N° 67
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée,
visant à
garantir l'information et
la protection effective des
victimes
de violences sexistes
et sexuelles lors de la
libération de leur
agresseur,
Par Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1793, 2761 rect. bis et T.A. 284 |
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Sénat : |
619 (2025-2026) et 68 (2026-2027) |
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L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, déposée par la députée Laure Miller (Ensemble pour la République), a été adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026, en réaction à un fait divers tragique : le suicide d'un jeune homme qui avait découvert fortuitement la remise en liberté de l'homme qui l'avait agressé sexuellement et avait été condamné pour ce délit.
En conséquence, elle vient consacrer le droit des victimes de violences sexuelles ou conjugales à recevoir de l'autorité judiciaire une information préalable à toute remise en liberté d'une personne mise en cause pour de tels faits, accompagnée de mesures de protection (interdictions d'entrer en relation avec la victime ou de paraître près de son domicile, etc.) en cas de libération anticipée.
Cette proposition de loi s'inscrit dans le mouvement d'amélioration de la prise en compte des intérêts des victimes tout au long de la procédure pénale et de prise de conscience de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles et sexistes, symbolisé par la proposition de loi dite « intégrale » adoptée par l'Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
La commission des lois partage pleinement les objectifs de ce texte et l'a adopté, assorti de plusieurs modifications proposées par ses rapporteurs Marie Mercier et Olivia Richard :
- la réalisation de l'information préalable de la victime dans les meilleurs délais, celui proposé d'un mois n'étant pas toujours adapté ;
- la suppression de l'article 3 proposant l'expérimentation d'un guichet unique départemental de suivi des victimes, qui doublonnerait le bureau d'aide aux victimes (BAV), afin d'éviter un empilement de structures concurrentes et garantir l'efficacité de l'accompagnement apporté aux victimes au cours de la procédure pénale.
I. LE CADRE JURIDIQUE INCOMPLET DE L'INFORMATION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES AU COURS DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE LEUR AGRESSEUR
Historiquement, la victime a occupé une place secondaire dans la procédure pénale, où le rôle central était tenu par le ministère public, chargé d'instruire à charge et à décharge et de mettre en mouvement l'action publique. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, le législateur a cherché, par touches successives, à reconnaître à la victime un certain nombre de droits à chacune des étapes de la procédure, de son déclenchement, lors du dépôt d'une plainte, à son terme, celui de l'exécution de la peine.
Ainsi, le législateur a reconnu à la victime un droit « d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté » (art. 707 CPP).
Ce devoir de l'institution judiciaire envers les victimes est particulièrement accentué s'agissant des infractions sexuelles, en raison des conséquences psychologiques graves de l'agression subie, qui lorsqu'elles sont mal appréhendées peuvent contribuer au phénomène de victimisation secondaire.
Toute victime de ces infractions doit donc faire l'objet de mesures particulières en cas de remise en liberté anticipée de son agresseur. Une interdiction d'entrer en contact avec elle, voire de paraître près de son domicile ou de son lieu de travail doit être imposée à ce dernier. Si la remise en liberté intervient à l'échéance de la peine, l'information a lieu seulement si la victime en a fait la demande.
En matière de violences conjugales, la victime doit en revanche être obligatoirement informée, au titre de règles spécifiques en vigueur depuis 2022.
Cette information est délivrée soit directement par l'autorité judiciaire compétente, soit pour les personnes condamnées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
Elle peut également l'être par l'intermédiaire d'une association d'aide aux victimes agréée, siégeant au sein du bureau d'aide aux victimes de chaque tribunal judiciaire.