EXAMEN DES ARTICLES

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Article 1er
Extension du dispositif de reconnaissance automatique des diplômes aux médecins ayant débuté leurs études au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020

Cet article propose de faire bénéficier les médecins ayant débuté leurs études de médecine au Royaume avant le 31 décembre 2020 du dispositif de reconnaissance automatique des diplômes.

La commission a adopté cet article modifié par quatre amendements.

I - Le dispositif proposé

A. Depuis le Brexit, la fin de la reconnaissance mutuelle des diplômes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Découlant du principe fondateur de libre circulation des personnes dans le marché intérieur de l'Union européenne1(*), le droit d'établissement2(*), la libre prestation de service3(*) et la liberté de circulation des travailleurs4(*) abolissent, sauf exception, la discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne en matière d'accès à l'emploi ou d'exercice d'une activité professionnelle.

1. La procédure de reconnaissance des diplômes de médecine au sein de l'Union européenne

Dès 1975, deux directives communautaires ont ainsi facilité la libre circulation et l'exercice de la profession de médecin au sein de l'espace communautaire. La première5(*) a instauré un mécanisme de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et titres de médecin, la seconde6(*) harmonisé les formations.

Le mécanisme retenu reposait sur une reconnaissance des diplômes. Les directives précisaient, d'une part, les spécialités médicales reconnues par l'ensemble des États membres et, d'autre part, celles reconnues seulement par certains d'entre eux à l'instar de la chimie biologique. Elles désignaient également les organismes habilités à délivrer les diplômes ouvrant droit à l'exercice de la médecine.

L'harmonisation des formations s'est faite a minima. Sont alors prévues 5 500 d'heures d'enseignement théorique et pratique sur six ans d'études, des durées de formation complémentaires selon les spécialisations, ainsi que les modalités d'études à temps partiel. Ces exigences sont toujours en vigueur.

Pour les médecins formés antérieurement aux directives et dont la formation ne répond pas aux exigences de celles-ci, il est précisé que leur diplôme est reconnu par le pays d'accueil à condition que le pays d'origine atteste l'exercice licite de la médecine au moins trois années consécutives dans les cinq années précédant la demande d'attestation.

En 1993, une directive européenne7(*) a fusionné ces deux directives en une seule tout en mettant à jour leur contenu.

2. La directive de 2005 : le régime général de reconnaissance et la reconnaissance mutuelle automatique

Dans une logique d'approfondissement du marché intérieur des services, la directive de 20058(*) a refondu le dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'ensemble des professions, abrogeant la directive de 1993.

Coexistent deux dispositifs :

• la reconnaissance automatique mutuelle des diplômes pour les spécialisations ;

• le régime général de reconnaissance sur demande et après contrôle des qualifications pour les spécialisations et diplômes ne bénéficiant de la reconnaissance automatique.

Cette directive s'applique également aux États membres de l'Espace économique européen9(*), à savoir le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande, mais aussi à la Suisse10(*).

a) Le régime de la reconnaissance mutuelle automatique

Pour les médecins généralistes et spécialistes, un régime de reconnaissance mutuelle automatique a été mis en place. Une annexe11(*) définit le niveau de diplôme, la durée d'études, les connaissances et compétences minimales à acquérir afin d'exercer et de bénéficier de la reconnaissance automatique sans mesure de compensation à accomplir. Elle identifie également les établissements habilités à délivrer les diplômes permettant l'accès à ces professions réglementées.

Ce mécanisme de reconnaissance automatique bénéficie également à d'autres professions de santé, notamment les infirmiers responsables de soins généraux, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes.

b) Le régime général

Lorsque le diplôme, certificat ou titre n'est pas mentionné dans l'annexe précitée, alors le régime général de reconnaissance s'applique. L'État d'accueil procède alors à une comparaison entre la formation suivie à l'étranger et ses propres exigences nationales, en tenant compte également de l'expérience professionnelle acquise. Il peut alors fournir une autorisation individuelle d'exercice directe ou assortie de mesures de compensation. Toutefois, peu de spécialisations en médecine sont soumises à ce régime. Par exemple, un ressortissant ayant réalisé ses études en Allemagne et souhaitant exercer une activité de biologiste médical en France devrait passer par cette procédure, la biologie médicale ne constituant pas une spécialité en Allemagne, contrairement à la France.

Par une directive de 2013 modifiant celle de 200512(*), la carte professionnelle européenne a été instituée afin de faciliter la reconnaissance des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes souhaitant exercer dans un autre État membre.

3. La transposition en droit français

a) Le régime de la reconnaissance mutuelle automatique

Les articles L. 4111-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique transposent la directive de reconnaissance automatique mutuelle des diplômes en droit français pour les médecins généralistes et spécialistes.

Pour exercer en France comme médecin, trois conditions cumulatives sont exigées :

• être titulaire d'un diplôme français ou délivré par un État membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par la directive de 2005 ;

• être de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie ;

• être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.

La liste des spécialisations et formations faisant l'objet d'une autorisation d'exercice automatique, sans examen ou validation préalables de stage, est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé13(*).

b) Le régime général

Lorsque, pour des ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, les conditions de reconnaissance mutuelle automatique ne sont pas remplies, l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique prévoit que le ministre de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée.

Cette procédure s'applique dans deux hypothèses :

• aux ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse titulaires d'un diplôme obtenu dans un État tiers mais reconnu dans un État membre autre que la France (procédure dite « Hocsman »14(*)) ;

• aux ressortissants d'un des États précités titulaires d'un diplôme délivré par l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique (procédure dite « Dreessen »15(*)).

Les mesures de compensation susceptibles d'être imposées au candidat peuvent prendre trois formes :

• la proposition d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude ;

• l'imposition d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude ;

• l'imposition d'un stage d'adaptation et d'une épreuve d'aptitude.

4. Le Brexit : de la reconnaissance automatique mutuelle à la procédure pour les praticiens diplômés hors Union européenne

a) Le Brexit et la fin de la reconnaissance automatique mutuelle des diplômes

Les titulaires d'un diplôme de médecine obtenu en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse sont qualifiés de praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue). À ce titre, ils ne bénéficient pas du dispositif de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par la directive de 2005. L'accès à l'exercice de la médecine en France pour les Padhue est notamment régi par les articles L. 4111-2 et L. 4111-2-1 du code de la santé publique, qui organisent plusieurs procédures d'autorisation d'exercice, notamment :

• la procédure de droit commun via la voie externe ;

• la procédure dérogatoire via la voie interne.

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) a eu pour conséquence de mettre fin à l'application de la directive de 2005 de reconnaissance mutuelle des diplômes entre le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. Dès lors, tous les Britanniques titulaires d'un diplôme de médecine délivré par le Royaume-Uni relèvent dorénavant de la procédure Padhue pour exercer en France, et ce quelle que soit la date d'obtention de ce diplôme. Les ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ayant débuté leurs études avant le Brexit mais les ayant achevées après, sont également concernés par cette procédure.

Toutefois, au nom du principe des droits acquis, deux catégories de praticiens continuent de bénéficier de la reconnaissance de leur diplôme délivré par le Royaume-Uni :

• les ressortissants d'un des États précités ayant obtenu leur diplôme de médecine du Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 ;

• les médecins britanniques, diplômés du Royaume-Uni et inscrits sur le tableau de l'ordre avant le 31 décembre 2020, qui peuvent continuer d'exercer sans recourir à la procédure Padhue.

b) La procédure de droit commun : la voie externe

Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique définit la procédure de droit commun pour qu'un Padhue puisse être autorisé à exercer en France. Cette dernière repose sur un parcours en plusieurs étapes successives.

Elle débute par un concours composé d'épreuves anonymes de vérification des connaissances théoriques et pratiques (EVC), ainsi que de la justification d'un niveau suffisant de français (B2). Un arrêté fixe annuellement le nombre de candidats pouvant être reçus au concours.

Deux listes de candidats pouvant être reçus sont établies :

• la liste A soumise à un quota annuel pour les candidats non éligibles à la liste B (concours) ;

• la liste B non soumise à un quota annuel pour les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides et Français ayant regagné le territoire à la demande des autorités (examen).

En cas de réussite au concours, le ministre de la santé affecte le Padhue à un poste en France en qualité de praticien associé. Au cours de cette affectation, il aura deux ans pour valider le parcours de consolidation de compétences (PCC), permettant d'évaluer l'aptitude professionnelle du lauréat dans des conditions d'exercice encadrées.

À l'issue de ces deux années, une commission nationale évalue individuellement chaque dossier, notamment sur la base d'un rapport établi par le responsable de la structure d'accueil et, le cas échéant, d'une audition. Cette commission comprend des médecins, dont au moins un spécialiste de la discipline concernée.

Sur la base de cet avis, l'autorisation individuelle d'exercice est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, par délégation, par le directeur général du Centre national de gestion.

c) La procédure dérogatoire : la voie interne

En application de L. 4111-2-1 du code de la santé publique, créé par l'article 35 de la loi dite « Valletoux »16(*), les Padhue peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire d'exercice d'une durée maximale de treize mois, renouvelable une fois. Cette autorisation est subordonnée à plusieurs conditions :

• la justification d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française (niveau B2) ;

• l'exercice professionnel pendant trois années consécutives, dont au moins une année à temps plein ;

• l'engagement de se présenter aux épreuves anonymes de vérification des connaissances.

À l'issue d'un mouvement de grève mené par les Padhue en mars 2025, deux décrets ont été adoptés afin de simplifier les démarches et mieux reconnaître l'expérience acquise sur le territoire national17(*). Ainsi, les Padhue ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercice ou pouvant justifier de deux années d'exercice à temps plein en France au cours des trois dernières années sont éligibles à la voie interne pour obtenir une autorisation définitive d'exercice. Sont également éligibles à ce dispositif, les Padhue ayant une autorisation temporaire d'exercice dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique18(*).

Cette voie interne suit les mêmes étapes que la voie externe susmentionnée. Le concours est aménagé pour ne retenir que les épreuves de vérification des connaissances fondamentales, les épreuves pratiques étant supprimées19(*). La durée du parcours de consolidation de compétences est, en principe, maintenue à deux ans, mais le Padhue peut solliciter, dès six mois, une autorisation anticipée d'exercice auprès du Centre national de gestion, après avis favorable de la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente20(*).

d) La place des médecins ayant une spécialité britannique dans le système de santé français

Le nombre de médecins, toutes nationalités confondues, titulaires d'un diplôme de base ou de spécialité de médecine délivré par le Royaume-Uni en France est minime. Seuls 117 médecins ayant fait valoir un tel diplôme sont inscrits sur le tableau de l'ordre des médecins21(*). Parmi eux, seuls 75 sont actifs. En se concentrant sur les seuls diplômes de spécialité, ce nombre tombe à 13, dont 12 actifs22(*). Ainsi, les médecins diplômés au Royaume-Uni ne représentent que 0,03 % des 237 200 médecins en activité23(*).

Depuis le Brexit, le nombre de médecins diplômés au Royaume-Uni candidats à la procédure Padhue demeure très limité. Seuls 11 candidats se sont présentés aux épreuves de validation de compétences, dont 7 Français et 4 Britanniques. Aucun diplômé du Royaume-Uni n'a, par ailleurs, emprunté la voie interne de cette procédure.

Si la taille réduite de cette cohorte ne permet pas d'établir des statistiques pleinement robustes, elle met néanmoins en évidence la faiblesse numérique de cet échantillon.

Selon le Centre national de gestion, depuis le Brexit, peu de médecins diplômés ou d'étudiants en médecine au Royaume-Uni se renseignent auprès de leurs services pour connaître les modalités d'inscription à la procédure Padhue.

Selon l'Association des médecins franco-britanniques, une centaine de médecins diplômés du Royaume-Uni souhaiterait exercer en France, cette aspiration ayant pour principale origine des raisons familiales.

B. L'article 1er vise à appliquer aux médecins ayant commencé leurs études avant le Brexit de bénéficier de la reconnaissance automatique des diplômes et du régime général de reconnaissance

L'article 1er propose de modifier le code de la santé publique sur deux points.

D'une part, il complète l'article L. 4111-1 de ce code en ajoutant la nationalité britannique parmi les nationalités ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France. Les ressortissants britanniques pourront ainsi exercer la profession de médecin dès lors qu'ils remplissent les deux autres conditions prévues à cet article.

D'autre part, il modifie l'article L. 4131-1 du même code afin de prévoir que les diplômes de médecine délivrés par le Royaume-Uni bénéficient d'une reconnaissance automatique pour les ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ayant commencé leurs études avant le Brexit et les ayant achevées après le 31 décembre 2020. Cette reconnaissance automatique leur ouvre le droit d'exercer en France et les fait sortir de la procédure applicable aux Padhue, à condition que les diplômes concernés soient conformes aux exigences communautaires, à savoir celles prévues par la directive de 2005.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement restreignant l'ouverture de la reconnaissance automatique des diplômes délivrés par le Royaume-Uni aux seuls ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ayant débuté leurs études avant le Brexit. Cet amendement ajoute également l'obligation de produire une attestation certifiant que la formation suivie est conforme aux exigences communautaires.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission partage l'ambition initiale de cet article visant à faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit. Toutefois, l'examen de cet article a soulevé trois interrogations.

Tout d'abord, une incohérence semble apparaître entre la visée du dispositif initial et les modifications apportées par les députés. Si le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale indique que l'ajout de la nationalité britannique parmi les conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin permet aux ressortissants britanniques de bénéficier de la reconnaissance automatique des diplômes prévue par la proposition de loi, l'imputation des diplômes délivrés par le Royaume-Uni au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique a pour effet d'exclure de facto les ressortissants britanniques de ce dispositif. En effet, ce 2° ne s'applique qu'aux ressortissants d'un État membre de l'Union, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse

Deuxièmement, le dispositif tel que transmis au Sénat ne prend pas en considération trois difficultés liées aux différences dans l'organisation des études de médecine entre la France et le Royaume-Uni.

En premier lieu, il ne tient pas compte de l'existence du Bachelor of Medicine et du Bachelor of Surgery, diplômes de base obtenus après six ans d'études et permettant un exercice partiel de la médecine au Royaume-Uni. Ces diplômes ne sont pas explicitement exclus du dispositif de reconnaissance automatique prévu par le présent article.

En deuxième lieu, le dispositif ignore l'absence d'équivalence entre les spécialités reconnues par les deux pays. Le Royaume-Uni reconnaît en effet 65 spécialités médicales, contre 44 en France. Selon le Conseil national de l'ordre des médecins, cette divergence tient notamment au fait qu'une partie des spécialisations britanniques s'apparenteraient en France à des surspécialisations. À titre d'exemple, il existe au Royaume-Uni une spécialité de cardiologie pédiatrique qui n'a pas en France d'équivalence et correspondrait plutôt à une surspécialité. Dans ces conditions, la seule ouverture de la reconnaissance automatique des diplômes aux médecins ayant commencé leurs études avant le Brexit ne permettrait pas de couvrir l'ensemble des situations. Certains praticiens, titulaires d'une spécialité non reconnue en France, resteraient ainsi contraints de recourir à la procédure de droit commun applicable aux praticiens à diplôme hors Union européenne.

En troisième lieu, il conditionne la reconnaissance du diplôme à une attestation de conformité qui devrait être délivrée par l'autorité compétente du Royaume-Uni. Or, depuis le Brexit, le General Medical Council a perdu sa qualification européenne pour émettre de telles attestations et refuse de les produire24(*). Dès lors, en soumettant la reconnaissance du diplôme à un tel certificat, le dispositif devient inopérant.

Enfin, l'article 1er adopté par l'Assemblée nationale néglige la mise à jour des compteurs « Lifou » pour Wallis-et-Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

C'est pourquoi la commission a adopté les quatre amendements suivants :

• l'amendement COM-4 de la rapporteure, qui ajoute les ressortissants britanniques ayant débuté leurs études de médecine avant le Brexit parmi les bénéficiaires de la reconnaissance automatique des diplômes ;

• les amendements identiques COM-1 rect. bis de M. Jean-Yves Roux et COM-5 de la rapporteure visent à prendre en compte les différences entre les études de santé entre la France et le Royaume-Uni. Tout d'abord, il renforce les garanties relatives au niveau minimal exigé pour les diplômes délivrés par le Royaume-Uni, en excluant les diplômes de base. Ensuite, il prévoit qu'un arrêté fixera la liste des diplômes reconnus en lieu et place de l'attestation de conformité aux obligations communautaires, celle-ci ne pouvant plus être délivrée par le Royaume-Uni. Enfin, il ouvre la procédure « Dreessen » aux médecins diplômés au Royaume-Uni titulaires d'une spécialité sans équivalence en France ;

• l'amendement COM-6 de la rapporteure intègre cette évolution du droit à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis
Remise de rapport du Gouvernement au Parlement sur les difficultés liées au régime des praticiens à diplôme hors Union européenne en France

Cet article propose la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les difficultés auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne en France dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

En cohérence avec sa position constante sur les demandes de rapports au Parlement, la commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé

A. La situation des praticiens à diplôme hors Union européenne en France : des difficultés et une simplification progressive des dispositifs

Les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) jouent un rôle essentiel dans le système de santé français. Comme le relève le Conseil national de l'ordre des médecins, ces professionnels, recrutés pour la plupart dans les hôpitaux publics, compensent le manque de personnel médical25(*).

Au 1er janvier 2025, 19 154 médecins anciens Padhue sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins, soit une hausse de 141 % par rapport à 201026(*). Parmi eux, 83,4 % sont des actifs réguliers, soit 15 972 praticiens, contre seulement 59,9 % pour l'ensemble des médecins inscrits au tableau de l'ordre27(*). Les anciens Padhue en activité régulière représentent par ailleurs plus de 10 % des médecins actifs dans 19 spécialités médicales, avec un point culminant de 33,6 % en gériatrie28(*), ce qui témoigne d'une forte présence des anciens Padhue dans l'offre de soins.

Les procédures d'autorisation d'exercice des Padhue, détaillées dans le commentaire de l'article 1er du présent texte, sont organisées en deux étapes : des épreuves de vérification des connaissances (EVC) et un parcours de consolidation de compétences.

Concernant les EVC, dans un contexte de tensions dans l'accès aux soins, le nombre de places ouvertes pour la « liste A » aux épreuves de vérification de connaissances a été multiplié par 4,3 depuis 2019, passant de 866 à 3 74929(*). Cette évolution est fondée sur les besoins recensés par les agences régionales de santé (ARS), eux-mêmes pondérés par différents facteurs (besoins dans chaque spécialité, nombre d'étudiants en troisième cycle, nombre Padhue en exercice dans un établissement français ayant échoué aux précédentes EVC)30(*).

Cependant, cette croissance masque une part substantielle de postes non pourvus : en 2024, 19 % des 3 749 postes ouverts aux EVC n'ont pas été pourvus31(*). Pour cause, si les EVC sont un concours, chaque jury est souverain pour apprécier si le niveau des candidats est suffisant pour pourvoir l'ensemble des postes ouverts. Ainsi, en psychiatrie, sur 223 places ouvertes, seules 39 ont été pourvues32(*). La Fédération des praticiens de santé dénonce, à cet égard, les conditions dans lesquelles les Padhue passent ces épreuves.

En cas de réussite aux EVC, les Padhue sont affectés comme praticiens associés à un établissement de santé pour deux ans, avant de voir examinée leur demande d'autorisation d'exercice.

La grève de la faim entamée en mars 2025 par 300 Padhue a mis en lumière la précarité du statut de ces praticiens, qui, comme le relevait Mme Corinne Imbert, « contribuent de façon essentielle au maintien de l'offre de soins dans de nombreux territoires et établissements »33(*).

Comme évoqué dans le commentaire de l'article 1er, la loi dite « Valletoux » du 27 décembre 2023, ainsi que deux décrets adoptés en 2025, ont simplifié les procédures applicables aux praticiens à diplôme hors Union européenne exerçant sur le territoire. Ces textes ont notamment instauré une voie interne au concours, comprenant, entre autres, des épreuves de vérification des connaissances allégées et la possibilité de réduire la durée du parcours de consolidation de compétences.

B. L'article 1er bis vise à la remise d'un rapport sur les difficultés rencontrées par les praticiens à diplôme hors Union européenne en France

Cet article additionnel, issu d'un amendement du groupe La France insoumise adopté à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur les difficultés rencontrées en France par l'ensemble des praticiens à diplôme hors Union européenne.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un tel rapport permettrait d'éclairer la représentation nationale sur le « rôle indispensable » des Padhue dans le système de santé, ainsi que sur la précarité administrative et financière de leur situation, afin de formuler des recommandations visant à une meilleure reconnaissance de leur statut.

II - La position de la commission

Au-delà de la pratique de la commission en matière de demandes de rapport au Parlement, le lien entre l'objet de ce rapport et la proposition de loi apparaît ténu. Le texte examiné se concentre en effet sur les ressortissants européens et britanniques titulaires d'un diplôme de médecine délivré par le Royaume-Uni, tandis que le rapport sollicité porterait sur l'ensemble des praticiens à diplôme hors Union européenne. Une telle demande apparaît d'autant moins cohérente que l'objet même de la proposition de loi est précisément de faire sortir du dispositif Padhue les médecins diplômés au Royaume-Uni avant le Brexit.

C'est pourquoi, la commission a adopté un amendement COM-7 de sa rapporteure visant à supprimer cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 2
Gage financier de la proposition de loi

Cet article gage les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de l'adoption de la présente proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

L'article 2 gage l'incidence de la proposition de loi sur les finances des organismes de sécurité sociale par une majoration, à due concurrence, de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'article 2 a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.


* 1 Art. 3 du traité sur l'Union européenne, 21 et 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que 45 de la charte européenne des droits fondamentaux.

* 2 Art. 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 3 Art. 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 4 Art. 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 5 Directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.

* 6 Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin.

* 7 Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.

* 8 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

* 9 Article 30 et annexe VII de l'accord sur l'Espace économique européen du 3 janvier 1994.

* 10 Article 9 et annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 30 avril 2002.

* 11 Annexe V « Reconnaissance sur la base des conditions minimales de formation », partie V.1. « Médecin ».

* 12 Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

* 13 Arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.

* 14 Cour de justice des Communautés européennes, affaire C-238/98, Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, 14 septembre 2000.

* 15 Cour de justice des Communautés européennes, affaire C-31/00, Conseil national de l'ordre des architectes contre Nicolas Dreessen, 22 janvier 2002.

* 16 Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.

* 17 Décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne et décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l'aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances.

* 18 Art. D. 4111-1 du code de la santé publique.

* 19 Art. D. 4111-1 du code de la santé publique.

* 20 Art. R. 4111-42 du code de la santé publique.

* 21 Réponse du Conseil national de l'ordre des médecins au questionnaire.

* 22 Réponse du Conseil national de l'ordre des médecins au questionnaire.

* 23 Drees, « Démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2025 », 28 juillet 2025.

* 24 Réponse au questionnaire de l'association des médecins franco-britanniques.

* 25 Conseil national de l'ordre des médecins, « Les anciens Padhue inscrits au Tableau. Situation au 1er janvier 2025 », 2025.

* 26 Conseil national de l'ordre des médecins, « Les anciens Padhue inscrits au Tableau. Situation au 1er janvier 2025 », 2025.

* 27 Conseil national de l'ordre des médecins, « Les anciens Padhue inscrits au Tableau. Situation au 1er janvier 2025 », 2025.

* 28 Conseil national de l'ordre des médecins, « Les anciens Padhue inscrits au Tableau. Situation au 1er janvier 2025 », 2025.

* 29 Corinne Imbert, Rapport n° 576 (2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, déposé le 6 mai 2025.

* 30 Corinne Imbert, Rapport n° 576 (2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, déposé le 6 mai 2025.

* 31 Corinne Imbert, Rapport n° 576 (2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, déposé le 6 mai 2025.

* 32 Caroline Robin, « Médecins à diplôme étranger : 20 % des postes ouverts aux EVC non pourvus, colère des Padhue », Le Quotidien du médecin, 3 février 2025.

* 33 Corinne Imbert, Rapport n° 576 (2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, déposé le 6 mai 2025.

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