N° 464

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (procédure accélérée),

Par M. Guillaume CHEVROLLIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Mme Annick Girardin, MM. Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Mme Marie-Pierre Mouton, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Michaël Weber.

Voir les numéros :

Sénat :

283, 463 et 465 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le 25 mars 2026, suivant les orientations du rapporteur, Guillaume Chevrollier, la commission a adopté à l'unanimité le projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.

Ce projet de loi fait suite à deux délibérations de l'assemblée de Martinique adoptées en décembre 2023 et juillet 2024 en habilitant cette dernière à :

· actualiser et moderniser une réglementation spécifique en matière d'énergie applicable sur ce territoire, prise sur le fondement d'une première habilitation accordée en 2011 et ayant expiré en 2021 ;

· créer une autorité unique de gestion de l'eau et de l'assainissement, eu égard aux défis majeurs en ce domaine pour la population : la mise en place de cette instance pourrait contribuer à améliorer une gouvernance défaillante et permettre un pilotage plus efficace des ressources.

Prenant acte d'une volonté locale, justifiée par la spécificité des enjeux auxquels est confrontée la Martinique, la commission a adopté ce texte consensuel, sous le bénéfice de trois amendements techniques.

I. L'EXAMEN INÉDIT D'UN TEXTE DÉDIÉ, AU BÉNÉFICE DE LA MARTINIQUE, À METTRE EN oeUVRE UNE HABILITATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

L'article 73 de la Constitution prévoit que, dans les départements et régions d'outre-mer (Drom), les lois et règlements sont applicables de plein droit mais « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Ces adaptations peuvent être décidées par les collectivités si elles y ont été habilitées. Elles peuvent également être habilitées à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un certain nombre de matières.

Introduite par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, cette procédure d'habilitation, transférant le pouvoir normatif aux collectivités ultramarines, suit une procédure en trois étapes :

Les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par le code général des collectivités territoriales.

Ce dispositif a été peu utilisé : c'est ainsi la première fois que la commission examine un projet de loi dédié à l'habilitation d'une collectivité ultramarine à prendre des mesures législatives.

II. ÉNERGIE : MODERNISER LE CADRE EN VIGUEUR MIS EN PLACE PAR LA MARTINIQUE (ARTICLE 1ER)

A. LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE LA MARTINIQUE : UNE ZONE NON INTERCONNECTÉE ENCORE DÉPENDANTE AUX ÉNERGIES FOSSILES

La Martinique est une zone non interconnectée (ZNI), c'est-à-dire non connectée au réseau d'électricité continental. Comme les autres ZNI, cette collectivité fait face à de fortes contraintes - notamment climatiques et géographiques - qui entraînent un coût de production de l'électricité très supérieur à celui de l'hexagone.

359,9 €

Coût de production, en 2022, d'un mégawattheure d'électricité en Martinique contre 91,71 € dans l'hexagone.

Source : Commission de régulation de l'énergie (CRE)

La Martinique reste très dépendante des énergies fossiles : en matière d'électricité, le mix est ainsi carboné à hauteur de 73 %.

Source : DGEC et DGOM

B. UNE RÉGLEMENTATION PROPRE À LA MARTINIQUE, PRISE EN 2013 SUR LE FONDEMENT D'UNE PREMIÈRE HABILITATION

En 2011, le conseil régional de la Martinique a obtenu une première habilitation en matière d'énergie. Sur ce fondement, il a adopté en 2013 plusieurs délibérations, prévoyant notamment :

· des règles spécifiques encadrant l'installation de centrales photovoltaïques au sol ;

· une planification et une programmation de production d'électricité et de chaleur de sources d'énergie renouvelable, précisant que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé conjointement par le préfet et le président de région ;

· une réglementation thermique et des outils d'évaluation énergétique des bâtiments (règlementation thermique martiniquaise (RTM) et diagnostic de performance énergétique martiniquais (DPE-M)) spécifiques.

· Par ailleurs, une commission photovoltaïque et de suivi de l'évolution de raccordement des projets photovoltaïques a été mise en place, qui ne s'est jamais réunie. Une autre délibération a conféré un droit de veto au conseil régional sur les consultations organisées par le ministère, jamais mis en oeuvre.

Cette habilitation, renouvelée en 2016, a expiré en 2021. Les mesures d'application prises sur son fondement demeurent en vigueur.

C. UNE NÉCESSAIRE HABILITATION DESTINÉE À CONFORTER ET ACTUALISER CETTE RÉGLEMENTATION

Les dispositions prises en matière énergétique n'ont pas été mises à jour depuis 2013. L'habilitation ayant expiré, une nouvelle intervention du législateur est nécessaire pour permettre à l'assemblée de Martinique d'adapter son cadre normatif propre. Il est en effet primordial pour l'assemblée de pouvoir faire évoluer les règles dans ce domaine stratégique, notamment pour :

· actualiser des dispositions anciennes et moderniser la réglementation thermique, qui semble conduire à un recours massif à la climatisation ;

· prendre les mesures nécessaires pour transposer deux directives européennes1(*).

Par une délibération de juillet 2023, l'assemblée de Martinique a donc demandé une nouvelle habilitation, dont le périmètre a été élargi, par rapport à l'habilitation de 2011, à la mobilité décarbonée.

L'article 1er du projet de loi traduit cette demande bien légitime pour la commission.

D. UNE HABILITATION RIGOUREUSE SUR LE PLAN FINANCIER

Le coût de production de l'électricité en Martinique est bien plus élevé que dans l'hexagone. C'est pourquoi l'État compense ce surcoût à travers le mécanisme des charges de service public de l'énergie dans le cadre d'un principe de péréquation tarifaire à l'échelle nationale. Cette compensation assure, pour le consommateur, un montant de facture d'électricité équivalent en Martinique et dans l'hexagone.

Dans un souci de rigueur financière, l'article 1er prévoit utilement que l'assemblée de Martinique n'est pas habilitée à prendre des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) est en effet opposée à l'éolien terrestre et souhaitant limiter l'installation de panneaux photovoltaïques au sol mais étant favorable à l'éolien en mer, plus coûteux. Dans ce contexte, cette disposition bienvenue vise à éviter que les mesures d'adaptation prise par la CTM ne conduisent à une augmentation des charges de service public.

III. UNE RÉPONSE À UNE GESTION DE L'EAU DÉFAILLANTE : LA CRÉATION D'UNE AUTORITÉ UNIQUE (ARTICLE 2)

A. LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT, UN SYSTÈME DÉFAILLANT

Depuis 2017, la compétence en matière d'eau et d'assainissement est exercée par les trois communautés d'agglomération de Martinique :

- la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord - 18 communes) ;

- la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM - 12 communes) ;

- la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (Cacem - 4 communes).

Par ailleurs, la CTM assure l'exploitation d'une usine d'eau potable, qui assure 15 % de production d'eau locale.

La situation actuelle génère des conflits entre les acteurs, par exemple entre les communautés d'agglomération autour de la propriété et de la gestion des usines de production.

Ce morcellement des responsabilités nuit à la bonne gestion de l'eau et de l'assainissement. Une réforme des conditions d'exercice de cette compétence constitue donc un enjeu majeur pour la population martiniquaise dans un contexte où :

· 94 % de l'eau provient des captages dans les rivières situées dans le nord et le centre de l'île, créant une source unique pour tous les acteurs martiniquais ;

· les installations sont vétustes et usées : le taux de fuite atteint 42 % du volume d'eau introduit (contre 20 % dans l'hexagone) ; l'assainissement non collectif est un maillon faible avec un taux élevé d'installations non conformes ;

· le prix moyen du mètre cube est bien plus élevé en Martinique (6 euros) que dans l'hexagone (4,9 euros en moyenne) ;

· le service rendu laisse la population insatisfaite : bien que l'île bénéficie d'une pluviométrie relativement abondante, les épisodes de sécheresse illustrent la vulnérabilité du système d'approvisionnement en eau potable. En mai 2024, un arrêté sécheresse de niveau crise a été pris, imposant une réduction de 25 % de la consommation par les activités économiques ; jusqu'à 32 000 abonnés ont subi des coupures.

B. UNE AUTORITÉ UNIQUE : UNE SOLUTION CONSENSUELLE SUR LE TERRITOIRE, MAIS DONT LES MODALITÉS DE GOUVERNANCE RESTENT À DÉFINIR

Pour faire face à cette situation, les trois autorités organisatrices et la CTM ont signé une convention-cadre de territoire le 7 novembre 2023. Ce texte prévoit la création d'une autorité unique mutualisant les moyens existants de gestion de l'eau et d'assainissement sur le territoire. La création d'une telle autorité ne pouvant intervenir que par voie législative, l'assemblée de Martinique a demandé à être habilitée à créer cette autorité par une délibération en date du 2 juillet 2024. L'article 2 habilite ainsi l'assemblée de Martinique conformément à sa demande.

Pour la commission, cette habilitation ne constitue qu'un premier pas, signe de confiance à l'égard de la CTM. Il reviendra ensuite à cette collectivité de définir, avec l'ensemble des acteurs, la meilleure gouvernance pour que la future autorité réponde aux défis du territoire en matière d'eau et d'assainissement, notamment par la réalisation des investissements nécessaires.

La position des présidents des trois communautés d'agglomération, recueillie par le rapporteur, montre que beaucoup reste à faire. Ces présidents appellent par exemple à la réalisation d'un audit (technique, financier, juridique et patrimonial), mais surtout à des précisions sur la gouvernance et le rôle réservé à leurs établissements dans la future gouvernance.

En l'état actuel des éléments disponibles, les EPCI ne disposent pas d'informations suffisantes pour se prononcer de manière circonstanciée et s'inquiètent d'un potentiel désistement total des compétences Eau et Assainissement que la loi leur a conférées. »

Bruno Nestor Azerot, président de CAP Nord Martinique
Luc Clementé, président de la CACEM
André Lesueur, président de la CAESM

Une fois l'habilitation adoptée, du chemin sera encore à parcourir : les modalités de gouvernance de la future autorité détermineront en effet l'efficacité de l'action publique dans ce domaine stratégique. La commission soutient donc l'habilitation proposée par l'article 2 mais souligne un point d'attention : il reviendra à la CTM de définir, en bonne intelligence avec les autres acteurs, cette gouvernance, en se gardant d'instaurer une tutelle sur les autres collectivités.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Habilitation de l'assemblée de Martinique en matière d'énergie

Cet article habilite l'assemblée de Martinique à adopter des dispositions spécifiques à ce territoire en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée.

La commission a adopté l'article 1er modifié par deux amendements de précision.

I. La situation actuelle - Les spécificités de la Martinique en matière d'énergie ont conduit à l'octroi d'une habilitation en 2011 qui a permis l'adoption d'une réglementation spécifique qui doit être aujourd'hui modernisée

• La situation de la Martinique en matière énergétique est très spécifique.

La Martinique est une zone interconnectée (ZNI), c'est-à-dire un territoire non connecté au réseau d'électricité continental. Elle fait face, comme les autres ZNI, à de fortes contraintes, notamment climatiques et géographiques, qui entraînent un coût de production de l'électricité bien supérieur à celui de l'hexagone. En 2022, selon les données de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le coût de production d'un mégawattheure y était de 359,9 euros, contre 91,71 euros dans l'hexagone.

En vertu du principe de péréquation à l'échelle nationale des prix de l'énergie, les consommateurs martiniquais paient un niveau de facture électrique équivalent à celui dans l'hexagone. Les surcoûts entre le coût réel et la facture sont compensés au titre des charges de service public de l'énergie (SPE).

Par ailleurs, le mix électrique de la Martinique reste très majoritairement carboné, à hauteur de 73 % : on ne compte ainsi que 27 % d'énergie renouvelable (16 % de bioénergie, 7 % de photovoltaïque et 4 % d'autres énergies renouvelables).

• Du fait de ces spécificités, le conseil régional de la Martinique a été habilité en 2011, en application de l'article 73 de la Constitution, à « fixer des règles spécifiques (...) en matière de demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables » par l'article 18 de la loi relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique2(*).

Sur le fondement de cette habilitation, le conseil régional de la Martinique a pris en 2013 plusieurs dispositions d'adaptation du droit :

- une délibération fixant des règles spécifiques encadrant les caractéristiques d'installation de centrales photovoltaïques au sol3(*). Ce texte a interdit l'implantation de ces centrales en zone agricole et dans certaines zones naturelles et a instauré une limite de taille en imposant une emprise au sol de 4 hectares au maximum ;

- une délibération portant création d'une commission photovoltaïque et suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques en Martinique4(*). La mission de cette commission est d'analyser des projets pour le compte du conseil régional qui se prononce par délibération ;

- une délibération portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables5(*), imposant l'obligation d'avis conforme du conseil régional, lui conférant ainsi un droit de veto sur les consultations organisées par le ministère ;

- une délibération portant planification et programmation de production d'électricité et de chaleur de sources d'énergie renouvelable6(*), qui prévoit que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé conjointement par le préfet et par le président de région ;

- un corpus propre de réglementation thermique et d'outils d'évaluation énergétique des bâtiments (règlementation thermique martiniquaise (RTM), Bbio (besoin climatique), indice de confort thermique (ICT) et diagnostic de performance énergétique martiniquais (DPE-M)).

• L'habilitation a été renouvelée en 2016 mais a expiré en 2021, au moment du dernier renouvellement de l'assemblée de Martinique7(*). L'ensemble de ces délibérations restent applicables et l'assemblée de Martinique ne peut plus les modifier sans y être habilitée.

Certaines de ces dispositions n'ont pas été mises en oeuvre : la commission photovoltaïque ne s'est jamais réunie ; le droit de veto de la collectivité sur les consultations organisées par le ministère n'a jamais été mis en oeuvre.

Les autres dispositions n'ont pas été actualisées depuis 2013, alors même que les règles encadrant les caractéristiques de centrales photovoltaïques au sol ont conduit au fait que, sur les trois derniers appels d'offres publiés par la CRE pour l'implantation de centrales photovoltaïques, on a dénombré deux fois plus de projets lauréats en Guadeloupe qu'en Martinique et que le corpus de réglementation thermique semble conduire à un recours massif à la climatisation.

• En conséquence, l'assemblée de Martinique a demandé, par la délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023, une nouvelle habilitation en matière énergétique.

Dans cette délibération, l'assemblée souligne que « la Martinique est inscrite dans une démarche de transition énergétique, et plus spécifiquement de maîtrise des consommations d'énergie, de développement des énergies renouvelables, de réduction de la mobilité carbonée, pour tendre vers l'autonomie énergétique de l'île », que « l'inadaptation de certaines (...) règles freine la mise en oeuvre d'une politique énergétique, ambitieuse et conforme au potentiel du territoire, en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables » ou encore que « l'élaboration d'une législation et d'une réglementation énergétique spécifique à la Martinique est un exercice de long terme, nécessitant un travail technique conséquent et des ajustements constants ».

II. Le dispositif envisagé

Cet article habilite l'assemblée de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et jusqu'à son prochain renouvellement, à adopter des dispositions spécifiques à ce territoire en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée, dans les limites prévues par la délibération n° 23-569-1 mentionnée supra. Le périmètre de cette habilitation est similaire à l'habilitation accordée en 2011, seule la mobilité décarbonée ayant été ajoutée.

L'article précise que l'assemblée de Martinique ne sera en revanche pas habilitée à prendre des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.

L'article précise que cette habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article L.O. 7411-7 du CGCT, c'est-à-dire de droit, une fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant de l'assemblée de Martinique, par délibération motivée de celle-ci adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

III. La position de la commission - Une habilitation qui permettra d'actualiser et moderniser le cadre réglementaire mis en place par la Martinique

La commission approuve l'habilitation prévue par l'article 1er.

Le cadre réglementaire mis en place par la Martinique en 2013 n'ayant pas été actualisé depuis, cet article permettra à l'assemblée de Martinique de :

moderniser la réglementation thermique, notamment la RTM et le DPE-M ;

prendre les mesures nécessaires pour transposer deux directives européennes, à savoir la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 et la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments.

Comme indiqué supra, le périmètre de l'habilitation comprend la mobilité durable : comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, il s'agit ainsi de permettre à la Martinique d'adapter, dans ce domaine, un cadre juridique à ses spécificités, notamment pour ce qui concerne le volume et la répartition des bornes de recharge ou les enjeux de la charge rapide sur les réseaux électriques.

Dans un souci de rigueur financière, l'article 1er prévoit utilement que l'assemblée de Martinique n'est pas habilitée à prendre des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) est en effet opposée à l'éolien terrestre et souhaite limiter l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, mais est favorable à l'éolien en mer, plus coûteux. Comme l'indique l'étude d'impact, il s'agit donc d'empêcher que « des projets ne figurant pas dans la [programmation pluriannuelle de l'énergie] co-élaborée entre l'État et la collectivité de Martinique puissent voir le jour alors même qu'ils augmenteraient les charges de service public de l'énergie » et que « la collectivité accorde aux porteurs de projets un cadre plus généreux que celui en vigueur dans les autres territoires ou adapte les tarifs réglementés de vente et en fasse supporter le coût à l'ensemble des consommateurs ». Cette disposition bienvenue vise ainsi à éviter que les mesures d'adaptation prises par la CTM ne conduisent à une augmentation des charges de service public8(*).

La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Habilitation de l'assemblée de Martinique
en matière d'eau et d'assainissement

Cet article habilite l'assemblée de Martinique à créer une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

I. La situation actuelle - Une gestion de l'eau et de l'assainissement défaillante en Martinique

• En Martinique, la compétence en matière d'eau et d'assainissement est exercée, depuis 2017, par trois communautés d'agglomération :

- la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord - 18 communes) ;

- la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique (Casem - 12 communes) ;

- la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (Cacem - 4 communes).

La collectivité territoriale de la Martinique (CTM) intervient également dans le domaine de l'eau, notamment en assurant l'exploitation de l'usine de Vivé, sur le territoire de la commune du Lorrain, qui assure 15 % de la production d'eau locale.

La situation est marquée par des conflits entre les différents acteurs autour du partage de la ressource en eau, notamment sur la question de la propriété et de la gestion des usines de production. Par ailleurs, la régie Odyssi de la Cacem connaît une situation financière dégradée (recettes insuffisantes, forte dette, retards de paiement des redevances).

• L'eau et l'assainissement constituent, dans ce contexte, un enjeu majeur pour la population martiniquaise :

94 % de l'eau provient des captages dans les rivières situées dans le Nord et le centre de l'île, créant une source unique pour tous les acteurs ;

- les installations sont vétustes et usées : le taux de perte de réseau atteint 42 % (contre 20 % dans l'hexagone). L'assainissement collectif souffre de vétusté ; l'assainissement non collectif, qui couvre 55 % des foyers, se caractérise par un taux élevé d'installations non conformes, des contrôles insuffisants et une maîtrise des systèmes individuels d'épuration encore limitée, ce qui induit des risques sanitaires et environnementaux ;

- le prix moyen du mètre cube est bien plus élevé en Martinique (6 euros) que dans l'hexagone (4,9 euros en moyenne) ;

- le service rendu est loin d'être satisfaisant. Malgré une pluviométrie relativement abondante, les épisodes de sécheresse intervenus en 2020 et 2024 ont particulièrement mis en lumière la vulnérabilité du système d'approvisionnement en eau potable. En mai 2024, un arrêté sécheresse de niveau crise a ainsi imposé une réduction de 25 % de la consommation pour les activités économiques ; jusque 32 000 abonnés ont été impactés par des coupures d'eau.

• Malgré les projets lancés par les communautés d'agglomération (programmes de recherche lancée par CAP Nord et la Cacem, projets de réutilisation des eaux usées, notamment par la CAESM...), l'étude d'impact du projet de loi souligne que « les dysfonctionnements administratifs et humains supposent, pour leur résolution, une gouvernance fort incompatible avec un paysage institutionnel éclaté et une ressource hydraulique inégalement répartie ». Elle précise que les carences techniques ne peuvent être résorbées qu'au prix de lourds investissements que les EPCI n'ont pas les capacités de financer et que la CTM ne peut juridiquement effectuer. Une évolution de la gouvernance paraît donc « non seulement souhaitable, mais impérieuse ».

Face à cette situation, les communautés d'agglomération et la CTM ont signé le 7 novembre 2023 une convention-cadre de territoire relative à la mise à niveau et à la sécurisation des infrastructures eau potable et assainissement, qui prévoit la création d'une autorité unique mutualisant les moyens existants de gestion.

L'assemblée de Martinique a adopté le 26 juillet 2024 la délibération n° 24-200-1 portant demande d'habilitation relative à la création d'une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique. L'assemblée souligne, dans cette délibération, « la nécessité d'avoir une approche globale, à l'échelle de la Martinique, en matière de gestion de la ressource en eau, de distribution de l'eau potable et d'assainissement collectif » et affirme que « la mise en place d'une gouvernance unique de l'eau et de l'assainissement serait de nature, d'une part, à renforcer les actions initiées pour rationaliser la gestion de l'eau, à un meilleur coût, et d'autre part à adapter les usages aux spécificités du territoire découlant notamment de l'insularité ».

II. Le dispositif envisagé

L'article 2 vise à donner suite à la délibération n° 24-200-1 de l'assemblée de Martinique mentionnée supra et habilite l'assemblée de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et jusqu'à son prochain renouvellement général, à créer et mettre en oeuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle seraient conférées les compétences en matière d'eau et d'assainissement mentionnées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article précise que cette habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article L.O. 7411-7 du CGCT, c'est-à-dire de droit, une fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant de l'assemblée de Martinique, par délibération motivée de celle-ci adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

II. La position de la commission - Une réponse à une gestion défaillante de l'eau et de l'assainissement, un acte de confiance à l'égard de la collectivité territoriale de la Martinique

La commission approuve l'habilitation de l'assemblée de Martinique prévue par cet article. Une habilitation similaire figurait à l'article 35 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer déposée en novembre 2024 par la sénatrice Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer.

La création d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement paraît une solution pertinente - et par ailleurs consensuelle sur le territoire - pour améliorer une gestion aujourd'hui défaillante.

Le rapporteur note que le Gouvernement aurait pu créer cette autorité directement par la loi, à la manière de la création, en 2021, pour la Guadeloupe, d'un établissement public local à caractère industriel et commercial9(*). Pour autant, le choix de l'habilitation paraît justifié par la demande exprimée localement et cohérent avec l'esprit de l'article 73 de la Constitution qui vise à confier davantage de responsabilités aux acteurs locaux.

Pour autant, la commission souligne que cette habilitation ne constitue qu'un premier pas. Il s'agit d'un acte de confiance à l'égard de la CTM qui devra définir, avec les autres acteurs, la meilleure gouvernance pour que la future autorité soit en mesure de répondre aux défis du territoire, notamment par la réalisation des investissements nécessaires.

Le rapporteur relève à cet égard que beaucoup reste à fait en matière d'association des acteurs locaux. Sollicités par le rapporteur, les présidents des trois communautés d'agglomération ont réaffirmé leur soutien à la création d'une autorité unique mais, à leurs yeux, « en l'état actuel des éléments disponibles, les EPCI ne disposent pas d'informations suffisantes pour se prononcer de manière circonstanciée et s'inquiètent d'un potentiel désistement total des compétences Eau et Assainissement que la loi leur a conférées »10(*).

Ils énumèrent plusieurs préalables à la réussite du projet de création de cette autorité :

- la réalisation d'un audit technique, financier, juridique et patrimonial des différents services gestionnaires ;

- des précisions sur les contours de la prise de compétence de l'assainissement ;

- des précisions sur le devenir du pouvoir de police du service public d'assainissement non collectif (Spanc) et sur l'exercice des compétences gestion des eaux pluviales urbaines (Gepu) et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) ;

- la réalisation de travaux pour que les trois communautés d'agglomération soient à des niveaux comparables en termes d'infrastructures et d'équipements ;

- la réalisation d'une étude économique visant à évaluer l'impact de cette structure sur le prix de l'eau pour les usagers ;

- surtout des précisions sur le mode de gouvernance et sur le rôle réservé aux EPCI, estimant essentiel qu'ils soient pleinement associés à la gouvernance de la future structure.

Pour la commission, une fois l'habilitation adoptée, il reviendra à la CTM de définir, en bonne intelligence avec les autres acteurs, cette gouvernance, en se gardant par ailleurs d'instaurer une tutelle sur les autres collectivités.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Intitulé du projet de loi

La commission a adopté un amendement rédactionnel à l'intitulé du projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Désignation du rapporteur
(Mercredi 28 janvier 2026)

M. Jean-François Longeot, président. - La commission désigne M. Guillaume Chevrollier rapporteur sur le projet de loi n° 283 (A.N., XVIIe lég.) portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.

Examen en commission
(Mercredi 25 mars 2026)

M. Jean-François Longeot, président. - Notre ordre du jour appelle l'examen du rapport et l'élaboration du texte de la commission sur le projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.

Je vous rappelle que ce texte sera examiné en séance publique le mardi 31 mars prochain.

L'examen d'un projet de loi portant habilitation d'un département et région d'outre-mer (Drom) à adapter des règles nationales - ou à fixer des règles spécifiques - est une grande première pour notre commission, mais également pour le Parlement : c'est la première fois qu'un projet de loi d'habilitation dédié est déposé, les précédentes habilitations ayant été accordées par le biais de simples articles de projets de loi plus volumineux.

Le présent texte comprend deux articles qui visent à donner suite à des demandes d'habilitation formulées par l'assemblée de Martinique respectivement en décembre 2023 et en juillet 2024.

L'article 1er habilite l'assemblée de Martinique à adopter des dispositions spécifiques en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée.

L'article 2 habilite l'assemblée de Martinique à créer et mettre en oeuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement.

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Patrick Chauvet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, qui s'est saisie de l'article 1er du projet de loi, qui présente son rapport pour avis en commission.

Je tiens à remercier Guillaume Chevrollier, par ailleurs membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer, d'avoir accepté d'être rapporteur de ce texte.

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - C'est pour moi un honneur de vous présenter le fruit de mes travaux préparatoires sur le projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.

Avant d'en venir au fond du texte, je souhaite évoquer la procédure, c'est-à-dire la procédure d'habilitation, prévue par la Constitution, pour les départements et régions d'outre-mer. Comme l'a dit le président, ce texte est en effet une grande première : il s'agit du premier projet de loi d'habilitation dédié.

L'article 73 de la Constitution, qui porte sur les Drom - c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion - prévoit, d'une part, que les lois et règlements sont applicables de plein droit dans ces départements, mais qu'ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant « aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ; d'autre part, que ces collectivités peuvent être habilitées à adapter les règles nationales dans leur champ de compétence, voire à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant de la loi ou du règlement.

La demande d'habilitation est adoptée par une délibération motivée de l'assemblée locale concernée, cette délibération exposant les spécificités locales justifiant la demande et précisant la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

L'habilitation est accordée par la loi si la demande porte sur une disposition législative et pour une durée courant jusqu'au renouvellement de l'assemblée ; si la loi le prévoit, l'habilitation peut être prorogée de droit, une fois, jusqu'au renouvellement suivant par délibération motivée de l'assemblée locale.

C'est dans ce cadre procédural que s'inscrit le projet de loi que nous examinons aujourd'hui : il vise à donner suite à deux demandes d'habilitation formulées par l'assemblée de Martinique en décembre 2023 et en juillet 2024.

J'en viens au contenu du projet de loi que nous examinons.

L'article 1er habilite l'assemblée de Martinique à adopter des dispositions spécifiques en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée.

La situation de la Martinique en matière d'énergie est en effet particulière : il s'agit d'une zone non interconnectée, c'est-à-dire non reliée au réseau d'électricité continental ; seuls 16 % de la consommation d'énergie primaire sont issus d'une ressource renouvelable et 8 % de ressources locales ; la Martinique fait face à de fortes contraintes, notamment climatiques et géographiques, entraînant un coût de production de l'électricité près de six fois supérieur à celui de l'Hexagone.

Pour prendre en compte cette situation, une première habilitation a été accordée en 2011 à la collectivité - à l'époque le conseil régional de Martinique - et, en s'appuyant sur cette habilitation, plusieurs dispositions d'adaptation du droit ont été prises, notamment des règles spécifiques encadrant l'installation de centrales photovoltaïques au sol, des dispositions de planification et de programmation de production d'électricité et de chaleur de sources d'énergies renouvelables, ou un corpus propre de réglementation thermique et d'outils d'évaluation énergétique des bâtiments - un diagnostic de performance énergétique (DPE) martiniquais par exemple.

Cette habilitation a été renouvelée en 2016, mais a expiré en 2021. L'assemblée de Martinique a donc formulé une nouvelle demande d'habilitation en juillet 2023.

L'habilitation figurant à l'article 1er permettrait à l'assemblée de Martinique de modifier les dispositions prises sur le fondement de l'habilitation de 2011, qui n'ont pas été actualisées, de moderniser la réglementation thermique qui semble avoir des effets pervers - en conduisant à un recours massif à la climatisation -, ou encore de prendre les mesures nécessaires pour transposer deux textes européens, à savoir la directive de 2023 relative à l'efficacité énergétique (DEE) et la directive de 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments.

J'en viens à l'article 2, qui habilite l'assemblée de Martinique à créer et à mettre en oeuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement.

La compétence en matière d'eau et d'assainissement est exercée en Martinique, depuis 2017, par trois communautés d'agglomération ; mais la collectivité territoriale de Martinique (CTM) intervient également dans ce domaine, en exploitant une usine d'eau potable, qui assure près de 15 % de la production. Cette multiplicité d'acteurs entraîne des conflits, par exemple en ce qui concerne la structuration des réseaux d'eau qui ne reflète plus l'organisation intercommunale.

Plus généralement, la gestion de l'eau et de l'assainissement constitue un enjeu majeur pour la population martiniquaise. Quelques données chiffrées l'illustrent : 94 % de l'eau provient des captages dans les rivières situées dans le nord et le centre de l'île ; les installations sont vétustes et usées, le taux de fuite pouvant atteindre près de 50 % - contre 20 % dans l'Hexagone - ; l'assainissement non collectif, qui concerne 55 % des foyers, se caractérise par un taux élevé d'installations non conformes et par des contrôles insuffisants de la part des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ce qui comporte des risques sanitaires et environnementaux importants ; enfin, le prix moyen du mètre cube est plus élevé en Martinique - près de 6 euros - que dans l'Hexagone - moins de 5 euros en moyenne -, alors même que le service rendu laisse la population insatisfaite, notamment en raison de coupures d'eau pendant certaines périodes de l'année - en mai 2024 par exemple, un arrêté sécheresse a imposé une réduction de 25 % de consommation pour les activités économiques.

Pour répondre à cette situation, la collectivité territoriale et les trois EPCI ont signé une convention-cadre de territoire en novembre 2023 qui prévoit la création d'une autorité unique mutualisant les moyens existants, ce qui permettrait de réaliser les investissements nécessaires. L'assemblée de Martinique a ensuite adopté en juillet 2025 une délibération tendant à demander une habilitation pour créer et mettre en oeuvre une autorité unique. C'est à cette délibération que l'article 2 vise à donner suite.

Dans le cadre de mes travaux préparatoires, j'ai entendu, conjointement avec Patrick Chauvet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, les directions ministérielles concernées, à savoir la direction générale des outre-mer (DGOM), la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) et la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), ainsi que Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'article 2, j'ai sollicité l'avis des présidents des trois communautés d'agglomération compétentes en matière d'eau et d'assainissement, qui m'ont adressé une réponse commune.

Il ressort de ces travaux que le présent projet de loi ne pose pas de difficulté : il s'agit de prendre acte d'une volonté locale, justifiée par la situation spécifique d'un territoire, et le Sénat, chambre des territoires, ne peut que soutenir cette initiative. Je ne vous proposerai donc que trois amendements purement rédactionnels ou de précision.

Je formulerai cependant deux observations complémentaires.

L'article 1er indique que l'assemblée de Martinique n'est pas habilitée à prendre des dispositions ayant un effet sur les charges de service public de l'énergie (CSPE), c'est-à-dire sur le mécanisme de péréquation nationale des prix de l'énergie au bénéfice des consommateurs dans les zones non interconnectées. La collectivité territoriale de Martinique est opposée à l'éolien terrestre et souhaite limiter l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, privilégiant l'éolien en mer. L'éolien en mer étant plus coûteux, cette disposition vise donc à éviter que des projets ayant pour effet d'augmenter les charges de service public de l'énergie ne voient le jour.

Pour ce qui concerne l'article 2, l'habilitation n'est qu'une première étape et le plus dur reste à venir, avec notamment la définition de la gouvernance de la future autorité. Le courrier que j'ai reçu des présidents des trois communautés d'agglomération me l'a confirmé : ils estiment ne pas disposer « d'informations suffisantes pour se prononcer de manière circonstanciée » et m'ont indiqué s'inquiéter « d'un potentiel désistement total des compétences eau et assainissement que la loi leur a conférées ». Ils appellent, entre autres, à la réalisation d'un audit technique, financier, juridique et patrimonial, mais surtout à des précisions sur le mode de gouvernance, souhaitant que les EPCI puissent être pleinement associés à la gouvernance de la future structure.

L'adoption de l'article 2 constitue donc un acte de confiance à l'égard de la collectivité territoriale de Martinique à qui il reviendra de définir, en bonne intelligence avec les autres acteurs, cette gouvernance, en se gardant d'instaurer une tutelle sur les autres collectivités.

Tels sont, monsieur le président, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais porter à votre attention ce matin. Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter le présent projet de loi, modifié par les trois amendements purement rédactionnels que j'ai évoqués tout à l'heure.

Mme Audrey Bélim. - Nous n'avons de cesse de répéter à quel point nos territoires sont singuliers. Je me réjouis que, à la suite de la demande formulée par la collectivité territoriale de Martinique, des dispositions spécifiques au territoire soient prises.

Vous l'avez dit, l'article 1er répond à cette demande en permettant l'adoption d'une réglementation thermique spécifiquement adaptée au climat tropical, de nature à réduire les besoins en climatisation, à améliorer significativement le confort des logements et à diminuer les dépenses énergétiques des ménages. Ces objectifs ont déjà guidé l'adaptation des normes de construction lors de l'examen et de l'adoption de la proposition de loi concernant l'habitat dans les outre-mer que j'ai défendue.

L'article 2 prévoit, quant à lui, la création d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement et constitue une opportunité structurante afin de clarifier la gouvernance, d'instaurer une vision stratégique unifiée et de mettre en place une planification pluriannuelle cohérente, tout en mutualisant les moyens techniques et financiers.

Une telle structure pourra également renforcer la capacité d'investissement du territoire, en facilitant l'accès aux financements de l'État, de l'Union européenne, ou encore de l'Agence française de développement (AFD), et en portant des projets d'infrastructures à grande échelle.

Enfin, l'harmonisation des tarifs offrira la possibilité d'instaurer une tarification progressive, voire sociale, afin de mieux protéger les publics les plus vulnérables.

Il s'agit de dispositions adaptées à la Martinique, demandées par les élus locaux. Le Sénat s'honore d'écouter la voix des territoires, au service de nos concitoyens.

Je rappelle enfin que La Réunion ne dispose pas, en raison d'une restriction prévue par le cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution, de cette faculté d'habilitation, qui permet pourtant d'adapter la loi aux besoins du territoire. Je le regrette.

Mme Annick Girardin. - Il s'agit effectivement d'une première. Ce projet de loi d'habilitation, issu du territoire, est un texte de bon sens, car il vise à répondre à ses spécificités. Il devrait donc recueillir un large soutien.

Étant moi-même d'inspiration fédéraliste, je pense que cet exemple devrait être généralisé dans les territoires d'outre-mer, mais à la demande des élus. Les choix statutaires, entre les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que les restrictions pouvant s'appliquer dans le cadre de l'article 73, relèvent des territoires.

Plus largement, ces questions invitent à porter un regard renouvelé sur l'organisation de l'ensemble de nos territoires.

M. Ronan Dantec. - J'ai assisté, avec le rapporteur, à l'audition du président du conseil exécutif de Martinique. Je me reconnais également dans une approche fédéraliste : le principe de cette habilitation ne peut qu'être soutenu.

Toutefois, le délai de cinq ans nécessaire à son aboutissement, soit presque la durée d'un mandat de l'exécutif loc al, n'est pas satisfaisant et appelle des évolutions afin de lever les blocages de l'action publique. Dans ce contexte, la collectivité prendra la responsabilité de ces politiques, notamment en matière d'eau et d'énergie, dans des conditions qui demeurent complexes.

Le groupe s'abstiendra sur l'amendement COM-3, qui n'est pas totalement rédactionnel, puisqu'il remplace le mot « décarbonée » par le mot « durable », bien qu'il réponde à l'orientation souhaitée par la collectivité.

Les stratégies esquissées soulèvent de vraies questions. En particulier, le recours aux biocarburants à la place d'une centrale thermique fossile aurait des incidences sur le secteur de l'aviation. En outre, comme l'a dit Guillaume Chevrollier, le refus de l'éolien terrestre en Martinique au profit d'un projet offshore très éloigné des côtes impliquerait des coûts de raccordement extrêmement élevés. Si ces choix peuvent être discutés, il convient de donner à la collectivité les clefs pour agir.

Enfin, la responsabilité de l'État doit être soulignée concernant les retards dans l'élaboration des programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), notamment dans les territoires non interconnectés, où son rôle d'accompagnant et de planificateur est insuffisant. Ce projet de loi d'habilitation met également en lumière les difficultés importantes rencontrées par ce territoire.

M. Jean-François Longeot, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, notre commission doit arrêter le périmètre indicatif du projet de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut l'habilitation de l'assemblée de Martinique à adopter des dispositions spécifiques en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée, ainsi que l'habilitation de l'assemblée de Martinique à créer et mettre en oeuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - L'amendement COM-3 est un amendement rédactionnel visant à remplacer le mot « décarbonée » par le mot « durable ».

L'amendement COM-3 est adopté.

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - L'amendement COM-2 est un amendement de précision, qui devrait faire consensus.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Intitulé du projet de loi

L'amendement rédactionnel COM-1 est adopté.

L'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. CHEVROLLIER, rapporteur

3

Rédactionnel

Adopté

M. CHEVROLLIER, rapporteur

2

Précision

Adopté

Article 2

Intitulé du Projet de loi

M. CHEVROLLIER, rapporteur

1

Rédactionnel

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie11(*) ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie12(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte13(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial14(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 25 mars 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 283 (2025-2026) portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives à :

- l'habilitation de l'assemblée de Martinique à adopter des dispositions spécifiques en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée ;

- l'habilitation de l'assemblée de Martinique à créer et mettre en oeuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTION ÉCRITE

- Personnes entendues

Mardi 17 février 2026

- Table ronde :

· Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : MM. Pierre FONTAINE, conseiller auprès de la directrice générale en charge des zones non interconnectées, et Guillaume TEXIER, conseiller auprès de la directrice générale en charge des territoires ;

· Direction générale des outre-mer (DGOM) : M. Pierre CHAREYRON, sous-directeur adjoint des affaires juridiques et institutionnelles, et Mme Zéna FADUL, adjointe à la cheffe du bureau de l'écologie, du logement, du développement et de l'aménagement durables ;

· Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) : M. Najib MAHFOUDHI, coordinateur du plan eau DOM.

Mardi 24 mars 2026

- Collectivité territoriale de Martinique : M. Serge LETCHIMY, président du conseil exécutif.

- Contribution écrite

Contribution commune de MM. Bruno Nestor AZEROT, président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord Martinique), maire de Sainte-Marie, André LESUEUR, président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM), maire de Rivière-Salée, et Luc CLEMENTÉ, président de la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM), maire de Schoelcher.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-283.html

ANNEXE
DÉLIBÉRATIONS N° 23-569-1 ET 24-200-1
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE


* Directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique et directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.

* 2 Loi n° 2011-844 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 3 Délibération n° 13-752-5 du 17 mai 2013.

* 4 Délibération n° 13-752-4 du 17 mai 2013.

* 5 Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013.

* 6 Délibération n° 13-752-3 du 17 mai 2013.

* 7 La loi du 27 juillet 2011 précitée a mis en place une collectivité unique en Martinique, exerçant les compétences du département et de la région.

* 8 Comme indiqué dans l'étude d'impact, les charges de service public de l'énergie ont représenté en 2025, pour l'ensemble des zones non interconnectées, 3,1 milliards d'euros, dont 405 millions d'euros pour la Martinique.

* 9 Loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe.

* 10 Courrier commun adressé au rapporteur par MM. Bruno Nestor Azerot, président de CAP Nord Martinique, Luc Clementé, président de la Cacem, et André Lesueur, président de la CAESM.

* 11 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.

* 12 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 13 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 14 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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