RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »200(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie201(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte202(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial203(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vadémécum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 17 juin 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 689 (2025-2026) d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux projets d'avenir agricole visant à mettre en oeuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire ;
- aux conditions d'introduction, d'importation ou de mise sur le marché en France des denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et des produits phytopharmaceutiques, au regard des exigences sanitaires, phytosanitaires et environnementales applicables dans l'Union européenne ;
- à l'organisation des services, à la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles et à rechercher et à constater des infractions et des manquements, ainsi qu'aux mesures de police administrative et aux sanctions administratives et pénales en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ;
- à la liste des produits éligibles au seuil des 50 % de produits durables et de qualité dans la restauration collective, à l'origine des approvisionnements dans la restauration collective, à l'information sur les produits achetés par les grandes entreprises de la restauration et du commerce ;
- aux mesures permettant de sécuriser et de développer le stockage de l'eau ;
- à la gestion quantitative de la ressource de l'eau et aux instances qui en ont la charge ;
- à la réglementation applicable aux zones humides ;
- à la gestion qualitative de la ressource en eau ;
- au mécanisme de la compensation collective agricole et à l'étude préalable agricole ;
- à la mise en oeuvre des mesures de compensation écologique ;
- à l'institution d'une servitude de voisinage agricole visant à contribuer à la satisfaction des règles de distance minimales entre les zones d'épandage de produits phytopharmaceutiques et certaines catégories de constructions ;
- aux prérogatives des Safer et aux outils juridiques pour préserver les terres agricoles ;
- aux mesures de gestion pour défendre les troupeaux contre la prédation du loup et aux conditions d'exercice des missions des lieutenants de louveterie ;
- au système de prévention et de lutte dans le domaine de la santé animale et au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte en matière de santé des végétaux ;
- aux modalités de communication à tout ou partie des entreprises immatriculées au registre national des entreprises ;
- à la mise en service, au fonctionnement, à l'exploitation, au contrôle et à la cessation d'activité des élevages d'animaux ;
- aux atteintes aux biens liés à une activité agricole ;
- aux contrats de vente de produits agricoles entre le producteur et le premier acheteur ;
- au rôle et aux règles de fonctionnement des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs ;
- à l'expérimentation de la clause de « tunnel de prix » mise en place par l'article 2 de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs ;
- aux règles relatives aux parts sociales des associés coopérateurs ;
- à la condamnation des recours abusifs contre les autorisations environnementales.
* 200 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 201 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 202 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 203 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.