- L'ESSENTIEL
- I. TROISIÈME MARCHÉ EUROPÉEN
POUR LES CENTRES DE DONNÉES, LA FRANCE DOIT MIEUX VALORISER SON
POTENTIEL POUR ATTIRER DES INVESTISSEMENTS ESSENTIELS AU DÉVELOPPEMENT
DE SA FILIÈRE NUMÉRIQUE
- II. UNE PROPOSITION DE LOI DONT LES DISPOSITIONS
SONT DÉJÀ SATISFAITES OU DONT LA PORTÉE NORMATIVE EST
INCERTAINE
- A. L'ARTICLE 1ER VISE À INCITER LES
ÉLUS LOCAUX À PROPOSER DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
D'IMPLANTATION DES CENTRES DE DONNÉES
- B. L'ARTICLE 2 VISE À ACCROÎTRE
LES IMPÔTS SUR LES CENTRES DE DONNÉES
- C. L'ARTICLE 3 SUR LA VALORISATION DE LA
CHALEUR FATALE EST SATISFAIT PAR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- D. UN ARTICLE 4 CRÉANT DES STRUCTURES
NUMÉRIQUES PRIVÉES À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE LA RECHERCHE PEU
OPÉRATIONNELLES
- A. L'ARTICLE 1ER VISE À INCITER LES
ÉLUS LOCAUX À PROPOSER DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
D'IMPLANTATION DES CENTRES DE DONNÉES
- III. POUR SUSCITER DES INVESTISSEMENTS SUR LE SOL
FRANÇAIS, FAVORISER L'ADOPTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU
PROJET DE LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET STABILISER LE
CADRE JURIDIQUE
- I. TROISIÈME MARCHÉ EUROPÉEN
POUR LES CENTRES DE DONNÉES, LA FRANCE DOIT MIEUX VALORISER SON
POTENTIEL POUR ATTIRER DES INVESTISSEMENTS ESSENTIELS AU DÉVELOPPEMENT
DE SA FILIÈRE NUMÉRIQUE
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Orientations stratégiques d'implantation des centres de données
dans le document d'orientation et d'objectifs pris en application
du schéma de cohésion territoriale
- Article 2
Prélèvements obligatoires sur les centres de données
- Article 3
Réutilisation de la chaleur fatale produite par les centres de données
- Article 4
Création de structures numériques privées à caractère industriel
et commercial participant au service public de la recherche
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 435
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français,
Par M. Patrick CHAIZE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
Voir les numéros :
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Sénat : |
348 (2024-2025) et 436 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Lors de sa réunion du 25 février 2026, la commission des affaires économiques a rejeté la proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français, à l'initiative du rapporteur Patrick Chaize.
Si ce texte aborde des enjeux importants - planification de l'implantation des centres de données, consommation en eau, valorisation de la chaleur fatale ou bien encore participation à l'effort national de recherche et d'innovation - les réponses qu'il apporte sont déjà largement satisfaites par l'imposant cadre normatif mis en place au cours des dernières années, tant au niveau européen qu'au niveau national.
Plutôt que de légiférer de nouveau, il apparaît essentiel de faire aboutir les textes en cours d'adoption - article 15 de la loi de simplification de la vie économique étendant l'éligibilité au statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) aux projets de centres de données de grande envergure, décret d'application de la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique mettant en place un mécanisme d'éco-conditionnalité de l'accise sur l'électricité pour les centres de données les plus vertueux, transposition de la directive de 2023 sur l'efficacité énergétique - puis de stabiliser ce cadre normatif pour rassurer et conforter les investisseurs qui ont besoin de visibilité et de sécurité juridique.
I. TROISIÈME MARCHÉ EUROPÉEN POUR LES CENTRES DE DONNÉES, LA FRANCE DOIT MIEUX VALORISER SON POTENTIEL POUR ATTIRER DES INVESTISSEMENTS ESSENTIELS AU DÉVELOPPEMENT DE SA FILIÈRE NUMÉRIQUE
A. FAVORISER L'IMPLANTATION DE CENTRES DE DONNÉES EN FRANCE, UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE SOUVERAINETÉ
Alors que le numérique est désormais omniprésent, les centres de données sont des infrastructures essentielles au bon fonctionnement de notre économie. Ils sont utilisés par les services de cloud qui hébergent les données des entreprises et des administrations, par les services à très faible latence (cybersécurité, internet des objets), pour les équipements d'interconnexion et de stockage des opérateurs télécoms ou bien encore pour permettre l'entraînement et le développement de modèles d'intelligence artificielle (IA).
Constituant un actif industriel, les centres de données représentent environ 50 000 emplois directs et indirects dans notre pays et assurent des retombées fiscales significatives pour les territoires. Leur présence permet de favoriser le développement d'acteurs français et européens de l'IA, des technologies quantiques et du cloud.
Ils représentent également un enjeu majeur en matière de souveraineté et de résilience : localiser en France des capacités de calcul et de stockage numérique permet de réduire notre dépendance à des infrastructures situées à l'étranger et de limiter le risque d'exposition de nos données à des législations non européennes à portée extraterritoriale.
B. LA FRANCE DISPOSE D'ATOUTS MAJEURS POUR ATTIRER SUR SON SOL DES CENTRES DE DONNÉES
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300 C'est le nombre de centres de données aujourd'hui en France. Source : direction générale des entreprises (DGE) |
En deçà de son potentiel selon les acteurs du secteur, la France compte aujourd'hui 300 centres de données sur son territoire, soit 715 MW de puissance installée, ce qui en fait le troisième pays européen derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne (environ 1 000 MW). Elle suscite actuellement un fort intérêt des investisseurs, avec 52 projets en cours de développement, ce qui pourrait porter la puissance installée en France à 2,3 GW en 2035.
Elle dispose en effet d'atouts très importants, en premier lieu sa position géographique stratégique, à la croisée des réseaux de fibre optique et des câbles sous-marins, Paris figurant parmi les pôles économiques et financiers les plus actifs en Europe avec Londres, Amsterdam et Francfort.
Dans la mesure où les centres de données sont des infrastructures électro-intensives, l'électricité à 95 % décarbonée, fiable et relativement bon marché dont bénéfice notre pays grâce à son parc nucléaire constitue un atout majeur qui le distingue de ses voisins européens où l'électricité est plus chère (Allemagne) ou les réseaux moins stables (Espagne).
En outre, la présence de friches industrielles dans de nombreuses régions offre une disponibilité foncière et la présence d'entreprises, d'universités et d'organismes de recherche d'excellence dans le domaine du numérique sont également des arguments qui plaident en faveur d'une implantation de centres de données en France.
Le principal handicap pointé par les investisseurs est celui de la complexité et de la lenteur des procédures administratives nécessaires à cette implantation : de 2 à 3 ans pour le volet permis de construire/autorisation environnementale et de 5 à 7 ans pour le raccordement au réseau électrique.
II. UNE PROPOSITION DE LOI DONT LES DISPOSITIONS SONT DÉJÀ SATISFAITES OU DONT LA PORTÉE NORMATIVE EST INCERTAINE
A. L'ARTICLE 1ER VISE À INCITER LES ÉLUS LOCAUX À PROPOSER DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES D'IMPLANTATION DES CENTRES DE DONNÉES
L'article 1er de la proposition de loi prévoit que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) intégré dans le schéma de cohérence territoriale (Scot) « peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures ».
Outre qu'il présente une faible portée normative, cet article est largement satisfait dans les faits : la question des implantations des centres de données figure déjà dans les documents de planification de nombreuses collectivités territoriales en raison des enjeux de gestion du foncier économique et de consommation d'électricité et d'eau qu'ils impliquent.
Les élus locaux interviennent aux étapes de délivrance des autorisations et permis préalables à la construction et, lorsque les terrains leur appartiennent, peuvent sélectionner des projets conformes à leurs exigences (retombées économiques, souveraineté, performance environnementale) dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt (AMI). Prévoir une nouvelle disposition législative, qui ne présenterait en outre pas de caractère contraignant, n'apparaît donc pas nécessaire.
B. L'ARTICLE 2 VISE À ACCROÎTRE LES IMPÔTS SUR LES CENTRES DE DONNÉES
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0,02 % C'est ce que représente la consommation d'eau par les centres de données en France sur l'ensemble des volumes prélevés pour les activités économiques. Source : Arcep |
Les centres de données sont aujourd'hui soumis aux prélèvements obligatoires de droit commun : impôts sur les sociétés, TVA, fiscalité locale (taxe foncière, contribution économique territoriale) et accise sur l'électricité.
En dépit de cette contribution substantielle, que la filière entend évaluer dans les mois à venir en lien avec l'administration, l'article 2 part du présupposé que les centres de données ne paieraient pas suffisamment d'impôts en France.
Afin d'y remédier, il prévoit en premier lieu la création d'une redevance sur l'eau utilisée par les centres de données pour leur refroidissement.
Contrairement aux États-Unis, qui utilisent de grandes tours réfrigérées très gourmandes en eau, les centres de données ne représentent pourtant dans notre pays que 0,02 % de la consommation en eau selon les données de l'Arcep, soit 681 000 m3 en 2023.
Pour refroidir leurs serveurs, les centres de données doivent utiliser soit beaucoup d'électricité, soit beaucoup d'eau. Plus ils consomment d'électricité, moins ils ont besoin d'eau et vice versa. L'électricité étant nettement moins chère en France qu'aux États-Unis, les centres de données français utilisent massivement l'électricité pour leur refroidissement, les centres de données américains privilégiant l'eau.
Outre le fait qu'il faut donc relativiser le sujet de la consommation d'eau des centres de données en France, la redevance proposée est paradoxalement trop faible pour avoir un effet comportemental et ne contient aucun caractère incitatif, contrairement aux mesures prévues par l'article 28 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen).
Un décret d'application de cette loi sera très prochainement publié et conditionnera, à compter du 1er janvier 2027, la possibilité pour les centres de données de bénéficier, au-delà d'une consommation de 1 GWh, d'un tarif réduit de 10 €/MWh de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété environnementale, dont la consommation d'électricité et d'eau. La mise en place de cette éco-conditionnalité pour réduire la consommation hydrique des centres de données apparaît nettement préférable à l'adoption d'une nouvelle redevance.
En deuxième lieu, l'article 2 prévoit un assujettissement des centres de données à la taxation annuelle des locaux en Île-de-France. Les tarifs proposés (jusqu'à 4,53 €/m² selon la circonscription) se traduiraient par des charges significatives pour les grandes emprises foncières. Pour les principaux centres existants, les montants annuels pourraient atteindre de l'ordre de 50 000 à 180 000 € par site dans les zones les plus taxées.
Il prévoit enfin un assujettissement des centres de données à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ces deux taxes reposent sur des assiettes foncières ou immobilières et ne présentent pas de lien direct avec les impacts environnementaux des centres de données. Dépourvues de caractère incitatif, elles visent un rendement budgétaire qui serait synonyme de charges supplémentaires pour des opérateurs essentiels au développement de l'économie numérique qu'il s'agit d'attirer sur notre territoire.
Au total, l'introduction de nouveaux prélèvements irait à rebours du message d'encouragement à l'investissement porté par les pouvoirs publics, notamment à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ou des différents sommets Choose France, alors même que notre pays est soumis à une forte concurrence internationale.
C. L'ARTICLE 3 SUR LA VALORISATION DE LA CHALEUR FATALE EST SATISFAIT PAR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les centres de données consomment d'importants volumes d'électricité pour faire fonctionner leurs serveurs et systèmes de refroidissement, ce qui génère une production continue de chaleur dite « fatale ». Cette chaleur constitue une source d'énergie potentiellement valorisable, pouvant être réutilisée pour le chauffage de bâtiments, de réseaux de chaleur urbains ou pour des applications industrielles.
Ce sujet, abordé par l'article 3, est incontournable, mais il apparaît désormais traité grâce à la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique de 2023 qui a été assurée par un décret du 29 décembre 2025, dont l'article 8 porte spécifiquement sur la question de la performance énergétique des centres de données et consacre une section à la valorisation de leur chaleur fatale, obligatoire pour ceux d'entre eux dont la puissance est supérieure à 1 MW, sauf impossibilité technico-économique démontrée par une analyse coût-avantage.
En outre, les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros seront soumis à une obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique contenant l'évaluation des solutions de valorisation de la chaleur fatale.
Enfin, le mécanisme d'éco-conditionnalité de l'accise sur l'électricité déjà mentionné supra prévoit qu'à compter du 1er janvier 2027, le tarif réduit de 10 €/MWh - applicable à la fraction de consommation supérieure à 1 GWh - sera conditionné, entre autres critères, à la valorisation de la chaleur fatale.
Alors que la France s'est montrée plus exigeante que la plupart des autres pays européens en matière de valorisation de la chaleur fatale, aller au-delà s'inscrirait dans une logique de surtransposition.
D. UN ARTICLE 4 CRÉANT DES STRUCTURES NUMÉRIQUES PRIVÉES À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE LA RECHERCHE PEU OPÉRATIONNELLES
Les objectifs de l'article 4 de la proposition de loi, qui vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données, sont louables mais ne paraissent pas devoir passer par une nouvelle disposition législative.
Le fait est que les opérateurs de centres de données cherchent déjà spontanément à collaborer étroitement avec des universités, des centres de formation et des organismes de recherche, particulièrement dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et du cloud, car c'est là leur intérêt.
En outre, existent déjà pour favoriser des rapprochements des dispositifs en matière de recherche et d'innovation qui reposent sur des mécanismes d'appels à projets, de stratégies nationales et de partenariats entre acteurs publics et privés.
L'inscription de telles orientations dans la loi pourrait venir complexifier un écosystème aujourd'hui fondé sur la souplesse et l'incitation.
III. POUR SUSCITER DES INVESTISSEMENTS SUR LE SOL FRANÇAIS, FAVORISER L'ADOPTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU PROJET DE LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET STABILISER LE CADRE JURIDIQUE
A. LE STATUT DE PINM VIENDRAIT FACILITER LES IMPLANTATIONS DE CENTRES DE DONNÉES EN FRANCE
L'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique dont les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sont toujours en attente d'inscription à l'ordre du jour des deux assemblées prévoit l'extension de l'éligibilité au statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) aux projets de centres de données qui revêtent « une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ».
Les projets bénéficiant de statut pourraient ainsi profiter des dispositions prévues actuellement pour les projets industriels : dérogation espèces protégées, mise en conformité du plan local d'urbanisme (PLU) par l'État, possible exemption de quotas zéro artificialisation nette (ZAN) dans le cas où la mesure serait acceptée, repriorisation possible du raccordement électrique, etc.
Cet article permettrait d'accélérer les implantations de centres de données dans notre pays et viendrait remédier à son principal handicap vis-à-vis de nos partenaires européens en termes d'attractivité.
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S'agissant des centres de données, l'enjeu n'est plus désormais de légiférer davantage mais de faire enfin aboutir le projet de loi de simplification de la vie économique et d'appliquer le cadre juridique déjà très fourni que nous avons mis en place. Source : Patrick Chaize, rapporteur |
B. UNE NÉCESSAIRE STABILISATION DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX CENTRES DE DONNÉES
Au cours des dernières années, les centres de données ont fait l'objet d'une intense activité normative, tant au niveau européen que français. Le sujet de leur impact environnemental, qu'il s'agisse de la consommation d'électricité, de l'utilisation de l'eau ou de la valorisation de la chaleur fatale est désormais pleinement pris en compte, avec en particulier la mise en application de la directive de 2023 déjà citée sur l'efficacité énergétique. Outre les dispositions sur la valorisation de la chaleur fatale citées supra, celle-ci prévoit qu'un reporting environnemental rendra obligatoire dans un second temps un système de notation des centres de données (« étiquette énergétique »), ainsi que des performances minimales à respecter.
Au niveau national s'appliquent en outre les exigences de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen) et de ses mécanismes d'éco-conditionnalité, mais également celles de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique de 2024 (loi SREN) imposant un régime de transparence pour les fournisseurs de cloud ou bien encore celles du décret tertiaire.
Il importe donc à présent de stabiliser ce cadre juridique afin de donner aux opérateurs de centres de données et aux porteurs de nouveaux projets la lisibilité, la prévisibilité et la sécurité juridique dont ils ont besoin.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Orientations stratégiques d'implantation des centres
de données
dans le document d'orientation et d'objectifs pris en
application
du schéma de cohésion territoriale
Cet article vise à prévoir que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) pris en application du schéma de cohésion territoriale (SCoT) peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - Les articles du code de l'urbanisme relatifs au schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne mentionnent pas les centres de données
L'article L. 141-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) comprend un projet d'aménagement stratégique, un document d'orientation et d'objectifs et des annexes.
En vertu de l'article L.141-3 du même code, le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent.
Ces objectifs concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.
Le document d'orientation et d'objectifs (DOO), pour sa part, détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du même code, les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.
Les articles L. 141-5 et L.141-6 définissent différents éléments que doivent comprendre le DOO s'agissant des activités économiques, agricoles, commerciales et logistiques, notamment les données d'implantation des équipements commerciaux, mais ne font pas référence aux centres de données.
II. Le dispositif envisagé - La possibilité d'inclure des orientations stratégiques d'implantation des centres de données dans les documents d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT
L'article 1er complète la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme avec un article L. 141-6-1 qui dispose que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) prévu à l'article L.141-4 du même code peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures.
Tel qu'il est rédigé, cet article précise bien que le DOO « peut proposer » des orientations stratégiques d'implantation des centres de données », et non qu'il « doit » les proposer. Il s'inscrit donc dans une logique de planification territoriale et non dans une volonté de régulation directe ou restrictive de l'implantation de centres de données.
III. La position de la commission - La mention des centres de données dans les DOO, déjà fréquente, ne nécessite pas de modification législative
Il n'est aujourd'hui pas obligatoire de faire figurer explicitement des orientations en matière d'implantation des centres de données dans les documents d'orientation et d'objectifs (DOO) des schémas de cohérence territoriale (SCoT).
Pour autant, ils peuvent être évoqués notamment au titre de l'accueil d'activités économiques, en particulier numériques, sur le territoire ou au travers de la planification énergétique.
Dans les faits, de nombreux DOO, en particulier ceux de territoires métropolitains, mentionnent déjà les centres de données, via les enjeux de gestion du foncier économique ainsi que de la consommation d'électricité et d'eau.
Le droit en vigueur permet ainsi déjà aux collectivités territoriales d'intégrer à leurs documents de planification les enjeux liés à l'implantation des centres de données.
Dans ce contexte, l'article 1er, qui prévoit seulement la possibilité d'inclure des orientations stratégiques d'implantation des centres de données dans le DOO et non une obligation, présente un faible caractère normatif et apparaît davantage comme une mesure de clarification ou d'affichage.
En l'absence d'obligations précises, de critères opposables ou de mécanismes de contrôle spécifiques, il est peu probable qu'il modifie de manière significative les pratiques des acteurs publics ou privés.
C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas jugé utile son adoption.
La commission a supprimé l'article.
Article 2
Prélèvements obligatoires sur les centres de
données
Cet article vise à prévoir plusieurs prélèvements obligatoires, dont plusieurs existent en réalité déjà, sur les centres de données, à savoir un tarif spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, un assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France ainsi qu'une mention explicite comme entités entrant dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - Des centres de données qui s'acquittent déjà de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais pas de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France
A. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, une redevance dont les centres de données s'acquittent généralement de façon indirecte via les tarifs de l'eau utilisée pour le fonctionnement de leurs installations
L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit que toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance.
Cette redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2°du II de l'article L. 211-2 du même code, qui prévoit que ces eaux de catégorie 1 sont réparties de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition (en m3 d'eau prélevés) et du tarif (en centimes d'euros par m3) déterminé par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement.
Lorsqu'ils prélèvent directement dans le milieu naturel (nappe souterraine, lac, rivière), les centres de données sont considérés comme un usager industriel de l'eau. Le tarif applicable à leurs prélèvements en eau, qui correspond à la dernière ligne « autres usages économiques » du tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V du même article L. 213-10-9 du code de l'environnement, est compris entre 1,97 et 7,56 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 1 et entre 3,93 et 15,12 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 2.
Lorsque les centres de données utilisent l'eau du réseau public, ce qui est souvent le cas, ils ne paient pas directement la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, mais la payent indirectement via la facture d'eau dont ils s'acquittent.
B. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France ne s'applique pas aux centres de données
L'article 231 ter du code général des impôts prévoit qu'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est due :
- pour les locaux à usage de bureaux qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
- pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
- pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
- pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux précédemment cités sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
Les tarifs applicables par m2 diffèrent selon le type de locaux et selon la localisation de ces locaux dans une des quatre circonscriptions définies au VI de l'article 231 ter du code général des impôts.
Les centres de données ne correspondant à aucune des catégories visées par l'article 231 ter du code général des impôts ne sont pas assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France.
C. Les centres de données sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties
L'article 1380 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code.
L'article 1381 liste un certain nombre de propriétés également soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, les ouvrages d'art et les voies de communication ou bien encore les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie.
Les centres de données ne sont pas visés à l'article 1381 du code général des impôts, mais, en tant que propriétés bâties, sont bien assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1380 du même code.
II. Le dispositif envisagé - Une volonté d'instaurer trois prélèvements sur les centres de données pour taxer leur utilisation d'eau, leur implantation en Île-de-France et leur consommation de foncier
A. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Le I de l'article 2 prévoit que le VI l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est complété par un 5° qui prévoit que, lorsque le prélèvement sur la ressource en eau est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d'eau utilisés.
En outre, il introduit dans le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V du même article L. 213-10-9 du code de l'environnement une ligne de tarifs dédiés au refroidissement industriel conduisant à une non-restitution, ligne qui cible directement les centres de données.
Le tarif applicable à leurs prélèvements en eau est compris entre 1,53 et 1,95 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 1 et entre 3,06 et 3,9 cts€/m3 pour des eaux de catégorie 2.
B. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France
Le 1°du II de l'article 2 insère un 3°bis après le 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts pour prévoir que sont assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans la région Île-de-France, les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au transport et à la diffusion de données numériques, ce qui vise les centres de données.
Il définit des tarifs pour chacune des circonscriptions définies au VI de l'article 231 ter du code général des impôts, à savoir 4,53 €/m2 pour les 1re et 2e circonscription, 2,30 €/m2 pour la 3e circonscription et 1,50 €/m2 pour la 4e circonscription.
Tels que proposés par l'auteur de la proposition de loi, les tarifs proposés pour les centres de données sont proches de ceux applicables aux locaux de stockage.
C. Un assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties
Le 2° du II de l'article 2 complète la liste des propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties visées par l'article 1381 du code général des impôts en lui ajoutant les infrastructures consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, c'est-à-dire les centres de données.
III. La position de la commission - De nouveaux prélèvements mal calibrés, excessifs ou déjà satisfaits
Les centres de données sont aujourd'hui soumis aux prélèvements obligatoires de droit commun : impôts sur les sociétés, TVA, fiscalité locale (taxe foncière, contribution économique territoriale) et accise sur l'électricité.
En dépit de cette contribution substantielle, que la filière entend évaluer dans les mois à venir en lien avec l'administration, l'article 2 part du présupposé que les centres de données ne paieraient pas suffisamment d'impôts en France.
Afin d'y remédier, il prévoit en premier lieu la création d'une redevance sur l'eau utilisée par les centres de données pour leur refroidissement.
A. Un tarif spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau inefficace et dépourvu de toute logique incitative
Contrairement aux États-Unis, qui utilisent de grandes tours réfrigérées très gourmandes en eau, les centres de données ne représentent pourtant dans notre pays que 0,02 % de la consommation en eau selon les données de l'Arcep, soit 681 000 m3 en 2023.
Pour refroidir leurs serveurs, les centres de données doivent utiliser soit beaucoup d'électricité, soit beaucoup d'eau. Plus ils consomment d'électricité, moins ils ont besoin d'eau et vice versa. L'électricité étant nettement moins chère en France qu'aux États-Unis, les centres de données français utilisent massivement l'électricité pour leur refroidissement, les centres de données américains privilégiant l'eau.
Outre le fait qu'il faut donc relativiser le sujet de la consommation d'eau des centres de données en France, la redevance proposée est paradoxalement trop faible pour avoir un effet comportemental.
Selon la Direction générale des entreprises (DGE), sur la base des volumes de consommation d'eau déclarés par les centres de données en France, et compte tenu du barème proposé par l'auteur de la proposition de loi, les centres de données devraient payer, si celui-ci devait être appliqué, quelques centaines à quelques milliers d'euros par site. Le plus gros acteur, dont la consommation d'eau s'élève à 173 476 m3 d'eau/an, devrait ainsi payer une redevance de 3 469 € seulement.
Surtout, prévoir un tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau spécifique pour les centres de données ne présente en outre aucun caractère incitatif, contrairement aux mesures prévues par l'article 28 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen).
Un décret d'application de cette loi sera très prochainement publié et conditionnera, à compter du 1er janvier 2027, la possibilité pour les centres de données de bénéficier, au-delà d'une consommation de 1 GWh, d'un tarif réduit de 10 €/MWh de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété environnementale, dont la consommation d'électricité et d'eau.
La mise en place de cette éco-conditionnalité pour réduire la consommation hydrique des centres de données apparaît nettement préférable à l'adoption d'une nouvelle redevance.
B. Un assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France qui viendrait pénaliser l'attractivité de la région capitale
S'agissant de l'assujettissement des centres de données à la taxation annuelle des locaux en Île de France, les tarifs proposés (jusqu'à 4,53 €/m² selon la circonscription) se traduiraient par des charges significatives pour les grandes emprises foncières.
Pour les principaux centres de données existants, les montants annuels pourraient atteindre de l'ordre de 50 000 à 180 000 € par site dans les zones les plus taxées.
Cette taxe repose sur une assiette immobilière et ne présente pas de lien direct avec les impacts environnementaux des centres de données, supposées être au coeur des enjeux de cet article 2.
Dépourvues de caractère incitatif, elle vise un rendement budgétaire qui serait synonyme de charges supplémentaires pour des opérateurs essentiels au développement de l'économie numérique qu'il s'agit d'attirer sur notre territoire.
Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les centres de données y sont déjà assujettis en tant que propriétés bâties visées par l'article 1380 du code général des impôts.
Au total, la commission a considéré que des mesures incitant à la sobriété énergétique et hydrique avaient déjà été prévues par la loi Reen et que l'introduction de nouveaux prélèvements irait à rebours du message d'encouragement à l'investissement porté par les pouvoirs publics, notamment à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ou des différents sommets Choose France, alors même que notre pays est soumis à une forte concurrence internationale.
La commission a supprimé l'article.
Article 3
Réutilisation de la chaleur fatale produite par les
centres de données
Cet article vise à prévoir que les études d'impact des projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la récupération de la chaleur fatale produite par ces centres.
Cet article étant déjà satisfait par le droit existant, la commission l'a supprimé.
I. La situation actuelle - La valorisation de la chaleur fatale qu'ils émettent doit être prise en compte par les centres de données
Les centres de données consomment d'importants volumes d'électricité pour faire fonctionner leurs serveurs et systèmes de refroidissement, ce qui génère une production continue de chaleur dite « fatale ». Cette chaleur constitue une source d'énergie potentiellement valorisable, pouvant être réutilisée pour le chauffage de bâtiments, de réseaux de chaleur urbains ou pour des applications industrielles.
Le décret du 29 décembre 20251(*) pris afin de transposer la directive relative à l'efficacité énergétique de 20232(*) consacre son article 8 à la question de la performance énergétique des centres de données et prévoit une section spécifique sur la valorisation de leur chaleur fatale, obligatoire pour ceux d'entre eux dont la puissance est supérieure à 1 MW, sauf impossibilité technico-économique démontrée par une analyse coût-avantage.
En outre, en vertu de l'article 3 du même décret du 29 décembre 2025, les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros seront soumis à une obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique contenant l'évaluation des solutions de valorisation de la chaleur fatale3(*).
Enfin, le décret d'application de l'article 28 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi Reen) sera très prochainement publié et conditionnera, à compter du 1er janvier 2027, la possibilité pour les centres de données de bénéficier, au-delà d'une consommation de 1 GWh, d'un tarif réduit de 10 €/MWh de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété environnementale, dont la valorisation de la chaleur fatale.
II. Le dispositif envisagé - L'obligation d'inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale dans les études d'impact des centres de données
L'article 3 insère après l'article L. 122-3 du code de l'environnement un article L. 122-3-1 A qui prévoit que les études d'impact concernant les projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale produite ainsi qu'une justification détaillée en cas d'impossibilité technique ou économique et des alternatives envisagées en ce cas.
III. La position de la commission - La disposition de l'article 3 est déjà satisfaite par le droit existant
Compte tenu des obligations applicables aux centres de données en matière de valorisation de leur chaleur fatale depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2025, l'introduction d'une nouvelle obligation législative ne concernerait que les projets d'implantation de centres de données représentant un montant d'investissement inférieur à 100 millions d'euros, qui ne sont pas soumis à l'obligation d'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétique, et dont la puissance est inférieure à 1 MW, et qui ne sont donc pas soumis à l'obligation d'analyse coûts-avantages.
Les centres de données concernés sont peu nombreux et de faible ampleur, raison du reste pour laquelle ils n'ont pas été inclus dans les seuils prévus par le décret du 29 décembre 2025 susmentionné, ce qui conduit à rendre la disposition de l'article 3 superflue.
La commission a supprimé l'article.
Article 4
Création de structures
numériques privées à caractère industriel
et
commercial participant au service public de la recherche
Cet article vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données.
La commission a supprimé l'article.
I. La situation actuelle - L'absence de structure juridique formalisant des coopérations entre centres de données et établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou organismes de recherche
Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de dispositifs législatifs associant des centres de données à des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou à des organismes de recherche tels que celui envisagé par l'article 4 de la proposition de loi.
II. Le dispositif envisagé - La création de structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche
L'article 4 de la proposition de loi complète le titre Ier du livre III du code de la recherche avec un chapitre V intitulé « Les structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche ».
Ce chapitre V compte un unique article L. 315-1 qui dispose que les collectivités territoriales autorisent prioritairement l'implantation des centres de données, en fonction des projets de recherche, d'innovation et de formation qu'ils portent soutenus par l'État au travers d'un programme national de recherche et d'innovation ou d'un cadre stratégique dédié aux infrastructures numériques destinées au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques.
Ce programme favorise et soutient les collaborations entre :
- les centres de données privés à caractère industriel ou commercial ;
- les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
- les organismes de recherche privés et publics ;
- les entreprises innovantes du territoire situées sur le territoire d'implantation du centre de données.
Ce programme accompagne en priorité les projets relevant de domaines stratégiques définis par décret en Conseil d'État.
L'article 4 prévoit également que ce décret en Conseil d'État précise les modalités d'accès au programme des structures privées mentionnées au présent article et les mesures de protection et de sécurisation des données sensibles dans le respect des intérêts fondamentaux de la nation.
III. La position de la commission - Des coopérations qui se créent déjà spontanément sans que l'adoption d'une disposition législative ne soit nécessaire
Les objectifs de l'article 4 de la proposition de loi, qui vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données, sont louables, mais ne paraissent pas devoir passer par une nouvelle disposition législative.
Le fait est que les opérateurs de centres de données cherchent déjà spontanément à collaborer étroitement avec des universités, des centres de formation et des organismes de recherche, particulièrement dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et du cloud, car c'est là leur intérêt.
En outre, existent déjà pour favoriser des rapprochements des dispositifs en matière de recherche et d'innovation qui reposent sur des mécanismes d'appels à projets, de stratégies nationales et de partenariats entre acteurs publics et privés.
L'inscription de telles orientations dans la loi pourrait venir complexifier un écosystème aujourd'hui fondé sur la souplesse et l'incitation.
La commission a supprimé l'article.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 25 février 2026, la commission des affaires économiques a examiné le rapport de M. Patrick Chaize sur la proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français.
M. Patrick Chaize, rapporteur. - À l'instar de mon collègue Guislain Cambier, j'ai été nommé rapporteur de cette proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français la semaine dernière, ce qui m'a laissé peu de temps pour y travailler. J'ai néanmoins été en mesure d'échanger de manière approfondie avec l'auteur et, grâce à la réactivité des administrations et de la fédération des centres de données, de réaliser quelques auditions et de solliciter des contributions écrites afin de pouvoir éclairer mon avis général sur cette proposition de loi et d'examiner dans le détail ses quatre articles.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux rappeler que les centres de données, en particulier ceux qui sont nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies quantiques, sont indispensables à la croissance des industries numériques dans notre pays.
Favoriser leur implantation sur le territoire français, à la fois en encourageant le développement d'opérateurs français et européens tels que OVH, Data4 ou OpCore, mais aussi en attirant les investissements des Gafam ou de grands investisseurs tels que les Émiratis de MGX ou les Canadiens de Brookfield, qui avaient les uns et les autres annoncé des projets de centres de données à plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de l'an dernier, doit donc constituer pour nous une priorité.
La France compte aujourd'hui environ 300 centres de données, ce qui la place au troisième rang européen derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les récentes rencontres qui leur ont été consacrées le 30 janvier dernier à Bercy ont permis d'annoncer que 63 sites ont été identifiés en France comme adaptés à l'implantation de centres de données, au regard de la disponibilité foncière, des capacités de raccordement électrique et de l'acceptabilité locale ; 26 sites sont d'ores et déjà sécurisés par un porteur de projet.
Notre pays dispose d'excellents atouts dans la compétition mondiale pour attirer ces centres de données : une place centrale en Europe, au coeur d'une zone comptant Londres, Paris, Amsterdam et Francfort ; une électricité qui reste relativement peu chère, décarbonée et abondante ; du foncier disponible ; d'excellents ingénieurs et techniciens.
Deux faiblesses m'ont toutefois été signalées.
En premier lieu, il s'agit de la longueur des procédures nécessaires à l'implantation d'un centre de données, liée à l'obtention du permis de construire et surtout au raccordement au réseau électrique. C'est parce qu'il entend remédier à cette difficulté que l'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique reste très attendu des acteurs.
En second lieu, il s'agit de l'instabilité normative et de la tendance bien française à empiler les réglementations. Tous m'ont indiqué que, à l'exception de l'article 15 précité, ils n'étaient pas en demande de nouvelles mesures législatives, mais au contraire d'un cadre juridique stabilisé dans lequel pouvoir se projeter à moyen et long terme. L'administration m'a effectivement rappelé que de nombreuses mesures avaient été adoptées ces dernières années tant au niveau européen qu'au niveau national pour encadrer l'activité des centres de données, et que l'enjeu désormais était de les appliquer.
Dans ce contexte, il m'est apparu que le texte que nous examinons aujourd'hui comportait soit des mesures déjà satisfaites, soit des dispositions peu opérantes, soit des propositions susceptibles d'envoyer un signal négatif et de nuire à l'attractivité de notre pays, ce qui serait en contradiction avec les efforts déployés par ailleurs pour attirer des centres de données sur notre sol.
J'en viens au détail des différents articles.
L'article 1er prévoit que le schéma de cohérence territoriale (Scot) « peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures ». Outre qu'il présente une faible portée normative, cet article est déjà satisfait dans les faits. Les Scot prennent déjà souvent en compte la question des implantations des centres de données, de même qu'ils prennent en compte l'implantation d'autres activités industrielles. S'il s'agit de rappeler que l'implantation de centres de données doit se faire en étroite concertation avec les élus locaux, il est clair que c'est déjà le cas, sans compter que les élus sont souvent à l'origine de certains projets, notamment au travers de la publication d'appels à manifestation d'intérêt (AMI), dans lesquels ils peuvent préciser leurs exigences, notamment en matière environnementale. Je ne vois donc pas la nécessité de légiférer sur ce point.
S'agissant de l'article 2, mon avis est franchement défavorable.
Cet article prévoit, en premier lieu, la création d'une redevance sur l'eau utilisée par les centres de données pour leur refroidissement. On évoque souvent dans le débat public la consommation massive d'eau par les centres de données. Or, s'il s'agit là d'une réalité avérée aux États-Unis, qui utilisent de grandes tours réfrigérées très gourmandes en eau, la réalité est très différente en France. Selon les données de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), les centres de données ne représentent dans notre pays que 0,02 % de la consommation en eau. Cette différence s'explique très simplement. Pour refroidir leurs serveurs, les centres de données doivent utiliser soit beaucoup d'électricité, soit beaucoup d'eau. Plus ils consomment d'électricité, moins ils ont besoin d'eau, et vice-versa. L'électricité étant nettement moins chère en France qu'aux États-Unis, les centres de données français utilisent massivement l'électricité pour leur refroidissement, les centres de données américains privilégiant l'eau.
Outre le fait qu'il faut donc très fortement relativiser le sujet de la consommation d'eau des centres de données en France, la redevance proposée est paradoxalement trop faible pour avoir un effet comportemental et ne présente aucun caractère incitatif, contrairement aux mesures prévues par la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dite loi Reen. Un décret d'application de cette loi sera très prochainement publié et conditionnera à compter du 1er janvier 2017 la possibilité pour les centres de données de bénéficier d'un tarif réduit - 10 euros par mégawattheure, contre 12 euros au-delà d'une consommation de 1 gigawattheure - de l'accise sur l'électricité à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de sobriété dans la consommation d'électricité et d'eau. Comme toujours en matière d'écologie, je suis convaincu qu'il faut privilégier une logique incitative à une logique punitive.
Les deux autres impôts nouveaux prévus à l'article 2, à savoir l'extension aux centres de données de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) en Île-de-France et l'extension aux centres de données de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), nuiraient considérablement à notre attractivité en renchérissant substantiellement l'exploitation de centres de données en France. Ceux-ci représentent déjà des retombées fiscales importantes que la filière et la direction générale des entreprises (DGE) vont chercher à objectiver dans les mois à venir.
La question de la chaleur fatale générée par les centres de données abordée par l'article 3 est bien sûr très importante, mais on peut considérer qu'elle est désormais complètement traitée grâce à la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique de 2023, qui a été assurée par un décret du 29 décembre 2025 et dont l'article 8 porte spécifiquement sur la question de la performance énergétique des centres de données. Il consacre une section à la valorisation de leur chaleur fatale, obligatoire pour ceux d'entre eux dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt (MW), sauf impossibilité technico-économique démontrée par une analyse coût-avantage.
En outre, désormais, tous les projets de centres de données supérieurs à 100 millions d'euros devront faire l'objet d'une évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet et devront présenter des analyses coûts-avantages très détaillées, avec des objectifs très ambitieux en matière de valorisation de la chaleur fatale. Alors que la France s'est montrée plus exigeante que la plupart des autres pays européens dans ce domaine, aller au-delà nous entraînerait toujours plus loin dans une logique de surtransposition.
S'agissant enfin de l'article 4, qui vise à créer des structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche, comprenant des centres de données, j'ai du mal à en mesurer l'opérationnalité. Le fait est que les opérateurs de centres de données cherchent déjà spontanément à collaborer étroitement avec des universités, des centres de formation et des organismes de recherche, particulièrement dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et du cloud, car c'est là leur intérêt. Ces coopérations existent déjà et n'ont pas besoin de la loi pour se mettre en place spontanément.
Je songe par exemple au projet de création du plus grand campus d'intelligence artificielle d'Europe porté par MGX, fonds d'investissement des Émirats arabes unis spécialisé dans l'IA, qui va être développé à Fouju. Il s'appuiera sur de nombreux centres de données et comptera sur la participation de l'École polytechnique, de Mistral AI et de Nvidia.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je vous propose de rejeter cette proposition de loi qui aborde des sujets importants, mais qui ont déjà fait l'objet au cours des dernières années de réponses juridiques qui me paraissent plus appropriées et efficaces.
S'agissant des centres de données, l'enjeu n'est plus désormais de légiférer davantage, mais de faire enfin aboutir le projet de loi de simplification de la vie économique et d'appliquer le cadre juridique déjà très fourni que nous avons mis en place.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives : aux documents d'urbanisme permettant de maîtriser et de coordonner l'implantation des centres de données sur le territoire français ; à la taxation des centres de données ; à la réutilisation et à la valorisation de la chaleur fatale des centres de données ; aux partenariats dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche incluant des centres de données.
M. David Ros, auteur de la proposition de loi. - Je remercie le rapporteur Patrick Chaize pour notre échange fructueux. Je regrette que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler avant la réunion de la commission.
Ce texte est tout sauf un texte pour s'opposer à l'installation des centres de données en France ; il s'agit de définir de manière pérenne une démarche vertueuse d'installation, en amont de la prochaine vague d'installations. Nous voulons revoir les conditions d'installation et associer les élus à cette démarche, pour définir une vraie souveraineté numérique ; il nous manque encore une stratégie gouvernementale claire en la matière.
L'article 1er vise à associer les élus, via un travail sur les documents d'urbanisme. Cet article est en partie satisfait. Nous souhaitons en fait stabiliser le cadre. Des élus de l'Essonne, de droite comme de gauche, m'ont sollicité. Les demandes des acteurs se font de plus en plus pressantes. Si nous effectuons un travail d'acceptation en amont, nous pourrons aller plus vite ensuite.
L'article 2 s'intéresse à l'usage de l'eau. La France a beaucoup légiféré en la matière, même si en France les centres de données consomment moins d'eau. Il ne s'agit pas de proposer une nouvelle taxe, mais d'en clarifier le cadre. La question de l'eau varie en fonction des territoires ; des tensions existent en période de sécheresse, et les centres de données eux-mêmes vont évoluer. Stabiliser l'usage de l'eau et favoriser les comportements vertueux est déterminant.
L'article 3 concerne la chaleur fatale. Beaucoup a été fait depuis, et l'article aurait pu être considéré comme satisfait. Il aurait pu être retiré, mais il existe une petite faille : il est écrit qu'il est obligatoire d'utiliser la chaleur fatale, sauf si une étude vient démontrer que cela n'est pas faisable. Or si l'on installe un centre très loin de toute installation publique, il est facile de montrer que la chaleur fatale ne sera pas utilisable. On en revient à l'article 1er : ne faudrait-il pas installer un centre de données là où la chaleur fatale pourrait être utile ?
Ainsi, les trois premiers articles se répondent les uns les autres.
L'article 4 nécessitera sans doute plus de réécriture. Il concerne la formation et la souveraineté. L'idée est de lier ces centres de données aux centres de recherche et aux acteurs français. Cet article intéresse beaucoup le ministère.
Je vous invite à évaluer le nombre d'élus concernés par ces questions. Le texte vise à leur apporter des réponses. Nous ne devons être ni staliniens ni cubains, mais pas américains non plus, car la législation actuelle est favorable aux grands groupes américains.
M. Yannick Jadot. - Je souhaite remercier l'auteur de la proposition de loi d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux.
La semaine dernière, nous avons auditionné les représentants d'Alcatel Submarine Networks (ASN) et d'Orange Marine sur la question des câbles sous-marins. Nous sommes très fiers que des entreprises françaises détiennent une part de marché aussi importante dans ce secteur. Toutefois, notre rôle est de veiller à la défense de notre souveraineté numérique et de notre souveraineté démocratique dans tous ses aspects.
Cela est d'autant plus vrai dans des secteurs où la commande est aujourd'hui californienne, entre les mains d'acteurs qui ne partagent pas notre position sur les enjeux territoriaux et la protection des données personnelles. Ce sont d'ailleurs les mêmes acteurs qui combattent, à Bruxelles, toutes nos réglementations européennes relatives à la protection des données.
Je suis très favorable à cette démarche d'encadrement de l'implantation des centres de données. Nous avons perdu le combat du cloud depuis longtemps. Il n'est pas perdu définitivement, mais nous n'avons pas mené la bataille quand il le fallait. Désormais, la question qui se pose est celle des centres de données et donc, plus largement, de la souveraineté numérique et de l'impact environnemental.
La priorisation des accès à l'eau et à l'électricité n'est pas un sujet neutre. Elle a un poids considérable, notamment à l'échelle locale. Il ne faudrait pas que nos concitoyens soient contraints d'acheter de l'eau en bouteille parce que l'eau potable disponible servirait à refroidir des centres de données hébergeant, par exemple, leurs données médicales. Une telle situation placerait les élus locaux dans une position particulièrement délicate.
Par conséquent, nous sommes favorables à ce que le débat proposé dans le cadre de ce texte ait lieu, même si nous avons bien compris que de nombreux éléments de la proposition de loi devaient être réécrits.
M. Philippe Grosvalet. - Nous faisons face à une montée en puissance et à une rapidité d'implantation des centres de données sur nos territoires, alors même que s'impose, à l'échelle nationale et d'un point de vue stratégique, l'exigence de se placer à la pointe en la matière. Il ne faudrait pas manquer, à nouveau, le rendez-vous.
Pour faire le parallèle avec l'éolien terrestre, cette filière nous a, en partie, échappé et les élus locaux ont subi une certaine pression de la part des investisseurs privés qui ont spéculé sur le foncier, notamment.
Au-delà de l'enjeu politique consistant à se tenir à la pointe et à être au rendez-vous de l'histoire, se posent les questions du foncier et de l'eau, biens communs qu'il nous faut protéger. S'y ajoute un risque d'hypercentralisation des sites d'implantation, qui appelle une vision régulatrice de l'État.
Cette vision doit garantir à nos territoires l'autorité nécessaire pour agir et décider, afin que l'implantation de ces centres ne leur échappe pas et qu'ils puissent en retirer des retombées financières légitimes.
Par exemple, la question de l'eau est une préoccupation constante. Sur mon territoire, la ville de Saint-Nazaire et la communauté d'agglomération assurent, de longue date, un service public de l'eau. Une raffinerie y consomme de l'eau potable dans des proportions qui dépassent parfois l'entendement. L'implantation de nouveaux centres de données aura nécessairement des répercussions directes sur nos territoires, notamment sur des services que les élus administrent eux-mêmes.
Cette proposition de loi me semble donc pertinente et, sans doute, perfectible, comme l'a souligné le rapporteur. Nous nous trouvons face à un enjeu commun, qui impose de rechercher un juste équilibre entre liberté et régulation. C'est dans cette voie que nous pouvons nous engager, de manière constructive, au service de l'intérêt général.
M. Christian Redon-Sarrazy. - Les centres de données alimentent nos débats depuis plusieurs mois déjà.
La France attire un certain nombre d'opérateurs, en raison de sa fiscalité et de l'énergie dont elle dispose, décarbonée et abondante lorsque nos centrales fonctionnent bien. Toutefois, ces centres de données ne se distinguent ni par leur performance énergétique ni par leur performance hydrique.
Leur implantation soulève plusieurs enjeux. Une planification territoriale s'impose. Les implantations se concentrent principalement en Île-de-France et dans une ou deux métropoles. De nombreux territoires resteraient à l'écart, au risque d'une concentration importante. Après les porcheries en Bretagne et la pétrochimie dans la vallée du Rhône, nous pourrions connaître une concentration des centres de données, avec, à terme, des effets délétères comparables. Ces perspectives commandent d'anticiper.
Les questions de souveraineté revêtent également une importance majeure. Les implantations les plus significatives nous échappent, dès lors que les décisions relèvent des Gafam et des grands groupes. À défaut d'avoir instauré une politique concertée d'aménagement du territoire, il convient au minimum de donner aux territoires, c'est-à-dire aux élus, un pouvoir de contrôle sur les implantations. Tel est l'objet de l'article 1er.
Les documents de planification doivent présenter un caractère aussi exhaustif que possible, afin de donner aux élus les moyens d'élaborer et de conduire leurs projets, dans le respect de leurs engagements. Aujourd'hui, les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) intègrent la récupération de chaleur ; en revanche, le déploiement des centres de données demeure peu pris en compte dans les documents de planification. Les élus locaux se trouvent le plus souvent en position d'observateurs et subissent des décisions assorties d'arguments dont la présentation se révèle convaincante, sans que leurs conséquences à moyen terme soient pleinement mesurées.
Un certain nombre d'externalités et d'impacts doivent donc être pris en compte. Telle est, précisément, la finalité des documents de planification. Il s'agit de reprendre la maîtrise de l'implantation sur le territoire au moyen des documents d'orientation, des schémas de cohérence territoriale et d'un niveau pertinent d'inscription dans les documents de planification. Les enjeux d'aménagement et d'attractivité des territoires demeurent, naturellement, indissociables de cette réflexion.
Il y a également des enjeux énergétiques, hydriques et fonciers même lorsque la ressource est disponible. L'abondance ne saurait justifier une consommation désordonnée ; un travail d'encadrement s'impose. L'article 1er mérite, à ce titre, d'être repris, voire amendé. La discussion en séance y contribuera sans doute. Il pose, en tout état de cause, des questions qui constituent aujourd'hui les préoccupations pour la quasi-totalité des élus, sur l'ensemble du territoire.
Quant aux articles 2 et 3, hormis le cas particulier de l'absence effective, ils ne visent pas seulement les centres de données, mais également les unités de méthanisation et pour nombreux autres projets. Une véritable politique d'aménagement, adossée à une cartographie précise, faciliterait le choix des implantations pertinentes et permettrait de présenter des arguments audibles à ceux qui accueilleront ces installations.
L'article 4 présente un intérêt certain, car il engage l'avenir. Les liens entre la recherche, les centres de données et les nouvelles applications structurent déjà les évolutions à venir. Nul ne sait aujourd'hui quels seront les enjeux pour les territoires, pour la santé, pour les centres de calcul et pour de nombreuses opérations appelées à irriguer le quotidien des Français. Plus étroits seront les liens entre les centres d'excellence de nos pôles de recherche et ces centres de données, plus l'intérêt collectif s'en trouvera renforcé.
Si le ministère s'y montre attentif, ce n'est sans doute pas un hasard : ces sujets constitueront demain l'un des axes majeurs de la recherche. Il ne serait pas opportun de voir coexister, d'un côté, une recherche publique livrée à ses seuls moyens et, de l'autre, des activités industrielles évoluant sans articulation avec elle. La convergence des intérêts apparaît nécessaire.
Je regrette que la commission ne procède pas, à ce stade, à certains ajustements qui auraient permis de faire prospérer ce texte. L'optimisme demeure toutefois de mise pour la suite de son examen. Les échanges de terrain que nous mènerons durant la campagne municipale nourriront utilement notre réflexion. Puissions-nous revenir le 25 mars avec un regard renouvelé sur ces enjeux, afin que la séance conduise à des choix empreints de davantage de sagesse.
M. Patrick Chaize, rapporteur. - Vous suggérez, monsieur Redon-Sarrazy, de faire des propositions d'amélioration ? Je relève toutefois qu'aucun amendement n'a été déposé. La programmation du texte et les délais impartis y ont sans doute contribué, j'en conviens. Il n'en demeure pas moins qu'aucune base de réflexion ou d'amélioration n'a été formalisée par voie d'amendement.
Pour répondre globalement aux différentes interventions, je réitère les éléments que j'ai exposés précédemment. Lorsque vous évoquez les Scot, ce que vous proposez existe déjà. À ce jour, 63 sites ont été identifiés sur le territoire national, qui répondent aux critères d'implantation : disponibilité du foncier, raccordement électrique, accès éventuel à l'eau et acceptabilité locale, ce dernier critère n'étant pas neutre, car certaines collectivités refusent catégoriquement l'implantation de centres de données pour diverses raisons.
L'image associée à ces centres, celle d'une « boîte très occulte » dépourvue de présence humaine, suscite des inquiétudes, notamment en matière d'emploi. C'est moins le cas pour les centres dédiés à l'intelligence artificielle, qui requièrent davantage d'interventions et de maintenance. Il n'en reste pas moins que certains territoires n'en veulent pas. Tel est le constat. Les élus participent néanmoins déjà à la réflexion dans le cadre des Scot.
Dans ces conditions, l'article 1er semble, au moins partiellement, satisfait. Peut-être convient-il de l'améliorer ; je n'ai jamais dit que tout devait être écarté sans examen. Toutefois, le texte ne semble pas mûr. Pour les articles présentés, soit les dispositions sont satisfaites, soit elles enverraient un mauvais signal - c'est le cas notamment de l'article 2.
Quant à l'article 4, relatif à l'implication des centres de recherche dans la mise en oeuvre des centres de données, les retours des acteurs concernés indiquent que cette coopération s'opère de manière naturelle. Lorsqu'une entreprise décide de construire un centre de données, elle a tout intérêt à associer les centres de recherche et les acteurs concernés. Il s'agit, en effet, des consommateurs de ces centres de données, avec lesquels il importe de nouer des partenariats afin que les projets se déroulent dans les meilleures conditions.
Faut-il une loi pour engager ou favoriser une dynamique qui fonctionne déjà naturellement ? Aucune porte n'est fermée. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte n'apparaît ni de nature à révolutionner l'existant ni, par conséquent, comme indispensable à notre législation.
M. David Ros. - Je veux simplement faire une proposition : serait-il envisageable que nous soyons missionnés pour améliorer ce texte ? Il s'agirait de reprendre les articles pour les réécrire, en intégrant les éléments auxquels vous vous êtes montrés favorables.
Le Gouvernement s'est déclaré disposé, sur cette base, à accompagner nos travaux et à en assurer le suivi. Certes, le contexte impose que ces échanges se tiennent à distance, compte tenu de la période de suspension des travaux parlementaires. Néanmoins, un travail constructif demeure possible.
Dès lors que des amendements de groupe ou du Gouvernement pourront être déposés d'ici au 23 mars, une telle mission présenterait un intérêt réel. Si nous étions missionnés, sous l'autorité de la présidente de la commission, pour conduire ce travail, je m'y engagerais avec grand plaisir, comme je l'avais déjà proposé au rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Il ne m'appartient pas de missionner qui que ce soit. Je crois en revanche que c'est tout naturellement le travail qui se fait habituellement entre l'auteur et le rapporteur d'une proposition de loi.
M. Patrick Chaize, rapporteur. - Nous avions, en effet, engagé des discussions et j'avais formulé une proposition tendant notamment à intégrer des éléments qui étaient attendus par le secteur et qui figurent à l'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique, afin d'exercer une forme de pression sur le Gouvernement pour accélérer les avancées nécessaires.
Le groupe socialiste a toutefois exprimé des réserves. Dès lors, aucun accord n'a pu être trouvé, ce qui m'a conduit à proposer le rejet du texte.
Pour autant, poursuivre le travail, approfondir la réflexion et formuler de nouvelles propositions demeure envisageable. Pourquoi ne pas s'y engager ?
EXAMEN DES ARTICLES
Articles 1er, 2, 3 et 4
Les articles ne sont successivement pas adoptés.
La proposition de loi n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 4(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie5(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte6(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial7(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 25 février 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 348 (2024-2025) visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux documents d'urbanisme permettant de maîtriser et de coordonner l'implantation des centres de données sur le territoire français ;
- à la taxation des centres de données ;
- à la réutilisation et à la valorisation de la chaleur fatale des centres de données ;
- aux partenariats dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche incluant des centres de données.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
PERSONNES ENTENDUES
Jeudi 19 février 2026
- Direction générale des entreprises (DGE) : M. Julien TALAGRAND, chef de projets datacenter, Mmes Pauline CORRE-BASSET, directrice de projets numérique responsable et sécurité numérique, Domitille LEGRAND, directrice de projets économie de la donnée, et Emma LE BOULICAUT, chargée de mission numérique responsable.
- France datacenter : M. Antoine LESSERTEUR, chargé de relations institutionnelles et communication, Mmes Caroline MARCOUYOUX, responsable des affaires publiques d'Amazon Web Services (AWS), et Blandine EGGRICKX, responsable des affaires publiques.
- Auteur de la proposition de loi : M. David Ros, sénateur de l'Essonne.
CONTRIBUTION ÉCRITE
- Iliad-OpCore
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-348.html
* 1 Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/179 relative à l'efficacité énergétique.
* 2 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
* 3 Selon l'article R. 211-12 du code de l'énergie créé par l'article 3 du décret du 29 décembre 2025, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique à tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie. Selon cet article, ce seuil est fixé à un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros.
* 4 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 5 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 6 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 7 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.




