N° 577

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, améliorant la protection des personnes ciblées
par les
réseaux de criminalité organisée,

Par M. Jean-Baptiste BLANC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

2310, 2431 et T.A. 236

Sénat :

397 et 578 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Sandra Regol (groupe Écologiste et social) vise à créer un mécanisme administratif spécifique de protection des personnes et des associations impliquées dans la dénonciation et la prévention des faits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ou dans l'accompagnement des personnes victimes de ces infractions.

Toutefois, l'instruction conduite par le rapporteur a permis d'établir que dès lors qu'elles sont effectivement menacées, ces personnes sont, en l'état actuel, déjà protégées par le service de la protection (SDLP) rattaché au ministre de l'intérieur. Le ministre attribue en effet la protection après évaluation de la menace réalisée par l'unité de concours à la lutte antiterroriste (l'Uclat). La protection prend la forme d'une protection rapprochée par des personnels spécialisés de la police nationale. Les personnes collaborant avec la justice et qui sont susceptibles de représailles bénéficient elles de mesures de protection et de réinsertion spécifiques décidées par l'autorité judiciaire et qui peuvent aller jusqu'à l'usage d'une identité d'emprunt.

La commission a conscience des difficultés quotidiennes vécues par les habitants honnêtes des quartiers où se développent les trafics et salue l'engagement de ceux, particuliers ou associations, qui luttent au quotidien contre ce fléau. Elle partage également l'objectif de la proposition de loi de renforcer la lutte contre la loi du silence sur laquelle prospèrent les organisations criminelles.

Toutefois, la commission ne peut que constater, à la suite de son rapporteur, que les services de police et de gendarmerie sont d'ores et déjà en mesure d'assurer la protection de toutes les personnes effectivement menacées dans le cadre du dispositif actuel. La création d'un dispositif spécifique serait susceptible d'affaiblir ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est pourquoi la commission a suivi l'avis de son rapporteur et n'a pas adopté cette proposition de loi.

I. QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE LA MENACE, LE DISPOSITIF ACTUEL DE PROTECTION DE PERSONNES MENACÉES EST SOUPLE, COHÉRENT, RÉACTIF ET SUFFISAMMENT CALIBRÉ

A. LA PROTECTION RAPPROCHÉE : UNE MESURE EXCEPTIONNELLE DONT L'ORGANISATION EST CENTRALISÉE

La protection consiste en l'accompagnement des personnes menacées par des officiers de sécurité spécialement formés, quelle que soit la cause de cette menace (terroriste, étatique pour les réfugiés politiques, criminelle). Le ministre de l'intérieur accorde la protection au cas par cas après évaluation de la menace réalisée par l'Uclat. Les personnes protégées sont prises en charge par le SDLP, rattaché au directeur général de la police nationale.

Depuis le 1er janvier 2024, 107 personnalités ont fait l'objet d'une évaluation de menace en lien avec la criminalité organisée sur 531 personnalités dont la situation a été examinée au cours de la même période. Il s'agit notamment de personnels de l'administration pénitentiaire, de magistrats, de journalistes et d'autres membres de la société civile tels que les membres d'associations. Pour une personne protégée, au moins douze fonctionnaires sont mobilisés.

Le système de cotation de l'UCLAT

Les évaluations de la menace reposent sur trois grilles distinctes déterminant l'intensité de la menace et du risque1(*). Ces cotations sont identiques quelle que soit la nature, terroriste, étatique ou criminelle des menaces. L'échelon retenu permet de caractériser la menace ou le risque :

- l'absence de menace ou de risque d'une particulière intensité (4) ;

- la présence d'une menace latente ou risque d'une particulière intensité (3) ;

- la présence d'une menace prégnante (2) ;

- la présence d'une menace en cours de réalisation (1).

Source : Uclat

Évolution du nombre de personnes dont l'exposition à la criminalité organisée
a fait l'objet d'une évaluation par l'Uclat

Source : commission des lois, à partir des données de l'Uclat

En moyenne, 130 personnes sont protégées, dont 10 % sont menacées par la criminalité organisée. Cette menace est considérée comme croissante. Toutefois, l'ensemble des personnes effectivement menacées bénéficient d'une protection.

55 % de ces personnes relèvent du niveau 4 de menace (le moins élevé), 35 % du niveau 3 et 10 % du niveau 2 (0 du niveau 1, le plus élevé).

Répartition des 130 personnes protégées par le SDLP,
en fonction de l'intensité de la menace dont elles sont la cible

Source : commission des lois, à partir des données du SDLP


* 1 Le risque est entendu ici comme une situation présentant objectivement un danger pour la personne, alors qu'il n'y a menace qu'en cas de manifestation d'une intention de lui nuire. Ainsi, les membres du Gouvernement peuvent être protégés en dehors de toute menace avérée car leur situation présente objectivement un risque.

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