B. LA RÉTENTION DE SÛRETÉ TERRORISTE

L'article 2 tend à créer une rétention de sûreté terroriste, qui pourrait s'appliquer aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour certains actes de terrorisme1(*), présentant à la fin de l'exécution de leur peine une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.

Ces personnes pourraient ainsi, après un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, être placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où leur serait proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

La commission a pleinement souscrit à la création de la rétention de sûreté, qui permettra d'éviter les « sorties sèches » de personnes présentant une dangerosité particulière. Elle a par ailleurs relevé que le dispositif proposé reprenait l'intégralité des garanties figurant dans la rétention de sûreté de droit commun et a par conséquent adopté l'article 2, modifié par un unique amendement rédactionnel du rapporteur.

C. LA MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA COMMISSION D'ACTES TERRORISTES

Sur le modèle de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, l'article 3 créerait une mesure judiciaire applicable aux personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour des faits de droit commun et présentant, à la fin de l'exécution de cette peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à leur réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme.

La mise en place de cette mesure judiciaire, à l'issue d'un réexamen de la situation de la personne intervenant à la fin de l'exécution de la peine, garantirait l'établissement de sa prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique pour permettre sa réinsertion et sa bonne acquisition des valeurs de la citoyenneté.

Comme pour la rétention de sûreté terroriste, la commission s'est montrée favorable à cette mesure, également de nature à éviter des « sorties sèches » d'individus risquant de commettre un acte de terrorisme. À l'initiative du rapporteur, elle a cependant modifié les dispositions proposées afin de les sécuriser juridiquement. Elle a ainsi précisé que le tribunal de l'application des peines de Paris, chargé de prononcer la mesure judiciaire, pourrait interdire, à l'individu en faisant l'objet, de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle la commission d'un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne - notion plus précise que celle retenue dans la proposition de loi transmise au Sénat.


* 1 Cela concernerait plus précisément les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration et le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la peur.

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