N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, visant à
protéger les mineurs
des
risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux,

Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2107, 2341 et T.A. 217

Sénat :

304 et 469 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

Le constat des effets nocifs de certains réseaux sociaux est désormais étayé par de nombreuses recherches scientifiques. Les enfants et adolescents sont particulièrement concernés par les effets sur la santé physique et psychologique et par l'exposition à des contenus inadaptés, auxquels ils sont très vulnérables.

Issue d'une proposition de loi déposée par la députée Laure Miller, ce texte vise notamment à interdire aux mineurs de quinze ans l'accès à tous les réseaux sociaux ainsi que l'utilisation au lycée par les élèves du portable et appareils assimilés en cours, dans les couloirs et une partie de la cour en l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur.

La commission a estimé que l'interdiction « sèche » d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de quinze ans, prévue par l'article premier, présentait un risque d'inconstitutionnalité au regard des droits des enfants et des adolescents et ne respectait pas le principe de l'exercice de l'autorité parentale, deux réserves mises en avant par le Conseil d'État dans son avis rendu sur ce texte : « la conciliation entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part, n'est en l'état de la proposition de loi pas réalisée de manière équilibrée, dès lors que l'interdiction générale et absolue, aux mineurs de moins de quinze ans, (...) de tout accès à un réseau social, quels que soient son contenu et son mode de fonctionnement, ne font pas l'objet d'une justification suffisante de leur nécessité ou de leur proportionnalité à la protection de l'enfance pour un nombre très important de réseaux ».

Ce constat a amené la commission à adopter un amendement de sa rapporteure qui prévoit la définition par arrêté, après consultation de l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), des services de réseaux sociaux interdits en raison de leur caractère nocif pour l'épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents - les autres réseaux sociaux restant accessibles aux mineurs de quinze ans, sous réserve d'une autorisation parentale.

En ce qui concerne l'interdiction du portable et des produits assimilés au lycée, tout en soulignant la nécessité de revoir le texte proposé par l'Assemblée nationale, la commission poursuit ses réflexions afin de proposer en séance un meilleur encadrement des usages de ces appareils au lycée dans le cadre d'une vision partagée sur le recours du numérique au sein de l'établissement et fédérant l'ensemble de la communauté éducative.

I. LES DANGERS DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES MINEURS FONT AUJOURD'HUI CONSENSUS COMME LE MONTRENT LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

A. LA VOLONTÉ DE PROTÉGER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DES MÉFAITS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette proposition de loi tire les conséquences des conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, publiées le 4 septembre 2025. Celles-ci s'ajoutent aux nombreux travaux antérieurs consacrés aux effets négatifs des réseaux sociaux sur les enfants et adolescents, qui ont notamment donné lieu à la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, adoptée par le Sénat en décembre 2025.

Les conséquences négatives de l'utilisation des réseaux sociaux
pour les enfants et les adolescents

« Outre que l'usage abusif des écrans diminue les occasions pour les jeunes enfants d'avoir des interactions et des contacts directs avec leur entourage, d'avoir des activités de plein air, sportives ou culturelles (lecture), conditions nécessaires à leur développement, les risques associés à l'abus des écrans interactifs sont de mieux en mieux cernés par les recherches scientifiques.

Celles-ci pointent en particulier les effets sur le sommeil, qui suffisent à eux seuls à expliquer une bonne partie des troubles observés, mais aussi les difficultés d'attention ou des retards d'acquisition du langage. L'abus d'écrans joue également un rôle dans la progression de la prévalence de la myopie, ainsi que du surpoids et de l'obésité (...). Le phénomène de " technoférence " est enfin de plus en plus mis en lumière, déstructurant la relation entre les parents et leurs enfants, surtout les plus jeunes.

Outre les effets sanitaires, les mineurs peuvent également être confrontés à des contenus inadaptés à leur âge - dégradants, violents, haineux, pornographiques ou illicites - susceptibles de perturber leur développement affectif, social et sexuel, sans même évoquer la désinformation qui affecte la formation de l'opinion des adolescents. Ils sont également exposés au cyberharcèlement, et peuvent entrer en contact avec des personnes mal intentionnées. De plus, de nouveaux risques émergent, liés à l'utilisation des intelligences artificielles par les enfants et les adolescents, comme compagnons intelligents par exemple, avec des effets psychologiques encore mal évalués mais qui ont d'ores et déjà, dans plusieurs cas, conduit à des conséquences tragiques ».

Source : rapport de la Commission de la culture sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux.

B. UNE PRÉOCCUPATION SÉNATORIALE DE LONGUE DATE

En 2018, dans le rapport « Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation », la rapporteure insistait déjà sur la nécessité « d'apprendre à se servir des écrans et d'apprendre à s'en passer ». À la suite de ce travail, le Sénat adoptait quelques mois plus tard une proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans. En 2021, la rapporteure et la sénatrice Florence Blatrix Contat corédigeaient le rapport de la commission des affaires européennes « Amplifier la législation européenne sur les services numériques (RSN/DSA)», appelant notamment à davantage de « sécurité par conception » (« safety by design ») et à une transparence accrue des plateformes. La rapporteure est également à l'origine d'une résolution européenne du 8 août 2025, demandant le lancement d'une enquête à l'échelle de l'Union européenne sur l'incidence du temps d'écran excessif et des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, mais aussi la fixation d'un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.

Enfin, la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l'exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, dans sa version adoptée par le Sénat en décembre 2025, prévoyait un dispositif à « deux étages »1(*) de contrôle de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux : une interdiction totale jusqu'à 13 ans, puis la nécessité d'une autorisation parentale entre 13 ans et 16 ans.

II. UNE PROPOSITION DE LOI TIRANT LES CONSÉQUENCES DE L'ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. L'INTERDICTION D'ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES MOINS DE 15 ANS : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DU DROIT EUROPÉEN

1. Une première tentative en 2023 d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans jugée non conforme au droit européen

En 2023, la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « loi Marcangeli », imposait déjà aux plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs, de refuser l'adhésion des mineurs de 15 ans et de supprimer les comptes déjà existants.

Cette loi n'est toutefois jamais entrée en vigueur. En effet, après notification par la France, la Commission européenne a considéré que le texte imposait des obligations techniques susceptibles d'affecter le marché communautaire et empiétait sur les dispositions, d'application directe, du règlement sur les services numériques (RSN). Le RSN empêche en effet la France de réguler les plateformes établies dans d'autres États européens, tandis que les « très grandes plateformes », celles que visent en réalité la présente proposition de loi, relèvent du seul contrôle de la Commission européenne.

2. Une porte ouverte en juillet 2025 par la Commission européenne à des dispositions nationales d'encadrement de l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs

Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a dévoilé ses lignes directrices pour l'application du RSN. Celles-ci précisent que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque [...] le droit national [...] prescrit un âge minimum pour accéder [...] à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ». Ainsi, elle semblait ouvrir la possibilité pour chaque État membre de fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.

Tirant les conséquences de cette porte ouverte par la Commission européenne, cette proposition de loi, dans sa version initiale, a repris les dispositifs prévus par la loi Marcangeli en obligeant les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs, à refuser l'adhésion des mineurs de 15 ans et à supprimer les comptes existants de ces mineurs.

Mme Miller ayant transmis sa proposition de loi au Conseil d'État pour avis, celui-ci a cependant estimé que, malgré les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne, il n'était pas conforme au droit de l'Union européenne d'imposer de nouvelles contraintes aux plateformes numériques au niveau national (en l'occurrence, l'obligation de contrôler l'âge et de suspendre les comptes de mineurs). Il a en revanche interprété ces lignes directrices comme autorisant les États membres à prendre une mesure d'interdiction des réseaux aux mineurs, dès lors que cette interdiction vise les mineurs eux-mêmes et non les plateformes. C'est une version conforme à cette analyse qui a finalement été reprise par un amendement de Mme Miller à sa proposition de loi, adoptée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'article 1er précise que si l'Arcom doit veiller au respect du dispositif dans les conditions du RSN, elle « signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ». En d'autres termes, pour la plupart des plateformes, établies dans d'autres pays européens, ce sont bien soit les « Arcom » de ces autres pays, soit la Commission européenne, qui seront compétentes pour vérifier l'application de la loi et infliger des sanctions.

3. Les recommandations non suivies du Conseil d'État sur le champ de l'interdiction des réseaux sociaux

En revanche, le texte issu de l'Assemblée nationale ne répond pas à deux autres observations du Conseil d'État.

En effet, par son caractère très général visant tous les réseaux sociaux, le texte initial n'assurait pas une conciliation satisfaisante entre :

- d'une part la protection de l'enfance ;

- d'autre part, la liberté d'accès aux services de la société de l'information, composante du droit à la libre communication des idées garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'exercice de l'autorité parentale, qui comprend le fait de « guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent ».

Le Conseil d'État avait ainsi proposé de prévoir un dispositif « à deux étages » : la fixation par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Arcom, des réseaux sociaux interdits aux mineurs de 15 ans qui « en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, sont susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral » ; et pour les autres réseaux sociaux, un accès possible des mineurs de 15 ans sous réserve d'un accord parental.

Ces deux dispositions, insérées à l'Assemblée nationale en commission des affaires culturelles, ont cependant été supprimées en séance publique par un amendement identique de celle-ci et du Gouvernement, de sorte que le texte ne comporte finalement qu'une interdiction sèche et générale des « services de réseaux sociaux » pour l'ensemble des mineurs de 15 ans.

B. UNE REMISE EN CAUSE DE LA DISTINCTION HÉBERGEURS/ÉDITEURS

L'article 1er bis du texte remet en cause la distinction traditionnelle en droit du numérique (directive "Services de médias audiovisuels" (dite "directive SMA") et RSN) entre hébergeurs et éditeurs. Ainsi, l'éditeur a un « rôle actif » par rapport à des contenus et est responsable de plein droit des contenus publiés. L'hébergeur assure pour sa part le stockage technique et jouit d'une responsabilité atténuée : il n'est responsable d'un contenu illicite que s'il en a eu une « connaissance effective » et n'a pas agi promptement pour le retirer.

Or, l'article 1er bis vise à créer une nouvelle catégorie de responsabilité spécifique pour les fournisseurs de réseaux sociaux, dès lors qu'ils mettent en oeuvre des algorithmes de recommandation et qu'ils s'adressent à des mineurs. Le texte dispose alors que le fournisseur est « réputé exercer une activité d'édition », entraînant un basculement d'une responsabilité limitée vers une responsabilité de plein droit2(*).

Le Sénat a certes exprimé à plusieurs reprises3(*) la nécessité d'imposer à certains hébergeurs les responsabilités des éditeurs, ou du moins de créer une « troisième voie » - par exemple en reconnaissant une responsabilité éditoriale partielle liée aux algorithmes. Toutefois, jusqu'à présent, la simple hiérarchisation algorithmique n'a pas été jugée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) comme suffisant à caractériser ce rôle actif. Dès lors, si l'intention des auteurs de l'amendement à l'origine de l'article est sans doute cohérente avec la volonté de protéger les jeunes des contenus addictifs, le texte proposé est très probablement, en l'état, contraire au droit européen. En conséquence, la commission a adopté un amendement de suppression du présent article.

C. UN ENCADREMENT DES PUBLICITÉS EN FAVEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX ET UN NOUVEAU MARQUAGE SANITAIRE ALERTANT SUR LEUR DANGEROSITÉ

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique deux dispositions relatives à la publicité pour les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. L'article 3 bis A interdit la « publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne (...) lorsqu'elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu'elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux ». L'article 3 bis B, pour sa part, impose la mention : « produits dangereux pour les moins de quinze ans », sur tous les types de plateformes en ligne.

Ces mesures, complémentaires de l'interdiction aux mineurs de 15 ans des réseaux sociaux devront être déclarées à la Commission européenne en raison de leur impact potentiel sur le marché intérieur.

D. UN RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT DE L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE ET DES PRODUITS ASSIMILÉS AU LYCÉE

Depuis 2018, l'utilisation des portables et produits assimilés est interdit dans les écoles et collèges. Pour les lycées, le règlement intérieur peut prévoir une interdiction de leur usage.

L'article 6 transforme cette faculté d'interdiction dans les lycées en obligation de préciser dans les règlements intérieurs les lieux et conditions d'utilisation de ces objets. À défaut de dispositions spécifiques, la loi pose le principe d'une interdiction pendant les cours, dans les couloirs ainsi que dans la cour, à l'exception d'une zone délimitée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER JURIDIQUEMENT LE DISPOSITIF

A. L'INCONVÉNIENT D'UNE INTERDICTION SÈCHE SANS MESURES D'ACCOMPAGNEMENT NI DE FORMATION

La commission regrette l'absence, au sein du texte, de mesures d'accompagnement des enfants et parents à la maîtrise des réseaux sociaux et plus globalement de l'usage des écrans, ainsi que de dispositions relatives à la formation des professionnels intervenant auprès des mineurs. Elle souhaite que la proposition de loi visant à protéger les jeunes de risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 décembre dernier, soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et puisse ainsi entrer en vigueur de manière concomitante à l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs.

B. L'ACCÈS DES MINEURS AUX RÉSEAUX SOCIAUX : LE CHOIX D'UN ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES RÉSEAUX SOCIAUX INTERDITS AUX MOINS DE 15 ANS ET D'UNE RÉINTRODUCTION DE L'AUTORITÉ PARENTALE AU NOM DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF

La rapporteure partage les interrogations du Conseil d'État :

- sur la constitutionnalité du dispositif proposé au regard du risque d'atteinte au droit à la libre communication des idées, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 11) et par la convention des droits de l'enfant en ce qu'il prévoit une interdiction d'accès des mineurs de 15 ans à l'ensemble des réseaux sociaux ;

- sur l'absence de prise en compte de l'exercice de l'autorité parentale.

Après l'échec de la proposition de loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux et la loi Marcangeli, la censure ou la non-applicabilité d'un texte visant à encadrer l'accès à ces réseaux serait une nouvelle occasion ratée et affaiblirait la voix de la France sur la scène européenne sur ce sujet.

Par ailleurs, il ne serait satisfaisant ni pour les jeunes et leurs parents, ni pour les plateformes, de ne pas pouvoir se référer à un texte désignant les services de réseaux sociaux que les pouvoirs publics considèrent comme interdits aux mineurs de 15 ans. En l'absence de critères précis et d'une liste de sites interdits, le périmètre des plateformes concernées ne pourrait probablement être établi qu'au fil des contentieux, de sorte que la situation ne serait pas stabilisée avant des mois, voire des années.

L'exclusion totale des parents du dispositif interroge également sur le plan pratique. Si l'argument selon lequel la situation socio-économique des familles joue un rôle important dans la capacité des parents à contrôler les usages numériques de leurs enfants doit être entendu, il ne doit pas conduire à renoncer totalement à préserver la possibilité d'un dialogue entre parents et enfants sur ces usages, au risque d'abandonner totalement ce terrain aux plateformes.

Ce dialogue ainsi que l'accès progressif au numérique discuté avec les parents semble en réalité être une meilleure garantie de protection des enfants et des adolescents qu'une interdiction totale jusqu'à la date d'anniversaire des quinze ans, à partir de laquelle le jeune basculerait vers un accès sans limite aux réseaux sociaux.

En conséquence, la commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à réécrire le I de l'article premier. Cet amendement tend à distinguer deux catégories de plateformes de réseaux sociaux :

- les plateformes numériques de réseaux sociaux susceptibles de « nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents, justifiant qu'elles soient purement et simplement interdites aux mineurs de quinze ans. La liste de ces plateformes sera fixée par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l'Arcom. Cette liste pourra ainsi être révisée assez aisément si de nouvelles plateformes apparaissent qui présentent de tels risques, ou si inversement, certaines entreprises, afin d'échapper à la stigmatisation qu'implique leur désignation, auront enfin pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents ;

- les autres plateformes de réseaux, qui ne figureront pas sur la liste, seront accessibles aux mineurs de quinze ans, sous réserve de l'accord de leurs parents.

Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 1er prévoit également un mécanisme d'interdiction des plateformes ne différant de celles qui figurent sur la liste que par leur nom. Il s'agit ainsi de lutter contre la recréation de réseaux aux contenus et fonctionnalité substantiellement identiques à ceux interdits aux moins de 15 ans.

C. L'ENCADREMENT DU PORTABLE AU LYCÉE ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES : UNE RÉFLEXION À POURSUIVRE EN VUE DE LA SÉANCE

Le principe d'une interdiction du portable en l'absence de mesures spécifiques dans le règlement intérieur, au sein du lycée où se côtoient des jeunes de statuts différents (mineurs/majeurs, internes/externes, élèves/étudiants), pose des questions juridiques. La mise en oeuvre d'une interdiction « sèche » interroge également tant le téléphone portable est devenu un pilier de la vie scolaire et pédagogique (manuels numériques, distribution aux lycéens d'outils numériques par les collectivités territoriales, diffusion des informations de vie scolaire, des devoirs ou des notes via des applications) sans qu'une quelconque doctrine dans l'utilisation du numérique n'ait été pensée par le ministère de l'éducation nationale ces dernières années.

La commission poursuit ses réflexions en vue de la séance afin de prévoir un meilleur encadrement du portable au lycée et l'inscrire dans une vision partagée par l'ensemble des acteurs locaux de l'usage du numérique au sein des établissements scolaires, tenant compte de spécificité de chaque lycée.

Réunie le mercredi 25 mars 2026, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. Elle sera examinée en séance publique le mardi 31 mars 2026.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans

Cet article tend à interdire aux mineurs de 15 ans l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article distinguant deux catégories de réseaux sociaux : ceux qui seraient interdits aux mineurs de 15 ans, en raison des risques particuliers pour « l'épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents - la liste de ceux-ci étant définie par arrêté après avis de l'Arcom -, et les autres pour lequel l'accès serait permis avant 15 ans sous réserve d'un accord parental.

I. - La situation actuelle

Le Règlement sur les services numériques (RSN) prévoit des dispositions en vue de protéger spécifiquement les mineurs sur les plateformes en ligne. Il ne prévoit toutefois aucune « majorité numérique » pour l'accès des mineurs à ces plateformes et contient seulement des obligations générales de moyen pour l'accès à ces plateformes et la protection des mineurs.

Au titre des obligations pesant sur ces plateformes, l'article 28 du RSN, en combinaison avec son considérant 71 prévoient ainsi notamment que « [l]es fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs ». L'article 28 du RSN n'impose pas la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de l'âge pour l'inscription sur une plateforme en ligne.

En outre, le RSN empêche la France de réguler les plateformes établies dans d'autres États européens en vertu du principe du pays d'origine, tandis que les « très grandes plateformes », celles que visent en priorité cette proposition de loi tout comme la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée à l'unanimité au Sénat en décembre dernier, relèvent de toutes façons du seul contrôle de la Commission européenne en vertu du RSN.

C'est ainsi que la loi dite « Marcangeli » du 7 juillet 2023, qui faisait obligation aux plateformes de refuser l'inscription des mineurs de 15 ans en mettant en oeuvre une solution technique de vérification de l'âge validée par l'Arcom et de suspendre les comptes déjà créés par ceux-ci, n'a pas été appliquée, à la suite d'un avis circonstancié de la Commission européenne soulignant sa contrariété avec le RSN.

Toutefois, le 14 juillet 2025, la Commission européenne a dévoilé ses lignes directrices pour l'application du RSN, tenant compte de l'appel de la France de vouloir mettre en oeuvre une restriction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Il y est indiqué que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque [...] le droit national [...] prescrit un âge minimum pour accéder [...] à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».

Ainsi, elle semblait ouvrir la possibilité pour chaque État membre de fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.

Dès lors, l'article 1er de la présente proposition de loi, dans sa version initiale, reprend pour l'essentiel le dispositif de la loi Marcangeli en faisait obligation aux plateformes de refuser l'inscription des mineurs de 15 ans. Elle prévoyait aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en oeuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom.

Le même article prévoit initialement l'instauration d'un « couvre-feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, en imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France de désactiver de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.

L'avis du Conseil d'État

Sur le fondement de l'article 39, alinéa 5, de la Constitution, la présidente de l'Assemblée nationale a soumis pour avis la proposition de loi au Conseil d'État. Celui-ci a estimé que, malgré les lignes directrices de la Commission européenne précitées, il n'était pas possible d'imposer de nouvelles contraintes aux plateformes numériques au niveau national (en l'occurrence, l'obligation de contrôler l'âge et de suspendre les comptes de mineurs). Le texte était donc contraire au droit européen.

Le Conseil d'État a en revanche interprété ces lignes directrices comme autorisant les États membres à prendre une mesure d'interdiction des réseaux aux mineurs, dès lors que cette interdiction vise les mineurs eux-mêmes et non les plateformes, et que la Commission européenne reste seule compétente pour obliger les plateformes à faire le nécessaire pour concrétiser cette interdiction.

La Commission européenne a fait connaître son accord avec cette interprétation le 27 janvier 2026.

Le Conseil rappelle par ailleurs dans son avis que « la liberté d'accès aux services de la société de l'information et de s'y exprimer est une composante du droit à la libre communication des idées que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit comme « un des droits les plus précieux de l'homme » (Cons. const., décision n° 2020-801 DC, 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet)

Le Conseil d'État a également observé que « en raison de l'ampleur des définitions, l'interdiction générale et absolue d'accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux en ligne est susceptible de s'appliquer aussi bien à des réseaux dont les effets préjudiciables ont été analysés et documentés (TikTok, X, Facebook, Reddit, sont notamment mentionnés par les différents rapports précités) qu'à des services en ligne pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d'aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs, tels par exemple que des services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d'information et d'entraide, des services de co-construction de projets numériques en source ouverte, des applications de communication en ligne, lorsque celles-ci autorisent toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable, des jeux en ligne proposant des espaces ou des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées ou encore des réseaux sociaux qui, sans revêtir par eux même une dimension éducative, seraient créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, etc) ».

Le Conseil souligne en outre que : « le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent, en contradiction avec les principes qui, en application des articles 371 et suivants du code civil, définissent l'exercice de l'autorité parentale ».

Pour répondre à ces deux objections à la rédaction initiale, le Conseil d'État a proposé un dispositif à deux « étages », consistant :

- à établir par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Arcom une liste de services de réseaux sociaux en ligne qui constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 15 ans ;

- à prévoir une interdiction de l'accès à l'ensemble des autres services de réseaux sociaux des mineurs de quinze ans, sauf s'ils justifient d'une autorisation préalable expresse de l'un au moins des titulaires de l'autorité parentale.

Désignée rapporteure, Mme Miller a déposé un amendement reprenant l'ensemble du dispositif proposé par le Conseil d'État. La proposition de loi ainsi modifiée a été adoptée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 1er de la proposition de loi précise ainsi désormais que « l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans ».

Selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, sont ainsi visés les « principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents ». Toutefois, le dispositif ne se limiterait pas à ces seules plateformes : il viserait également « les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils permettent la création de comptes, l'interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu'ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l'exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d'interactions ».

Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d'application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif.

Par ailleurs, l'article 1er précise que si l'Arcom doit veiller au respect du dispositif dans les conditions du RSN, elle « signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. ». En d'autres termes, pour les grandes plateformes, établies dans d'autres pays européens, seule la Commission européenne sera compétente pour vérifier l'application de la loi et infliger des sanctions4(*).

Par ailleurs, il ne paraît pas certain qu'en cas de contentieux, la CJUE valide l'interprétation du RSN par la Commission européenne, qui revient à la possibilité de faire respecter un âge minimal d'accès aux plateformes, alors même que cela ne figure pas dans le RSN.

L'article premier issu de la commission prévoit également, conformément à l'avis du conseil d'État, que les réseaux sociaux interdits aux mineurs de 15 ans en raison d'un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral de ces mineurs seront désignés par décret, et que les autres réseaux sociaux resteront accessibles aux mineurs de 15 ans s'ils ont l'accord d'au moins l'un des titulaires de l'autorité parentale.

La réécriture de l'article par un amendement de séance

Cet article a toutefois été à nouveau réécrit par un amendement identique de Mme Miller et du Gouvernement adopté en séance, afin de rendre l'interdiction générale et absolue pour les mineurs de 15 ans, sans liste des réseaux interdits établie par décret ni possibilité d'autorisation parentale.

La question de l'interdiction du traitement des données personnelles
des mineurs de 15 ans

Le RGPD5(*) (règlement européen) et la loi française définissent les règles du jeu pour le traitement des données personnelles. En France, le seuil de la "majorité numérique" est fixé à 15 ans. En théorie, pour tout traitement de données basé sur le consentement, un mineur de 15 ans doit obtenir l'autorisation de ses parents pour que l'opération soit licite.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'accès aux réseaux sociaux ne repose pas sur le consentement, mais sur la nécessité contractuelle (le fait d'accepter les conditions générales d'utilisation). Le droit civil français permet aux mineurs de réaliser seuls des "actes de la vie courante" s'ils ont la maturité nécessaire. La CNIL estime qu'à partir de 15 ans, un adolescent est assez mûr pour contracter seul avec un réseau social. En dessous, sans l'accord des parents, l'accès devrait techniquement être interdit.

Dans la pratique, cette interdiction est totalement contournée, notamment parce ce que les plateformes invoquent l'exception d' « usage légitime » des données nécessaires pour fournir un service. Pour rendre les règles plus efficaces, la CNIL prévoit donc d'abandonner le seuil fixe de 15 ans au profit d'une logique de risque. L'accès serait facilité pour les plateformes jugées sécurisées (considérées comme un acte courant plus précoce), mais pourrait être restreint jusqu'à 18 ans pour les réseaux sociaux les plus dangereux. Ceci rendrait d'autant plus nécessaire une nouvelle disposition législative prévoyant l'accord parental pour les mineurs de 15 ans, comme le prévoit l'amendement adopté à l'article premier par la commission (cf. ci-dessous).

Ainsi, en renonçant à ce dispositif à deux étages et en visant l'ensemble des réseaux sociaux, la proposition de loi ne fait plus droit aux objections du Conseil d'État relatives au champ jugé trop large de l'interdiction et à l'exclusion des parents du dispositif.

Compétences respectives de la commission et des États membres

- La compétence exclusive de la Commission (obligations systémiques)

La Commission européenne est seule compétente pour superviser et faire respecter les obligations spécifiques aux « très grandes plateformes » (VLOPs) figurant dans la section 5 du chapitre III du DSA. Il s'agit des obligations dites « systémiques » : l'analyse et l'atténuation des risques (risques pour la santé mentale des mineurs, par exemple) ; les mécanismes d'audit indépendant ; la transparence des algorithmes de recommandation ; l'accès aux données pour les chercheurs.

Sur ces points, les autorités nationales n'ont pas de pouvoir de sanction direct contre une plateforme comme TikTok, Meta ou X.

- La compétence partagée (obligations générales)

Pour les autres obligations du DSA (celles qui s'appliquent à tous les hébergeurs ou plateformes, quelle que soit leur taille), la compétence est partagée. Le Coordinateur des services numériques (DSC) du pays d'établissement (souvent l'Irlande) reste l'autorité compétente de premier niveau pour les questions de contenus illicites ou de modération. La Commission peut décider, pour les VLOPs, de se saisir d'une affaire même sur ces obligations générales, ce qui dessaisit alors l'autorité nationale.

Enfin, à la suite de l'adoption, en séance publique, d'un sous-amendement de Mme Ayda Hadizadeh (Socialistes et apparentés) à l'amendement du Gouvernement et de la rapporteure, le présent article prévoit que « les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs ».

Selon les auteurs de l'amendement COM-4, cette disposition vise « notamment certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., qui peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger ».

Une telle disposition ne présente pas une clarté suffisante s'agissant notamment de la notion de « pression commerciale ». En outre, elle est en partie redondante avec les dispositions de l'article 3 bis A. La commission a donc adopté un amendement de sa rapporteure supprimant cet article.

III. - La position de la commission

Tout d'abord, dans sa rédaction actuelle, il existe un risque que l'article premier ne puisse pas, contrairement à l'intention exprimée par la rapporteure et par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, concerner des plateformes qui auraient des fonctionnalités de réseaux sociaux, mais que les règles européennes placent habituellement dans une autre catégorie6(*).

La commission a donc introduit par l'amendement de sa rapporteure à l'article premier une mention des « fonctionnalités d'un service de réseaux sociaux » afin de ne pas réserver d'emblée l'application du texte aux seuls « services de réseaux sociaux » ayant cette nature à titre principal et entrant strictement dans le champ l'article 2 du règlement DMA (Digital Markets Act).

Inversement, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis, la définition retenue par la proposition de loi transmise au Sénat est susceptible de concerner tous les outils de collaboration en ligne à visée ou usage éducatif, dont plusieurs sont par exemple utilisés dans l'enseignement ou dans le milieu associatif, et ce, même lorsqu'ils ne présentent aucun danger pour les enfants et les adolescents.

Dès lors, pour répondre au risque d'inconstitutionnalité, soulevé par le Conseil d'État, au regard de la proportionnalité entre la protection des enfants et des adolescents et l'atteinte à leur liberté de communication et de participation à la société de l'information, la commission a réintroduit, en lien avec l'interdiction, une notion de dangerosité pour la santé en évoquant les réseaux sociaux susceptibles de « nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents.

Par ailleurs, compte tenu de la définition large des « réseaux sociaux », de l'intégration de caractéristiques de réseaux sociaux au sein de plateformes ayant à titre principal une autre finalité et de l'absence de précision des quelques exemptions prévues, ni le public, ni les entreprises concernées ne pourront savoir quels sont les plateformes que les pouvoirs publics considèrent comme interdites aux mineurs de 15 ans, ce qui ne paraît pas satisfaisant. En l'absence d'une mention dans un texte d'application, le périmètre des plateformes concernées ne pourra sans doute être établi qu'en justice, au fil des recours des plateformes contre les décisions qui les viseront, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Enfin, l'exclusion totale des parents du dispositif, outre la difficulté juridique relevée par le Conseil d'État s'agissant du respect de l'exercice de l'autorité parentale, ne paraît pas satisfaisante. Si l'argument selon lequel la situation socio-économique des familles joue un rôle important dans la capacité des parents à contrôler les usages numériques de leurs enfants doit être entendu, il ne doit pas conduire à renoncer à préserver la possibilité d'un dialogue entre eux sur ces usages, au risque d'abandonner totalement ce terrain aux plateformes. Plusieurs personnes auditionnées par la rapporteure (notamment M. Serge Tisseron, psychiatre et Mme Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication) ont ainsi souligné que ce dialogue, ainsi que la notion d'un accès progressif au numérique, discuté avec les parents, était une meilleure garantie de protection des enfants et des adolescents qu'une interdiction totale et soudaine à un âge donné7(*).

Pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments, la commission a adopté un amendement COM-4 de réécriture de l'article premier, en prévoyant deux catégories de plateformes de réseaux sociaux :

1- les plateformes numériques de réseaux sociaux présentant un risque particulier, et donc susceptibles de « nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral » des enfants et des adolescents, justifiant qu'elles soient purement et simplement interdites aux mineurs de 15 ans. La liste de ces plateformes sera fixée par un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après avis de l'Arcom. Cette liste pourra ainsi être révisée si de nouvelles plateformes apparaissent qui présentent de tels risques, ou si inversement, certaines entreprises, peut-être soucieuses de ne plus être stigmatisées par une telle désignation, auront enfin pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents.

Un tel dispositif permettra ainsi de garder la souplesse nécessaire en permettant une mise à jour régulière des éléments visés par la loi. Au demeurant, l'Arcom, qui serait chargée de l'établissement de cette liste, est déjà chargée actuellement de missions similaires : établissement de la liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée au droit d'auteur, de la liste des signaleurs de confiance, de la liste des plateformes à audience significative, etc. En particulier, l'Arcom indique, s'agissant de la première catégorie, que « cette liste permet d'informer les utilisateurs et d'inciter les intermédiaires (...) à ne plus collaborer avec les services identifiés ». De manière similaire, la liste permettrait, dans le cadre de la présente loi, d'informer les utilisateurs, parents, enfants et adolescents, ainsi que les plateformes concernées, de leur interdiction aux mineurs de 15 ans ;

2- les autres plateformes de réseaux sociaux, qui ne figureront pas dans l'arrêté, seront accessibles aux mineurs de 15 ans pourvu qu'ils aient l'accord de leurs parents, ceux-ci pouvant, le cas échéant, fixer une durée maximale d'utilisation et des plages horaires, au bénéfice, notamment, de la durée de sommeil de leur enfant.

Le mise en oeuvre de l'ensemble de l'article, que ce soit dans sa version issue de l'Assemblée nationale ou dans celle adoptée par la commission, reste, en tout état de cause, subordonnée à la mise en place de solutions de vérification de l'âge robustes et respectueuses des règles relatives à la protection des données personnelles.

Les systèmes de vérification de l'âge

Les lignes directrices adoptées en application de l'article 28 du RSN sont neutres technologiquement et n'imposent pas aux réseaux sociaux concernés une solution de vérification de l'âge en particulier : il reviendra donc aux réseaux sociaux concernés de choisir les solutions de vérification de l'âge adaptées à leur service, sous réserve de respecter les exigences découlant des grands principes prévus dans les lignes directrices.

L'application de la proposition de loi dépendra donc aussi de la capacité des plateformes en ligne à la mettre en oeuvre, qui dépend de la disponibilité d'une solution fiable sur le marché (et en particulier de sa compatibilité avec les solutions en cours de développement au niveau européen) et, en fonction de cette disponibilité, du délai qui leur serait accordé pour se mettre en conformité. Déterminer si un utilisateur a plus de 15 ans semble plus compliqué techniquement que de déterminer s'il est majeur, comme cela a pu être mis en place pour l'interdiction d'accès aux sites pornographiques. Aujourd'hui, il existerait toutefois une quinzaine d'opérateurs offrant des solutions privées recensés par la Direction générale des entreprises (DGE) mais dont le degré de fiabilité et la conformité aux lignes directrices prévues par l'article 28 du RSN, sont variables. Par ailleurs, Google et Apple développent également des solutions techniques permettant de stocker une preuve d'âge dans leurs portefeuilles propriétaires qui pourront permettre une transmission gratuite de la preuve d'âge.

Concernant les solutions publiques, France Titres développe une solution souveraine et non-exclusive de génération de preuve d'âge, France Identité Numérique (FIN). L'application de génération de preuve d'âge est en cours de production et pourra possiblement être disponible fin mars 2026. Elle a vocation à être compatible avec les solutions de portefeuille d'identité européen (European Digital Identity Wallet - euDI wallet) et pourra être intégrée à des portefeuilles numériques proposés par d'autres prestataires.

Il n'est toutefois à ce jour pas certain que cette mesure s'inscrive dans le cadre du mini wallet alors qu'il s'agit d'un facteur important d'adhésion de la mesure par les plateformes en ligne. Dans la mesure où FIN est pour l'instant réservée aux majeurs et au vu du moindre déploiement des cartes nationales d'identité (CNI) et cartes nationales d'identité électroniques (CNIe) auprès des mineurs, France Titres explore une autre voie : celle du développement d'une solution fondée sur ÉduConnect pour les moins de 18 ans (« 15 Connect »). Toutefois, Éduconnect ne couvre pas tous les mineurs, notamment les élèves déscolarisés, ou encore les élèves inscrits dans un établissement ayant refusé d'utiliser Éduconnect. Éduconnect et France Identité expérimentent une autre solution en parallèle : le développement de « carte lycéen » qui pourrait être intégrée dans le portefeuille de France Identité.

Le recours à une solution exclusivement publique nécessiterait que la population - tant des moins de quinze ans que des plus de quinze ans souhaitant accéder à ces services - bénéficie à l'entrée en vigueur de la loi en septembre 2026 d'une identité numérique.

En outre, il sera nécessaire de s'assurer que la mise en place d'un contrôle de l'âge ne se traduise pas une vérification de l'identité des utilisateurs.

La commission a adopté l'article premier ainsi rédigé.

Article 1er bis
Qualification de certains hébergeurs comme éditeurs

Cet article confère aux plateformes numériques, actuellement « hébergeurs » au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le statut d' « éditeurs » au sens de cette même loi, dès lors qu'elles mettent en oeuvre des algorithmes poussant certains contenus vers les mineurs.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a supprimé cet article en raison de la non-conformité du dispositif au droit européen.

I. - La situation actuelle

Le droit français, via la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), repose sur une distinction binaire héritée de la directive européenne « Commerce électronique » de 2000 :

- d'un côté l'éditeur, notion issue de la directive SMA, ou bien au sein du DSA celui qui a un rôle actif par rapport aux contenus : Il détermine le contenu de son service et en exerce le contrôle éditorial. Il est responsable de plein droit des contenus publiés ;

- l'hébergeur (l'article 3 du DSA) : Il assure seulement le stockage technique. Sa responsabilité est atténuée : il n'est responsable d'un contenu illicite que s'il en a eu une « connaissance effective » et n'a pas agi promptement pour le retirer.

Le règlement (UE) 2022/2065 (DSA), directement applicable, a maintenu ce régime de responsabilité limitée pour les prestataires de services intermédiaires, dont les réseaux sociaux font partie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment les arrêts Google France et L'Oréal v. eBay, précise que pour bénéficier de l'exemption de responsabilité, le prestataire doit rester « neutre », son comportement devant être purement technique, automatique et passif. Si le prestataire joue un « rôle actif » de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle sur les données stockées, il perd ainsi le bénéfice du régime d'hébergeur.

II. - Le dispositif proposé par l'article : la présomption de la qualité d'éditeur

L'article proposé vise à créer une nouvelle catégorie de responsabilité spécifique pour les fournisseurs de réseaux sociaux au sein de la LCEN, en fonction de deux critères :

- l'utilisation de « systèmes de recommandation » qui suggèrent ou hiérarchisent l'information par un classement fondé sur le profilage (données personnelles, habitudes de navigation), de sorte qu'ils « mettent en avant » certains contenus : il s'agit de la mise en oeuvre d'un algorithme ;

- le dispositif est circonscrit aux contenus poussés vers des comptes de mineurs.

Le texte dispose alors que le fournisseur est « réputé exercer une activité d'édition ». Cela entraîne un basculement de la responsabilité limitée (hébergeur) vers une responsabilité de plein droit (éditeur).

Le paragraphe III précise que l'affichage strictement chronologique fondé sur les seuls abonnements ne déclenche pas cette qualification d'éditeur, le législateur considérant ici que le prestataire reste un simple vecteur passif.

Le paragraphe II prévoit par ailleurs une responsabilité de l'éditeur sans préjudice de celle de l'auteur. Cette disposition crée un régime de responsabilité solidaire facilitant l'indemnisation des victimes puisque le fournisseur de service, souvent plus identifiable que l'auteur parfois anonyme, pourra être poursuivi directement. Enfin, la définition de la « mise en avant » (III) est particulièrement large, afin d'empêcher les stratégies de contournement technique.

Le Sénat a certes exprimé à plusieurs reprises8(*) la nécessité d'imposer à certains hébergeurs les responsabilités des éditeurs, ou du moins de créer une « troisième voie » ou de reconnaître une responsabilité éditoriale partielle liée aux algorithmes.

Cependant, en l'état, le présent article entrerait nécessairement en conflit avec le droit européen.

En effet, l'article 6 du DSA protège les hébergeurs contre une responsabilité automatique pour les contenus tiers, tant qu'ils n'ont pas de connaissance effective du caractère illicite. En « réputant » le réseau social éditeur du seul fait de l'algorithme de recommandation, le droit national pourrait être perçu comme ajoutant une condition non prévue par le droit européen.

La question est de savoir si la recommandation algorithmique profilée pour les mineurs constitue un « rôle actif » au sens de la jurisprudence européenne. Les auteurs de l'amendement estiment que l'algorithme n'est pas un simple outil technique, mais une manifestation de la volonté éditoriale du réseau social.

Jusqu'à présent cependant, la simple hiérarchisation algorithmique n'a pas été jugée par la CJUE comme suffisant à caractériser ce rôle actif. Dans l'arrêt YouTube/Cyando (2021), la Cour a ainsi précisé que le fait pour une plateforme de mettre en oeuvre des index de recherche, proposer des classements de contenus ou même de suggérer des vidéos en fonction des préférences des utilisateurs ne suffit pas, en soi, à conclure à un « rôle actif ». La Cour considère que ces outils sont destinés à faciliter l'accès au service et sont gérés de manière automatisée sans que la plateforme n'ait une connaissance précise du contenu de chaque vidéo.

En tout état de cause, les dispositions du présent article relèvent clairement du champ du RSN et présentent donc un très fort risque d'inconventionnalité.

La commission a, en conséquence, adopté un amendement COM-5 de suppression du présent article.

La commission a supprimé l'article 1er bis.

Article 2 (suppression maintenue)
Renforcement du quantum des peines relatives au bannissement numérique et élargissement de la définition des contenus ne pouvant être diffusés

Cet article tend à modifier l'article 131-35-1 du code pénal pour doubler le quantum des peines relatives au bannissement numérique et inclut parmi les contenus ne pouvant être diffusés ceux faisant la publicité ou la propagande en faveur des moyens de se donner la mort.

Cet article a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale, du fait de l'absence de recul sur l'effectivité de ces peines et la nécessité de les alourdir.

Partageant la position des députés, la commission a maintenu la suppression de cet article.

I. - La situation actuelle

En vertu du I de l'article 131-35-1 du code pénal résultant de l'article 16 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, (Sren), le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre certains délits, dont celui de provocation au suicide mentionné à l'article 223-13 du code pénal. Cette peine complémentaire de bannissement numérique interdit l'utilisation par la personne condamnée des comptes d'accès aux services en ligne ayant fait l'objet de la suspension pour une durée maximale de six mois. Elle lui interdit également de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services pour la même durée. La suspension est portée à un an en cas de récidive. La décision de condamnation est signifiée aux fournisseurs de services concernés, qui sont tenus de procéder au blocage des comptes.

II. - Les dispositions de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition de loi double le quantum de la peine complémentaire de bannissement numérique (un an, portée à deux ans en cas de récidive). Il double également le quantum de la peine applicable aux fournisseurs de services ne procédant pas à la suspension des comptes : elle s'élèverait désormais à 150 000 euros.

En outre, le 3° du I de l'article 2 intègre la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort à la liste des délits pour lesquels la peine complémentaire de bannissement numérique peut être ordonnée.

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par la rapporteure. Selon celle-ci, la saisine du Conseil d'État a en effet fait ressortir le caractère récent des dispositions modifiées par l'article 2, qui sont issues de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (Sren), tandis que le ministère de la justice a pour sa part souligné le manque de recul de l'administration sur la peine complémentaire dite de « bannissement numérique ». Il faut également noter que le Sénat avait considérablement élargi le champ de la peine complémentaire de bannissement numérique lors de l'examen de la loi SREN, se satisfaisant en revanche du quantum des peines prévues, qu'il ne semble donc pas opportun de remettre en cause après moins de deux ans de mise en oeuvre.

La commission a donc maintenu la suppression du présent article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 2.

Article 3 (suppression maintenue)
Encadrement de la publicité en faveur des réseaux sociaux et message de prévention sur les emballages

Cet article tend à rendre obligatoire, pour les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux, le fait de comporter une information à caractère sanitaire, sous peine d'amende. Il prévoit également la présence obligatoire, sous peine d'amende, sur les emballages des smartphones et des terminaux connectés à internet, d'un message de prévention déconseillant l'utilisation de ces produits aux mineurs de treize ans.

Cet article a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale. La commission a maintenu cette suppression.

Une disposition similaire a été adoptée le 18 décembre 2025 par le Sénat au sein de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique.

Afin de recentrer la présente proposition de loi sur l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux et l'interdiction du portable au lycée, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa rapporteure supprimant le présent article.

La commission a maintenu la suppression de cet article, confiant dans la possibilité de faire adopter les dispositions similaires figurant au sein de la proposition de loi relative aux risques liés à l'exposition aux écrans et méfaits des réseaux sociaux adoptée par le Sénat en décembre 2025.

La commission a maintenu la suppression de l'article 3.

Article 3 bis A
Interdiction de la publicité en faveur des réseaux sociaux destinée aux mineurs

Cet article interdit la publicité en faveur des services de réseaux sociaux en ligne lorsqu'elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu'elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. - Le droit en vigueur

À ce jour, le droit français ne prévoit pas d'interdiction générale de publicité pour des services numériques. Par ailleurs, l'encadrement de la publicité destinée aux mineurs repose sur la protection générale du consommateur (le code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses ou agressives exploitant la crédulité des mineurs) et l'encadrement des produits « à risque » : le code de la santé publique restreint ou interdit la publicité pour certains produits (alcool, tabac, produits alimentaires trop gras/sucrés/salés sans message sanitaire).

En outre, la loi n° 2023-459 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux interdit déjà aux influenceurs la promotion de certains services (chirurgie esthétique, certains produits financiers, nicotine). Cependant, la promotion des réseaux sociaux eux-mêmes reste légale, sous réserve du respect de règles de transparence.

II. - Le dispositif proposé

L'article proposé vise à insérer une interdiction stricte au sein du livre Ier du code de la santé publique, traitant de la protection de la santé des enfants et des adolescents. Elle frapperait la publicité « directe ou indirecte ». Cela inclut non seulement les spots traditionnels, mais aussi le placement de produit ou l'auto-promotion. L'interdiction ne serait pas absolue mais ciblée sur la publicité « destinée spécifiquement aux mineurs ». Le texte mentionne explicitement les influenceurs et les partenariats commerciaux, afin de viser plus spécifiquement la promotion « organique » détournée.

Cette nouvelle interdiction s'appuie sur le fait que l'usage des réseaux sociaux peut constituer une menace pour la santé physique (sédentarité) ou mentale (anxiété, troubles du sommeil, addiction, etc.) des mineurs. La notion de « publicité destinée aux mineurs » ne pourra sans doute être appréciée qu'à partir d'un faisceau d'indices pour déterminer si la cible était spécifiquement mineure.

Par ailleurs, une interdiction totale de publicité, étant une atteinte à la liberté de communication et à la liberté d'entreprendre, doit, pour ne pas risquer d'être déclarée constitutionnelle, être justifiée par un objectif de valeur constitutionnelle (la protection de la santé) et proportionnée au but recherché. Les règles sur les messages publicitaires étant des « spécifications techniques », la France sera tenue de les notifier à la Commission européenne en application de la directive 2015/1535, sous peine d'inapplicabilité.

La commission a approuvé les objectifs de cet article, consciente toutefois que son application restera tributaire de l'accord de la Commission européenne.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis BA
Extension de l'interdiction de la publicité visant les enfants de moins de 14 ans à l'ensemble des équipements dotés d'un écran

Cet article étend à l'ensemble des équipements dotés d'un écran l'interdiction de la publicité pour les téléphones mobiles visant les enfants de moins de 14 ans.

L'article L. 5231-3 du code de la santé publique prévoit que « toute publicité quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite ».

Sur proposition de Mme Mathilde Ollivier (écologiste, solidarité et territoires), la commission a adopté un amendement COM-6 étendant cette interdiction à tous les équipements dotés d'un écran : ordinateur, tablette, montre connectée, téléviseur ou produits assimilés.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en décembre dernier lors de l'examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique.

Article 3 bis B
Marquage sanitaire sur les publicités en faveur des réseaux sociaux

Cet article crée une obligation de « marquage » sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs.

I. - Le droit en vigueur

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a instauré un cadre pour l'influence commerciale. Son article 5 actuel dresse une liste d'interdictions (chirurgie esthétique, certains produits financiers, produits de nicotine) et d'obligations d'affichage. En l'état, le droit impose déjà deux types de mentions : l'indication « Publicité » ou « Collaboration commerciale » doit apparaître de manière claire et lisible durant toute la promotion ; en outre il existe des mentions sanitaires sectorielles. Ainsi, pour les boissons avec ajouts de sucres ou les produits alimentaires manufacturés, les influenceurs doivent relayer les messages de type « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » (Art. L. 2133-1 du code de la santé publique).

II. - Le dispositif proposé

Le présent paragraphe V crée une obligation de « marquage » sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs. Il impose la mention : « produits dangereux pour les moins de quinze ans », et vise tous les types de « plateformes en ligne ». La mention doit être visible « durant l'intégralité de la promotion ».

Le texte ne précise pas les sanctions en cas de manquement. Par défaut, les sanctions de l'article 9 de la loi du 9 juin 2023 s'appliqueraient (jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende).

De même que pour l'article précédent (3 bis A), les dispositions de cet articles devront être notifiées à la Commission européenne.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis (suppression maintenue)
Protection contre la surexposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans

Cet article impose aux personnes en charge de l'accueil d'enfants de moins de trois ans d'assurer la protection de leur développement en évitant toute exposition aux écrans.

Cet article, introduit lors de l'examen du texte en commission des affaires culturelles a été supprimé en séance l'Assemblée nationale. La commission a maintenu sa suppression.

Introduit lors de l'examen en commission des affaires culturelles par un amendement de Mme Lisa Belluco (écologiste et social), cet article ajoute une obligation supplémentaire pour les personnes en charge de l'accueil d'enfants de moins de trois ans : assurer la protection de leur développement en évitant toute exposition aux écrans.

Cet article a été supprimé lors de l'examen du texte en séance, les députés estimant que la rédaction actuelle de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles satisfait déjà l'objectif poursuivi par l'auteure de cette disposition.

La commission a maintenu la suppression de cet article. Elle appelle à ne pas oublier la formation et l'accompagnement des professionnels de la petite enfance aux dangers de l'exposition non-raisonnée aux écrans. De telles mesures sont prévues par la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique adoptée unanimement par le Sénat le 18 décembre dernier.

La commission a maintenu la suppression de l'article 3 bis.

Article 4 (suppression maintenue)
Renforcement de l'éducation au numérique

Cet article inclut dans la formation au numérique des élèves une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l'usage des outils numériques et notamment l'utilisation des réseaux sociaux.

Cet article a été supprimé lors de l'examen du texte en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. La commission a maintenu sa suppression.

L'article L. 312-9 du code de l'éducation prévoit une formation des élèves à l'utilisation des outils et des ressources numériques. Elle inclut notamment une formation à l'utilisation responsable des outils et ressources numériques, une éducation aux droits et devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, une sensibilisation à l'interdiction du cyberharcèlement ainsi qu'à l'impact environnemental des outils numériques.

L'article 4 de la proposition de loi complète cette formation par une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liées à l'usage des outils numériques et notamment l'utilisation des réseaux sociaux.

Lors de l'examen du texte en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, cet article a été supprimé à la suite de l'avis du Conseil d'État soulignant que la sensibilisation aux risques de l'utilisation excessive des outils numériques et l'acquisition d'un comportement responsable dans leur utilisation prévues à l'article L. 312-9 du code de l'éducation « sont déjà susceptibles de recouvrir les enjeux de santé mentale ».

La commission a maintenu cette suppression. Elle rappelle par ailleurs qu'il ne revient pas au législateur de définir le contenu des programmes scolaires.

La commission a maintenu la suppression de l'article 4.

Article 4 bis (suppression maintenue)
Renforcement des obligations en matière de prévention et sensibilisation pour les représentants légaux, les fournisseurs de service de réseaux sociaux ainsi que d'équipement de communications électroniques connectés par internet

Cet article crée de nouvelles obligations de sensibilisation et de prévention aux risques liés à l'exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne pour les représentants légaux, ainsi que les fournisseurs de service de réseaux sociaux et ceux d'équipement de communications électroniques connectés par internet.

Cet article a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale en raison de sa non-conformité au droit européen. La commission a maintenu sa suppression.

Cet article, introduit par amendement en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale par M. Erwan Balanant (Modem), crée de nouvelles obligations pour les représentants légaux ainsi que pour les fournisseurs de service de réseaux sociaux et les fournisseurs d'équipement de communications électroniques connectés par internet en matière d'information des mineurs sur les droits et devoirs liés à l'usage des outils numériques ainsi que de prévention et de sensibilisation aux risques liés à l'exposition aux écrans. Par ailleurs, ils doivent lutter contre la diffusion de contenus haineux en ligne.

Lors de l'examen du texte en séance, cet article a été supprimé, les députés estimant que le fait de créer de nouvelles obligations aux fournisseurs de service de réseaux sociaux et d'équipement de communications électroniques connectés par internet était de nature à contrevenir au droit européen.

La commission a maintenu cette suppression.

La commission a maintenu la suppression de l'article 4 bis.

Article 5 (suppression maintenue)
Demande de rapport au Gouvernement sur la mise en oeuvre du RSN (règlement sur les services numériques)

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement trois ans après la publication de cette proposition de loi sur le respect par les réseaux sociaux de leurs obligations prévues par le règlement sur les services numériques et les persistances de risques éventuels pour les mineurs dans l'utilisation de ces réseaux.

Cet article a été supprimé lors de l'examen du texte en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, les députés estimant suffisantes les informations à disposition et les travaux en cours sur ce sujet. La commission a maintenu sa suppression.

Cet article prévoit la remise par le Gouvernement, trois ans après l'entrée en vigueur de la proposition de loi, d'un rapport sur le respect par les réseaux sociaux de leurs obligations prévues par le règlement sur les services numériques, ainsi que les persistances de risques éventuels pour les mineurs dans l'utilisation de ces réseaux.

Lors de l'examen de cet article en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont voté sa suppression, estimant que plusieurs acteurs travaillent régulièrement sur les risques pour les mineurs que représentent les réseaux sociaux. Le rapport de l'Assemblée nationale évoque notamment les travaux de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la commission nationale de l'informatique et des libertés ou encore de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'ensemble de ces acteurs ont d'ailleurs été auditionnés par la rapporteure dans le cadre de l'examen de ce texte, tout comme de nombreux experts.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 5.

Article 6
Modalités d'utilisation des appareils connectés dans les lycées

Cet article impose aux règlements intérieurs des lycées de préciser les lieux et conditions d'utilisation des appareils connectés et d'interdire ceux-ci dans les cours et couloirs ainsi que dans une partie de la cour en l'absence de dispositions spécifiques dans les règlements intérieurs.

Tout en constatant la nécessité de modifier la rédaction de cet article, la commission ne l'a pas modifié à ce stade mais poursuit ses réflexions pour le dépôt d'un amendement en séance.

I. - La situation actuelle

Introduit par la loi n° 2018-689 du 3 août 2018 relative à l'encadrement du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire, l'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout appareil connecté dans l'enceinte des écoles et des collèges. Cette interdiction couvre également les activités liées à l'enseignement qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement, comme par exemple les sorties scolaires ou encore les cours d'enseignement physique et sportifs qui se déroulent dans un équipement sportif à proximité de celui-ci. Des exceptions à cette interdiction sont toutefois possibles :

- lorsqu'elles sont prévues par le règlement intérieur, notamment pour des usages pédagogiques ou dans certains lieux ;

- pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et faisant l'objet et dont ces équipements sont autorisés.

L'interdiction n'est pas applicable dans les lycées. Le règlement intérieur d'un de ces établissements peut toutefois la prévoir.

Enfin, l'article L. 511-5 du code de l'éducation précise que le non-respect de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l'appareil. Celle-ci tout comme les modalités de restitution doivent être prévues par le règlement intérieur.

II. - Le dispositif initial de la proposition de loi

Le texte initial de la proposition de loi aligne le régime applicable au lycée sur celui des écoles et collèges en posant le principe d'une interdiction d'utilisation, sauf cas expressément prévus par le règlement intérieur ou pour les élèves en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant et pour lesquels l'appareil connecté constitue un outil pédagogique nécessaire à leur scolarité.

III. - Les modifications apportées à l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte en séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Béatrice Piron (Horizons) et de plusieurs de ces collègues réécrivant globalement cet article.

Cet amendement rend obligatoires dans les règlements intérieurs des lycées des dispositions relatives à l'utilisation des appareils connectés.

À défaut, l'article détermine un cadre d'interdiction : interdiction en classe, sauf demande explicite de l'enseignant, dans les couloirs ainsi que dans la cour - à l'exception d'une zone délimitée dans laquelle ces appareils pourront être utilisés.

IV. - La position de la commission

En premier abord, la rapporteure rappelle que le Sénat a débattu de l'opportunité d'interdire le téléphone portable et les produits assimilés en décembre dernier. Par ailleurs, l'utilisation des appareils connectés peut déjà être encadrée, voire limitée dans les lycées. Selon les informations transmises par Édouard Geffray, ministre de l'éducation nationale, un tiers des lycées ont intégré dans le règlement intérieur des mesures visant à interdire totalement ou partiellement leur utilisation. Par ailleurs, la question de la régulation du numérique a été abordée dans plus de la moitié des conseils de la vie lycéenne ou comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'éducation.

Il ressort des auditions que le téléphone portable et les autres appareils connectés sont devenus des piliers de la vie scolaire et pédagogique au lycée : convocation par la vie scolaire par SMS, devoirs et notes diffusés par application numérique, manuels scolaires numériques ou encore consultation de Parcoursup.

Si la rapporteure comprend les demandes d'un appui législatif pour mieux réguler l'usage des téléphones et produits assimilés au sein des établissements scolaires et plus largement par les mineurs, elle s'interroge sur l'effectivité du dispositif voté en séance à l'Assemblée nationale. À défaut de mentions spécifiques dans le règlement intérieur, ces appareils seraient certes interdits dans les salles de classes les couloirs ainsi que dans la cour sauf dans un espace délimité. Toutefois, ils seraient autorisés dans tous les autres lieux du lycée non cités par le texte, par exemple les toilettes, la cantine, le centre de documentation et d'information ou le préau.

Plusieurs personnes auditionnées ont également alerté sur le risque de créer des attroupements devant le lycée aux différentes interclasses, les élèves sortant du lycée pour pouvoir consulter leurs téléphones.

La rapporteure rappelle également la nécessité de tenir compte de l'âge des lycéens dont certains sont majeurs et de les accompagner dans leur apprentissage progressif d'un numérique raisonné.

Enfin, le principe d'une interdiction généralisée du portable, sous réserve de dérogation, interroge au regard de la liberté de communication pour les étudiants présents dans le lycée (classes préparatoires ou BTS) ainsi que pour les élèves internes : se pose la question pour un élève interne du droit à communiquer avec sa famille en l'absence de toute mesure spécifique le prévoyant dans le règlement intérieur.

En commission, la rapporteure a déposé un amendement COM-1 de réécriture globale de l'article 6, reprenant l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, déposée par la rapporteure en juin dernier et adoptée à l'unanimité au Sénat le 18 décembre dernier.

Cet amendement privilégie l'obligation pour les règlements intérieurs de prévoir des modalités de non-utilisation des téléphones portables et équipement assimilés dans l'établissement. Cette disposition, préférée au principe d'une interdiction assortie de dérogations (dans tous les espaces autres que la classe, les couloirs, une partie de la cour), permet d'imposer le débat sur la place des appareils connectés lors de la discussion du règlement intérieur.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que chaque projet d'école et d'établissement comporte un volet numérique, incluant notamment une sensibilisation aux effets nocifs du caractère additif des réseaux sociaux.

L'ensemble de ces dispositions permettent la définition d'une vision partagée de la place du numérique au sein de l'établissement et de ses usages, partagée en conseil d'école et d'administration par l'ensemble des acteurs locaux : équipe administrative et pédagogique, représentants des parents d'élèves et des élèves, représentants des collectivités territoriales.

Toutefois, la rapporteure a fait le choix de retirer cet amendement afin de poursuivre les réflexions d'ici la séance, avec pour objectif de proposer une nouvelle rédaction consensuelle, conciliant le principe d'une interdiction et la nécessité de tenir compte des spécificités de chaque établissement ainsi que du projet d'établissement dans lequel sera notamment défini le cadre de vie numérique en collaboration avec l'ensemble de la communauté éducative.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (suppression maintenue)
Création d'un délit de négligence numérique

Cet article créé un délit pénal de négligence numérique.

Lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont supprimé cet article, constatant que la définition de la négligence grave des parents dans la protection de la santé et de la sécurité des mineurs prévue à l'article L. 227-17 du code pénal permet déjà de sanctionner des défaillances graves en cas de surexposition aux écrans ou d'un usage excessif ou inadapté mettant en danger l'enfant.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

L'article L. 227-17 du code pénal prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende pour un parent qui se soustrait, sans motif légitime à ses obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur ».

Dans sa version initiale, l'article 7 de la proposition de loi complète l'article 227-17 du code pénal en précisant qu'une négligence grave dans la protection de la santé ou de la sécurité de l'enfant, en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier, constitue un délit de négligence.

Dans son avis rendu le 13 janvier 2026, le Conseil d'État relève que la rédaction actuelle de l'article 227-17 du code pénal permet aux juridictions judiciaires « d'appréhender un large champ de comportements des parents entraînant effectivement un préjudice pour le mineur » et considère que l'intention de l'auteure de ce texte de créer un délit de négligence numérique est déjà satisfait par le droit existant9(*).

En conséquence, lors de l'examen du texte en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, sur proposition de l'auteure-rapporteure de ce texte, cet article a été supprimé.

La commission a maintenu cette suppression.

La commission a maintenu la suppression de l'article 7.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 25 MARS 2026

_________

M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous débutons notre réunion en examinant le rapport de notre collègue Catherine Morin-Desailly sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux - sujet que nous connaissons bien dans cette commission.

Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé le mardi 31 mars, l'après-midi et le soir.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Je souhaite avant tout remercier l'ensemble des collègues qui se sont mobilisés pendant la suspension parlementaire pour participer aux nombreuses auditions organisées sur ce texte. Je dois dire que cela n'a pas été facile, que nous n'avons pas pu entendre autant de personnes que nous l'aurions souhaité et que nous avons dû élaborer des propositions dans des délais extrêmement contraints. La réunion de ce matin sera donc utile pour approfondir certains sujets.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de travaux parlementaires de plus en plus denses.

Comme nous l'avons déjà largement évoqué à propos de ma propre proposition de loi relative aux écrans, le constat des effets nocifs de certains réseaux sociaux est désormais étayé par de nombreuses recherches scientifiques.

L'utilisation de ces outils a des conséquences sanitaires documentées - nous en avons largement discuté au sein de cette commission - en matière de troubles du sommeil, de retards d'acquisition du langage, de prévalence de la myopie et de sédentarité. Au-delà de la santé physique, on observe toujours une exposition à des contenus inadaptés - choquants, violents, dégradants ou haineux - tandis que les risques émergents liés aux intelligences artificielles génératives commencent à peine à être évalués.

Avant d'examiner ce texte, permettez-moi d'exprimer un regret quant au choix fait par le Gouvernement. La proposition de loi de Mme Laure Miller n'évoque qu'une interdiction, sans aucune mesure d'accompagnement et de sensibilisation des parents, des élèves, mais aussi de l'ensemble des adultes de la petite enfance et de l'éducation nationale.

Je rappelle que nous avons adopté en décembre dernier, à l'unanimité, un texte visant à lutter contre l'exposition excessive des enfants aux écrans. Le Gouvernement m'a assuré que ce texte serait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant l'été. Pour moi, l'encadrement aux réseaux sociaux ne peut se faire sans une démarche connexe d'accompagnement et de réflexion sur la place du numérique dans notre société.

Les deux textes - celui que je viens de mentionner et celui que nous examinons aujourd'hui - devraient, je pense, entrer en vigueur de manière concomitante. Ce sont les « deux jambes » d'un même projet, pour reprendre l'expression du ministre de l'éducation nationale.

Si l'objectif de protection de l'enfance fait pleinement consensus, le dispositif juridique retenu pour l'atteindre mérite une analyse technique rigoureuse, notamment au regard de sa compatibilité avec le droit européen et de sa solidité constitutionnelle.

L'enjeu central du présent texte est de surmonter les obstacles juridiques ayant empêché l'application de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Marcangeli », qui imposait aux plateformes de vérifier l'âge et de refuser l'accès aux moins de 15 ans.

La Commission européenne avait alors rappelé que la France ne pouvait pas imposer de nouvelles obligations techniques à des plateformes couvertes par le règlement européen sur les services numériques (DSA) et ayant leur siège dans d'autres États membres.

Un changement de doctrine est intervenu le 14 juillet dernier. La Commission européenne a précisé dans ses lignes directrices que les États membres pouvaient fixer un âge minimal national pour accéder à certaines catégories de services en ligne - j'ai proposé au vote du Sénat une proposition de résolution européenne allant exactement dans le même sens, qui a été adoptée à l'unanimité en août dernier. C'est sur ce fondement que l'article 1er de la présente proposition de loi a été initialement rédigé.

Toutefois, dans son avis sur le texte, le Conseil d'État a suggéré des modifications importantes à cette première version. Je note d'ailleurs que l'avis sur la proposition de loi Miller a bien été publié, mais que le Gouvernement n'a pas voulu nous transmettre celui qui a été donné sur son propre projet de loi, alors même que les deux textes poursuivent le même objectif.

Selon le Conseil d'État, si les lignes directrices de la Commission autorisent la fixation d'un âge légal, elles ne permettent toujours pas à un État membre de contraindre directement les plateformes étrangères à mettre en oeuvre des dispositifs techniques de contrôle de l'âge ou de suspension de comptes.

Pour tenir compte de cette contrainte, la version adoptée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a intégré un amendement de la rapporteure Laure Miller : désormais le dispositif repose, non plus sur les obligations de la plateforme, mais sur le droit d'accès du mineur.

Cette formulation vise à rendre la loi conforme au DSA. En interdisant l'accès au mineur plutôt qu'en régulant l'outil, le texte évite de créer une entrave directe au marché unique numérique. Cette solution, juridiquement viable, est philosophiquement désagréable, puisqu'elle revient à faire porter, au moins en théorie, la contrainte sur l'utilisateur plus que sur les plateformes.

Si l'on veut être conforme au droit européen, la rédaction du texte est donc opportune. Mais cela signifie qu'il faudra à terme renforcer l'application du DSA, voire le DSA lui-même : c'est le travail que la Commission européenne a entrepris, puisqu'elle évoque désormais la fixation d'un âge minimal harmonisé. Cependant nous ne savons pas à quelle échéance cette démarche se concrétisera.

En outre, l'application concrète de cette mesure sera complexe. Le texte prévoit que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) signalera les manquements des plateformes étrangères, qui sont en réalité les principales concernées ici, aux autorités compétentes de leurs pays d'établissement ou à la Commission européenne. Ce mécanisme place donc, de manière un peu étrange, l'effectivité de notre droit national sous la responsabilité des autres régulateurs européens et de la Commission.

Toutefois, à ce stade, il ne semble pas possible de trouver une autre voie si nous voulons atteindre notre objectif.

Le Conseil d'État a néanmoins relevé deux autres problèmes posés par le texte. Il a en effet souligné la nécessité de concilier la protection des enfants et des adolescents avec deux principes fondamentaux : d'une part, la liberté d'expression et de communication garantie, y compris aux enfants et aux adolescents, par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la convention des droits de l'enfant ; d'autre part, l'autorité parentale, qui prévoit le droit pour les parents de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux.

Pour assurer cette conciliation, le Conseil d'État recommande une approche plus ciblée. Il suggère ainsi un dispositif « à deux étages ». Tout d'abord, serait dressée par décret une liste de réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, en raison de la dangerosité reconnue de leurs algorithmes de recommandations ou de leurs contenus pour la santé des mineurs. On pense évidemment à TikTok mais aussi à Instagram ou Snapchat. Pour les autres services de réseaux sociaux, un accès possible des mineurs de 15 ans serait maintenu sous réserve de l'exercice de l'autorité parentale. Ce n'est ni plus ni moins que le dispositif mis en place en Australie.

Mme Miller a d'abord suivi de très près cet avis et a réécrit en conséquence son texte au stade de la commission.

Or, la version finalement adoptée en séance publique par l'Assemblée a supprimé ce double dispositif au profit d'une interdiction générale. Si l'on suit l'analyse du Conseil d'État, ceci pourrait pourtant constituer une atteinte disproportionnée aux libertés, car l'interdiction s'appliquerait uniformément à tous les services sans distinction de leur dangerosité réelle ou de leur contenu éducatif ou social. Il existe en effet des dizaines de réseaux sociaux qui ont pour seul objectif de permettre la collaboration autour de projets communs d'enfants et d'adolescents, que ce soit dans le cadre scolaire ou associatif. Ces outils permettent d'écrire des programmes informatiques, d'élaborer des questionnaires interactifs pour la classe, de coordonner les activités des membres d'une association, etc. Laisser au pouvoir exécutif la faculté de les interdire sans raison particulière serait attentatoire aux droits et libertés. Inversement, je note que la rédaction actuelle rend paradoxalement impossible de viser des plateformes qui ne sont pas qualifiées de « réseaux sociaux » par le règlement sur les marchés numériques (DMA), mais qui présentent tout de même des risques, comme YouTube.

Ainsi, si je soutiens l'objectif de santé publique, je crains que la rédaction actuelle n'expose le texte à des difficultés majeures.

J'ajoute que l'exclusion totale des parents du dispositif n'est pas seulement juridiquement problématique, elle risque aussi d'être inefficace. Si un traitement spécial réservé aux sites les plus dangereux peut aider les parents à poser une interdiction, le passage sans transition d'une interdiction totale sous 15 ans à une autorisation totale après 15 ans prive les adolescents de tout apprentissage des réseaux sociaux et les soumet ainsi à des risques accrus.

Ceci nous a été confirmé par les psychologues, spécialistes des neurosciences ou encore en sciences de l'information que nous avons auditionnés.

C'est pourquoi je soumettrai à votre examen un amendement qui réécrit une large partie de l'article 1er en s'inspirant étroitement - je tiens à insister sur ce point - des recommandations du Conseil d'État.

Il vise ainsi à préciser le champ d'application du texte en ciblant mieux des fonctionnalités de réseaux sociaux, afin de ne pas laisser d'angle mort et de réduire le champ de l'interdiction stricte aux plateformes vraiment problématiques pour la santé des jeunes. Celles-ci devront ainsi être inscrites sur une liste fixée par un arrêté pris après consultation de l'Arcom, autorité responsable en France de l'application du DSA. Cette liste sera bien entendu évolutive et l'on peut espérer que les plateformes essaieront de ne plus y figurer en supprimant leurs fonctionnalités nocives et proposant des modèles vertueux. Les autres réseaux sociaux resteront accessibles aux mineurs, mais seulement avec l'accord de leurs parents, accord que je réintroduis ainsi dans le dispositif.

Cela étant, l'application pratique de la loi dépendra de la disponibilité de solutions fiables de vérification de l'âge.

À ce jour, déterminer si un utilisateur a plus de 15 ans reste techniquement complexe. La direction générale des entreprises (DGE) recense une quinzaine d'opérateurs privés, mais leur fiabilité et leur conformité au DSA sont variables.

Il existe cependant des solutions publiques en cours de développement : France Titres développe la solution « France Identité Numérique » (FIN), réservée aux majeurs, tandis que, pour les mineurs, la voie explorée est celle de « 15 Connect », fondée sur ÉduConnect. Enfin, un portefeuille d'identité numérique européen (EU Digital Identity Wallet) est en cours de développement et devrait être proposé d'ici à la fin 2026.

Il est impératif qu'à l'entrée en vigueur de la loi, prévue pour septembre 2026, la population concernée bénéficie d'une identité numérique fonctionnelle et sécurisée. Rien ne le garantit à ce stade. Le respect des exigences de protection des données personnelles est pourtant crucial. La vérification de l'âge ne doit en aucun cas se transformer en un recueil massif de ces données !

J'en viens à l'article 6 du texte, qui concerne l'interdiction du portable au lycée. Je rappelle que c'est un sujet dont nous avons débattu en décembre dernier avec le ministre lui-même.

Vous le savez, le portable et les appareils assimilés sont actuellement interdits à l'école et au collège. En ce qui concerne le lycée, le règlement intérieur peut les interdire. Le texte veut inscrire cette interdiction dans la loi : à défaut de dispositions prévues dans les règlements intérieurs, ces appareils seraient interdits en cours, dans les couloirs et dans la cour, sauf dans une partie délimitée, ce qui n'est pas sans rappeler le principe des zones fumeurs.

Je sais que la question de l'interdiction du téléphone portable au lycée fait débat au sein de notre commission et connais l'engagement d'Agnès Evren sur le sujet.

Malgré tout, la rédaction actuelle de l'article 6 pose des questions de droit, au regard notamment de la diversité des statuts des jeunes fréquentant les lycées : majeur, mineur, élève, étudiant, interne, externe. Il me semble important que le débat sur le téléphone portable et l'éventuelle reconnaissance de droits différenciés en fonction du statut du jeune n'ouvre pas la voie à d'autres revendications de différenciation - je pense notamment à la question de l'interdiction du port de signes manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse.

Cette interdiction des appareils numériques pose également une question de mise en oeuvre, tant le téléphone portable est devenu un pilier de la vie scolaire et pédagogique, sans d'ailleurs qu'aucune doctrine claire sur ces questions n'ait été élaborée par l'éducation nationale au cours des dernières années.

Le téléphone portable remplace désormais le carnet de liaison, le carnet de texte, sert de moyens de convocation d'un élève par le conseiller principal d'éducation (CPE), informe des changements de salle ou de l'absence d'un professeur, et dans certains cas fait office de badge pour la cantine. À cela s'ajoute le recours aux manuels scolaires numériques dans certains établissements.

Pour toutes ces raisons, je vous proposerai également un amendement de réécriture de l'article 6 autour de deux principes : un meilleur encadrement du téléphone portable au lycée et la définition d'un projet partagé par l'ensemble de la communauté éducative sur le recours au numérique au sein de l'école, incluant des mesures d'accompagnement, de sensibilisation des élèves et de progressivité dans l'apprentissage des risques numériques.

Certains d'entre vous insistent sur la nécessité d'associer davantage les parents à cette question. Mon amendement en tient compte. Il reprend d'ailleurs le dispositif voté un décembre dernier, et qui avait été amendé par plusieurs collègues.

Cette proposition de loi est une nouvelle tentative nationale de régulation des réseaux sociaux.

Au-delà des effets d'annonces, il me parait essentiel qu'elle puisse être applicable et efficace. La France souhaite être pionnière au niveau européen sur ce sujet. On ne peut que souscrire à cette belle ambition. Mais ayons conscience que le vote d'un texte au final inapplicable risquerait d'affaiblir la voix de notre pays à l'échelle européenne, voire mondiale.

M. Laurent Lafon, président. - Avant d'ouvrir la discussion générale, pouvez-vous préciser le périmètre de l'article 45 ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - En application du vadémécum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que la présente proposition de loi porte sur les restrictions d'accès aux plateformes numériques et aux écrans pour les mineurs, la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, la réglementation de la publicité en faveur des réseaux sociaux et des écrans, la définition de l'éducation au numérique et les sanctions pour les parents négligents dans le domaine de l'éducation aux dangers du numérique, l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable au lycée.

Il en est ainsi décidé.

M. David Ros. - Je voudrais remercier la rapporteure. Alors même qu'elle travaille depuis longtemps sur le sujet et le maîtrise parfaitement, elle a multiplié les auditions, à la fois pour revoir des acteurs que nous avions déjà rencontrés et en entendre de nouveaux.

Mon groupe partage son regret. Nous aurions pu faire un travail plus intelligent en mêlant les deux textes. Le « en même temps » décalé n'est pas le plus efficace, d'autant que l'interdiction sèche contenue dans le présent texte, si elle n'est pas sans intérêt, donne l'impression d'un texte uniquement « pour rassurer ». En particulier, il semble dangereux de supprimer la responsabilité pédagogique qui figurait dans la proposition de loi Morin-Desailly. Par ailleurs, cela a été dit, cette interdiction sèche serait difficile à mettre en application.

Au regard du rapprochement nécessaire des deux textes, les modifications proposées par la rapporteure vont dans le bon sens. Nous n'avons pas souhaité aller plus loin et déposer des amendements qui intégreraient d'autres éléments du texte adopté - je le rappelle : à l'unanimité - par le Sénat. Si j'insiste sur ce point, c'est que l'on ressent dans le traitement de la proposition de loi que nous examinons ce matin une volonté d'aboutir au 1er septembre. Ne confondons pas vitesse et précipitation ! Le ministre de l'éducation nationale souhaite que nous avancions sur deux jambes : ne voter que ce texte serait faire du cloche-pied !

Nous nous positionnerons au moment de l'examen du texte dans l'hémicycle, mais, au regard des enrichissements proposés, nous nous dirigerions vers un vote favorable.

M. Max Brisson. - Je souhaite exprimer une gratitude profonde sur le travail de la rapporteure. D'abord, cette proposition de loi a été examinée en pleine campagne électorale. Ensuite, il y a eu un télescopage entre deux textes, voire trois puisqu'un troisième a disparu... Enfin, il faut saluer le retour à la réalité permis par le travail de Catherine Morin-Desailly.

Bien sûr, nous partageons tous la nécessité de protéger nos enfants et adolescents de la surexposition aux écrans. C'est une évidence ! Mais parfois, se mêlent à l'évidence, y compris au plus haut niveau de l'État, des envies d'effets d'annonce ou de coups médiatiques. Certains ont voulu inscrire leur nom sur le texte, ou bien préempter l'émotion en s'éloignant du travail de fond tel que nous le pratiquons, depuis longtemps, dans cette maison. On en arrive ainsi à des résultats ubuesques !

C'est pourquoi je tiens à saluer le remarquable travail de la rapporteure sur ce sujet important, travail hélas perturbé par certains coups médiatiques.

Le Conseil d'État l'a relevé, en soulignant le caractère lacunaire de l'étude d'impact, l'absence de réflexion sur les effets scientifiques de l'exposition, la nécessité de légiférer ou le bienfondé de l'âge de 15 ans...

Catherine Morin-Desailly a donc repris le texte, et ce sans a priori. Il avait déjà connu de nombreuses évolutions et, si la version sortie de la commission de l'Assemblée nationale était intéressante, la parole présidentielle a suscité une nouvelle transformation, qui a mené à ce résultat totalement ubuesque.

Oui, il faut agir ! Mais pas en étant dans le simplisme ! Or c'est le cas du texte issu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Remercions donc notre rapporteure d'avoir rétabli la complexité inhérente au sujet, en intégrant le respect des principes constitutionnels, notamment de la protection de l'enfance, du cadre de l'autorité parentale, des compétences européennes, et en travaillant à l'effectivité du dispositif. Tout cela a été intégré dans son amendement, que je vous propose d'adopter à l'unanimité pour bien montrer le sérieux de notre démarche.

Je tiendrais des propos similaires sur le téléphone portable au lycée. Nous avons, je le sais, un débat sur ce sujet. Mais la réalité, c'est que les lycéens reçoivent les convocations à la vie scolaire par téléphone portable. C'est ainsi que fonctionne la société actuelle, sachant que certains jeunes fréquentant nos lycées sont déjà des adultes majeurs. Je pense donc que nos échanges permettront d'aboutir à une solution sérieuse et raisonnable.

Je conclurai avec cette observation : dans l'optique que nous puissions disposer de textes solides au sortir du travail parlementaire, il serait inacceptable que la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly, votée ici à l'unanimité, ne soit pas examinée à l'Assemblée nationale.

M. Pierre Ouzoulias. - à mon tour, je voudrais remercier vivement Catherine Morin-Desailly pour son investissement sur ce sujet. Je regrette que le Gouvernement n'ait pas fait droit à l'antériorité et à la profondeur de sa réflexion. Il aurait fallu, selon moi, prendre les textes adoptés au Sénat comme fondement de la démarche et éviter une forme de précipitation tout à fait condamnable.

Sur le fond, nous sommes tous d'accord. Dans ce dossier comme dans celui de l'intelligence artificielle (IA), j'observe que, pour les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), dès lors que les procédures de régulation ne sont pas applicables du fait des évolutions technologiques, il n'y a plus de droit. Ces entreprises s'érigent en autorités supranationales, qui décident seules des règles de droit qu'elles doivent, ou pas, appliquer. C'est évidemment insupportable !

Le Conseil d'État a souligné les importantes difficultés à faire respecter des normes juridiques européennes qui sont fondamentales, car liées aux libertés individuelles. Il est légitime que les États s'emparent de la question pour introduire des garde-fous et faire bouger, à terme, la législation européenne. C'est ainsi que je vois le présent texte, une fois modifié par l'amendement - que nous voterons - de Catherine Morin-Desailly.

Pour finir, je pense qu'il serait légitime, dans de nombreux domaines, de freiner l'expansion absolue du numérique et de revenir au papier et aux livres. Nous voyons par exemple que les tablettes que les collectivités avaient offertes, pensant oeuvrer au bien de la pédagogie, commencent à être retirées des classes.

Mme Annick Billon. - Je remercie Catherine Morin-Desailly pour sa constance, sa persévérance et son expertise.

Depuis que l'Australie a été le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une frénésie politique s'est emparée de la France. C'est oublier que le Parlement, et plus particulièrement le Sénat, travaille sur ces questions depuis des années. Je songe à la proposition de loi que nous avons adoptée le 18 décembre 2025, mais aussi à celle de Laurent Marcangeli qui, promulguée le 8 juillet 2023, avait été jugée non conforme au droit européen par la Commission européenne.

Comme l'a rappelé Catherine Morin-Desailly, en vertu du droit de l'Union européenne, les États membres ne sont pas compétents pour réguler les plateformes numériques. Si nous pouvons légiférer aujourd'hui, c'est parce que la Commission a autorisé le droit national à fixer un âge minimum d'accès aux plateformes en ligne. C'est ce changement de doctrine qui explique l'inflation législative à laquelle nous assistons.

Je rejoins mes collègues qui demandent qu'une priorité soit accordée à la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly, dont je salue l'expertise et le travail qu'elle mène depuis de nombreuses années sur ces sujets.

Les objectifs se rejoignent, mais les dispositifs adoptés par les deux chambres sont très différents. Le texte du Sénat prévoyait une interdiction pour les moins de 13 ans et un accès avec autorisation parentale entre 13 et 16 ans. Le texte de l'Assemblée nationale, lui, vise à interdire purement et simplement tous les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Cette interdiction nous semble trop générale pour être constitutionnelle : elle se heurterait au principe d'égalité et n'est d'ailleurs pas conforme à l'avis du Conseil d'État.

Le Conseil d'État, en revanche, avait fait plusieurs recommandations, prises en compte par amendement dans le texte de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, avant un changement de position en séance. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement de Catherine Morin-Desailly qui tend à modifier substantiellement l'article 1er du texte.

La problématique est la même pour l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable au lycée. Le principe d'interdiction fixé à l'article 6, même sous réserve d'aménagements dans le règlement de l'établissement, est trop général pour être constitutionnel, notamment parce qu'un lycée n'accueille pas uniquement des mineurs. Le groupe Union Centriste soutiendra donc l'amendement de la rapporteure, ainsi que l'ensemble du texte issu des travaux de la commission. Ce dernier ne vient d'ailleurs nullement concurrencer la proposition de loi que nous avons adoptée le 18 décembre dernier, car cette dernière pourrait s'appliquer immédiatement, ce qui n'est pas le cas du présent texte.

Mme Laure Darcos. - Je félicite et remercie Catherine Morin-Desailly pour son travail objectif et constructif. Je souhaite également que les deux propositions de loi soient rapidement votées et appliquées, en commençant par celle de notre collègue rapporteure.

À l'occasion d'interventions dans plusieurs collèges de mon département, j'ai été surprise de voir des jeunes filles de sixième et de cinquième m'expliquer, avec des trémolos dans la voix, que leur monde allait s'écrouler si on leur supprimait les réseaux sociaux. Cela m'a plutôt confortée dans l'idée qu'il fallait le faire.

Les groupes WhatsApp de classe, en particulier, alimentent une terrible confusion entre les temps scolaires et privés. L'administration estime qu'elle n'est pas concernée par ce qui se passe en dehors du temps scolaire. Il arrive pourtant que ces groupes se transforment, après l'école, en lieux de cyberharcèlement ou de menaces, avec des répercussions évidentes sur les temps de classe les jours suivants.

Pour ma part, je pense que nous devons rester très fermes sur cette idée de majorité numérique, y compris envers les acteurs des jeux vidéo, qui nous proposent des amendements car ils rechignent à entrer dans le champ de cette interdiction aux moins de 15 ans.

Les difficultés posées par l'interdiction du téléphone portable dans des classes où des jeunes de moins de 15 ans cohabitent avec des plus âgés me préoccupent également. Au-delà, le téléphone portable est devenu un outil dont les lycéens se servent systématiquement au sein de leur établissement scolaire. Il semble donc très complexe de vouloir imposer une interdiction totale.

À l'instar de mon collègue Pierre Ouzoulias, je pense que le manuel scolaire papier devrait reprendre ses droits. Encore faut-il s'en donner les moyens : pour l'élémentaire, ce sont les communes qui payent les manuels scolaires, et elles n'en ont pas toujours la capacité... On voit cependant de plus en plus le numérique devenir un simple outil d'appoint, et non plus le support des manuels de base.

Sur tout le reste, il est très important de responsabiliser les parents. Et je maintiens que le seul moment où l'on peut à peu près tous les informer, c'est la rentrée scolaire. Il faudrait systématiquement prévoir une heure pour les sensibiliser aux réseaux sociaux et aux dangers d'internet. Reconnaissons toutefois que la seule bonne volonté des parents ne suffira pas ; nous devons aussi prendre nos responsabilités.

M. Ahmed Laouedj. - Au nom du groupe du RDSE, je veux remercier la rapporteure Catherine Morin-Desailly.

Face à la montée en puissance des plateformes et à l'intensification des contenus violents, du harcèlement en ligne et des stratégies publicitaires agressives, nous devons agir. Le rapport de l'Assemblée nationale est sans appel : les algorithmes enferment les plus jeunes dans des spirales de contenus nocifs, souvent sans contrôle réel de leur âge.

La proposition de loi adoptée par les députés apporte des réponses utiles : l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans ; l'encadrement des contenus et des pratiques commerciales visant les mineurs ; la responsabilité renforcée des plateformes, notamment sur leurs algorithmes. C'est un premier pas important, mais nous devons garder une ligne claire : mieux vaut prévenir que guérir.

Protéger les mineurs ne signifie pas les déresponsabiliser. Les jeunes, comme leurs parents, ont un rôle essentiel à jouer. Nous devons cependant être lucides face à des techniques conçues pour capter l'attention, influencer les comportements et exploiter les fragilités. La responsabilité des plateformes est engagée.

En tant que parlementaires, notre rôle est de garantir des mesures réellement applicables, qui protègent efficacement les mineurs sans nier la responsabilité des familles et des jeunes. Protéger, ce n'est pas interdire pour interdire, c'est encadrer, prévenir et responsabiliser. Ce texte constitue donc une base utile qui se devra d'être consolidée pour être pleinement efficace.

Le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi.

M. François Patriat. - Je ne reviendrai pas sur les effets dévastateurs des réseaux sociaux et de l'utilisation des téléphones, qui ont été très bien décrits par les orateurs précédents. Nous connaissons tous, à travers l'expérience de nos enfants et petits-enfants, les difficultés nées de leur utilisation trop intensive.

Je souscris à la proposition de Pierre Ouzoulias de revenir aux manuels scolaires imprimés, d'autant que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a souligné en janvier dernier les effets psychologiques et physiologiques des écrans sur les adolescents.

La présente proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale sur l'initiative de la députée Laure Miller, dont je salue l'engagement. Au cours de son examen, le texte a été recentré sur deux dispositifs phares : l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, d'une part, l'interdiction de l'utilisation des téléphones mobiles au sein des lycées, d'autre part.

L'Assemblée nationale a mené un important travail de réécriture. La rédaction de l'article 1er, telle qu'elle nous a été transmise, résulte ainsi de l'adoption d'amendements émanant de différents groupes politiques. Elle tient compte de l'avis du Conseil d'État comme des règles européennes. La catégorie de réseaux sociaux visée par l'interdiction est ainsi définie par référence aux règlements européens DSA et DMA. Ce dispositif repose sur un équilibre fragile que nous devons préserver.

Mme Mathilde Ollivier. - Je souhaite tout d'abord remercier Catherine Morin-Desailly pour le travail qu'elle mène depuis longtemps sur le sujet.

Nous partageons la volonté de protéger les jeunes face aux dangers des usages numériques. Toutefois, lors des auditions, de nombreux acteurs ont rappelé que les réseaux sociaux étaient d'abord des plateformes de captation de données, dont l'objectif premier est la rentabilité économique. Ils exploitent la vulnérabilité des jeunes pour entretenir leur modèle économique au détriment de la santé mentale des adolescents, de leur estime d'eux-mêmes et parfois de leur vie.

La rapporteure nous a fait part des nombreuses réserves émises par le Conseil d'État sur la compatibilité de cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans avec le droit européen. Certains scientifiques et experts ont également exprimé des craintes sur la captation des données induites par la vérification de l'âge, ou sur l'âge de 15 ans lui-même. Ils ont rappelé aussi l'importance d'intégrer des réflexions plus globales sur la place du numérique, la sensibilisation, la formation et l'éducation face à des contenus prédateurs.

Sur l'interdiction du téléphone portable au lycée, je rejoins la position de la rapporteure et voterai en faveur de son amendement.

Tout en partageant un certain nombre des constats effectués par les auteurs de cette proposition de loi, notre groupe émet plusieurs réserves sur son opportunité, en particulier le risque d'aboutir à un texte d'affichage, qui ne pourrait pas être mis en oeuvre efficacement et qui ne serait pas à la hauteur des enjeux. De nombreuses commissions d'enquête et missions d'information ont pourtant proposé ces dernières années de très nombreuses recommandations qui sont écartées au profit de propositions relevant davantage de la communication.

Nous soutiendrons les amendements de la rapporteure et nous ferons aussi plusieurs propositions pour mettre en oeuvre certaines de ces recommandations. Nous nous abstiendrons néanmoins sur l'ensemble du texte.

Mme Agnès Evren. - Nous discutons là d'un enjeu de société et de civilisation, puisque les écrans et les technologies numériques ont envahi le quotidien des jeunes, ainsi que des adultes. Deux chiffres sont d'ailleurs très éloquents : nos adolescents passent près de deux heures par jour sur TikTok et 44 % des jeunes en France accèdent aux réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans.

Je ne suis pas favorable au tout-interdiction, le numérique étant également porteur de progrès et d'opportunités. C'est l'hyperconnexion qui a des effets délétères sur la santé mentale et physique de nos jeunes, ainsi que sur les apprentissages et les résultats scolaires. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a dit, c'est un outil de distraction et de perturbation.

Je ne reviens pas sur la majorité numérique, car mon collègue Max Brisson en a parlé avec brio. Je tiens à mon tour à remercier Catherine Morin-Desailly, grâce à qui le Sénat a été une force d'initiative en la matière, et je veux aussi rendre hommage à mes collègues du groupe Les Républicains, Laurence Garnier et Marie-Do Aeschlimann, qui ont animé un groupe de travail sur ces sujets. La proposition de loi de notre rapporteure offre un arsenal coordonné de mesures de prévention, de formation et de sensibilisation parfaitement complémentaires de la proposition de loi de Laure Miller. J'espère sincèrement qu'elle sera inscrite rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Vous le savez, je défends tout particulièrement l'interdiction des téléphones portables dans les lycées, thème sur lequel j'ai déposé deux propositions de loi. D'où mon amendement à l'article 6 du présent texte, qui vise à consacrer dans la loi l'interdiction par principe du téléphone portable dans les lycées tout en permettant des dérogations dans le règlement intérieur. Cela revient à inverser la logique actuelle, qui est celle d'une autorisation de principe.

Il est important de rappeler qu'il n'y a plus de rupture entre le temps scolaire et le temps passé à la maison. Auparavant, le harcèlement s'arrêtait à seize heures trente. Aujourd'hui, les téléphones portables sont devenus un élément consubstantiel au cyberharcèlement.

Désormais, avec les téléphones portables, le harcèlement peut se prolonger vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La violence que l'on peut connaître dans certains établissements est non seulement diffusée, mais aussi accélérée par les réseaux sociaux, qui agissent comme un amplificateur. J'ai rencontré de nombreux proviseurs : ils reconnaissent tous que l'interdiction des téléphones portables a apaisé le climat scolaire dans le tiers des lycées qui l'ont déjà inscrite dans leur règlement intérieur. Les résultats scolaires se sont également améliorés, de même que la concentration et le bien-être des élèves. C'est aussi une demande des parents d'élèves, qui la soutiennent majoritairement. Il est urgent d'agir si nous ne voulons pas avoir demain une génération de « poissons rouges » incapables de réfléchir.

M. Jean-Gérard Paumier. - Madame la rapporteure, je vous remercie d'avoir travaillé sur ce sujet important et d'actualité.

Meta, le géant des réseaux sociaux qui possède Facebook et Instagram, vient d'être condamné hier, 24 mars, par un tribunal civil de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à une amende de 375 millions de dollars pour avoir mis en danger des utilisateurs mineurs de ces plateformes. Le procureur Torrez avait assigné Meta en justice fin 2023, l'accusant d'avoir mis en danger des enfants, notamment en les exposant à des contenus inappropriés et à des prédateurs sexuels, ajoutant qu'aucune entreprise n'est au-dessus des lois. Meta a également été accusé d'avoir encouragé la surconsommation de ces plateformes par les mineurs. Un autre procès du même type a été engagé en Californie contre Meta et Google. La stratégie, au Nouveau-Mexique comme en Californie, a été d'attaquer la conception des plateformes et le manque de prévention sur les dangers encourus plutôt que leur contenu.

Tout en soulignant l'importance de votre travail, madame Morin-Desailly, je m'interroge sur deux points de l'article 1er.

Il est prévu que la loi s'appuiera sur une liste de réseaux sociaux dangereux produite et actualisée par l'Arcom. Or, quand on connaît le poids des lobbys, l'établissement de cette liste risque de prendre beaucoup de temps et de générer de nombreux contentieux.

Le sujet du contrôle parental m'interpelle aussi. Je le comprends, mais il me semble délicat de faire reposer l'entière responsabilité juridique sur les parents, et il faudra s'assurer qu'il ne se résume pas à une simple case à cocher sans vérification.

Mme Nathalie Delattre. - Je salue le travail de la commission et le pragmatisme collectif du Sénat, ainsi que l'investissement de longue date de Catherine Morin-Desailly sur le sujet. Comme l'a souligné Pierre Ouzoulias, il ne s'agit que d'une étape, car, en réalité, nous courons après les solutions faute de les avoir anticipées.

Je vais dans quelques jours fêter les 23 ans de mon fils aîné. Alors que je l'avais plutôt protégé des écrans, il a été équipé à 11 ans d'appareils numériques par son établissement scolaire, qui était passé au tout numérique. Ce qui a fait la différence, toutefois, c'est que l'établissement a formé les enfants à l'apprentissage du numérique et a limité les heures d'accès au Wi-Fi. Très peu d'établissements le faisaient à l'époque. Des mécanismes auraient donc pu éviter depuis longtemps que les jeunes n'usent et n'abusent des réseaux sociaux comme ils le font aujourd'hui.

Il y a le temps scolaire, mais surtout le temps extrascolaire, dans la famille et hors de la famille, qui rend difficile le contrôle de l'utilisation de ces outils par les jeunes. Une interdiction totale, à laquelle je ne suis par ailleurs pas favorable, me semble irréalisable.

J'ai rencontré dernièrement Miel Abitbol, cette jeune femme très suivie par beaucoup de jeunes, qui, après plusieurs tentatives de suicide, a mis en place un outil qui s'appelle Lyynk. Elle m'a confié que les réseaux sociaux lui permettaient aussi d'avoir beaucoup de contacts et de communiquer par messages privés. Une autre de ses amies, suivie elle aussi par de nombreux jeunes, a été victime d'inceste et a mis en place un outil de contact. Supprimer totalement les réseaux sociaux aux jeunes, c'est aussi les priver de la possibilité de contacter d'autres adolescents qui sont dans la même situation. On voit bien le côté « Dr Jekyll et Mr Hyde » de ces outils, et il nous appartient de trouver des solutions.

Si les actions de prévention et d'accompagnement sont déterminantes, il n'en reste pas moins que beaucoup de jeunes tombent dans l'addiction, qui nécessite aussi des mécanismes de soins. Mais nous ne pourrons pas régler ce problème simplement avec des interdictions.

Je veux souligner pour conclure que nous sommes les premiers, ici même, à avoir nos téléphones en main, nos iPad connectés, et à être dépendants. De fait, les jeunes ne font que reproduire par mimétisme le comportement des adultes. Ce que nous préconisons pour les enfants, nous devrions donc commencer par nous l'appliquer à nous-mêmes.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - En effet, nous devons aussi réfléchir plus largement sur nos propres comportements, les adultes influençant forcément les plus jeunes, y compris au sein d'un établissement scolaire. Quid de l'usage du portable dans les lycées pour les enseignants et le personnel scolaire ?

On peut en effet poser un principe d'interdiction, mais nous sommes bien conscients qu'il faut aller plus loin sur la régulation des plateformes et le statut de l'hébergeur. Ce n'est pas au Sénat qu'il faut le dire, dans la mesure où nous avons été très exigeants sur le DSA dans le cadre de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (Sren), qui le transposait. Toutefois, comme il s'agit d'un règlement, il s'applique d'autorité ; nous ne pouvions donc prévoir que des dispositions d'application, mais nous avons pris date pour la révision du DSA en 2027.

Vous dites, madame Delattre, que l'interdiction est irréalisable. J'attire votre attention sur le fait que si nous votons le texte tel que je propose de l'amender, une interdiction forte et inédite sera fixée, puisque certaines plateformes figurant sur une liste ne seront plus autorisées aux jeunes de moins de 15 ans.

L'Arcom, qui est déjà chargé de l'application du DSA, ne mettra pas tant de temps que cela pour établir cette liste, monsieur Paumier. L'Autorité a déjà lancé des enquêtes avec la Commission européenne sur les dysfonctionnements de TikTok et de Meta. Nous avons aussi rédigé un rapport sénatorial sur ce sujet. Je veux vous rassurer également sur le système de contrôle de l'âge : il peut se faire de façon simple via ÉduConnect, de même que le contrôle de l'autorité parentale.

Je voulais en tout cas vous remercier pour vos propos chaleureux et pour ce travail collectif, qui sera poursuivi jusqu'à la séance. À plusieurs, nous nous approchons un peu plus de la vérité.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - J'ai largement expliqué pourquoi nous proposions de réécrire l'article 1er à travers l'amendement COM-4. J'insiste sur le fait que je me suis inspirée de manière très précise des travaux du Conseil d'État, qui a vérifié les questions de constitutionnalité et de conventionnalité. Je me suis aussi appuyée pleinement sur l'expérience australienne, qui donne d'ailleurs lieu à des effets d'annonce et à des abus de langage. Non, l'Australie n'a pas interdit tous les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous pourrez trouver, sur le site de la commission australienne compétente, une liste de réseaux sociaux y apparaît - cela signifie donc, en creux, que d'autres restent autorisés avec l'avis parental. L'Allemagne et l'Espagne, les pays les plus avancés en Europe sur ce sujet, commencent également à s'inspirer de ce modèle.

L'amendement COM-4 tend donc à réécrire le I de l'article 1er, en distinguant deux catégories de services de réseaux sociaux. Les services présentant un risque particulier susceptible de « nuire à l'épanouissement physique, mental et moral » des enfants et des adolescents seraient purement et simplement interdits aux mineurs de 15 ans. La liste de ces services serait fixée par arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l'Arcom et pourrait être révisée régulièrement pour tenir compte des nouvelles plateformes qui apparaîtraient et qui présenteraient de tels risques, ou inversement, de celles qui auraient pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents.

Les autres services de réseaux sociaux resteraient accessibles aux mineurs de 15 ans, à condition qu'ils obtiennent l'accord de leurs parents, ces derniers pouvant le cas échéant fixer une durée maximale d'utilisation et des plages horaires, au bénéfice, notamment, de la durée de sommeil de leur enfant.

L'amendement désigne par ailleurs les services visés par le biais des « fonctionnalités » de services de réseaux sociaux, afin de ne pas rendre impossible l'interdiction de certains sites de partage de vidéos en ligne qui n'entrent pas dans la définition des réseaux sociaux au sens du DMA. Nous pensons par exemple à YouTube.

Enfin, il est précisé que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Arcom consultera la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) en tant que de besoin sur les aspects « données personnelles » liés à la vérification de l'âge. Il va sans dire que le règlement général sur la protection des données (RGPD) doit s'appliquer, mais cela va mieux en l'écrivant.

Quant à l'amendement COM-2 rectifié ter, celui-ci présente l'inconvénient d'imposer directement aux plateformes une obligation de vérification de l'âge. On peut certes le déplorer, mais seule une obligation pesant sur les utilisateurs est possible en l'état du droit européen. Nous ne pouvons malheureusement pas imposer aux plateformes autre chose que ce qui se trouve dans ce règlement. C'est la raison de notre avis défavorable.

Mme Sylvie Robert. - Nous approuvons la philosophie de ce texte, de même que l'amendement COM-4, que nous voterons.

Toutefois, pourquoi avoir supprimé les alinéas 9 et 10 de l'article 1er, qui me semblent importants ?

J'ai bien compris l'utilité de la liste, mais j'espère que la ministre prendra vite l'arrêté requis et ne cèdera pas à la pression de certains acteurs.

Enfin, vous avez précisé, madame la rapporteure, que la deuxième catégorie de réseaux sociaux que vous visez restera accessible aux mineurs de 15 ans, sous réserve de l'autorisation de leurs parents, qui pourront « le cas échéant » fixer une durée maximale d'utilisation et des plages horaires pour préserver la santé de leurs enfants. Pour bien comprendre, s'agit-il finalement d'une incitation ou d'une obligation ?

M. Max Brisson. - Je souhaitais poser la même question que Sylvie Robert concernant les alinéas 9 et 10.

Je vous invite par ailleurs, chers collègues, à mettre en parallèle l'alinéa 5 du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et la proposition de réécrite présentée par Catherine Morin-Desailly. La version de l'Assemblée est simple et claire, mais impossible à appliquer. La nouvelle rédaction proposée, pour tenir compte de l'ensemble des textes et des conventions qui régissent notre droit, entre dans le détail et complexifie incontestablement le dispositif, mais elle s'inscrit dans le champ du réel, et donc du possible, ce qui est à l'honneur du Sénat. Notre réécriture sera certainement contestée par la ministre dans l'hémicycle, il nous faudra tenir bon et défendre notre position raisonnable.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - La possibilité pour les parents de réguler les temps d'utilisation ne figure pas dans le texte de loi, mais simplement dans l'exposé des motifs qui justifie l'amendement, madame Robert. J'ai simplement voulu souligner à mes yeux l'importance de rétablir l'autorité parentale et la responsabilité des familles. Le texte interdit certains réseaux sociaux, mais il ne régule pas le temps d'écran, ce que la loi ne peut pas faire.

Le texte que nous avons voté en décembre portait précisément des mesures éducatives, sanitaires, d'information et de responsabilisation des parents.

Par ailleurs, je comprends vos interrogations sur les alinéas 9 et 10. Je ne vous propose pas de les supprimer de gaîté de coeur. Cela relève du droit européen et du DSA. On peut le déplorer, mais le texte sera notifié à Bruxelles : il s'agit donc d'être réalistes sur le plan juridique.

Je précise que ces alinéas ne figuraient pas dans le texte initial et ont été introduits par voie d'amendement.

L'amendement COM-4 est adopté. L'amendement COM-2 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis (nouveau)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-5 vise à supprimer l'article 1er bis. Nous parlons depuis longtemps d'offrir aux plateformes un statut d'hébergeur-éditeur ; mais cet article est incompatible avec le droit européen. Le Gouvernement est de mon avis à ce propos.

Mme Sylvie Robert. - Cela ne figurait pas non plus dans le texte initial ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Non.

Mme Sylvie Robert. - ...et c'est donc inconventionnel ? Dommage : je trouvais important de réaffirmer que l'algorithme a une responsabilité dans l'éditorialisation des contenus.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - J'avais proposé de le prendre en compte lorsque le DSA était en discussion. Même Jean-Noël Barrot considère désormais qu'une telle évolution serait utile pour lutter contre les ingérences étrangères. Mais pour l'instant, cela dépend du droit européen : cap sur la révision du DSA en 2027 !

L'amendement COM-5 est adopté.

L'article 1er bis est supprimé.

Article 2 (supprimé)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Avec son amendement COM-7, Mme Ollivier propose de rétablir l'article 2. Les peines de bannissement numérique datent de la loi Sren de 2024, qui avait été examinée au Sénat par une commission spéciale que j'ai eu l'honneur de présider. Le Sénat avait élargi la liste des délits pour lesquels la peine complémentaire pouvait être prononcée, mais avait validé la durée des peines.

Nous manquons de recul ; nous n'avons pas interrogé le ministère de la justice sur l'application de ces dispositions. Ne modifions pas une peine créée il y a moins de deux ans. Avis défavorable.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

L'article 2 demeure supprimé.

Article 3 (supprimé)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-9 a pour objet de rétablir l'interdiction de la publicité pour les réseaux sociaux. Ces dispositions ont été en partie reprises au nouvel article 3 bis A, qui instaure déjà un article L. 2133-3 du code de la santé publique. Il est impossible d'adopter cet amendement en l'état, mais il pourrait être retravaillé d'ici la séance. Je vous invite à le retirer.

L'amendement COM-9 est retiré.

L'article 3 demeure supprimé.

Article 3 bis A (nouveau)

L'article 3 bis A est adopté sans modification.

Après l'article 3 bis A (nouveau)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - L'amendement COM-6 vise à interdire la publicité pour les écrans en direction des mineurs. Avis favorable : cela rejoint la proposition de loi que nous avons adoptée à l'unanimité en décembre dernier.

L'amendement COM-6 est adopté et devient article additionnel.

Article 3 bis B (nouveau)

L'article 3 bis B est adopté sans modification.

Article 4 (supprimé)

L'article 4 demeure supprimé.

Articles additionnels après l'article 4 (supprimé)

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Les amendements COM-8, COM-10 et COM-11 reprennent les dispositions de la proposition de loi votée en décembre. J'aurais bien voulu proposer des amendements dans le même sens, mais au vu du champ du présent texte, les amendements COM-8 et COM-10 sont irrecevables - mais merci pour cet hommage à ma proposition de loi !

M. Max Brisson. - Nous devons rester sur notre position de demander l'examen de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale en tant que telle et non, pour ainsi dire, par morceaux.

J'ai entendu certains souhaiter un retour au papier ; gardons un peu d'équilibre dans nos propos. Le numérique éducatif est une belle filière qui mérite que nous la défendions.

Mme Laure Darcos. - C'est un outil.

M. Max Brisson. - C'est un outil auquel il faut préparer les élèves. On peut aussi faire confiance aux professeurs pour en faire bon usage. Ne prenons pas des positions caricaturales pour faire plaisir à certaines catégories de l'opinion publique. Gardons-nous du réflexe des canuts qui nous conduirait à briser les écrans pour empêcher leur développement.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - La proposition de loi que nous avons adoptée comprend une disposition proche de celle proposée par l'amendement COM-11, mais plus précise. Je préfère qu'elle soit examinée au plus vite par l'Assemblée nationale. C'est donc une demande de retrait

Mme Mathilde Ollivier. - J'entends cet argument. J'ai déposé ces amendements pour réaffirmer l'importance de traiter la question numérique dans sa globalité, comprenant la sensibilisation et l'éducation des jeunes aux réseaux sociaux. Mais j'accepte de retirer l'amendement COM-11.

Les amendements COM-8 et COM-10 sont déclarés irrecevables et l'amendement COM-11 est retiré.

Article 5 (supprimé)

L'article 5 demeure supprimé.

Article 6

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Merci à Mathilde Ollivier de réaffirmer la nécessité que l'Assemblée nationale examine notre texte.

Certains m'ont reproché de m'occuper de sensibilisation et de laisser à d'autres la responsabilité de définir un seuil d'âge. Et voilà qu'arrive l'interdiction du téléphone portable... mais de manière déconnectée de notre réflexion globale sur les projets d'établissement.

Mme Sylvie Robert. - Bien sûr !

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Le ministre avait pris une position en décembre, mais celle-ci a évolué.

Nous sommes constructifs, mais j'aurais préféré que la question du téléphone portable soit examinée dans le cadre de mon texte, qui pouvait être amendé.

Mon amendement COM-1 réécrit l'interdiction du téléphone au lycée en cohérence avec celle qui existe pour l'école primaire et le collège. Avec son amendement COM-3, Agnès Evren souligne que le texte de l'Assemblée nationale est mal écrit et mérite d'être réécrit.

Il y a quelques semaines, nous avions décidé de ne pas étendre l'interdiction du portable au lycée, mais de mieux encadrer son usage. Depuis, la position du Gouvernement a changé du tout au tout.

Agnès Evren propose d'étendre l'interdiction existante au lycée, sauf dérogation. Je m'interroge sur l'opportunité d'un droit qui serait différent selon le statut de la personne qui fréquente le lycée - étudiant ou élève - et je crains que cela n'ouvre des demandes sur d'autres sujets, tels que le port de signes religieux ostensibles.

Les parents nous ont interpellés sur le cas des internes : on ne peut pas les priver de leur droit de communiquer avec leurs familles.

Cette interdiction pose aussi des questions de mise en oeuvre. Par exemple, comment faire au moment des choix sur Parcoursup, moment où l'on demande aux lycées d'être vissés sur leur portable pour exprimer leurs voeux en 72 heures ? Les enseignants nous ont aussi indiqué qu'ils en avaient assez des injonctions contradictoires.

Il faudrait aussi prendre en compte l'âge des élèves. Pour la clarté de la norme, il est préférable de préciser les cas d'interdiction, plutôt que les dérogations, qui seraient beaucoup trop nombreuses : usage pédagogique, Pronote, carnet de liaison, changement de salle, utilisation du badge à la cantine, consultation des manuels scolaires, Parcoursup, demande de stage dans les lycées professionnels...

C'est pourquoi mon amendement propose d'imposer dans la loi l'obligation d'un cadre de vie numérique, d'un projet d'établissement à partir duquel seraient définies dans le règlement intérieur les modalités de non-utilisation ou d'autorisation du portable. Nous avions voté un amendement pour que les modes de mise de côté des outils numériques soient bien précisés.

Mme Agnès Evren. - Mon amendement a un double objectif : supprimer le caractère systématique d'une zone d'exception, car il s'agit d'une mauvaise rédaction et d'une usine à gaz ; préserver le principe général de l'interdiction du portable au lycée, tout en permettant des dérogations possibles.

Je le rappelle, la loi de 2018 a été contournée dans les écoles et les collèges, où le règlement impose d'éteindre et de ranger les téléphones dans les cartables, mais ils se trouvent souvent dans les poches des élèves. C'est une source de distraction et de perturbation de l'attention. Nous savons qu'il y a aujourd'hui une bataille sur la captation de l'attention de la part des plateformes, ce qui nuit évidemment à la santé mentale et à la santé physique des jeunes. Il me semble qu'il faut une autre règle claire, efficace et concrète : interdire explicitement le téléphone pendant le temps scolaire. Après, nous pourrons en rediscuter, mais telle est ma position.

M. Max Brisson. - Je souhaiterais m'interroger sur le changement de position du ministre, qui renvoie à la grandeur et à la lourdeur de la fonction...

Je voudrais ensuite attirer l'attention de nos collègues sur le caractère ubuesque de l'écriture de l'Assemblée nationale, qui définit des zones qui seraient tracées à la craie... Le texte tel quel ne pourra pas être retenu, tant il est absurde.

Enfin, je voudrais exprimer un avis très personnel sur le sujet. C'est une question qui relève de la vie de l'établissement et de la définition de règles en fonction de ce qu'est cet établissement. Le lycée le plus proche du palais de Luxembourg, le lycée Saint-Louis, ne compte quasiment que des classes préparatoires. Devra-t-on appliquer à ce lycée les mêmes règles qu'à tous les lycées de France ?

Enfin, Agnès Evren propose d'affirmer l'interdiction - et je comprends son argumentation - et de renvoyer au code de l'éducation tel qu'il est écrit pour les collèges, lequel prévoit déjà de nombreuses dérogations.

Notre rapporteure veut partir du règlement intérieur. Une fois de plus - et cela me gêne -, nous allons dicter la copie des conseils d'administration des établissements qui devront écrire des projets d'établissement qui seront des copiés-collés des injonctions nationales. Cela ne cesse de se multiplier... Mais soit !

Finalement, y a-t-il tellement de divergences entre ces deux amendements ? Et ne serait-il pas possible d'ici la séance de trouver une possibilité d'accord entre la vision d'Agnès Evren et celle de la rapporteure ? C'est ce que je souhaite. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons laisser en l'état le texte de l'Assemblée nationale !

Mme Agnès Evren. - Mon amendement harmonise le dispositif actuellement appliqué à l'école et au collège et l'étend au lycée. C'est un dispositif plus cohérent et plus ambitieux.

M. Max Brisson. - Mais il y a des cas d'usage au lycée qui n'existent pas au collège. Le renvoi au code de l'éducation a donc des limites.

Mme Agnès Evren. - On peut prévoir des dérogations.

M. Max Brisson. - Mais le code de l'éducation est trop simpliste.

M. Laurent Lafon, président. - Il nous reste quelques jours avant le vote du texte en séance publique. Agnès Evren et Catherine Morin-Desailly pourraient retirer leur amendement d'ici là.

Mme Agnès Evren. - Bien sûr

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. - Cela ne me dérangerait pas que l'alinéa 3 soit remplacé par une formulation comme « doit préciser les lieux et conditions d'utilisation ». En revanche je souhaiterais renvoyer explicitement à l'obligation du projet d'établissement et du règlement intérieur : cela reprendrait totalement le dispositif que nous proposons dans notre proposition de loi.

Les amendements identiques COM-1 et COM-3 sont retirés.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7 (supprimé)

L'article 7 demeure supprimé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er 

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure

4

Modalités d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans

Adopté

Mme DEMAS

2 rect. ter

Imposition aux plateformes d'une vérification de l'âge

Rejeté

Article 1er bis (nouveau)

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure

5

Suppression d'article

Adopté

Article 2 (Supprimé)

Mme OLLIVIER

7

Augmentation peines bannissement numérique

Rejeté

Article 3 (Supprimé)

Mme OLLIVIER

9

Interdiction de la publicité pour les réseaux sociaux

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 3 bis A (nouveau)

Mme OLLIVIER

6

Interdiction de la publicité pour les écrans pour les mineurs

Adopté

Article 3 bis B (nouveau)

Article(s) additionnel(s) après Article 4 (Supprimé)

Mme OLLIVIER

11

Campagne d'information sur les risques des écrans

Retiré

Article 5 (Supprimé)

Article 6

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure

1

Encadrement de l'utilisation du téléphone portable

Retiré

Mme EVREN

3

Interdiction du téléphone portable au lycée

Retiré

Article 7 (Supprimé)

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Jeudi 26 février 2026

- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) : MM. Martin AJDARI, président, Alban de NERVAUX, directeur général, et César BOYER, chef du département analyse des risques systémiques au sein de la direction des plateformes en ligne.

- Rapport Enfants et écrans - À la recherche du temps perdu : Mme Servane MOUTON, neurologue, coprésidente de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, et M. Grégoire BORST, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant (LaPsyDÉ).

Mardi 10 mars 2026

- Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) : MM. Antoine GAUME, ingénieur au service de l'expertise technologique, et Martin BIERI, chargé d'études usages, innovation et prospective au service du laboratoire d'innovation numérique, et Mmes Élodie WEIL, juriste au service des affaires régaliennes et des libertés publiques, et Chirine BERRICHI, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles.

- M. Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des recherches.

- Conseil d'État : Mmes Christine GUEGUEN, conseillère d'État en service extraordinaire, et Alexandra POIRSON, auditrice.

Mardi 17 mars 2026

- Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique : Mme Anne LE HÉNANFF, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, MM. Adrien LARCOHE, directeur de cabinet, et Loïc THÉRÉAU, conseiller parlementaire et Mme Elisa BAZIN, conseillère.

- Table ronde de chercheurs :

. Mme Anne CORDIER, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, et membre du centre de recherche sur les médiations (CREM), université de Lorraine ;

Mme Sylvie CHOKRON, directrice de recherches 1re classe - l'UMR 8002 (Integrative neuroscience and cognition center) ;

M. Olivier BONNOT, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, université Paris-Saclay & Epsm Barthelemy Durand.

- Table ronde réseaux sociaux :

. Youtube : M. Thibault GUIROY, directeur des affaires publiques Europe du Sud ;

. TikTok France : M. Gaultier BRAND-GAZEAU, directeur des affaires publiques et des relations institutionnelles pour la France ;

. Meta : Mmes Laura BONONCINI, directrice des affaires publiques pour l'Europe du Sud, et Capucine TUFFIER, responsable affaires publiques ;

. Snapchat : Mme Sarah BOUCHAHOUA, responsable des affaires publiques pour la France.

- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : Mmes Olivia ROTH-DELGADO, chargée de projets scientifiques au sein de l'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques, et Sarah AUBERTIE, directrice adjointe de cabinet et MM. Olivier MERCKEL, chef de l'unité d'évaluation des risques physiques, et Thomas BAYEUX, chargé d'analyse socio-économiques à la direction Sciences sociales, économie et société.

Jeudi 19 mars 2026

- Table ronde syndicats des proviseurs :

. SNPDEN-UNSA : MM. Bruno BOBKIEWICZ, secrétaire général, et Olivier BEAUFRERE, secrétaire national éducation et pédagogie ;

. ID-FO : M. Nicolas CARLI-BRASSET, secrétaire national, Mmes Christelle KAUFFMANN, secrétaire générale adjointe et Agnès PROUTEAU, conseillère technique auprès du secrétaire général.

- Table ronde des représentants des parents d'élèves :

. Fédération des conseils de parents d'élèves (Fcpe) : M. Grégoire ENSEL, vice-président ;

. Association de parents d'élèves de l'enseignement libre (APEL) : M. Benoit DESFORGES, directeur du service aux parents d'élèves ;

. Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) : M. Emmanuel GAROT, président PEEP Paris et administrateur de la fédération PEEP.

Lundi 23 mars 2026

M. Édouard GEFFRAY, ministre de l'éducation nationale.

Proposition de loi n° 304 (2025-2026) visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 10(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie11(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte12(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial13(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 25 mars 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- aux restrictions d'accès aux plateformes numériques et aux écrans pour les mineurs ;

- à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs ;

- à la réglementation de la publicité en faveur des réseaux sociaux et des écrans ;

- à la définition de l'éducation au numérique ;

- aux sanctions pour les parents négligents dans le domaine de l'éducation aux dangers du numérique ;

- à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable au lycée.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-304.html


* 1 Conformément à la position exprimée par le Parlement européen.

* 2 Le paragraphe III précise que l'affichage strictement chronologique fondé sur les seuls abonnements ne déclenche pas cette qualification d'éditeur, l'article considérant ici que le prestataire reste un simple vecteur passif.

* 3 Notamment dans les rapports de la commission d'enquête sur la concentration des médias en 2022 ou celui sur TikTok en 2023, ainsi que lors des débats sur la loi SREN (Sécuriser et réguler l'espace numérique, 2024).

* 4 Le porte-parole de la Commission européenne, Thomas Regnier, a déclaré, lors d'un point presse à Bruxelles, que « les grandes plateformes en ligne ont l'obligation de respecter la législation nationale, mais s'assurer que c'est applicable et qu'elles ont mis en place des dispositifs de vérification d'âge adéquats est une prérogative de la Commission ».

* 5 Règlement général sur la protection des données

* 6 En particulier, si Youtube possède indéniablement des fonctionnalités de réseau social telles que définies par le point 7 de l'article 2 du Règlement sur les marchés numériques (DMA), il est généralement considéré comme relevant du point 8, relatif aux plateformes de partage de vidéos en ligne.

* 7 Il convient par ailleurs de souligner que les lignes directrices de la commission sur l'application du RSN pour la protection des mineurs prévoient que « lorsqu'une inscription est requise ou proposée pour accéder à une plateforme en ligne accessible aux mineurs, la Commission estime que le fournisseur de ladite plateforme devrait (...) veiller à ce que (...) le consentement du parent ou du tuteur de l'enfant soit sollicité lorsque cela est nécessaire en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ». (Point 56g)

* 8 Cf notamment le rapport de la commission d'enquête sur la concentration des médias en 2022 (n°593, session 2021-2022) ou celui sur TikTok en 2023 (n°831, 2022-2023), ainsi que lors des débats sur la loi SREN (Sécuriser et réguler l'espace numérique, 2024).

* 9 Dans ce même avis, le Conseil d'Etat rappelle la nécessité de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis en vertu du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Or les notions « d'outils numériques » ainsi que le caractère « non surveillé » ne lui semble pas suffisamment précises pour répondre à cette obligation constitutionnelle.

* 10 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 11 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 12 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 13 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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