N° 614
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la
proposition de loi relative au déclassement
de restes humains kali'nas et à leur
remise à la
collectivité de
Guyane
à des fins
funéraires (procédure
accélérée),
Par M. Max BRISSON,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
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Sénat : |
8 (2024-2025) et 615 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires, déposée par Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias, répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po d'offrir une sépulture sur le sol guyanais aux Kali'nas et Arawaks victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques qui avait cours au XIXe siècle, morts au Jardin d'acclimatation en 1892, et dont les restes sont conservés dans les collections du muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
La réponse à cette demande constitue une impérieuse nécessité au regard de l'indignité du traitement infligé à ces personnes et de la légitimité de la demande portée par l'association.
Sur le plan juridique, elle impose de déroger au principe législatif de l'inaliénabilité du domaine public pour prononcer la sortie des restes humains des collections nationales, et leur rendre leur caractère de dépouilles mortelles. S'agissant de restes humains originaires du territoire national, dont la situation n'a pas été traitée par le triptyque législatif sur les restitutions, cette sortie ne peut être prononcée que par une loi d'espèce.
Cette proposition de loi constitue ainsi le premier texte législatif autorisant la sortie des collections publiques, à des fins funéraires, de restes humains ultramarins.
À l'initiative de son rapporteur, son article unique a fait l'objet d'une réécriture visant à permettre un règlement rapide et complet de la demande de l'association, en tenant compte des règles du droit funéraire.
I. L'URGENCE ET LA NÉCESSITÉ DE L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR
A. METTRE FIN À UNE SITUATION INDIGNE : LA PRÉSENCE, DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES, DES RESTES DE VICTIMES DES EXPOSITIONS ETHNOGRAPHIQUES
1. Une juste demande visant à permettre les funérailles et à entretenir la mémoire des Kali'nas et Arawaks exhibés en 1882 et 1892
La proposition de loi répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po, qui porte sur la restitution des restes humains de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892 au jardin zoologique d'acclimatation, dans le contexte des expositions ethnographiques développées à la fin du XIXe siècle.
Ces manifestations prétendaient associer le divertissement et la science par l'exposition de groupes humains extraeuropéens, conduits sur le territoire métropolitain pour y être exhibés et étudiés en tant que représentants d'une humanité jugée « primitive », « exotique » ou « sauvage ». Une quarantaine d'expositions et de spectacles ethnographiques ont été organisés en France entre 1877 et 1931, principalement au jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi au Champ de Mars et dans plusieurs villes de province. Environ 30 000 personnes en ont été victimes en France et en Europe.
L'exposition de 1892 constituait la troisième dont ont été victimes les populations kali'nas. Elle a concerné 33 Kali'nas et Arawaks, recrutés par l'explorateur François Laveau sur la promesse d'une nouvelle vie, et conduits à Saint-Nazaire puis à Paris depuis Paramaribo.
Huit personnes n'ont pas survécu à leur séjour à Paris, en raison notamment de leurs conditions d'hébergement, qui les ont exposés au froid de la fin de l'hiver européen. Cinq ans après leur inhumation dans les cimetières de Levallois-Perret et de Neuilly, les restes de cinq d'entre elles ont été exhumés pour être intégrés aux collections anthropologiques du muséum national d'histoire naturelle (MNHN) ; ceux d'un sixième défunt ont été donnés par l'hôpital Beaujon. Ces circonstances conduisent à s'interroger sur les modalités de la constitution de ces collections et la conception du corps humain qui la sous-tend.
La demande de l'association vise à l'organisation de leurs funérailles, selon le rite coutumier, dans la commune d'Iracoubo, où un mémorial en hommage aux 47 Kali'nas et Arawaks victimes d'exhibition en métropole a été inauguré le 11 août 2024. Cette demande suppose la sortie préalable des restes des défunts des collections du MNHN.
2. Une demande précisément documentée et faisant l'objet d'un consensus à l'échelle locale
D'importants travaux de recherche conduits par l'association, en lien avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac et le MNHN, ont permis d'identifier ces restes humains dans les collections publiques. Il s'agit des restes squelettiques de Couani (homme arawak de 25 ans), de Miacapo (homme kali'na de 24 ans), de Pékapé (femme kali'na de 15 à 18 ans, enceinte de 4 à 5 mois), d'Emo-Marita (adolescente kali'na), de Mayaré (homme kali'na de 22 ans) et d'Ibipio (homme kali'na de 18 ans). Les collections du MNHN comportent également huit moulages de parties du corps de deux défunts ; les restes de l'un d'entre eux, Malé, n'ont jamais été retrouvés, de même que ceux de Gaseï.
La demande de retour des restes de ces défunts sur le territoire guyanais a reçu le soutien documenté des chefs coutumiers de Guyane et du Suriname, du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengues de Guyane (GCC), de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) et de parlementaires guyanais.
B. AUTORISER, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA SORTIE DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE RESTES HUMAINS ULTRAMARINS
La restitution demandée impose de déroger au principe de l'inaliénabilité des collections publiques. Ce principe étant de valeur législative, cette dérogation ne peut être décidée que par une loi d'espèce, ou par une procédure administrative organisée par une loi-cadre. S'agissant de restes humains originaires d'un territoire ultramarin, il n'existe à ce jour ni texte-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d'espèce antérieure.
1. Le sort des restes humains originaires des territoires ultramarins n'a pas été réglé par le triptyque législatif relatif aux restitutions
Le second texte du triptyque législatif relatif aux restitutions, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, organise en effet une procédure administrative de restitution de restes humains des collections publiques au bénéfice des seuls États étrangers.
Au cours des débats sur ce texte, le Sénat avait regretté l'absence de prise en compte des restes humains patrimonialisés provenant des territoires ultramarins, et prévu l'élaboration d'un rapport gouvernemental déterminant la manière de répondre à cet enjeu. Ce rapport a été remis le 15 décembre 2024 par le député Christophe Marion, nommé parlementaire en mission. Il a donné lieu à une proposition de loi déposée le 21 janvier 2025, qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du Parlement.
2. Les précédentes lois d'espèce répondaient à des demandes d'États étrangers
Les lois d'espèce précédemment adoptées ont concerné des restitutions à des États étrangers ; c'est notamment le cas de la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », par la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002.
La restitution au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef kanak Ataï et de son sorcier Andja n'est par ailleurs pas comparable, dans la mesure où ces restes humains relevaient d'une collection privée.
Le législateur est donc appelé à prévoir, pour la première fois, la sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin.
II. UNE SORTIE DIFFÉRÉE DES COLLECTIONS PUBLIQUES, VISANT À FACILITER L'ORGANISATION DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
La rédaction initiale de la proposition de loi, calquée sur le modèle des lois de restitution à des États étrangers, est apparue inadaptée à la situation soumise au législateur. À l'initiative de son rapporteur, la commission a retenu une nouvelle rédaction globale de son article unique et de son titre.
Cette rédaction prévoit la sortie des collections publiques des restes humains visés par la demande de l'association, qui constitue le seul point appelant l'intervention du législateur.
Prenant en compte les circonstances particulières de cette demande, qui porte sur les restes d'un groupe de défunts dont toutes les dépouilles n'ont pas été retrouvées, elle inclut les huit moulages de parties de corps conservés au MNHN. La commission rappelle cependant que les moulages ne relèvent ni du régime de la restitution des restes humains, ni de celui de la restitution des biens culturels illicitement appropriés.
Afin de faciliter le transfert de ces restes et de ces biens vers la commune d'Iracoubo, où se dérouleront les opérations funéraires, il est prévu que la sortie des collections publiques interviendra à compter de leur entrée sur le territoire de la commune.
Cette précision vise à éviter la stricte application du droit funéraire durant leur transfert vers la Guyane. La contrainte associée à certaines de ses prescriptions, qui résulte de préoccupations sanitaires, n'est pas pertinente pour ce cas d'espèce. Elle ne correspond par ailleurs pas aux attentes exprimées par l'association, pour laquelle prime la possibilité de procéder aux opérations funéraires suivant le rite traditionnel, selon une organisation que la commission entend faciliter. Afin de préparer le traitement de nouvelles demandes comparables, le rapporteur appelle le Gouvernement à prendre rapidement les mesures permettant de clarifier ce point, qui relèvent du niveau réglementaire.
Soucieuse de garantir une réponse rapide à la demande de l'association, la commission a par ailleurs prévu que la sortie des collections publiques interviendra au plus tard le jour marquant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La référence à la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas compétente en matière funéraire, a enfin été supprimée. L'organisation du transport des restes humains et des biens sortis des collections publiques, ainsi que celle des opérations funéraires, relèvent en effet de la compétence de l'État et de la commune d'Iracoubo.
EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
Déclassement et remise à la
collectivité de Guyane
de restes humains Kali'nas
La proposition de loi répond à la demande de l'association Moliko Alet+Po d'offrir une sépulture sur le sol guyanais aux Kali'nas et Arawak victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle, morts au Jardin d'acclimatation en 1892, et dont les restes humains sont conservés dans les collections du muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
La réponse à cette demande constitue une impérieuse nécessité au regard de l'indignité du traitement infligé à ces personnes.
Sur le plan juridique, elle impose de déroger au principe législatif de l'inaliénabilité du domaine public pour prononcer la sortie des collections nationales de restes humains patrimonialisés, et leur rendre leur caractère de dépouilles mortelles. S'agissant de restes humains originaires du territoire national, dont la situation n'a pas été traitée par le triptyque législatif sur les restitutions, cette sortie ne peut être prononcée que par une loi d'espèce, qui constituera le premier texte législatif relatif aux restes humains ultramarins.
À l'initiative de son rapporteur (amendement n° COM-1), cet article unique a fait l'objet d'une réécriture visant à permettre un règlement rapide et complet de la demande de l'association, en tenant compte des règles du droit funéraire.
I. - La nécessité d'une intervention du législateur pour autoriser la sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin
A. La demande de l'association Moliko Alet+Po : le retour sur le sol guyanais, à des fins funéraires, de restes humains indignement entrés dans les collections publiques
La proposition de loi a été déposée par Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias pour répondre à une demande de l'association Moliko Alet+Po, fondée en 2021 par Corinne Toka-Devilliers1(*).
Les auditions du rapporteur ont permis de préciser le périmètre de cette demande, qui porte sur des restes humains et des moulages indignement collectés à l'issue d'une exhibition ethnographique tenue en 1892 à Paris, et désormais identifiés dans les collections du MNHN, sa légitimité, qui découle de son caractère à la fois incontestable sur le plan scientifique et consensuel à l'échelle locale, ainsi que sa double finalité funéraire et mémorielle.
1. Le périmètre de la demande : des restes humains et des moulages de parties du corps de Kali'nas et d'Arawak collectés à l'issue d'une exhibition ethnographique tenue en 1892
• L'entrée dans les collections publiques des restes humains faisant l'objet de la proposition de loi s'est inscrite dans le contexte des expositions ethnographiques organisées à la fin du XIXe siècle.
Désignées sous le nom de « zoos humains » par les historiens contemporains2(*), ces manifestations développées par l'allemand Carl Hagenbëck prétendaient associer le divertissement et la science par l'exposition de groupes humains extraeuropéens, conduits de force sur le territoire métropolitain pour y être exhibés et étudiés en tant que représentants d'une humanité jugée « primitive », « exotique » ou « sauvage ».
Popularisées en France par Albert Geoffroy de Saint-Hilaire3(*), elles ont donné lieu à une quarantaine d'expositions et de spectacles ethnographiques entre 1877 et 1931, principalement au jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi au Champ de Mars et dans plusieurs villes de province. Environ 30 000 personnes ont été victimes de telles exhibitions en France et en Europe4(*).
La prétention scientifique initialement affichée par ces expositions, qui associaient des sociétés savantes telle que la société d'anthropologie de Paris5(*), a rapidement été abandonnée pour laisser place à des spectacles commerciaux visant à attirer une foule de curieux, suivant notamment la mode de la reconstitution de « villages nègres ». L'anthropologue Gérard Collomb relève ainsi que, « après quelques années, les anthropologues mettront en doute l'intérêt des observations ethnographiques faites sur des populations rassemblées dans ces conditions, et les ”exhibitions ethnographiques“ n'auront alors pour objectif que d'attirer la foule des curieux vers des manifestations commerciales qui laissent paraître leur véritable nature, celle d'un spectacle de foire »6(*).
En 1931, une circulaire du ministre des colonies7(*) est venue interdire le « recrutement d'indigènes pour ces sortes d'attraction », sans qu'il soit toutefois possible d'affirmer qu'il ait ainsi définitivement été mis fin à ces pratiques et qu'aucune exhibition n'a eu lieu après cette date.
• Les restes humains faisant l'objet de la demande de l'association Moliko Alet+Po sont ceux de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892 au jardin zoologique d'acclimatation.
Cette exhibition constituait la troisième dont ont été victimes les populations kali'nas à la fin du XIXe siècle, à la suite de celles organisées en 1882 dans le même jardin d'acclimatation, puis en 1883 à Amsterdam.
Elle a concerné 33 femmes, hommes et enfants kali'nas et arawaks, recrutés par l'explorateur François Laveau sur la promesse d'une nouvelle vie, et conduits à Saint-Nazaire puis à Paris depuis Paramaribo8(*). Également dénommés « Galibis » ou, à l'époque des faits, « Caraïbes », ces Amérindiens étaient originaires des actuels territoires de la Guyane française et du Suriname9(*). Les journaux et documents historiques attestent d'une présence à Paris de la fin du mois de février au mois de mai 1892. Le groupe a ensuite regagné Paramaribo à la mi-septembre 1892, après plusieurs étapes à Bruxelles, Berlin, Dresde et enfin Amsterdam.
Selon les informations transmises par l'association Moliko Alet+Po, huit personnes de ce groupe n'ont pas survécu à leur séjour à Paris, en raison notamment de leurs conditions d'hébergement, qui les ont exposés au froid de la fin de l'hiver européen. Une femme enceinte est morte dès le 5 mars d'une embolie au coeur ; d'autres sont tombés malades et sont morts entre le 4 et le 22 avril, pour certains après une hospitalisation à l'hôpital Beaujon.
Cinq ans après leur inhumation dans les cimetières de Levallois-Perret et de Neuilly, les restes de cinq d'entre eux ont été exhumés, à la demande du docteur Hamy10(*) et sur autorisation de la préfecture de police de Paris, pour être intégrés aux collections anthropologiques du MNHN. Le corps d'un sixième défunt a par ailleurs été donné par l'hôpital Beaujon.
Ces circonstances ne peuvent que conduire à s'interroger sur le fondement et les modalités de cette intégration aux collections publiques et sur la conception du corps humain qui la sous-tend, selon un procédé qui serait aujourd'hui inacceptable en droit et injustifiable sur le plan scientifique.
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Extraits des travaux de l'anthropologue Gérard Collomb sur l'exhibition des Kali'nas de Guyane en 1892 au jardin d'acclimatation (2011)11(*) « En 1892, d'autres familles Kaliña de Guyane et du Surinam, une trentaine de personnes, arrivent de nouveau à Paris. L'Illustration du 5 mars 1892 en fait l'annonce : “Après leur avoir fait passer la visite d'un médecin attaché à l'établissement, M. Geoffroy Saint-Hilaire, directeur du Jardin zoologique d'acclimatation, a installé ses nouveaux hôtes dans le nouveau hall-boulevard, sorte de grande serre encombrée d'arbres et de plantes exotiques. On a aménagé là une grande galerie en bois, séparée en deux par un couloir, et ayant de chaque côté une rangée de lits de camp, sur lesquels sont jetés des matelas. C'est là que les Caraïbes ont organisé un campement des plus curieux à visiter. (...) Devant la galerie où ils campent, l'administration du Jardin d'acclimatation a fait élever une plate-forme en charpente, assez semblable à une scène de théâtre, entourée de poteaux, auxquels sont suspendus des ustensiles appartenant aux sauvages, tels que pagaies, rames, poteries, arcs, flèches, etc. (...) La galerie où ils campent est chauffée à l'aide de poêles, et, pour aider les sauvages à supporter leur changement de climat, on leur distribue dans la journée des rasades de punch au rhum. Dès que la température le permettra, on élèvera sur la plate-forme une cabane en troncs d'arbres sur le modèle de celles de leur pays, et ils s'y tiendront de préférence. Leur séjour à Paris durera deux mois.” Séjournant à Paris en 1892 à la sortie de l'hiver européen, les Indiens tombent malades, cinq sont conduits à l'hôpital Beaujon. Trois d'entre eux mourront sur place, d'autres peut-être pendant le voyage de retour12(*). Le 21 avril 1892, la Société d'anthropologie tient séance : “M. le Président demande à monsieur Gabriel de Mortillet des renseignements sur les deux Caraïbes morts à l'hôpital Beaujon. M. Gabriel de Mortillet dit qu'actuellement il est impossible d'étudier et de photographier les Caraïbes qui, fatigués par des visites et par de nombreux photographes, refusent de se laisser examiner. Lors de la mort du premier Caraïbe, le Muséum a demandé la tête ; elle lui a été refusée par la préfecture. Peut-être, cependant, pourra-t-on en avoir d'autres. M. Hervé dit qu'il y a un Caraïbe en dissection au Muséum en ce moment.”13(*) Le voyageur G. Verschuur est sur le port de Paramaribo lorsque débarque le groupe, retour de France : “Dans le nombre, il y en a qui excitent un fou rire. Ceux-là reviennent de France avec un complet d'un magasin de confection quelconque, le cou emprisonné dans un faux col d'où sort une cravate du plus bel écarlate. En général leur odyssée ne leur a pas laissé de bons souvenirs, d'après les explications du cornac qui les accompagne.” [Verschuur, 1893]. » |
• Selon les informations communiquées par le MNHN et l'association, ces squelettes ainsi intégrés aux collections du musée sont ceux de Couani (homme arawak de 25 ans), de Miacapo (homme kali'na de 24 ans), de Pékapé (femme kali'na de 15 à 18 ans, enceinte de 4 à 5 mois au jour de sa mort), d'Emo-Marita (adolescente kali'na), de Mayaré (homme kali'na de 22 ans) et d'Ibipio (homme kali'na de 18 ans).
Les deux squelettes manquants sont celui de Malé, un jeune homme arawak dont le corps a été disséqué à l'école de médecine et dont les restes n'ont pas été retrouvés, ainsi que celui de Gaseï, dont les restes n'ont pas pu être localisés dans le cimetière de Levallois-Perret.
Les collections du MNHN contiennent également huit moulages de parties du corps de Couani et Malé. Il s'agit des bustes de chacun d'entre eux ainsi que, pour Couani, de trois moulages du pied droit, des orteils du pied droit et de la main droite et, pour Malé, d'un moulage de chaque pied ainsi que de la main droite. Les auditions menées par le rapporteur n'ont pas permis d'élucider avec certitude les conditions de leur réalisation.
2. La légitimité de la demande : une démarche étayée par d'importants travaux de recherche et soutenue par un consensus local
• L'identification de ces restes humains dans les collections du musée de l'Homme, ainsi que la reconstitution de leur parcours et des conditions de leur collecte, a été permise par un important travail de recherche mené par l'association Moliko Alet+po, avec le concours du musée du Quai Branly-Jacques Chirac et du musée de l'Homme.
- Cette démarche s'est appuyée sur plusieurs travaux précédemment menés, dans les enceintes scientifiques, muséales et administratives, sur l'histoire des Kali'nas exhibés à Paris en 1882 et 1892.
L'anthropologue Gérard Collomb, chercheur associé à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (EHESS-CNRS), y a consacré d'importantes recherches à partir des années 1980, dont il a fait parvenir l'ensemble du fonds documentaires et des résultats à l'association.
La première exposition consacrée à cet épisode s'est tenue, entre le 16 octobre 1992 et le 4 janvier 1993, au musée national des arts et traditions populaires, grâce au travail conjoint du centre d'ethnologie française du CNRS et l'association des Amérindiens de Guyane française. Elle a ensuite circulé à Cayenne, dans différentes communes du littoral guyanais, au Suriname et au Venezuela ; elle a donné lieu à la publication d'un ouvrage rassemblant l'ensemble des photographies de Kali'nas réalisées en 1882 et 1892 à Paris par le prince Roland Bonaparte14(*).
Le rapport précité de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales, publié en novembre 2011, consacre par ailleurs plusieurs développements aux Kali'nas exhibés en 1892. Il pose directement la question du sort réservé à leurs dépouilles, et préconise le lancement d'une enquête sur leur devenir et leur localisation.
- L'association Moliko Alet+Po a ensuite conduit des recherches visant à localiser les restes de ces défunts dans les collections publiques, et à identifier chacun d'entre eux.
Elle a d'abord été accompagnée par les services de l'iconothèque du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, avec laquelle a été passée une convention de coopération scientifique. Une étude des photographies de Roland Bonaparte, conservées par ce musée, a permis d'identifier 27 des 33 individus exhibés en 1892.
Le Musée de l'Homme a ensuite identifié dans ses collections les restes de six personnes exhibées en 1892, dont elle a transmis la liste à l'association. Cette identification a été confirmée par la consultation des archives de la mairie de Levallois-Perret et de l'hôpital Beaujon, dont les éléments pertinents ont été communiqués au rapporteur.
• Les auditions du rapporteur ont également permis d'établir le caractère consensuel, à l'échelle locale, de la demande portée par l'association.
Celle-ci a en effet reçu le soutien documenté des chefs coutumiers de Guyane et du Suriname, du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengues de Guyane (GCC), de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), de l'évêché de Guyane et du député de Guyane Jean-Victor Castor. La cérémonie chamanique d'apaisement des âmes organisée en septembre 2024 a par ailleurs associé des descendants guyanais et surinamais des défunts.
La direction générale des outre-mer (DGOM) a enfin confirmé l'absence de contestation locale de la démarche initiée par l'association.
3. La finalité de la demande : une double dimension funéraire et mémorielle
Sur le fondement des travaux de recherche et d'identification mentionnés supra, l'association Moliko Alet+po formule une double demande.
• Elle souhaite tout d'abord le retour sur le sol guyanais des restes humains de six femmes et hommes kali'nas et arawak exhibés en 1892, conservés au musée de l'Homme, afin de procéder à des rites funéraires coutumiers sur le territoire de la commune d'Iracoubo. Cette demande englobe également les huit moulages mentionnés supra.
Selon les précisions apportées par Mme Toka-Devilliers, les rites funéraires seront organisés en quatre étapes. La première se tiendra à Paris, sous la forme d'une cérémonie chamanique, avant l'accueil des dépouilles à Cayenne. Après leur arrivée à Iracoubo, située à 150 kilomètres de Cayenne, une veillée d'une nuit sera effectuée selon les coutumes kali'na et arawak. Les dépouilles seront enfin inhumées, au cours de la matinée suivante, sur le territoire de la commune.
• La demande de l'association porte ensuite sur la mise en oeuvre d'actions mémorielles en souvenir des Kal'inas et Arawaks morts en 1892, qui n'appellent pas l'intervention du législateur.
Elle a constitué pour ce faire, en 2022, un comité de pilotage associant la CTG, le GCC de Guyane, les chefs coutumiers et le député Jean-Victor Castor. Cette démarche a permis la construction d'un mémorial en hommage aux 47 Kali'nas et Arawaks victimes d'exhibition en 1882 et 1892, qui a été inauguré le 11 août 2024 à Iracoubo. L'association indique son souhait de prolonger ces actions en demandant, notamment, la création à Paris de noms de rues portant le nom des défunts ainsi que la pose d'une plaque commémorative.
B. Une première intervention du législateur en vue d'autoriser la restitution de restes humains originaires d'un territoire ultramarin
Les restes humains faisant l'objet de la demande de l'association Moliko Alet+Po, en tant qu'ils relèvent des collections du MNHN, ne peuvent en sortir que par dérogation au principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public, prévu par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et transposé aux collections nationales par l'article L. 451-5 du code du patrimoine. Ce principe étant de valeur législative, il n'est possible d'y déroger que par une loi d'espèce, ou par la voie d'une procédure administrative organisée par une loi-cadre.
S'agissant de restes humains originaires d'un territoire ultramarin, il n'existe à ce jour ni texte-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d'espèce antérieure.
1. Le triptyque législatif relatif aux restitutions n'intègre pas la question des restes humains originaires des territoires ultramarins
• Le second texte du triptyque législatif relatif aux restitutions, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, organise une procédure administrative de restitution de restes humains des collections publiques au bénéfice des seuls États étrangers.
En l'état actuel du droit, il n'existe donc pas de base juridique permettant au pouvoir réglementaire de déroger au principe d'inaliénabilité pour prononcer la sortie des collections publiques de restes humains ultramarins à des fins funéraires, ce qui impose le recours à une loi d'espèce.
• Au cours des débats sur la loi n° 2023-1251 précitée, le Sénat avait regretté l'absence de prise en compte par ce texte des restes humains patrimonialisés provenant des territoires ultramarins, en l'absence de solution juridique identifiée pour caractériser les demandes de restitution.
À l'initiative de sa rapporteure, Catherine Morin-Desailly, il a complété le texte par un article 2 prévoyant la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques ».
Le Gouvernement a confié cette tâche au député Christophe Marion, nommé parlementaire en mission, qui a remis le 15 décembre 2024 un rapport intitulé « Restituer », au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques, puis déposé, le 21 janvier 2025, une proposition de loi-cadre traduisant ses recommandations. Ce texte n'a cependant pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.
• Le rapporteur s'interroge par ailleurs sur la possibilité pour le Gouvernement d'apporter une réponse aux demandes de restitution de restes humains des collections nationales et provenant de territoires ultramarins via la procédure de déclassement placée à sa main.
En application des articles L. 451-5 et R. 115-1 du code du patrimoine, le déclassement d'un bien appartenant aux collections publiques peut être prononcé par l'autorité administrative, après avis du Haut conseil des musées de France, dès lors qu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Informé, au cours de ses auditions, sur l'intérêt de ces restes humains pour le champ disciplinaire de l'archéologie biologique, le rapporteur s'interroge toutefois sur la possibilité de le caractériser pour les restes humains collectés au cours de la période récente, comme c'est le cas des restes humains ultramarins.
2. Une absence de précédent législatif
Il n'existe pas de précédent d'une autorisation législative d'une sortie des collections publiques de restes humains originaires du territoire national.
Le rapport de Christophe Marion précité mentionne une seule situation comparable, indiquant que « les corps de trois guides d'Annecy ensevelis sur le Mont-Blanc en 1820, retrouvés en 1861 et 1863 et conservés au musée d'Annecy, ont été réinhumés dans les années 1930 sur autorisation administrative ». Cette décision ne peut cependant être considérée comme un précédent dans la mesure où elle est antérieure à l'inscription du principe d'inaliénabilité des collections nationales dans la loi, à l'article L. 451-5 du code du patrimoine issu de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
La restitution au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef kanak Ataï et de son sorcier Andja, décapités lors des insurrections de 1878, est intervenue en 2014 sans mesure administrative ni législative, dans la mesure où ces restes humains ne relevaient pas des collections publiques. Bien que conservés au Musée de l'Homme, ils appartenaient à une société savante privée, la Société d'anthropologie de Paris.
Les lois d'espèce adoptées au cours des dernières années ont enfin toutes concerné des restitutions à des pays étrangers : c'est le cas de la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote » (loi n° 2002-323 du 6 mars 2002) et de la restitution à la Nouvelle-Zélande de vingt têtes maories (loi n° 2010-501 du 18 mai 2010).
Le législateur est donc appelé par cette proposition de loi à créer un premier précédent en matière de sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin.
II. - Le dispositif de la proposition de loi : une solution juridique inadaptée à la situation soumise au législateur
A. Un dispositif calqué sur les lois d'espèce visant à la restitution de biens des collections publiques à des États étrangers
L'article unique de la proposition de loi prévoit :
- la sortie des collections nationales des dépouilles mortelles de Kali'nas mentionnées en annexe du texte, au jour de la publication de la loi ;
- leur remise par l'autorité administrative à la collectivité de Guyane, dans un délai d'un an, et pour une finalité exclusivement funéraire.
Cette rédaction, calquée sur le modèle des lois d'espèce prévoyant la restitution de restes humains ou de biens culturels des collections nationales à des États étrangers, et déposée avant la présentation du rapport de Christophe Marion précité, n'apparaît pas adaptée à la situation soumise au législateur par la demande de l'association Moliko Alet+Po.
B. Les modifications nécessaires pour répondre à la demande de l'association
1. La question de l'applicabilité du droit funéraire
• Il apparaît tout d'abord que la demande de l'association Moliko Alet+Po sera satisfaite sans qu'il soit nécessaire de préciser la finalité funéraire de la sortie des collections publiques. Cette sortie aura en effet pour conséquence que les restes humains déclassés retrouveront le statut de dépouilles mortelles15(*), régi par les règles de la police des funérailles et des lieux de sépulture16(*).
Interrogé sur ce point, le bureau du droit funéraire de la direction générale des collectivités locales (DGCL) indique qu' « une fois déclassés, les restes humains [...] n'apparaissent pas avoir un statut juridique distinct [et] relèvent du droit funéraire commun »17(*), que, « compte tenu de l'objectif poursuivi par le déclassement, à savoir la célébration de rites funéraires, il semble possible de considérer que les restes ayant perdu leur statut de ”biens culturels“ sont assimilés à des dépouilles mortelles », et enfin que « la perte du statut de bien culturel modifiera le régime juridique [...] des restes humains déclassés »18(*).
• Ce basculement sous le régime du droit funéraire emporte deux autres conséquences, qui appellent également à modifier la rédaction du présent article pour faciliter et accélérer le transfert des restes humains sur le territoire guyanais.
- Il n'est tout d'abord pas adapté de prévoir leur remise à la collectivité territoriale de Guyane, qui n'a aucune compétence en matière funéraire - les autorités compétentes à ce titre étant le maire et le préfet.
D'une manière générale, il n'apparaît pas nécessaire d'identifier dans la loi un récipiendaire des dépouilles mortelles sorties des collections publiques. Selon les indications fournies par la DGCL, les opérations funéraires seront en effet organisées par le maire et le préfet dans le cadre de leur pouvoir de police, tandis que la présidente de l'association pourrait agir en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles19(*).
- En second lieu, ce changement de régime devrait avoir pour effet, en l'absence de dérogation prévue par le droit en vigueur, d'appeler l'application de l'ensemble des procédures du droit funéraire commun, et notamment les opérations consécutives au décès prévues par les articles R. 2213-2 à R. 2213-43 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La DGCL indique à ce titre qu' « à l'issue du déclassement des restes humains, il conviendra de procéder à la mise en bière des dépouilles mortelles (R. 2213-15), à la fermeture du cercueil (R. 2213-17), à leur transport au sein de véhicules réglementés (R. 2213-21). Il conviendra également de recueillir, le cas échéant, les autorisations nécessaires pour leur dépôt temporaire (R. 2213-29). Il conviendra enfin de procéder aux opérations d'inhumation (R. 2213-33) ou de crémation (R. 2213-35) ». Elle précise également que, « en cas de transport aérien, des exigences particulières en ce qui concerne l'herméticité des cercueils pourront également être exigées par les transporteurs ».
Il semble en revanche que le délai de quatorze jours prévu par l'article R. 2212-33 pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire des corps pourrait être écarté, le sixième alinéa de cet article prévoyant la possibilité pour le préfet d'y déroger en cas de « circonstances particulières ».
Au regard de ces contraintes, le rapport de Christophe Marion précité préconisait, dans sa recommandation n° 7, de « repousser les effets de l'acte de déclassement des restes humains des collections publiques temporairement au plus proches des opérations funéraires afin que les restes soient manipulés et transportés le plus longtemps possible comme des biens patrimoniaux et non comme des dépouilles régies par le droit funéraire ».
• Le rapporteur observe qu'il existe une ambiguïté sur l'application de ce régime juridique aux restes humains issus des collections nationales.
Il apparaît en effet clairement que l'enjeu sanitaire qui a motivé l'inscription de certaines prescriptions dans le CGCT est sans portée concernant les restes de défunts morts il y a plus de 130 ans. Les prescriptions mentionnées ci-dessus n'ont d'ailleurs pas été appliquées lors de la restitution de restes humains à des États étrangers, dont certains semblent avoir été transportés sous le régime des biens archéologiques.
Le rapporteur relève en outre que ce sujet ne trouve pas d'écho dans les attentes exprimées par l'association et les acteurs locaux, pour lesquels prime la possibilité de procéder aux opérations funéraires selon le rite traditionnel.
La question semble donc être purement juridique et ne correspondre à aucune nécessité opérationnelle.
• En tout état de cause, faute de clarification juridique sur ce point au jour de l'examen de la proposition de loi, deux solutions pourraient permettre d'écarter de manière certaine l'application du droit funéraire, et de favoriser ainsi une réponse rapide à la demande de l'association :
- prévoir l'inapplicabilité, pour certaines dépouilles mortelles issues des collections publiques, des règles du droit funéraires manifestement injustifiées au regard de l'absence de risque sanitaire qui leur est associé et du projet funéraire des acteurs locaux. Dans la mesure où l'ensemble de ces règles relèvent de la partie réglementaire du CGCT, il reviendrait au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires par décret ;
- en l'absence d'une telle clarification avant l'adoption définitive de la proposition de loi, il apparaît nécessaire de traduire la préconisation n° 7 du rapport Marion, en prévoyant que la sortie des collections publiques entre en vigueur à compter de l'arrivée des restes humains sur le lieu de leur inhumation.
Le rapporteur relève toutefois que si cette solution permet effectivement de faciliter le transfert des restes humains sur le territoire guyanais, elle n'est pas entièrement satisfaisante sur le plan symbolique. Il appelle le Gouvernement à étudier rapidement la prise d'un décret écartant l'applicabilité des règles du CGCT non pertinentes dans le cas de dépouilles issues des collections publiques, afin de régler la question pour cette demande et toutes celles qui pourraient se présenter à l'avenir.
2. L'intégration des moulages à la liste des biens déclassés
En second lieu, si l'exposé des motifs de la proposition de loi mentionne bien « deux moulages », ils ne sont pas visés par son dispositif. Or, les auditions du rapporteur ont permis d'établir que la demande de l'association Moliko Alet+Po intègre les huit moulages de parties des corps de deux des défunts.
Cette demande pose une question inédite au législateur. Les moulages constituent en effet des objets particuliers, qui n'entrent ni dans le régime mis en place en par la loi n° 2023-1251 précitée, qui prévoit la restitution des seuls restes humains, ni dans celui de la loi n° 2026-351 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, en raison de la difficulté de caractérisation de cette illicéité.
Le rapporteur relève que, sans que cette considération emporte une assimilation des moulages de parties du corps humain relevant des collections publiques à la catégorie des restes humains, il paraît difficile en l'espèce de ne pas faire droit à la demande de l'association. Celle-ci porte en effet sur l'ensemble des éléments des collections du musée de l'Homme relatifs au corps des défunts, et sa charge symbolique est d'autant plus forte que quatre de ces moulages sont ceux de parties du corps d'un défunt dont aucun reste squelettique n'a été retrouvé.
III. - La position de la commission
• À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-1 de réécriture de cet article unique, afin de tenir compte de l'ensemble de ces éléments.
Cette rédaction se borne à prévoir la sortie des collections publiques des éléments visés par la demande de l'association, qui constitue le seul point appelant l'intervention du législateur. L'organisation du transport des restes humains et des biens déclassés, ainsi que celle des opérations funéraires, relèvent en effet de la compétence de l'État et de la commune d'Iracoubo.
Prenant en compte les circonstances particulières de la demande de l'association, qui porte sur les restes d'un groupe de défunts dont toutes les dépouilles n'ont pas été retrouvées, le dispositif adopté inclut les huit moulages de parties de corps conservés au musée de l'Homme.
Afin de faciliter le transfert de ces éléments vers le territoire d'Iracoubo, où se dérouleront les opérations funéraires, il est prévu que la sortie des collections publiques interviendra à compter de leur entrée sur le territoire de la commune. Pour le cas où ce transfert ne serait pas organisé avec célérité et où cette condition ne venait pas à se réaliser dans un délai maximal de six mois après l'entrée en vigueur de la loi, la sortie des collections publiques interviendra le jour marquant l'expiration de ce délai.
• Par cohérence avec les modifications ainsi effectuées, la commission a également modifié le titre de la proposition de loi. À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement n° COM-2 prévoyant que le texte est relatif à la « sortie des collections publiques de restes humains kali'nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane ».
• Enfin, un amendement n° COM-3 a permis de joindre au texte, en annexe à l'article unique, les références des restes humains et des moulages visés par la mesure de sortie des collections, telles qu'elles figurent à l'inventaire du Muséum national d'histoire naturelle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
*
* *
La commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport a adopté la
proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 13 MAI 2026
_________
M. Laurent Lafon, président. - Nous en venons à l'examen du rapport de notre collègue Max Brisson sur la proposition de loi relative au déclassement des restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance aura lieu lundi prochain, le 18 mai après-midi.
M. Max Brisson, rapporteur. - Jeudi dernier, nous avons achevé dans l'hémicycle le triptyque législatif sur les restitutions, en adoptant à l'unanimité son troisième volet, relatif aux biens culturels. Cela mérite d'être souligné, car le sujet n'était pas une évidence il y a encore quelques années. Toutefois, comme l'indiquait dans l'hémicycle notre rapporteure Catherine Morin-Desailly, l'adoption de ce triptyque n'a pas réglé tous les problèmes : demeure en effet la question des restes humains originaires des territoires ultramarins, ainsi que le Sénat l'avait signalé avec force dès 2023.
Les choses n'ayant pas évolué depuis cette date, il nous faut dès aujourd'hui nous repencher sur ce dossier, en examinant une première proposition de loi d'espèce relative à la restitution de restes humains originaires de la Guyane.
Ce texte, que j'ai déposé avec nos collègues Catherine Morin-Desailly et Pierre Ouzoulias en octobre 2024, est indispensable et urgent.
Il apporte une réponse à la demande de l'association Moliko Alet+Po d'offrir une sépulture digne, sur le sol guyanais, à six femmes et hommes des peuples kali'na et arawak, dont les restes sont conservés dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et, plus précisément, au Musée de l'Homme. Cela constitue une impérieuse nécessité au regard de l'indignité du traitement infligé à ces personnes et de la légitimité de la demande portée par l'association.
L'association Moliko Alet+Po attend son examen avec impatience, tout comme les acteurs et les élus guyanais, qui seront nombreux en tribune lorsque nous en débattrons dans l'hémicycle.
Permettez-moi de retracer en quelques mots le parcours de ces défunts, qui nous place face à un épisode bien peu glorieux de notre histoire récente.
Ces restes sont ceux de cinq Kali'nas et un Arawak, exhibés en 1892 au Jardin d'acclimatation, dans le contexte des expositions ethnographiques de la fin du XIXe siècle.
Ces manifestations prétendaient associer le divertissement et la science par l'exhibition de groupes humains jugés « primitifs », « sauvages » ou « exotiques ». Une quarantaine d'expositions et de spectacles de ce type - les historiens contemporains parlent de « zoos humains » - se sont ainsi déroulés entre 1877 et 1931, principalement au Jardin d'acclimatation, mais aussi au Champ-de-Mars et dans plusieurs villes de province.
L'exposition de 1892 constituait la troisième dont ont été victimes les populations kali'nas. Elle a concerné trente-trois femmes, hommes et enfants kali'nas et arawaks, recrutés par l'explorateur François Laveau sur la promesse d'une nouvelle vie, et conduits à Saint-Nazaire puis à Paris depuis Paramaribo.
Huit personnes de ce groupe n'ont pas survécu à leur séjour à Paris, en raison notamment de leurs conditions d'hébergement, qui les ont exposées au froid de la fin de l'hiver européen.
Cinq ans après leur inhumation dans les cimetières de Levallois-Perret et de Neuilly, les restes de cinq d'entre eux ont été exhumés pour être intégrés aux collections anthropologiques du Muséum national d'histoire naturelle, tandis que le corps d'un sixième défunt a été donné par l'hôpital Beaujon.
Les restes des deux autres défunts, Malé et Gaseï, n'ont jamais été retrouvés ; nous savons seulement que le corps de Malé a été utilisé pour des explorations scientifiques, qui ont donné lieu à des moulages également incorporés aux collections du MNHN.
Cela ne peut que nous conduire à nous interroger sur la déshumanisation qui a présidé à la constitution de ces collections, selon un procédé qui serait aujourd'hui inacceptable en droit et injustifiable sur le plan scientifique.
D'importants travaux de recherche conduits par l'association Moliko, en lien avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac et le MNHN, ont permis de localiser et d'identifier ces restes dans les collections publiques. Je voudrais dire ma gratitude à l'association pour ce remarquable travail scientifique, historique et archéologique.
Il s'agit des restes squelettiques de Couani, un homme arawak de 25 ans, de Miacapo, un homme kali'na de 24 ans, de Pékapé, une femme kali'na dont l'âge est estimé entre15 et 18 ans, enceinte de quatre à cinq mois au jour de sa mort, d'Emo-Marita, une adolescente kali'na, de Mayaré, un homme kali'na de 22 ans, et d'Ibipio, un homme kali'na de 18 ans. Les citer aujourd'hui, comme je le ferai lundi dans l'hémicycle, c'est contribuer à leur rendre leur dignité.
Les collections du Muséum national d'histoire naturelle comportent également huit moulages de parties du corps de Couani et de Malé.
La demande de l'association vise à procéder à leurs funérailles selon le rite coutumier, dans la commune d'Iracoubo, en Guyane.
Au regard des circonstances et des éléments que je viens de développer, cette demande apparaît incontestable et parfaitement légitime : il doit être impérativement mis fin à la présence, dans les collections publiques, des restes de ces défunts.
J'ai par ailleurs pu constater, lors de mes auditions, que cette demande recueille un fort consensus local, grâce à l'action résolue de la présidente de l'association, Corinne Toka-Devilliers. Dans la mesure où les Kali'nas vivaient indifféremment sur les territoires de l'actuelle Guyane et de l'actuel Suriname, en passant d'un côté à l'autre du fleuve Maroni, l'association s'est assuré du soutien des chefs coutumiers des deux États, en organisant des opérations d'information et de mémoire auprès des acteurs locaux.
Ce dialogue a déjà donné lieu à l'installation d'un mémorial en hommage aux Kali'nas et Arawaks victimes d'exhibition en métropole. Ce mémorial a été inauguré le 11 août 2024 sur le territoire de la commune d'Iracoubo, avec le soutien de la maire de l'époque, Céline Regis, et de l'actuel maire, Enrico William.
Comme nous le savons désormais, satisfaire cette demande suppose d'autoriser la sortie des restes des défunts des collections du Musée de l'Homme, en dérogeant au principe de l'inaliénabilité du domaine public.
Ce principe ayant valeur législative, cette dérogation ne peut être décidée que par une loi d'espèce ou par une procédure administrative organisée par une loi-cadre. S'agissant de restes humains originaires d'un territoire ultramarin, il n'existe à ce jour ni texte-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d'espèce antérieure. La procédure prévue par la loi-cadre du 26 décembre 2023 concerne en effet uniquement les demandes présentées par des États étrangers.
Au cours des débats sur ce texte, le Sénat avait regretté l'absence de prise en compte des restes humains ultramarins, et prévu l'élaboration d'un rapport gouvernemental pour définir la réponse à apporter à cette lacune.
Ce rapport a été remis le 15 décembre 2024 par le député Christophe Marion, nommé parlementaire en mission. Il a donné lieu à une proposition de loi déposée le 21 janvier 2025, qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour des travaux du Parlement.
Il n'existe pas davantage de loi de circonstance sur laquelle nous pourrions prendre modèle. Les lois d'espèce précédemment adoptées ont concerné des restitutions à des États étrangers : c'est le cas de la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman en 2002 - la « Vénus hottentote » -, ainsi que de celle des têtes maories à la Nouvelle-Zélande en 2010.
La restitution au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef kanak Ataï et de son sorcier Andja n'est pas comparable, dans la mesure où ces crânes relevaient d'une collection privée.
Nous sommes donc appelés, mes chers collègues, à prévoir pour la première fois la sortie des collections publiques de restes humains originaires d'un territoire ultramarin , et le texte que nous adopterons aura valeur de premier précédent. Cette circonstance nous oblige à élaborer le texte le plus précis et le plus opérationnel possible, en tenant fidèlement compte des souhaits de l'association et du contexte local.
Je dois cependant vous dire que je m'interroge sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne mobilise pas la procédure de déclassement dont il dispose pour répondre à de telles demandes.
Le déclassement d'un bien du domaine public peut être prononcé par l'autorité administrative dès lors qu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Les conservateurs m'assurent de l'intérêt de tous les restes humains de leur collection pour le champ de l'archéologie biologique. Toutefois, je m'interroge sur la manière de le caractériser dans les faits pour les restes humains collectés au cours de la période récente, comme c'est le cas des restes humains ultramarins. Nous aurons à approfondir ce sujet.
L'article unique de la proposition de loi comporte deux dispositions.
Il prévoit la sortie des collections nationales des dépouilles mortelles des Kali'nas au jour de la publication de la loi, ainsi que leur remise à la collectivité de Guyane, dans un délai d'un an et pour une finalité exclusivement funéraire.
Cette rédaction, que nous avons déposée en octobre 2024, est calquée sur le modèle des lois de restitution aux États étrangers. Nous l'avions par ailleurs préparée avant que le rapport de notre collègue député Marion ne nous ait éclairés sur le cadre juridique à prendre en compte pour les restes humains ultramarins.
Au terme de mes auditions, il m'est apparu que cette rédaction n'était pas adaptée à la situation dont nous avons à traiter. Je m'en suis bien sûr entretenu avec Catherine Morin-Desailly et Pierre Ouzoulias, coauteurs avec moi de la proposition de loi initiale.
Il ne semble tout d'abord pas utile de préciser la finalité funéraire de la sortie des collections publiques. Cette sortie aura en effet pour conséquence automatique que les restes humains déclassés retrouveront le statut de dépouilles mortelles régi par les règles de la police des funérailles et des lieux de sépulture, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
Ce basculement sous le régime du droit funéraire emporte par ailleurs deux autres conséquences, qui appellent des modifications pour faciliter les funérailles souhaitées par l'association.
Premièrement, il n'est pas adapté de prévoir la remise des restes humains déclassés à la collectivité de Guyane, qui n'a aucune compétence en matière funéraire, les autorités compétentes à ce titre étant le maire et le préfet.
Secondement, ce changement de régime entraînera l'application du droit funéraire prévu par le code général des collectivités territoriales. Ces prescriptions seraient de nature à compliquer le transfert des restes des défunts sur le territoire guyanais, ainsi que le respect des demandes de l'association.
Je relève une certaine ambiguïté sur leur application dans cette situation. Il paraît en effet évident que l'enjeu sanitaire qui a motivé l'inscription de certaines règles dans le droit est sans portée pour des restes de défunts morts il y a plus de 130 ans. Elles n'ont d'ailleurs pas été appliquées lors de la restitution de restes humains à des États étrangers, dont certains semblent avoir été transportés sous le régime des biens archéologiques.
Je constate en outre que ce sujet ne trouve pas d'écho dans les attentes exprimées par l'association et les acteurs locaux, pour lesquels prime la possibilité d'organiser les funérailles selon le rite traditionnel. La question semble donc être purement juridique et ne correspondre à aucune nécessité opérationnelle.
En l'absence de base juridique permettant d'écarter l'application du droit funéraire de manière certaine, il nous faut néanmoins clarifier ce point dans la loi, afin de n'entraver en aucune manière le retour des défunts sur leur territoire d'origine.
La solution que je vous propose d'adopter est celle que préconise le rapport Marion. Elle consiste à différer la sortie des collections publiques au moment où les restes humains sont parvenus sur le lieu de leur inhumation. Elle a l'avantage de l'efficacité ; elle n'est cependant pas satisfaisante sur le plan symbolique, car les restes humains déclassés devraient retrouver immédiatement le statut de dépouilles mortelles qu'ils n'auraient jamais dû quitter.
La solution la plus pertinente consisterait à écarter l'application du droit funéraire pour les restes humains issus des collections publiques, lorsqu'elle n'est pas justifiée par des considérations sanitaires. Dans la mesure où ses prescriptions sont de niveau réglementaire, cette opération ne relève pas de la compétence du législateur. J'appelle donc le Gouvernement à prendre au plus vite par décret cette mesure très simple. Cela permettra d'éviter à l'avenir ce type de débat, qui ne me paraît pas à la hauteur symbolique de l'enjeu.
Je vous propose enfin de faire droit à la demande de l'association d'obtenir également la sortie des collections publiques des moulages des parties de corps des défunts.
Cette demande nous pose une question inédite. Les moulages ne relèvent ni du régime de la restitution des restes humains, ni de celui de la restitution des biens culturels illicitement appropriés. Les conditions de la réalisation de ces moulages ne sont d'ailleurs pas connues.
La solution que je vous propose ne consiste évidemment pas à assimiler les moulages de parties du corps aux restes humains. Il me paraît cependant difficile d'écarter la demande de l'association pour ce simple motif. Je comprends pleinement que sa démarche porte sur tous les éléments des collections du Musée de l'Homme relatifs au corps des défunts. La charge symbolique des moulages est en outre très forte, dans la mesure où quatre d'entre eux sont ceux de parties du corps d'un défunt dont aucun reste n'a été retrouvé. Je vous invite à prendre en considération que ces hommes et ces femmes, et leurs dépouilles mortelles ensuite, n'auraient jamais dû se trouver là.
Je vous proposerai de procéder à l'ensemble de ces modifications par un amendement prévoyant une nouvelle rédaction globale de l'article unique de ce texte. Si nous l'adoptons, il sera également nécessaire de modifier le titre de la proposition de loi, ce qui fera l'objet d'un autre amendement.
Un troisième amendement, enfin, vise à créer l'annexe mentionnée à l'article unique. Cette annexe énumère les références des restes humains et des moulages qui sortiront des collections publiques, telles qu'elles figurent dans l'inventaire du Muséum national d'histoire naturelle.
Je vous signale enfin que l'association souhaite que les opérations funéraires commencent par une cérémonie organisée dans l'enceinte du Musée de l'Homme, à laquelle participeront une cinquantaine de personnes accompagnées par un chamane. Elle demande la prise en charge de leurs frais de transport par l'État, ce qui me paraît la moindre des choses. Je vous engage donc, mes chers collègues, à soutenir cette demande auprès du ministère de la culture.
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance sur cette proposition de loi. Je vous appelle à faire droit à la juste demande de l'association Moliko Alet+Po, en mettant fin à l'indigne présence dans les collections publiques des restes humains des Kali'nas et Arawaks victimes de l'exposition ethnographique tenue en 1892 au Jardin d'acclimatation.
Je voudrais remercier Catherine Morin-Desailly, qui oeuvre de longue date sur ce sujet, sur lequel le Sénat s'est constitué une solide doctrine. Je voudrais aussi remercier Pierre Ouzoulias et Adel Ziane pour les échanges que nous avons eus au cours des auditions et pendant la préparation de ce rapport. Tout cela a guidé une démarche que nous initions aujourd'hui pour un territoire de la France ultramarine, et qui se poursuivra certainement dans les années à venir pour d'autres territoires.
J'ai rappelé jeudi dernier dans l'hémicycle, lorsque nous avons adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels, que les demandes de restitution devaient être examinées au cas par cas, avec méthode, au regard du contexte qui a présidé à l'entrée des biens ou des restes humains concernés dans les collections publiques.
C'est ce que je vous propose de faire au travers de ce texte. Même si nous souhaitons exclure tout acte de repentance, nous devons regarder notre histoire en face et de dire les faits sans détour ou faiblesse, en précisant le contexte, et sans les juger.
M. Laurent Lafon, président. - Nous vous remercions, monsieur le rapporteur. Même sans juger les faits, on éprouve à tout le moins un certain malaise à entendre l'histoire de ces personnes.
Avant d'ouvrir la discussion générale, j'invite notre rapporteur à nous présenter le périmètre de ce texte.
M. Max Brisson, rapporteur. - Concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer qu'il inclut les dispositions relatives à la sortie des collections publiques, à des fins funéraires, de restes humains kali'nas et arawaks, et aux modalités de leur transfert sur le lieu des opérations funéraires.
Il en est ainsi décidé.
Mme Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi. - Je remercie et je félicite notre collègue Max Brisson pour l'excellent travail qu'il a mené. Je souscris pleinement aux propositions d'amélioration qu'il suggère sur un texte dont nous avions conscience qu'il n'était qu'une ébauche nécessitant d'être peaufinée et précisée.
Nous avions déposé ce texte dans le prolongement du texte-cadre de 2023, que nous avions proposé au vote du Parlement dans le cadre du fameux triptyque sur les restitutions des restes humains. En effet, à titre personnel, je n'étais pas très confiante dans la célérité que mettrait le Gouvernement à résoudre cette question, ni dans l'efficacité de son action. J'en veux pour preuve qu'il a mis plus de neuf mois, une fois la loi promulguée, à déclencher la mission d'information de Christophe Marion, qui a dû travailler en deux mois à peine. Ensuite, il a été très difficile de faire inscrire le nouveau texte, également corrigé par le Conseil d'État, à l'ordre du jour des travaux du Parlement.
Par conséquent, nous avons souhaité prendre les devants en déposant un texte de loi visant à répondre à la demande de l'association qui nous avait sollicités depuis plus de deux ans. Nous l'avons fait en étant conscients de son utilité. Le cabinet de la ministre souhaitait d'ailleurs à l'époque que nous reprenions la main sur le sujet.
Je suis heureuse que le courrier que nous avons adressé à Sébastien Lecornu en octobre 2025, pour lui faire part de la nécessité d'inscrire ce texte à l'agenda du Parlement, ait été suivi d'effet. Les niches parlementaires sont encombrées et n'auraient pas permis de l'examiner. Je me réjouis donc que le Premier ministre et la ministre de la culture aient compris l'importance de clore ce dossier.
Ce texte pourra inspirer d'autres lois de circonstance concernant des restes humains provenant des outre-mer. Nous avons conscience que chaque cas est particulier de sorte qu'une loi-cadre, telle que l'avait proposée Christophe Marion, serait sans doute difficile à élaborer pour l'ensemble des situations.
Alors que la commission scientifique nationale des collections, qui a été supprimée, avait pour mission de réaliser un rapport sur les restes humains, et malgré nos nombreux contacts avec le Musée de l'Homme, nous n'avons pas été informés de l'existence de restes humains ultramarins dans les collections publiques à temps pour pouvoir intégrer ce sujet à la loi-cadre de 2023. C'est une occasion manquée.
Ce sont des directeurs de musée qui m'ont alertée, de même que c'est le Muséum de Rouen qui m'avait informée de la nécessité d'intervenir sur les têtes maories. Nous découvrons les choses au fur et à mesure et ne sommes pas à l'abri d'autres surprises.
Nous devons aussi être extrêmement vigilants sur la restitution des restes aborigènes à l'Australie : le travail est engagé par le comité scientifique depuis maintenant bientôt deux ans. Les Australiens commencent à s'impatienter et nous pouvons les comprendre, même s'il y a peut-être des difficultés scientifiques dans l'identification.
Nos collègues polynésiens ont fait valoir des demandes. Les Américains ayant accepté de leur restituer des restes humains, il faut que nous puissions le faire aussi. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Je me satisfais cependant que nous ayons honoré notre promesse auprès de l'association et de nos amis guyanais. Rien n'était plus terrible que de savoir que les demandes émanant du Suriname pouvaient être traitées par la loi de 2023, mais que celles émanant de Guyane ne le pouvaient pas. Il y avait là une rupture d'égalité terrible que nous corrigeons aujourd'hui.
M. Pierre Ouzoulias, auteur de la proposition de loi. - Je vais essayer de ne pas me laisser gagner par l'émotion. J'avoue avoir été très perturbé par le discours historique de Max Brisson, que je veux remercier pour l'empathie avec laquelle il a appréhendé ce dossier et communiqué avec l'association et les élus guyanais. Je les ai rencontrés ici, au Sénat, dimanche dernier, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et ils m'ont dit combien ils avaient été impressionnés et émus par votre approche, monsieur le rapporteur - je tiens à le dire de façon forte et solennelle.
Vous l'avez dit très justement : la République a été indigne de son projet humaniste. La République des Lumières, de 1789, a traité des êtres humains comme des objets. Cela ne condamne pas le projet humaniste de la République, mais nous oblige à ouvrir les yeux sur des faits qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Il ne s'agit pas de juger le passé - en tant qu'historien, je pense que ce n'est pas au Parlement d'écrire l'histoire -, mais d'admettre qu'il y a eu des actes absolument insupportables.
Il y a eu violation de sépulture ; c'est un délit depuis au moins la loi des Douze Tables à Rome, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est un interdit pour toutes les civilisations. Il y a eu délit parce que l'on n'a pas considéré que ces individus méritaient le statut d'humains. Voilà ce qu'il nous faut dire et réparer, en admettant que des restes humains n'ont rien à faire aujourd'hui dans des collections publiques.
Le conservatisme des conservateurs sur ces questions me révolte. Quelle est la valeur scientifique de moulages de Kali'nas morts à la fin du XIXe siècle ? Aucune, ou sinon pour que les musées gardent une trace de l'indignité que nous avons commise - mais ce n'est pas l'objet.
Je suis intimement persuadé que le juge aurait pu régler le problème depuis longtemps en faisant droit aux demandes des familles de retrouver les corps de leurs aïeux.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Oui.
M. Pierre Ouzoulias. - Le caractère inaliénable des collections, d'ordre législatif, ne permet pas de déroger au principe constitutionnel de dignité humaine. Je le dirai comme vous avec force à Mme la ministre : le ministère de la culture doit prendre ses responsabilités ; il doit cesser de se détourner, comme il le fait depuis dix ans, du vrai travail de récolement nécessaire pour procéder aux restitutions. Il est à la fois triste et réjouissant que le Sénat soit obligé de prendre la main sur un ministère qui, sur ces sujets, n'est toujours pas au niveau de ces enjeux humains.
Je partage aussi votre interrogation sur le statut juridique et l'intérêt scientifique des restes humains dans les collections publiques. Dans la deuxième loi-cadre, nous avons voté la date que l'Assemblée nationale nous a proposée : 1500. On peut considérer que tout ce qui est antérieur est archéologique et que tout ce qui est postérieur ne l'est pas.
Entre l'humanité de la République française de la fin du XIXe siècle et celle d'aujourd'hui, il y a eu un progrès : ce qui était acceptable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Quand, de temps en temps, l'humanité progresse, il y a lieu de s'en réjouir.
M. Adel Ziane. - Je rejoins les propos tenus par mes collègues. Bien évidemment, notre groupe votera cette proposition de loi qui répond à une exigence très simple : celle de la dignité humaine.
Je tiens également à saluer le travail de Max Brisson sur ce sujet, qui a permis des échanges nourris. La semaine dernière, lorsque nous avons examiné en séance publique le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, nous avions annoncé ce nouveau chantier qui pose, comme l'a dit Pierre Ouzoulias, le problème du conservatisme des conservateurs.
Depuis 130 ans, les restes humains de femmes et d'hommes kali'nas et arawaks qui avaient été exhibés dans des zoos humains au Jardin d'acclimatation à la fin du XIXe siècle sont restés dans les collections du Musée de l'Homme. Ces femmes et ces hommes avaient été trompés, déplacés, humiliés. Certains ont été déterrés après leur mort pour alimenter les collections anthropologiques. Cela témoigne de la violence portée sur les peuples ultramarins.
Le député Jean-Victor Castor a eu une phrase très simple et très forte : « Ce ne sont pas des archives, ce sont nos ancêtres. » Max Brisson a suivi ce principe, comme l'illustrent les propos qu'il a tenus.
Une loi est nécessaire, car le principe d'inaliénabilité des collections publiques impose un déclassement préalable. Plusieurs lois ont permis des restitutions à des États étrangers, mais il existe un vide juridique pour les outre-mer. La responsabilité du ministère depuis plusieurs années doit être pointée.
Vous aviez identifié ce problème, mes chers collègues, lors de l'examen de la loi du 26 décembre 2023 : c'est à l'initiative du Sénat que l'article 2 de cette loi prévoyait la remise d'un rapport gouvernemental identifiant une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires des collectivités ultramarines, pour éviter un recours répété aux lois d'espèce. Nous en sommes encore loin.
Nous devons enfin bâtir un cadre stable pour les restitutions ultramarines, en nous appuyant sur la doctrine élaborée par le Sénat en matière de restitutions. Ce travail transpartisan, porté initialement par Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias va se poursuivre, et je le salue.
Il faut également souligner le travail remarquable qui a été mené par l'association Moliko Alet+Po et sa présidente, Corinne Toka-Devilliers, dont l'engagement et la ténacité ont permis de faire émerger cette mémoire trop longtemps ignorée.
Nous voterons les amendements du rapporteur, car ils renforcent ce texte et intègrent les moulages. Ces derniers peuvent nous paraître anecdotiques, mais ils sont en fait essentiels aux communautés guyanaises.
Mme Monique de Marco. - Je tiens à saluer l'exposé très intéressant de Max Brisson et le travail préalable de Catherine Morin-Desailly et Pierre Ouzoulias. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que nous pouvons être fiers, à la commission de la culture, d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux.
J'émettrai toutefois un bémol - vous le partagerez peut-être. Lundi prochain, des descendants des Kali'nas seront présents en nombre dans l'hémicycle, dont la présidente de l'association et un chaman. Or j'ai appris que cette proposition de loi ne serait examinée qu'en trente minutes, ce qui est très bref. J'aurais souhaité un temps d'échange plus long - quarante-cinq minutes, au minimum.
M. Pierre Ouzoulias. - Absolument.
M. Laurent Lafon, président. - Le temps d'examen de ce texte a effectivement été réduit ; ce dernier a même failli être retiré de l'ordre du jour de nos travaux de lundi prochain, un autre texte sur la Nouvelle-Calédonie ayant dû être inscrit en urgence. Nous avons obtenu le maintien du texte.
M. Georges Naturel. - Nous attendons un avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur un texte qui aurait dû être débattu hier après-midi. Il n'est d'ailleurs pas gênant que nous prenions un peu de temps sur ce dossier, qui est très important.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet. Dans notre commission - je le dis en présence de Mikaele Kulimoetoke -, nous avons tendance à très peu parler des outre-mer, oubliant que la France rayonne dans les trois océans.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont un statut différent. Le retour de restes humains en Nouvelle-Calédonie - et je remercie Max Brisson de l'avoir rappelé - n'a pas été simple. Il faudrait effectivement formaliser une procédure pour tous les outre-mer, sans oublier ceux du Pacifique.
Je voterai ce texte, en espérant que nous pourrons par la suite aborder les sujets spécifiques de l'outre-mer.
M. Max Brisson, rapporteur. -Je vous remercie très sincèrement pour la dignité des débats que nous avons eus ce matin, qui honore notre commission et le Sénat. C'est notre manière de rendre leur dignité d'hommes et de femmes à ces personnes.
Nous parlerons davantage de la France ultramarine dans notre commission, parce que nous devrons évoquer d'autres demandes.
M. Pierre Ouzoulias. - Bien sûr !
M. Max Brisson, rapporteur. - Nous devrons élaborer sereinement, de manière transpartisane et apaisée, une doctrine équilibrée à inscrire dans une loi-cadre. Celle-ci n'est pas simple à écrire, compte tenu de l'unité du territoire de la République, mais elle sera certainement nécessaire.
Adel Ziane a cité le député Castor : « Ce sont leurs ancêtres. » Mais ce sont aussi les nôtres, puisqu'aujourd'hui leurs descendants sont des citoyens français.
M. Pierre Ouzoulias. - Exactement.
M. Max Brisson, rapporteur. - Nous aurons à mener des combats. Je sais que les conservateurs sont faits pour conserver, mais à ce point de conservation, on atteint la réaction chimiquement pure ! J'ai pu ressentir les réticences. Je peine à comprendre que l'on puisse défendre je ne sais quel intérêt scientifique ou archéologique pour des dépouilles qui ont 130 ans...
Nous aurons donc à rappeler, comme Pierre Ouzoulias l'a fait, les principes humanistes qui prévalent dans notre République. Nous devrons réaffirmer avec force notre volonté de faire sortir des collections publiques ces moulages, alors que les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés sont tout à fait problématiques.
Pierre Ouzoulias l'a indiqué, le fait que ces dépouilles aient été déterrées au cimetière de Neuilly et de Levallois-Perret confère une dimension illicite à leur entrée dans les collections publiques, ce qui nous donne le devoir de les en faire sortir. C'est ce que nous ferons lundi pour honorer la mémoire de ces personnes.
M. Laurent Lafon, président. - Lorsque nous allons au Musée de l'Homme, nous avons une idée du travail qui reste à accomplir : il y a énormément de restes humains qui y sont entreposés...
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
Article unique
M. Max Brisson, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique prévoir une sortie des collections différée à la date de l'entrée des restes humains et des moulages sur le territoire d'Iracoubo, afin de faciliter les opérations funéraires, et pour préciser que la mesure de sortie des collections publiques intègre les moulages.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article unique est ainsi rédigé.
Annexe
M. Max Brisson, rapporteur. - L'amendement COM-3 tend à introduire l'annexe fixant la liste de l'ensemble des restes humains et moulages que nous faisons sortir des collections publiques, à partir de leurs références dans l'inventaire du MNHN.
L'amendement COM-3 est adopté.
Une annexe est ainsi rédigée.
Intitulé de la proposition de loi
M. Max Brisson, rapporteur. - L'amendement COM-2 traduit les modifications portées à l'article unique dans le titre de la proposition de loi.
L'amendement COM-2 est adopté.
L'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.
La proposition de loi est adoptée, à l'unanimité, dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
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Article unique |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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M. BRISSON, rapporteur |
1 |
Nouvelle rédaction de l'article unique étendant le périmètre des biens sortis des collections publiques aux moulages et prévoyant une sortie différée des collections publiques à compter de l'entrée sur le territoire de la commune d'Iracoubo |
Adopté |
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M. BRISSON, rapporteur |
3 |
Annexe à l'article unique indiquant les références, dans l'inventaire du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), des restes humains et des moulages sortis des collections publiques |
Adopté |
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Intitulé |
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M. BRISSON, rapporteur |
2 |
Modification de l'intitulé de la proposition de loi, par cohérence avec celles apportées à l'article unique |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
MARDI 28 AVRIL 2026
- Direction générale des collectivités locales (DGCL) : Mmes Marie CORNET, cheffe du bureau des services publics locaux, et Camille THINARD, responsable du secteur funéraire.
- Association Moliko Alet+Po : Mme Corinne TOKA-DEVILLIERS, présidente et fondatrice.
MARDI 5 MAI 2026
- Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) : Mmes Delphine CHRISTOPHE, directrice générale, Christelle CREFF, adjointe à la directrice générale chargée du service des musées de France, et Claire CHASTANIER, adjointe au sous-directeur des collections du service des musées de France.
Audition commune :
- Museum national d'Histoire naturelle (MNHN) : Mme Christine LEFÈVRE, directrice des collections naturalistes ;
- Établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac : M. Emmanuel KASARHÉROU, président, et Mme Carine PELTIERCAROFF, responsable de l'iconothèque, chargée de la gestion des collections de photographies.
JEUDI 7 MAI 2026
- Direction générale des outre-mer (DGOM) : Mmes Florence GHILBERT, directrice générale adjointe, Vanessa LUSINIER, cheffe du bureau du droit privé et du droit des activités économiques et sociales, Coralie MEUNIER, chargée de mission au bureau du droit public et des affaires institutionnelles, et Maria MONES, chargée de mission au bureau de la cohésion sociale, de la santé, de l'enseignement et de la culture.
Proposition de loi n° 008 (2024-2025) relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 20(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie21(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte22(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial23(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 13 mai 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives à la sortie des collections publiques, à des fins funéraires, de restes humains kali'nas et arawaks, ainsi qu'aux modalités de leur transfert sur le lieu des opérations funéraires.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-008.html
* 1 Corinne Toka-Devilliers est la descendante de Moliko, femme kali'na qui faisait partie du groupe des Kali'nas et Arawaks exhibés en 1892.
* 2 Voir notamment Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, « Zoos humains : de la Vénus hottentote aux reality shows », 2002.
* 3 Alors directeur du jardin zoologique d'acclimatation.
* 4 Selon les éléments figurant dans le rapport de novembre 2011 de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales, conduite par le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à la demande de la ministre chargée des outre-mer, Marie-Luce Penchard.
* 5 Fondée le 19 mai 1859 par Paul Broca, professeur de médecine, chirurgien et pathologiste.
* 6 Gérard Collomb, Les Kaliña de Guyane : le « droit de regard » de l'Occident, chapitre 18 de l'ouvrage « Zoos humains et exhibitions coloniales », 2011.
* 7 Circulaire du ministre des Colonies au sujet des exhibitions d'indigènes datée du 27 juillet 1931, adressée aux gouverneurs des colonies françaises.
* 8 Ce port est situé sur le territoire de ce qui était alors la Guyane hollandaise. Le départ a eu lieu début février 1892.
* 9 Le MNHN relève à cet égard, dans ses réponses au questionnaire qui lui a été adressé par le rapporteur, que « la répartition historique des Indiens Kali'na englobait des territoires du Guyana, du Suriname et de la Guyane française. Le fleuve Maroni marque la frontière actuelle entre le Suriname et la Guyane française, frontière probablement fortement poreuse et sans signification pour les individus Kali'na ». Cette dernière appréciation a été confirmée par Corinne Toka-Devilliers.
* 10 Médecin, assistant de Paul Broca au MNHN et fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro.
* 11 Gérard Collomb, article cité supra.
* 12 Les travaux ultérieurement menés par l'association Moliko Alet+Po ont établi que huit décès sont survenus à Paris (voir supra).
* 13 Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, compte rendu de la séance du 21 avril 1892.
* 14 Gérard Collomb, Kaliña - Des Amérindiens de Guyane à Paris en 1892. Photographies du Prince Roland Bonaparte, éditions Créaphies, 1992.
* 15 Il ressort des éléments transmis par la DGCL qu'il n'existe pas de terminologie juridique établie pour désigner les restes squelettiques issus des collections publiques. Tandis que les dispositions réglementaires du CGCT renvoient au « corps », la loi d'espèce n° 2002-323 du 6 mars 2002 mentionne « les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman », et la loi-cadre n° 2023-1251 précitée fait référence aux « restes humains », qui constitue une notion propre au code du patrimoine.
* 16 Déterminées par les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-50 du code général des collectivités territoriales.
* 17 Réponse au questionnaire de Catherine Morin-Desailly sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.
* 18 Réponse au questionnaire de Max Brisson sur la présente proposition de loi.
* 19 Cette qualité est usuellement reconnue aux personnes physiques membres de la famille du défunt, ou à défaut à une personne proche, qui a ainsi compétence pour mettre en oeuvre les opérations consécutives au décès et réaliser les démarches administratives nécessaires.
* 20 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 21 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 22 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 23 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.