II. UNE PROPOSITION DE LOI DONT L'AMBITION EST DE LUTTER CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DES SECTEURS PRIVÉS COMME PUBLICS ET D'ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES TOUCHÉES
La proposition de loi d'Olivier Rietmann porte cinq mesures visant à lutter contre les retards de paiement et ainsi réduire le risque de défaillances des entreprises.
Les articles 1er et 4 visent premièrement à restaurer l'équilibre dans les relations commerciales et à réduire les retards de paiement du secteur privé.
L'article 1er prévoit ainsi le rehaussement des montants d'amendes administratives prononcées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Aujourd'hui plafonnées à deux millions d'euros, les amendes, principalement prononcées à l'égard de grandes entreprises, peuvent sembler peu dissuasives au regard des montants en jeu. La commission des lois a ainsi approuvé la possibilité pour la DGCCRF de fixer un montant d'amende équivalent à 1 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, si ce montant est supérieur à deux millions d'euros. Elle a également entériné l'augmentation de deux à trois ans du délai dans lequel le montant de l'amende peut être doublé en cas de réitération, afin de permettre un contrôle plus rigoureux des entreprises qui instrumentalisent leurs retards de paiement pour se financer au détriment de petits partenaires commerciaux. Afin d'accélérer l'entrée en vigueur du dispositif, la commission a adopté l'amendement COM-2 de son rapporteur Jean-Baptiste Blanc.
L'article 4 interdit le renoncement au versement des pénalités de retard, comme cela est prévu actuellement dans le cadre du règlement de marchés publics. En effet, force est de constater que les pénalités font fréquemment l'objet de renoncement de la part de petits fournisseurs qui craignent de compromettre la poursuite de leurs relations commerciales avec certains clients importants. Considérant que ces renoncements concourent à la détérioration de la trésorerie des TPE-PME et confortent certains mauvais payeurs dans leurs pratiques, la commission a adopté l'article 4.
Les articles 2 et 3 entendent diminuer les retards de paiement des pouvoirs adjudicateurs et leurs effets sur les petites et moyennes entreprises
L'article 2 visait à modifier la date de déclenchement du délai de paiement applicable aux pouvoirs adjudicateurs, en l'établissant à la date d'émission de la facture, plutôt qu'à la date de réception de la demande de paiement, comme le prévoit actuellement le code de la commande publique. Une telle modification contreviendrait aux principes d'engagement d'une dépense publique, notamment à la séparation de l'ordonnateur et du comptable. De plus, l'objectif qu'il poursuit pourrait être atteint à droit constant par une action résolue de la direction générale des finances publiques. Dès lors, la commission des lois a supprimé cet article (amendement COM-4).
En complément, l'article 3 portait la création d'un fonds public d'affacturage à destination des PME titulaires de marchés publics et subissant un retard de paiement susceptible de constituer un risque pour leur viabilité économique. Les personnes entendues par le rapporteur ont dans leur ensemble été critiques d'un tel dispositif. Il semble que celui-ci présente certaines difficultés, toutefois le rapporteur a jugé que l'ambition qui l'anime est intéressante. C'est pourquoi il a proposé à la commission de maintenir ce dispositif sous la forme d'une expérimentation qui permettrait d'en tester la pertinence. Par le même amendement COM-7, elle a corrigé le dispositif, pour préciser, d'une part, que le dispositif est sans frais pour les PME, et d'autre part, que le fonds conserve la possibilité de sélectionner les créances qu'il entend prendre en charge. La commission a enfin souhaité renvoyer à des dispositions réglementaires les différentes modalités de fonctionnement du fonds - et notamment les critères de sélection des créances faisant l'objet de subrogation - afin de disposer d'un délai plus long pour garantir son opérationnalité. La mention d'affacturage a été retirée, afin de ne pas contrevenir à la réglementation en vigueur pour ce type d'activité.
La proposition de loi prévoit enfin le rétablissement, pour deux ans, de la procédure de traitement de sortie de crise (PTSC) pour les PME en situation de cessation des paiements
La PTSC, qui emprunte aux règles de la sauvegarde et du redressement judiciaire, est une procédure allégée et accélérée instaurée pour deux ans pendant la crise sanitaire afin de permettre aux très petites entreprises d'apurer leurs dettes et de retrouver une viabilité économique dans des délais restreints. Après une première reconduction en 2023, le dispositif s'est éteint en novembre 2025, malgré des retours positifs des tribunaux de commerce qui soulignent que 72 % des procédures ouvertes ont permis l'adoption d'un plan de continuation.
En conséquence, la commission a adopté l'article 5, qui réinstaure la procédure pour une durée de deux ans, tout en assouplissant certaines de ses modalités d'exécution. À des fins de lisibilité et de cohérence pour le monde économique, elle a néanmoins repoussé au 31 décembre 2028 sa date d'extinction (amendement COM-6), afin de permettre une expérimentation sur le temps long avant d'acter, le cas échéant, sa pérennisation définitive, dans le cadre d'une réforme plus globale du livre VI du code de commerce.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.