N° 620

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi,
rejeté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
portant
transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord
du 10 novembre 2023
relatif à l'assurance chômage,

Par M. Laurent BURGOA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; M. Alain Milon, Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Pierre Boileau, Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.

Voir les numéros:

Première lecture : 470, 488, 489 et T.A. 80 (2025-2026)

Deuxième lecture : 561 et 621 (2025-2026)

Assemblée nationale (17ème législ.) :

Première lecture : 2619, 2633 et T.A. 274

L'ESSENTIEL

L'Assemblée nationale ayant rejeté le texte en première lecture, la commission des affaires sociales a entendu le rétablir dans la version adoptée par le Sénat.

Réunie le mercredi 13 mai 2026 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Laurent Burgoa.

Elle a adopté le projet de loi dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Permettre la modulation de la durée d'indemnisation au titre de l'assurance chômage selon le mode de rupture du contrat de travail

Cet article prévoyait de créer une base légale au sein du code du travail à l'avenant du 25 février 2026 à la convention d'assurance chômage, ainsi qu'à son agrément, afin de réduire la durée d'indemnisation à la suite d'une rupture conventionnelle.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification, tandis que l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

En deuxième lecture, la commission a rétabli l'article dans sa rédaction initialement adoptée par le Sénat.

I - Le dispositif initialement proposé

A. Les ruptures conventionnelles : un outil de flexibilisation du marché du travail, au coût important pour l'assurance chômage

1. La rupture conventionnelle en droit du travail

Jusqu'en 2008, le code du travail ne prévoyait pas de mode de rupture amiable du contrat de travail. Pour autant, le juge reconnaissait déjà ce mode de rupture par application du droit civil1(*) : « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties au contrat de travail »2(*). Cette possibilité couvrait historiquement les départs volontaires, qui n'étaient donc assortis ni d'indemnité de licenciement ni de droit au chômage.

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 20083(*) et ses mesures législatives de transposition, comprises dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 20084(*), ont ainsi créé la « rupture conventionnelle ». Ce mode de rupture s'est imposé dans les pratiques (voir ci-après) mais également au sein de la jurisprudence puisque la Cour de cassation reconnaît désormais que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut plus intervenir que dans les conditions prévues par le régime relatif à la rupture conventionnelle5(*).

Les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail régissent les modalités de recours à la rupture conventionnelle, laquelle est « exclusive du licenciement ou de la démission » et « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ». Elle doit nécessairement être formalisée par une convention signée par les parties au contrat et établie après un ou plusieurs entretiens préalables entre le salarié et l'employeur.

Cette convention définit notamment la date de rupture du contrat de travail, ce qui exempte donc le salarié de préavis, et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement6(*).

À l'issue de la signature de la convention, s'ouvre un délai de rétractation de 15 jours permettant aux deux parties de revenir sur leur décision. La convention doit ensuite être adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), afin de s'assurer que la liberté de consentement des parties est réelle et que les obligations légales ont été respectées. La convention tire alors sa validité de cette homologation.

2. Le succès de la rupture conventionnelle

Les données de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) révèlent un recours croissant à ce mode de rupture du contrat de travail. Alors que 192 278 ruptures conventionnelles ont été recensées en 2009, celles-ci atteignent 514 768 en 2024, soit une hausse de 167 % en 15 ans (voir graphique ci-dessous). En 2024, 41,6 % des ruptures conventionnelles avaient été effectuées dans des très petites entreprises, de 10 salariés ou moins.

Ce succès s'explique principalement par l'avantage pour l'employeur d'éviter d'avoir à recourir au licenciement, car à la différence de ce dernier, la rupture conventionnelle ne nécessite aucun motif ou justification pour être homologuée. Par ailleurs, ce mode de rupture étant négociée entre les parties, elle permet de limiter les risques de conflits, ainsi que les recours éventuels et facilite généralement la fluidité du remplacement du salarié.

Nombre annuel de ruptures conventionnelles individuelles
entre 2008 et 2024

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, données de la Dares

3. Le coût des ruptures conventionnelles pour l'assurance chômage

Le législateur avait historiquement réservé le droit à un revenu d'assurance chômage aux « travailleurs involontairement privés d'emploi ». Toutefois, l'ANI et la loi précitée du 25 juin 2008 ont entendu ouvrir ce droit aux salariés dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, ainsi que le dispose l'article L. 5422-1 du code du travail.

Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), l'ancien salarié doit remplir toutefois les conditions de droit commun et notamment de résidence sur le territoire national, de période minimale d'affiliation ou de recherche effective d'emploi. La durée d'indemnisation n'est pas différenciée selon le mode de rupture du contrat de travail.

Ainsi, selon les données de l'Unédic, en 2024, sur les 514 000 ruptures conventionnelles conclues au cours de l'année, près de 375 000 (72,9 %) ont conduit à une ouverture de droits au chômage, ce qui représentait près de 19 % de l'ensemble des ouvertures de droits à l'assurance chômage. Là encore, les données depuis 2008 rendent compte d'une part en augmentation constante.

Nombre annuel d'ouverture de droit à chômage
à la suite d'une rupture conventionnelle entre 2008 et 2024

Source : Unédic, Panorama statistique sur les ruptures conventionnelles, février 2026, p. 10

Les dépenses d'allocations liées aux ruptures conventionnelles s'élevaient ainsi à 9,4 milliards d'euros en 2024, soit 26 % des dépenses totales d'allocation. Par ailleurs, l'Unédic pointe qu'une plus grande part des bénéficiaires de l'ARE à la suite d'une rupture conventionnelle est concernée par la dégressivité des allocations (7 % contre 3 % pour l'ensemble des allocataires), ce qui semble indiquer une surreprésentation des catégories professionnelles les mieux rémunérées chez ces bénéficiaires7(*).

Évolution des dépenses d'allocations selon le motif de fin du contrat de travail

Source : Unédic

B. Le dispositif proposé

1. Le projet d'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage

Par une lettre aux partenaires sociaux du 29 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités les a invités à négocier sur les règles d'indemnisation d'assurance chômage associées aux ruptures conventionnelles avec comme objectif d'obtenir une économie d'au moins 400 millions d'euros par an.

La détermination des règles de l'allocation d'assurance chômage

Si les principes généraux régissant l'assurance chômage sont fixés par la loi, les mesures d'application relèvent, en vertu de l'article L. 5422-20 du code du travail, d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces conventions d'assurance chômage, négociées à intervalles réguliers, nécessitent un agrément du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle8(*).

En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les règles d'assurance chômage relèvent du « régime de carence » et sont déterminées par décret en Conseil d'État.

En application de l'article L. 5422-20-1 du code du travail, créé par la loi du 5 septembre 20189(*), le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage qui précise :

- les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière ;

- le délai dans lequel cette négociation doit aboutir ;

- et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

En l'espèce, après un régime de carence qui s'étendit de juillet 2019 à janvier 2025, les partenaires sociaux sont parvenus à une nouvelle convention relative à l'assurance chômage conclue le 15 novembre 2024, laquelle a fait l'objet d'un agrément du 19 décembre 202410(*).

Les organisations syndicales et patronales ont clos leurs discussions sur l'assurance chômage le mercredi 25 février 2026, et ont proposé un projet d'avenant à la signature jusqu'au 23 mars. Cet avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage a été signé, pour les organisations syndicales, par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTD), et par l'ensemble des organisations patronales, le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l'Union des entreprises de proximité (U2P).

L'article 14.2 de l'avenant précité prévoit ainsi que, pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, la durée maximale d'indemnisation serait fixée à 15 mois en cas de rupture conventionnelle individuelle, contre 18 mois pour les autres modes de rupture. En outre-mer, hors Mayotte, cette période serait de 20 mois, contre 24 mois pour les autres modes de rupture.

Pour les personnes âgées de plus de 55 ans, la durée maximale d'indemnisation serait réduite à 20,5 mois, contre 22,5 mois pour les demandeurs d'emploi âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires de plus 57 ans, lorsque la rupture du contrat résulte d'un autre motif. En outre-mer, hors Mayotte, la durée maximale d'indemnisation serait fixée à 30 mois pour cette tranche d'âge.

Selon l'Unédic, la réduction de la durée maximale d'indemnisation post-rupture conventionnelle permettrait ainsi d'économiser entre 720 et 945 millions d'euros par an, avec une baisse de 35 000 à 55 000 personnes indemnisées en moins en moyenne mensuelle.

En outre, l'article 14.1 de l'avenant prévoit la mise en place par France Travail d'un accompagnement personnalisé et intensif des demandeurs d'emploi à la suite d'une rupture conventionnelle individuelle. Les allocataires âgés de 55 ans et plus arrivant en fin de droits pourront demander une prolongation de leur indemnisation sous réserve de l'appréciation, dans le cadre de l'accompagnement intensif, des démarches effectives qu'ils réalisent pour l'accomplissement de leur projet professionnel.

2. Le dispositif proposé par l'article unique du projet de loi

Le présent article vise à modifier l'article L. 5422-2 du code du travail, lequel énumère les critères devant être pris en compte pour déterminer la durée d'indemnisation maximale au titre de l'assurance chômage. En l'état du droit, seuls l'âge, les conditions d'activité professionnelle antérieure et le suivi d'une formation par les intéressés peuvent faire varier les durées d'allocation.

Il est proposé d'adjoindre comme critère le fait que le contrat de travail ait été rompu par une rupture conventionnelle individuelle.

En cela, le présent article accorde une base légale à l'avenant précité du 25 février 2026 et à son agrément, auquel il ne peut être procédé autrement en vertu de l'article L. 5422-22 du code du travail qui dispose que « ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

II - Les modifications adoptées

A. En première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

B. En première lecture à l'Assemblée nationale

1. Au stade de la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

2. Au stade de la séance publique

En séance publique, les députés ont adopté les amendements identiques de suppression n° 1, n° 5 et n° 8, déposés respectivement par Yannick Monnet (Gauche Démocrate et Républicaine), Hendrik Davi (Écologiste et Social) et Ségolène Amiot (La France insoumise - Nouveau Front Populaire).

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission : un rétablissement de la transposition fidèle de l'avenant sur les ruptures conventionnelles

Le rapporteur regrette le rejet du projet de loi à l'Assemblée nationale. Il a ainsi proposé à la commission de rétablir l'article dans sa version adoptée par le Sénat, considérant que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord, entendues en audition en première lecture, ont confirmé la bonne transposition de leur avenant.

La commission a adopté cet article ainsi rétabli.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 12 mai 2026, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de M. Laurent Burgoa rapporteur, sur le projet de loi (n° 561, 2025-2026) portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage.

M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen du rapport de Laurent Burgoa et l'élaboration du texte de la commission sur la deuxième lecture du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage. Je vous rappelle que ce texte, adopté par le Sénat le 1er avril dernier, a été rejeté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 avril. Bien qu'il ait engagé la procédure accélérée, le Gouvernement a fait le choix d'une deuxième lecture dans chaque assemblée plutôt que de convoquer une commission mixte paritaire. La deuxième lecture de ce projet de loi est inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat le lundi 18 mai prochain.

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - Mes chers collègues, le texte que nous examinons à nouveau ce matin, relatif à la transposition de l'avenant du 25 février dernier concernant l'indemnisation des salariés bénéficiant d'une rupture conventionnelle, ne cessera décidément pas de nous surprendre. Je vous rappelle que nous avions dû instruire ce projet de loi dans un temps record, moins d'une semaine ayant séparé son dépôt sur le Bureau de notre assemblée de son vote en séance publique.

Le texte avait par ailleurs fait l'objet d'un très large consensus sur nos bancs, puisqu'une large majorité l'avait adopté. Nous pouvions légitimement en attendre autant de l'Assemblée nationale, dans la mesure où l'accord en question avait été signé par l'ensemble des organisations patronales et trois des cinq organisations syndicales représentatives. Pourtant, à la faveur d'un rebondissement dont seule la chambre basse a le secret, trois amendements identiques de suppression de l'article unique ont été adoptés le 16 avril dernier en séance publique, alors que la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale préconisait une adoption conforme.

Nous voilà donc contraints, dans une période où l'agenda parlementaire est pourtant plus que chargé, de procéder à une deuxième lecture, le Gouvernement n'ayant pas cru bon de convoquer une commission mixte paritaire alors que l'engagement de la procédure accélérée lui en donne la possibilité. Nos débats étant récents, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des enjeux ayant présidé à la conclusion de l'accord que nous transposons. Et sans suspense, je vous proposerai de rétablir l'article unique dans la version que nous avions adoptée, afin de rester fidèles à l'engagement des partenaires sociaux.

Je me bornerai à rappeler trois points qui me semblent importants pour notre délibération. Premièrement, 26 % des dépenses totales d'allocation de l'Unédic, soit 9,4 milliards d'euros, sont versées à la suite d'une rupture conventionnelle, un chiffre en constante augmentation depuis la création de ce mode de rupture en 2008. L'accord des partenaires sociaux, en réduisant la durée d'indemnisation à 15 mois, contre 18 actuellement dans le cas général, permettrait à terme au régime de l'Unédic d'économiser 940 millions d'euros par an.

Deuxièmement, la réduction de la durée d'indemnisation demeure mesurée et ne revient pas sur le principe de la rupture conventionnelle. Ce mode de rupture du contrat est en effet précieux, puisqu'il concourt à la flexibilisation du marché du travail et à l'aspiration des salariés qui souhaitent évoluer professionnellement sans rupture coûteuse et délicate avec leur employeur.

Troisièmement, et c'est à mon sens le point le plus important, les organisations signataires de l'avenant nous ont indiqué que la rédaction retenue par le Gouvernement reflétait fidèlement l'accord des partenaires sociaux. Qui mieux que ces derniers en effet pour se prononcer sur les règles qui doivent régir le monde du travail et la vie au sein de nos entreprises ?

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, comme lors de notre première lecture, je vous invite à nous inscrire dans la tradition du Sénat sur les textes issus du paritarisme et à adopter le texte proposé par le Gouvernement.

Mme Raymonde Poncet Monge. - Monsieur le rapporteur, vous dites que rien n'a changé, mais vous revenez tout de même légèrement sur votre argumentation. Il est noté dans l'exposé des motifs que les salariés ayant eu recours à une rupture conventionnelle individuelle passent beaucoup plus de temps au chômage que ceux qui ont subi un licenciement. J'aimerais que l'on documente cette affirmation avant l'examen du texte en séance publique. On trouve toujours des arguments sortis du chapeau pour justifier un recul. De mon côté, je n'ai rien trouvé qui puisse étayer cet argument.

Il conviendrait également d'étudier le profil des personnes concernées. Je rappelle également que, pour conclure une rupture conventionnelle individuelle, il faut l'accord des deux parties. Quel est donc le profil des employeurs qui la signent ? Il serait intéressant de le connaître dans la mesure où ce dispositif a été demandé par le patronat. Je peux d'autant plus vous le dire que j'étais consultante à l'époque et que j'y étais opposée, à l'instar de certains syndicats. Dans un contexte où les plans de restructuration et de licenciement étaient légion, les employeurs y ont vu le moyen de procéder, en quelque sorte, à des licenciements masqués.

Par ailleurs, les 26 % de dépenses que vous évoquez incluent-ils les ruptures conventionnelles collectives ? Si ce n'est pas là une forme détournée de licenciement, je ne sais pas ce que c'est.

Enfin, vous présentez l'accord comme modéré. Or quand, après 57 ans, on perd 6 mois et demi d'indemnisation, cela n'a rien de modéré. C'est aussi pour cette raison que la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) est vent debout. Un cadre à qui l'on dit qu'il n'a pas les capacités de suivre les évolutions informatiques ou organisationnelles et qui signe une rupture conventionnelle aura tout de même 6 mois et demi d'indemnisation de moins que les autres chômeurs au même âge. On introduit donc dans le code du travail une nouvelle différenciation. La durée d'activité et l'âge étaient jusqu'à présent les deux seuls critères retenus. En voilà un troisième ! Pourquoi en ajouter encore un quatrième demain ? Je vais vous dire ce qui va se passer dans quelques années : à un moment donné, quelqu'un lancera un appel à l'équité et ce sont tous les autres chômeurs qui verront leurs droits diminuer. Ce sera un recul pour tous.

L'État demandait une économie de 400 millions d'euros, on lui en offre 940. Les syndicats de cadres sont très opposés à cet accord. Ils savent quelles difficultés rencontrent les cadres pour retrouver un travail à 57 ans, sauf à être contraint, en raison d'une durée d'indemnisation rabougrie, à accepter n'importe quel emploi à n'importe quel salaire. J'aimerais que toutes ces questions soient documentées pour le 18 mai prochain.

Mme Frédérique Puissat. - Sans revenir sur le fond de cet accord national interprofessionnel, je rappelle que, pour diverses raisons, notre régime d'assurance chômage est déficitaire et que notre dette est colossale. Il est donc intéressant que les partenaires sociaux se saisissent du sujet.

Sur la forme, je suis plutôt satisfaite que le Gouvernement n'ait pas décidé de recourir directement à une commission mixte paritaire. Il est important, me semble-t-il, qu'une deuxième lecture ait lieu à l'Assemblée nationale. Si nous en sommes arrivés là, c'est aussi parce que le vote sur ce texte est intervenu peu de temps après le vote de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Les relations entre le Parlement et le Gouvernement en ont été affectées.

Nous portons, les uns et les autres, une responsabilité dans l'organisation de nos institutions. Il est important de laisser libre cours au dialogue social et d'entendre les partenaires sociaux. Nous avons pu avancer sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Cela n'a pas été simple, mais je m'en félicite, car ce texte concerne aussi l'assurance chômage. De même, nous étions un certain nombre, ce matin, à travailler avec le ministre sur le règlement européen de coordination des systèmes de protection sociale, notamment concernant l'indemnisation des travailleurs transfrontalier avec la Suisse et le Luxembourg. Preuve en est que nos institutions peuvent fonctionner. Espérons que le sort réservé au texte que nous examinons ne soit qu'un dysfonctionnement. Nous portons tous une responsabilité. Il est fondamental que nous votions ce texte, en respectant une nouvelle fois la parole des partenaires sociaux.

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - Si l'Assemblée nationale a rejeté le texte, c'est faute d'une mobilisation suffisante de la part de divers groupes, en particulier ceux de la majorité présidentielle. J'espère qu'en seconde lecture, ces groupes se mobiliseront pour voter positivement.

Madame Poncet Monge, nous ne disposons pas des chiffres que vous demandez sur les salariés. Nous savons simplement que la durée d'allocation des personnes ayant conclu une rupture conventionnelle est, en moyenne, plus longue que les autres. Concernant le profil des employeurs qui y recourent, il s'agit majoritairement de très petites entreprises (TPE) ou de petites et moyennes entreprises (PME), qui, souvent, ne disposent pas d'un service de ressources humaines. Il est beaucoup plus simple pour elles de procéder ainsi que de courir le risque d'un contentieux, ou de relations détériorées au sein de l'entreprise.

Je vous rassure, les 26 % n'incluent pas les ruptures conventionnelles collectives.

Enfin, je vous rappelle que, parmi les syndicats de salariés ayant signé cet accord, figurent la CFDT et FO, qui me semblent être des syndicats pour qui le dialogue social est important au sein de l'entreprise. Les parlementaires que nous sommes doivent, me semble-t-il, prendre acte de leur point de vue et le transcrire simplement dans la loi. Nous n'avons pas à nous immiscer dans l'accord qui a été trouvé entre le patronat et les salariés.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - Comme en première lecture, avis défavorable à l'amendement de suppression COM-1.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - L'amendement COM-2 vise à exclure les demandeurs d'emploi de plus 57 ans du champ de la réforme. Une telle modification reviendrait explicitement sur un point ayant fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux. Avis défavorable.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - L'amendement COM-3 vise à conditionner l'entrée en vigueur du dispositif pour les allocataires de plus de 55 ans à la remise d'un rapport d'évaluation préalable au Parlement. Vous connaissez la position de la commission sur les demandes de rapport : avis défavorable.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

M. Laurent Burgoa, rapporteur. - L'amendement COM-4 vise à préciser que la réforme doit prendre en compte les difficultés particulières de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi âgés de 55 ans et plus. La demande est déjà satisfaite par l'avenant signé par les partenaires sociaux. En outre, cet amendement manque de précision et pourrait introduire un flou juridique dans la loi. Avis défavorable.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

L'article unique constituant l'ensemble du projet de loi est adopté sans modification.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique : Permettre la modulation de la durée d'indemnisation au titre de l'assurance chômage
selon le mode de rupture du contrat de travail

Mme PONCET MONGE

1

Suppression de l'article

Rejeté

Mme PONCET MONGE

2

Exclusion des demandeurs d'emploi de plus 57 ans du champ de la réforme

Rejeté

Mme PONCET MONGE

3

Conditionnement de l'entrée en vigueur du dispositif pour les allocataires de plus de 55 ans à la remise d'un rapport préalable au Parlement

Rejeté

Mme PONCET MONGE

4

Prise en compte des difficultés particulières de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi âgés de 55 ans et plus

Rejeté

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-470.html


* 1 Par le truchement de l'article L. 1221-1 du code du travail.

* 2 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 1989, n° 86-11.022, publié au Bulletin.

* 3 Article 12 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

* 4 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

* 5 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251, publié au Bulletin.

* 6 Article L. 1237-13 du code du travail. En outre, l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 précise également le cas des indemnités conventionnelles.

* 7 La dégressivité s'applique à compter du 7e mois d'indemnisation pour les allocataires âgés de moins de 55 ans et dont l'allocation journalière est supérieure à 92,57 euros en 2025, soit l'équivalent d'un ancien revenu mensuel professionnel supérieur à 4 940 euros.

* 8 Article R. 5422-16 du code du travail.

* 9 Article 56 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 10 Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés.

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