B. GARANTIES FONDAMENTALES ET DROITS DE L'HOMME

La convention encadre strictement l'extradition au regard des garanties fondamentales : la remise n'est ni automatique ni purement politique. Elle est subordonnée à un contrôle juridictionnel effectif et au respect des droits procéduraux de la personne réclamée (information sur les faits, assistance d'un avocat, contradictoire, voies de recours).

Elle prévoit des motifs de refus ou d'encadrement lorsque l'extradition ferait courir un risque sérieux d'atteinte aux droits fondamentaux et organise des garde-fous d'usage : règle de spécialité, limitations à la ré-extradition vers un État tiers, possibilité d'exiger des assurances suffisantes lorsque nécessaire.

L'ensemble vise à concilier efficacité de la coopération pénale et respect de l'ordre public international de protection des droits de l'homme.

En particulier, le Bureau de l'entraide pénale internationale (BEPI), pourra opposer un refus ab initio aux demandes d'extradition manifestement formées dans un but discriminatoire ou politique, au regard de la qualification des faits, de leur résumé, ou encore de la personnalité/qualité de la personne recherchée. Si le caractère politique ou discriminatoire n'est pas évident à la lecture de ces éléments, la demande sera transmise au parquet général compétent, lequel en saisira la chambre de l'instruction. Si le caractère politique ou discriminatoire de la demande est allégué devant cette juridiction, celle-ci pourra ordonner un complément d'informations à destination des autorités requérantes, afin de se déterminer en toute connaissance de cause.

Enfin, si la convention comporte une disposition relative à la peine de mort, c'est par cohérence avec les standards classiques de l'extradition et afin de sécuriser le cadre juridique en toute hypothèse. Elle revêt toutefois une portée essentiellement préventive, la peine capitale étant abolie en droit interne dans les deux États. Cette mention n'en rappelle pas moins le principe intangible selon lequel aucune remise ne saurait être accordée si elle exposait la personne réclamée à un risque de condamnation ou d'exécution d'une peine capitale, y compris par l'effet d'une réorientation de la procédure ou d'une remise à un État tiers.

C. EXTRADITION DE NATIONAUX ET COMPÉTENCE PÉNALE FRANÇAISE

Une autre des particularités de la présente convention réside dans le mécanisme de compromis qui a été trouvé en matière d'extradition de nationaux, afin de répondre aux exigences françaises et colombiennes.

La convention prévoit que l'extradition peut ne pas être accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. Cette stipulation conforte la pratique traditionnelle de la France portée à la connaissance de la Colombie, consistant à ne pas extrader ses ressortissants tout en ménageant la possibilité de les soumettre à des poursuites en France en application du principe aut dedere, aut judicare (extrader ou poursuivre).

Cependant elle permet à la Colombie de pouvoir extrader ses nationaux vers la France si elle le souhaite. Cette stipulation répond à une demande de la Colombie visant à permettre à la France de poursuivre et juger des ressortissants colombiens, notamment dans le cadre de trafic de stupéfiants de grande ampleur se déroulant principalement sur le territoire français.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l'extradition ne peut avoir lieu si la Juridiction spéciale pour la paix considère que la garantie de non-extradition est applicable à la personne réclamée.

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