EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons le rapport et le texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, présentée par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie et plusieurs de ses collègues.

Mme Laurence Harribey, rapporteure. - Le sujet, quelque peu technique, est finalement assez simple : il s'agit de pérenniser le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.

Ce droit existe, mais il a été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, selon laquelle la différence de traitement entre les personnes privées de liberté au sein d'un local où une telle visite est possible et celles qui se trouvent dans d'autres lieux non énumérés à l'article 719 du code de procédure pénale méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Sont donc déclarées inconstitutionnelles les dispositions du premier alinéa de cet article 719, à compter du 30 avril 2026. À partir de cette date le droit de visite des parlementaires et bâtonniers sera totalement supprimé. Ainsi, le Conseil constitutionnel invite le législateur à corriger le tir.

Je rappelle que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a institué au profit des députés et sénateurs - étendu, depuis 2009, aux députés européens - un droit de visiter « les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires ».

Le champ du droit de visite a été élargi aux centres éducatifs fermés en 2015 et aux locaux des retenues douanières en 2021. La référence aux centres de rétention a, quant à elle, été remplacée par la mention, plus large, des lieux de rétention administrative en 2016.

En outre, depuis 2015, les journalistes peuvent accompagner les parlementaires lors de leur visite, à l'exception des locaux de garde à vue, dans des conditions précisées dans le code pénitentiaire pour les établissements pénitentiaires. Le Conseil d'État a par ailleurs reconnu que ce droit relève du libre exercice de leur mandat par les parlementaires et constitue une liberté fondamentale au sens du référé liberté.

Par ailleurs, depuis 2021, les bâtonniers ou leurs délégués, sur leur ressort, se sont vu reconnaître ce même droit de visite, sans la possibilité de se faire accompagner de journalistes.

Le Conseil d'État a confirmé dans sa jurisprudence l'objet de ce droit de visite, qui est de contrôler l'état des lieux de privation de liberté et de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne. Il est exclu que les titulaires de ce droit s'en servent pour s'entretenir, en dehors des procédures prévues, avec un détenu préalablement identifié, hors de la présence du personnel pénitentiaire.

J'en arrive à la décision du Conseil constitutionnel. La bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes avait sollicité, ce qui se fait couramment, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et du procureur de la République près ce tribunal une visite des lieux de privation de liberté situés au sein des locaux du tribunal. Un refus lui a été opposé au motif que ces lieux ne figuraient pas dans la liste fixée par l'article 719 du code de procédure pénale, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Un recours pour excès de pouvoir a donc été formé devant le tribunal administratif de Rennes et une question prioritaire de constitutionnalité déposée, contestant la constitutionnalité de cet article en ce qu'il n'incluait pas les geôles et dépôts des palais de justice parmi les lieux ouverts à la visite pour les parlementaires et les bâtonniers.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre des personnes détenues dans les lieux mentionnés à l'article 719 et d'autres qui ne l'étaient pas méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution ; par conséquent, c'est tout ce cadre juridique qui risque d'être abrogé au 30 avril 2026.

La réaction du Parlement a été rapide, puisque trois propositions de loi ont été immédiatement déposées. La première, par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, vise strictement à corriger le code de procédure pénale dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel.

Une deuxième proposition de loi, déposée par nos collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 21 juillet 2025, est plus large, puisqu'elle prévoit un droit de visite de tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique.

Enfin, une proposition de loi transpartisane, cosignée par la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois et une soixantaine de députés, a été déposée, qui dépasse, elle aussi, la seule mise en conformité avec la décision du juge constitutionnel. En effet, elle tend à l'ouverture du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers à l'ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative, cette formule se substituant à l'énumération limitative actuelle. En outre, serait autorisée la présence des journalistes dans les locaux de garde à vue et l'accompagnement des titulaires du droit de visite par des collaborateurs lors des visites. Par ailleurs,
les bâtonniers disposeraient d'un droit de visite des établissements de santé offrant des soins psychiatriques sans consentement.

Finalement, c'est la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie qui a été inscrite à l'ordre du jour de nos travaux par le Gouvernement, sans doute parce que son dispositif se limite à neutraliser les effets de la décision du Conseil constitutionnel avant sa prise d'effet, en insérant dans l'article 719 du code de procédure pénale la mention des « geôles et dépôts des juridictions judiciaires ». Rappelons que ces derniers, qui relèvent des tribunaux judiciaires, sont placés sous la garde des forces de police ou de gendarmerie et ont pour vocation d'accueillir des personnes privées de liberté pour une durée ne devant en principe pas dépasser vingt heures dans le cadre de procédures pénales ou administratives à des titres divers.

Au regard de l'urgence de la promulgation d'un texte avant le 30 avril 2026, nous proposons à la commission de nous limiter à la réponse à la décision du Conseil constitutionnel, indépendamment de l'opportunité d'une révision plus globale du droit de visite.

Si la discussion n'aboutissait pas à temps, nous serions face à un vide juridique. Voilà pourquoi, sur la forme, je propose, au-delà de la simple insertion prévue par le texte initial, la réécriture dans son intégralité du premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, afin que la proposition de loi demeure opérante, même en cas d'adoption définitive postérieure au 30 avril 2026. Il me semble également nécessaire de préciser la définition des lieux de privation de liberté relevant de l'autorité judiciaire qui seraient ouverts au droit de visite.

En outre, par souci de coordination, nous considérons que les geôles et les dépôts des juridictions doivent, comme déjà les locaux de garde à vue, faire l'objet d'une restriction particulière. Ainsi, les journalistes ne sauraient y accompagner des parlementaires durant leur visite. En effet, il ne faut pas oublier que ces locaux accueillent des personnes gardées à vue ou déférées avant leur présentation à un magistrat, qui doivent bénéficier de la présomption d'innocence.

Enfin, il est proposé de procéder à la coordination nécessaire pour assurer l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Je précise que ces propositions sont formulées avec l'accord de l'auteure du texte, qui a assisté à la plupart de mes auditions.

M. Christophe Chaillou. - Nous sommes tous extrêmement attachés au droit de visite, que nous exerçons avec beaucoup d'attention. Nous saluons donc l'excellente proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, car il était urgent de répondre à la censure du Conseil constitutionnel. Nous souhaitons tous une issue très rapide.

Il est important que le texte reste circonscrit à la seule correction de l'inconstitutionnalité, afin d'éviter qu'il ne se perde dans les méandres des discussions. Nous le voterons.

M. Francis Szpiner. - J'émettrai une réserve, qui porte sur la qualité de journaliste. En effet, certains parlementaires instrumentalisent la possibilité d'être accompagnés. Ne devrions-nous pas plutôt mentionner les titulaires d'une carte de presse ? En effet, aujourd'hui, n'importe quelle société de production peut envoyer quelqu'un qui se prétend journaliste...

M. Louis Vogel. - Remarque très pertinente.

Mme Laurence Harribey, rapporteure. - En effet, la remarque de notre collègue Francis Szpiner est judicieuse, au point que le deuxième alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale dispose déjà que, « à l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen [...] peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail ».

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Je propose de considérer que le périmètre de la proposition de loi comprend les dispositions relatives au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté et à la mise en conformité de son cadre juridique avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Mme Laurence Harribey, rapporteure. - L'objet de l'amendement COM-4 rectifié est quadruple.

Tout d'abord, il s'agit de procéder à la réécriture globale de l'article unique de manière à éviter que, si nous n'arrivions pas au bout du processus au 30 avril prochain, la totalité du dispositif ne tombe. Ainsi, dans cette éventualité, nous conserverions une base juridique pour corriger le tir.

L'objectif est également de définir plus précisément les locaux des juridictions judiciaires où s'exerce le droit de visite, afin d'éviter tout risque d'une nouvelle inconstitutionnalité. En effet, l'expression « locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice » permet de tenir compte de ceux qui ne sont ni des geôles très aménagées ni des dépôts, par exemple un simple couloir dans un petit tribunal ; c'est ce que nous ont indiqué des magistrats qui avaient l'expérience de parquetiers dans des juridictions modestes.

En outre, il s'agit d'aligner le régime de ces lieux sur celui des locaux de garde à vue en matière d'interdiction de la présence de journalistes au côté des parlementaires, et ce afin de ne pas porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction, lui-même constitutif de la présomption d'innocence.

Enfin, l'amendement tend à rendre applicables ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les amendements COM-1, COM-3 et COM-2, déposés par notre collègue Anne Souyris et les membres de son groupe, visent à reprendre des éléments de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui étend ce droit de visite. Toutefois, dans la mesure où vous adopteriez mon amendement, ils deviendraient sans objet, puisque je propose une réécriture globale de l'article.

L'amendement COM-4 rectifié est adopté. En conséquence, les amendements COM-1, COM-3 et COM-2 deviennent sans objet.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme HARRIBEY, rapporteure

4 rect.

Sécurisation juridique de la proposition de loi

Adopté

Mme SOUYRIS

1

Extension du droit de visite et accompagnement de ses titulaires par un collaborateur

Rejeté

Mme SOUYRIS

3

Extension du champ du droit de visite

Rejeté

Mme SOUYRIS

2

Accompagnement des titulaires du droit de visite par un collaborateur

Rejeté

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