EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Permettre la modulation de la durée d'indemnisation au titre de l'assurance chômage selon le mode de rupture du contrat de travail

Cet article prévoit de créer une base légale au sein du code du travail à l'avenant du 25 février 2026 à la convention d'assurance chômage, ainsi qu'à son agrément, afin de réduire la durée d'indemnisation à la suite d'une rupture conventionnelle.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Les ruptures conventionnelles : un outil de flexibilisation du marché du travail, au coût important pour l'assurance chômage

1. La rupture conventionnelle en droit du travail

Jusqu'en 2008, le code du travail ne prévoyait pas de mode de rupture amiable du contrat de travail. Pour autant, le juge reconnaissait déjà ce mode de rupture par application du droit civil1(*) : « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties au contrat de travail »2(*). Cette possibilité couvrait historiquement les départs volontaires, qui n'étaient donc assortis ni d'indemnité de licenciement ni de droit au chômage.

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 20083(*) et ses mesures législatives de transposition, comprises dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 20084(*), ont ainsi créé la « rupture conventionnelle ». Ce mode de rupture s'est imposé dans les pratiques (voir ci-après) mais également au sein de la jurisprudence puisque la Cour de cassation reconnaît désormais que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut plus intervenir que dans les conditions prévues par le régime relatif à la rupture conventionnelle5(*).

Les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail régissent les modalités de recours à la rupture conventionnelle, laquelle est « exclusive du licenciement ou de la démission » et « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ». Elle doit nécessairement être formalisée par une convention signée par les parties au contrat et établie après un ou plusieurs entretiens préalables entre le salarié et l'employeur.

Cette convention définit notamment la date de rupture du contrat de travail, ce qui exempte donc le salarié de préavis, et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement6(*).

À l'issue de la signature de la convention, s'ouvre un délai de rétractation de 15 jours permettant aux deux parties de revenir sur leur décision. La convention doit ensuite être adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), afin de s'assurer que la liberté de consentement des parties est réelle et que les obligations légales ont été respectées. La convention tire alors sa validité de cette homologation.

2. Le succès de la rupture conventionnelle

Les données de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) révèlent un recours croissant à ce mode de rupture du contrat de travail. Alors que 192 278 ruptures conventionnelles ont été recensées en 2009, celles-ci atteignent 514 768 en 2024, soit une hausse de 167 % en 15 ans (voir graphique ci-dessous). En 2024, 41,6 % des ruptures conventionnelles avaient été effectuées dans des très petites entreprises, de 10 salariés ou moins.

Ce succès s'explique principalement par l'avantage pour l'employeur d'éviter d'avoir à recourir au licenciement, car à la différence de ce dernier, la rupture conventionnelle ne nécessite aucun motif ou justification pour être homologuée. Par ailleurs, ce mode de rupture étant négociée entre les parties, elle permet de limiter les risques de conflits, ainsi que les recours éventuels et facilite généralement la fluidité du remplacement du salarié.

Nombre annuel de ruptures conventionnelles individuelles
entre 2008 et 2024

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, données de la Dares

3. Le coût des ruptures conventionnelles pour l'assurance chômage

Le législateur avait historiquement réservé le droit à un revenu d'assurance chômage aux « travailleurs involontairement privés d'emploi ». Toutefois, l'ANI et la loi précitée du 25 juin 2008 ont entendu ouvrir ce droit aux salariés dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, ainsi que le dispose l'article L. 5422-1 du code du travail.

Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), l'ancien salarié doit remplir toutefois les conditions de droit commun et notamment de résidence sur le territoire national, de période minimale d'affiliation ou de recherche effective d'emploi. La durée d'indemnisation n'est pas différenciée selon le mode de rupture du contrat de travail.

Ainsi, selon les données de l'Unédic, en 2024, sur les 514 000 ruptures conventionnelles conclues au cours de l'année, près de 375 000 (72,9 %) ont conduit à une ouverture de droits au chômage, ce qui représentait près de 19 % de l'ensemble des ouvertures de droits à l'assurance chômage. Là encore, les données depuis 2008 rendent compte d'une part en augmentation constante.

Nombre annuel d'ouverture de droit à chômage
à la suite d'une rupture conventionnelle entre 2008 et 2024

Source : Unédic, Panorama statistique sur les ruptures conventionnelles, février 2026, p. 10

Les dépenses d'allocations liées aux ruptures conventionnelles s'élevaient ainsi à 9,4 milliards d'euros en 2024, soit 26 % des dépenses totales d'allocation. Par ailleurs, l'Unédic pointe qu'une plus grande part des bénéficiaires de l'ARE à la suite d'une rupture conventionnelle est concernée par la dégressivité des allocations (7 % contre 3 % pour l'ensemble des allocataires), ce qui semble indiquer une surreprésentation des catégories professionnelles les mieux rémunérées chez ces bénéficiaires7(*).

Évolution des dépenses d'allocations selon le motif de fin du contrat de travail

Source : Unédic

B. Le dispositif proposé

1. Le projet d'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage

Par une lettre aux partenaires sociaux du 29 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités les a invités à négocier sur les règles d'indemnisation d'assurance chômage associées aux ruptures conventionnelles avec comme objectif d'obtenir une économie d'au moins 400 millions d'euros par an.

La détermination des règles de l'allocation d'assurance chômage

Si les principes généraux régissant l'assurance chômage sont fixés par la loi, les mesures d'application relèvent, en vertu de l'article L. 5422-20 du code du travail, d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces conventions d'assurance chômage, négociées à intervalles réguliers, nécessitent un agrément du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle8(*).

En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les règles d'assurance chômage relèvent du « régime de carence » et sont déterminées par décret en Conseil d'État.

En application de l'article L. 5422-20-1 du code du travail, créé par la loi du 5 septembre 20189(*), le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage qui précise :

- les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière ;

- le délai dans lequel cette négociation doit aboutir ;

- et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

En l'espèce, après un régime de carence qui s'étendit de juillet 2019 à janvier 2025, les partenaires sociaux sont parvenus à une nouvelle convention relative à l'assurance chômage conclue le 15 novembre 2024, laquelle a fait l'objet d'un agrément du 19 décembre 202410(*).

Les organisations syndicales et patronales ont clos leurs discussions sur l'assurance chômage le mercredi 25 février 2026, et ont proposé un projet d'avenant à la signature jusqu'au 23 mars. Cet avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage a été signé, pour les organisations syndicales, par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTD), et par l'ensemble des organisations patronales, le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l'Union des entreprises de proximité (U2P).

L'article 14.2 de l'avenant précité prévoit ainsi que, pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, la durée maximale d'indemnisation serait fixée à 15 mois en cas de rupture conventionnelle individuelle, contre 18 mois pour les autres modes de rupture. En outre-mer, hors Mayotte, cette période serait de 20 mois, contre 24 mois pour les autres modes de rupture.

Pour les personnes âgées de plus de 55 ans, la durée maximale d'indemnisation serait réduite à 20,5 mois, contre 22,5 mois pour les demandeurs d'emploi âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires de plus 57 ans, lorsque la rupture du contrat résulte d'un autre motif. En outre-mer, hors Mayotte, la durée maximale d'indemnisation serait fixée à 30 mois pour cette tranche d'âge.

Selon l'Unédic, la réduction de la durée maximale d'indemnisation post-rupture conventionnelle permettrait ainsi d'économiser entre 720 et 945 millions d'euros par an, avec une baisse de 35 000 à 55 000 personnes indemnisées en moins en moyenne mensuelle.

En outre, l'article 14.1 de l'avenant prévoit la mise en place par France Travail d'un accompagnement personnalisé et intensif des demandeurs d'emploi à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle. Les allocataires âgés de 55 ans et plus arrivant en fin de droits pourront demander une prolongation de leur indemnisation sous réserve de l'appréciation, dans le cadre de l'accompagnement intensif, des démarches effectives qu'ils réalisent pour l'accomplissement de leur projet professionnel.

2. Le dispositif proposé par l'article unique du projet de loi

Le présent article vise à modifier l'article L. 5422-2 du code du travail, lequel énumère les critères devant être pris en compte pour déterminer la durée d'indemnisation maximale au titre de l'assurance chômage. En l'état du droit, seuls l'âge, les conditions d'activité professionnelle antérieure et le suivi d'une formation par les intéressés peuvent faire varier les durées d'allocation.

Il est proposé d'adjoindre comme critère le fait que le contrat de travail ait été rompu par une rupture conventionnelle individuelle.

En cela, le présent article accorde une base légale à l'avenant précité du 25 février 2026 et à son agrément, auquel il ne peut être procédé autrement en vertu de l'article L. 5422-22 du code du travail qui dispose que « ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

II - La position de la commission : une transposition fidèle de l'avenant sur les ruptures conventionnelles

Le rapporteur tient à rappeler la position constante de la commission sur les projets de loi déposés à la suite d'accords nationaux interprofessionnels et qui consiste en une transposition fidèle des seules mesures de l'accord paritaire qui nécessitent l'intervention du législateur.

En l'espèce, le rapporteur relève que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord, entendues en audition, ont confirmé la bonne transposition de leur avenant. Cette base légale est nécessaire à l'agrément par le Premier ministre, et pleinement suffisante.

Enfin, le rapporteur se réjouit de la capacité des partenaires sociaux à bâtir des compromis pour la détermination des règles d'assurance chômage, d'autant plus après un régime de carence s'étant prolongé durant plus de cinq années. Malgré les contraintes imposées par l'exécutif, le paritarisme de gestion fait preuve de vitalité et de responsabilité.

Le rapporteur se félicite en effet de cet avenant qui permettra de réduire les dépenses incombant au régime de l'Unédic, sans pour autant endommager le dispositif utile et flexible que constituent les ruptures conventionnelles.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 1 Par le truchement de l'article L. 1221-1 du code du travail.

* 2 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 1989, n° 86-11.022, publié au Bulletin.

* 3 Article 12 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

* 4 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

* 5 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251, publié au Bulletin.

* 6 Article L. 1237-13 du code du travail. En outre, l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 précise également le cas des indemnités conventionnelles.

* 7 La dégressivité s'applique à compter du 7e mois d'indemnisation pour les allocataires âgés de moins de 55 ans et dont l'allocation journalière est supérieure à 92,57 euros en 2025, soit l'équivalent d'un ancien revenu mensuel professionnel supérieur à 4 940 euros.

* 8 Article R. 5422-16 du code du travail.

* 9 Article 56 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 10 Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés.

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