine-Karnik, déléguée générale
· Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)
François Caillé, délégué aux affaires sociales
· Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiennes et plasticiens (Fraap)
Élodie Lombarde, déléguée générale
Camille Triquet, chargée d'information-ressource
· Syndicat national de l'édition (SNE)
Axelle Chambost, responsable des affaires sociales
· Comité professionnel des galeries d'art (CPGA)
Jonathan Pergay, délégué aux affaires juridiques et fiscales
· Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem)
Cécile Rap-Veber, directrice générale
Angela Alves, directrice de la protection sociale et de la formation
Blaise Mistler, directeur des relations institutionnelles
· Syndicat national des artistes plasticien.ne.s (Snap CGT)
Clémence Mauger, co-sécretaire
Jimmy Cintero, co-sécretaire
· CGT spectacle
Antoine Galvani, secrétaire général adjoint
· CNT-SO
Aurélien Catin, membre du groupe de travail dédié à la question de la continuité de revenus
Anaïs Koechlin, membre du groupe de travail dédié à la question de la continuité de revenus
· Union des photographes professionnels (UPP)
Matthieu Baudeau, président
Stéphanie de Roquefeuil, directrice des affaires publiques et juridiques
· Union nationale des auteurs compositeurs (Unac)
Laurent Juillet, président
· Société des gens de lettres (SGDL)
Christophe Hardy, président
Véronique Perlès, suppléante du président au conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes auteurs, assistante sociale à la SGDL
· Scénaristes de cinéma associés (SCA)
Anne-Louise Trividic, co-présidente
Sabine Le Stum, déléguée générale
· Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes
Jacques Fansten, premier vice-président
· Syndicat national des écoles d'art et de design (Snéad CGT)
Jérôme Dupeyrat, représentant du bureau national
· Association nationale des écoles supérieures d'art (ANdÉA)
Stéphanie Jamet, professeure d'histoire et théorie de l'art à l'École nationale supérieure d'art de Bourges, et membre du conseil d'administration de l'ANdÉA
Philippe Terrier-Hermann, artiste, professeur à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, et membre du conseil d'administration de l'ANdÉA
· Beaux-Arts de Paris
Jean-Baptiste de Beauvais, directeur du département des études
Estelle Moy, chargée de l'insertion professionnelle et de l'observatoire des diplômés
· Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA)
Matthieu Baudeau, président
Boris Minot, directeur par intérim
· Maison des artistes
Aurélie Ferrand, directrice
Loïc Volat, directeur accompagnement
· Soumya Bourouaha, députée de la Seine-Saint-Denis, rapporteure de la mission flash sur la mise en place d'une continuité de revenus pour les artistes auteurs (26 novembre 2025)
· Zinedine Abderrehim, attaché parlementaire de Mme Galliard-Minier, députée de l'Isère, rapporteure de la mission flash sur la mise en place d'une continuité de revenus pour les artistes auteurs (26 novembre 2025)
· Société des réalisateurs de films (SRF)
Catherine Boissière, déléguée générale par intérim
Julie Fabiani, déléguée générale adjointe
Élisabeth Jonniaux, cinéaste de la SRF
· Syndicat des scénaristes (SdS)
Sophie Lodwitz, membre du pôle « Continuité de Revenus »
Caroline Torelli, membre du pôle « Continuité de Revenus »
· Ligue des auteurs professionnels
Samantha Bailly, présidente d'honneur
Johanna Goldschmidt, scénariste
· Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac)
Maïa Bensimon, déléguée générale
Contributions écrites
· Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)
· Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)
· Mouvement des entreprises de France (Medef)
· Union des entreprises de proximité (U2P)
· Confédération française démocratique du travail (CFDT)
· Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-107.html
* 1 Article L. 5421-2 du code du travail.
* 2 Article L. 5427-1 du code du travail.
* 3 Article L. 5422-20 du code du travail.
* 4 C'est-à-dire principalement le nombre de mois travaillés durant la période de référence.
* 5 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 6 Article L. 5423-1 du code du travail.
* 7 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 8 Annexes VIII et X à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage.
* 9 Dans le régime général, le principe est en effet d'une éligibilité lorsqu'au moins 910 heures ont été travaillées durant les 24 derniers mois, sans logique de « date anniversaire » des droits.
* 10 Il s'agit, au titre de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques.
* 11 Il s'agit plus précisément de 1 % du montant brut hors taxe de la rémunération au profit de la sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA) et 0,1 % sur la même assiette au profit de la formation professionnelle.
* 12 Jocelyne Cayron et Alexis Albarian, 2006, « Financer la création culturelle par l'instauration d'un domaine public payant : le renouveau contemporain d'une notion ancienne », Legicom, 36(2), 117-131.
* 13 Victor Hugo, « Actes et Paroles IV, Depuis l'exil 1876-1885 », Société d'Éditions littéraires et artistiques, Paris, 1929.
* 14 Ibid.
* 15 Article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle.
* 16 G. Cornu, Vocabulaire juridique de l'Association Capitant.
* 17 Loi n° 56-202 du 25 février tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres.
* 18 Tribunale civile Firenze sentenza n. 1207 del 20 aprile 2023.
* 19 Ansa, 11 octobre 2022, « Gli Uffizi contro Gaultier per abiti con la Venere di Botticelli ».
* 20 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
* 21 Cité par le rapport de la commission sur le PLFSS.
* 22 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 23 Articles R. 382-31 et D. 382-4 du code de la sécurité sociale.
* 24 Rapport d'avril 2024 de l'observatoire sur les données 2022.
* 25 Sur les 329 068 artistes auteurs recensés par le ministère de la culture.
* 26 Donc à l'exclusion de ceux au régime BNC.
* 27 Bruno Racine, « L'auteur et l'acte de création », remis au ministre le 22 janvier 2020.
* 28 Idem, p. 23.
* 29 Plafond au-delà duquel les revenus sont soumis au régime des travailleurs indépendantes.
* 30 Synthèse du rapport adopté le 26 novembre 2025, p. 2.
* 31 Déterminées aux articles D. 5424-62 et suivants du code du travail.
* 32 Réponse du ministère de la culture au député Christophe Bex, publication au Journal Officiel du 27 mai 2025, page 3902.
* 33 Article L. 5422-4 du code du travail.
* 34 Prévus à l'article L. 5422-5 du code du travail.
* 35 Article L.5422-20 du code du travail.
* 36 Compte rendu des débats du 16 décembre 1975.
* 37 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 38 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 39 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 40 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.


