RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 323(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie324(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte325(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial326(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 17 juin 2026, le périmètre indicatif du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- à la procédure de modification des statuts des EPCI ;

- aux règles applicables à l'élection des membres de l'exécutif des EPCI ;

- aux délais et aux conditions dans lesquelles sont convoquées les organes délibérants des collectivités territoriales ;

- aux modalités de simplification, de planification, d'adoption, d'élaboration, de révision et d'application des documents d'urbanisme ;

- aux modalités de transfert des compétences entres communes et EPCI ;

- aux délégations, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de compétences aux exécutifs locaux ;

- aux règles applicables aux conseils et commissions dans lesquels sont appelés à siéger les élus locaux ainsi qu'aux organes consultatifs des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- aux règles applicables aux associations syndicales de propriétaires et aux SAVP ;

- à la détermination de l'autorité compétente en matière de police administrative de la circulation ;

- aux mesures visant à simplifier le recrutement des agents publics ;

- à la fin des fonctions des agents occupants un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale ;

- aux informations fournies aux organes délibérants des collectivités territoriales concernant les évolutions de carrière des agents publics ;

- au cadre statutaire applicable aux secrétaires généraux de mairie ;

- aux modalités de versement des subventions aux structures portant les maisons « France services » ;

- aux conditions d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ;

- aux modalités de demande et d'obtention, par les collectivités territoriales et leurs groupements, de subventions versées par tout financeur public ;

- aux règles dérogatoires au principe de création d'une régie distincte pour chaque service public industriel et commercial ;

- aux dispositions relatives à l'instauration du compte financier unique ;

- aux modalités de prise en charge par un syndicat mixte, pour le compte de communes membres d'un EPCI appartenant audit syndicat mixte, de dépenses de rénovation de bâtiments communaux ;

- aux conditions d'octroi des garanties accordées par les collectivités et leurs groupements ;

- aux dispositions régissant l'activité de l'Agence France Locale ;

- à la sécurisation juridique des organes de gouvernance intercommunaux ;

- aux transferts financiers internes aux ensembles intercommunaux ;

- aux transferts de données entre les collectivités territoriales et leurs groupements d'une part, et d'autres personnes publiques d'autre part ;

- au zonage d'une commune au sein d'un parc naturel national et d'un parc naturel régional ;

- à la publicité des conventions d'aides personnalisées au logement ;

- au régime des biens sans maître ;

- à l'implantation des Step dans les territoires soumis à la loi « littoral » ;

- au régime du périmètre délimité des abords (PDA)

- aux reprises de sépulture en terrain commun par le maire ainsi qu'aux conditions dans lesquelles le maire peut faire procéder à la crémation du corps du défunt ;

- aux obligations auxquelles sont assujetties les opérateurs funéraires ;

- aux règles encadrant la création et l'extension de crématoriums ;

- à l'action sociale éducative et aux caisses des écoles ;

- aux modalités d'attribution des droits en matière de handicap et de perte d'autonomie ;

- à la gouvernance, au fonctionnement et aux prérogatives du conseil national d'évaluation des normes ;

- aux droits syndicaux des agents exerçant les fonctions de préfet et de sous-préfet.

En revanche, ce périmètre ne comprend pas, notamment, les dispositions relatives à la fiscalité locale.


* 323 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 324 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 325 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 326 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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