III. RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE L'ÉPARGNE SALARIALE

A. L'ARTICLE 2 CLARIFIE LES MOTIFS DE RECOURS AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE (FCPE) DITS « DE REPRISE »

Les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dits « de reprise » ont été mis en place par la loi du 30 décembre 2006 afin de faciliter, grâce à la mobilisation de l'épargne salariale, la transmission des entreprises aux salariés lors du départ de son dirigeant.

Un PEE, établi par accord avec le personnel, peut ainsi prévoir l'affectation des sommes à un fonds de placement dédié au rachat des titres de l'entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés. Les sommes demeurent alors bloquées jusqu'au terme de l'opération de rachat, permettant aux salariés de rassembler les fonds nécessaires pour participer à la transmission de la société. Or, seules trois utilisations ont été recensées en vingt ans ; la plus connue d'entre elles étant le rachat de La Redoute en 2014.

L'article 2 vise donc à lever des freins techniques au recours à ce mécanisme en permettant au fonds, non seulement de racheter des titres, mais aussi de souscrire des titres nouvellement émis par l'entreprise. Il autorise également les mandataires sociaux à participer à l'opération alors que le fonds était jusqu'à présent réservé aux salariés. Enfin, pour ne pas entraver l'aboutissement du projet, il permet la réaffectation des sommes bloquées sur le PEE en cas de départ d'un salarié de l'entreprise avant le terme de l'opération de rachat. La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

B. LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE 3 QUI IMPOSAIT À L'EMPLOYEUR DE PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ DE VERSER L'INTÉRESSEMENT SUR UN PLAN D'ÉPARGNE SALARIALE

L'article 3 visait à ce que les accords d'intéressement prévoient la possibilité d'affecter les sommes versées au titre de l'intéressement sur un plan d'épargne salariale. Il aurait donc eu pour effet d'obliger les employeurs qui ont jusqu'à alors choisi de verser des primes d'intéressement sans créer de plan d'épargne de mettre en place un tel plan.

La commission a supprimé cet article, sur proposition de la rapporteure, considérant qu'il risquerait de pénaliser les employeurs, notamment dans les TPE-PME, qui souhaitent verser de l'intéressement sans pouvoir financer l'ouverture et la tenue des comptes d'épargne de ces salariés.

C. L'ARTICLE 4 PERMET AUX ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS D'ÊTRE DESTINATAIRES DES DONNÉES NÉCESSAIRES À LA GESTION DES DISPOSITIFS D'ÉPARGNE SALARIALE

L'article 4 propose d'autoriser les gestionnaires des plans d'épargne salariale et de retraite à se transmettre le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) - ou numéro de sécurité sociale - ainsi qu'à avoir accès aux données de la déclaration sociale nominative (DSN). Cette faculté facilitera la gestion des dispositifs d'épargne salariale et retraite. Cependant, compte tenu de la sensibilité des données concernées, la commission a, en adoptant un amendement de sa rapporteure entendu clarifier la finalité des autorisations d'accéder aux informations, ainsi que prévoir un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Réunie le mercredi 1er avril 2026 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Laurence Muller-Bronn.

Elle a adopté la proposition de loi modifiée par cinq amendements.

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