III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
A. UNE MISSION DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS SIX MOIS
La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission des lois concerne une mission d'information portant sur « le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements ».
La mission n'excéderait donc pas la limite de six mois, fixée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.
B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Aucune commission d'enquête formée au Sénat, et a fortiori dont les missions ont pris fin au cours des 12 mois, n'a porté à titre principal sur la politique pénale en tant que telle.
La présente initiative ne saurait donc être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.
C. UN OBJET PRÉCISÉMENT ÉTABLI ET RELATIF À LA GESTION DES SERVICES PUBLICS
Le courrier adressé au Président du Sénat sollicitant l'octroi des prérogatives de commission d'enquête indique que la mission d'information aurait pour objet le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements.
La commission des lois précise que la mission porterait notamment sur « [les] modalités de définition et de validation [de cette politique], les moyens engagés pour assurer son suivi, son appropriation par les parquets généraux et les services enquêteurs, la place réservée à l'écoute des victimes et les conditions d'exercice par le ministre de la justice de son pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet ».
Pour se prononcer sur la recevabilité de la
demande,
il appartient à la commission des lois d'examiner
le champ d'investigation retenu pour la mission d'information, sans
pour autant se prononcer sur son opportunité, afin de vérifier sa
conformité aux exigences résultant de
l'article 22 ter du Règlement du Sénat et de
l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
précitée.
Le rapporteur a relevé, tout d'abord, que la demande satisfait à l'exigence de « précision » de son objet, mentionnée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat, dès lors que la commission délimite de manière suffisamment claire le périmètre des investigations appelées à fonder les travaux de la mission.
Le rapporteur a ensuite veillé à s'assurer que l'objet de la mission relevait bien du recueil d'éléments d'information portant soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
En l'espèce, le rapporteur estime que le champ d'investigation de la mission relève bien de la gestion d'un service public
Certes, la création de la mission d'information s'inscrit dans le contexte de l'« affaire Lyhanna ». Cette affaire, qui tire son nom de l'adolescente retrouvée morte le 11 juin 2026, tient au fait que le principal suspect, quoique mis en cause pour la deuxième fois au titre de faits de viol sur mineur dans le cadre d'une plainte déposée en août 2025, n'avait toujours pas été entendu par les services de police judiciaire, et ce alors même que deux circulaires du garde des sceaux publiées le 27 janvier et le 16 octobre 2025 exigeaient un traitement prioritaire des affaires de cette nature.
Le rapporteur relève toutefois que la mission n'a pas pour objet de déterminer les responsabilités personnelles des magistrats et des militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans l'« affaire Lyhanna ». En effet, l'objet de la mission est d'enquêter plus largement sur les conditions de mise en oeuvre de la politique pénale et la survenue d'éventuelles défaillances. L'étude des mesures concrètes prises au cours des derniers mois pour appliquer les circulaires précitées et pour prévenir des dysfonctionnements tels que ceux qui sont suspectés en l'espèce aurait dans ce cadre valeur d'exemple. L'exercice de ces missions relevant de la seule responsabilité politique du Gouvernement, l'enquête n'est en aucun cas susceptible d'entrer en conflit avec une procédure judiciaire.
Dès lors, la présente demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
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La commission des lois a ainsi constaté que sa demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête était recevable.