N° 611
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation,
du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1)
sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale
après engagement de
la procédure accélérée, visant à
renforcer la
sécurité,
la
rétention administrative et la
prévention des
risques d'attentat,
Par M. Hervé REYNAUD,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
2180, 2468 et T.A. 278 |
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Sénat : |
597 et 612 (2025-2026) |
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L'ESSENTIEL
Le 5 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.
Déposé par Charles Rodwell, député (EPR - Yvelines), ce texte a pour ambitions, d'une part, de renforcer le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme, notamment en permettant une meilleure prise en charge des personnes radicalisées souffrant de troubles psychiatriques, et d'autre part, de permettre une rétention plus longue des étrangers présentant une menace particulièrement grave pour l'ordre public.
Partageant les objectifs de la proposition de loi, la commission l'a adoptée avec plusieurs modifications.
En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, elle a ainsi veillé à sécuriser juridiquement les dispositifs proposés tout en garantissant leur caractère opérationnel. Elle a ainsi modifié la procédure d'injonction d'examen psychiatrique, afin d'assurer l'impartialité des psychiatres amenés à procéder à l'examen psychiatrique et d'affirmer l'objectif de protection de la santé également poursuivi par cette mesure. Elle a également renforcé les garanties entourant la procédure de visite domiciliaire prévue en cas de refus de l'intéressé de se soumettre à l'injonction.
En ce qui concerne la rétention administrative, la commission a approuvé l'extension de la durée maximale de rétention à 210 jours pour les étrangers qui présentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits graves. Elle a adopté deux amendements afin d'en assurer la proportionnalité et l'effectivité.
Elle a également introduit deux articles visant à consolider le cadre juridique de la rétention. Le premier autorise la réitération du placement en rétention pour l'exécution d'une décision d'éloignement. Le second porte à dix heures le délai de maintien à disposition de la justice d'un étranger libéré par une décision du juge judiciaire.
I. ASSURER UN MEILLEUR SUIVI DES INDIVIDUS SUSCEPTIBLES DE COMMETTRE UN ACTE TERRORISTE, EN PARTICULIER LORSQU'ILS SONT ATTEINTS DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES
A. L'INJONCTION D'EXAMEN PSYCHIATRIQUE
Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, l'article 1er prévoit la création d'une mesure d'injonction d'examen psychiatrique, qui serait prise par le préfet de département à l'égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux. Les personnes objet de l'injonction seraient alors tenues de se soumettre à un examen psychiatrique pouvant déboucher, le cas échéant, sur une admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande du préfet.
En cas de refus de la personne de se soumettre à l'injonction, le préfet pourrait être autorisé par le juge à requérir les forces de l'ordre, pour qu'elles visitent son domicile et le présentent à un psychiatre.
L'objectif de cette mesure est de mieux suivre les individus radicalisés atteints de troubles psychiatriques, auxquels les mesures pouvant actuellement être mises en oeuvre - à l'instar des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) - apparaissent peu adaptées, en ce qu'elles ne permettent pas la mise en place des soins qu'ils exigent.
Souscrivant à la nécessité d'une meilleure prise en charge psychiatrique de tels individus radicalisés, la commission a souhaité préciser explicitement, à l'initiative de son rapporteur, que cette mesure visait, en même temps que la prévention de la commission d'actes de terrorisme, à permettre également la protection de la santé des personnes internés.
Elle a également adopté plusieurs amendements de son rapporteur afin de sécuriser juridiquement le dispositif proposé, en prévoyant notamment :
- que le psychiatre choisi pour procéder à l'examen psychiatrique ne pourrait avoir eu, dans le passé, la personne faisant l'objet de l'injonction comme patient, afin de garantir son impartialité ;
- et de renforcer les garanties procédurales, en indiquant que la requête et l'ordonnance du juge autorisant la visite domiciliaire aux fins de procéder à l'examen psychiatrique devraient être motivées.