II. LA CONSÉCRATION D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL D'INFORMATION ET DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES AU TERME DE LA PEINE DE LEUR AGRESSEUR

Par une circulaire du 13 octobre 2025 adressée aux chefs de juridiction, le garde des sceaux a appelé à « centrer » l'organisation juridictionnelle sur la victime et à informer celle-ci de la libération de la personne condamnée, au-delà des obligations législatives ou réglementaires, « pour tous les autres cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique », suscitant des difficultés pour identifier les procédures concernées.

Dans ce contexte, la proposition de loi vient unifier le régime d'information des victimes de violences sexuelles ou conjugales lors de la remise en liberté de leur agresseur et renforcer les interdictions pesant sur ce dernier en cas de libération anticipée.

L'article 1er énonce un droit général des victimes à l'information sur leurs droits au cours de la procédure pénale. Pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, une information sur la remise en liberté de la personne mise en cause devrait intervenir au moins un mois à l'avance.

L'article 1er bis A a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale. Il prévoit que les victimes de violences sexuelles doivent être informées par le procureur de la République avant que celui-ci ne rende publics des éléments au sujet de leur affaire.

L'article 1er bis, inséré en commission, fait figurer le droit à l'information sur la remise en liberté de l'auteur de l'infraction parmi la liste des droits des victimes qui doivent leur être notifiés dès le dépôt de plainte par l'officier de police judiciaire.

L'article 2 constitue le coeur de la proposition de loi et traite des droits de la victime au cours de l'exécution de la peine, après la condamnation de l'auteur de l'infraction. L'information de la victime serait obligatoire un mois au moins avant la libération, et elle serait systématiquement informée de la possibilité de formuler des observations devant la juridiction de l'application des peines (JAP) en cas de libération anticipée.

La JAP serait tenue, sauf décision contraire motivée, de prononcer à l'égard de la personne condamnée une interdiction d'entrer en contact avec la victime, de paraître près de son domicile ou de tout autre lieu désigné et de résider à proximité de ce domicile.

L'article 2 bis, introduit en séance publique, concerne l'attribution d'un téléphone grave danger (TGD) à l'initiative de la JAP si une victime estime courir un risque en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée.

L'article 2 ter, lui aussi introduit en séance publique, vise à garantir l'information de la victime lorsqu'un suivi socio-judiciaire se termine.

L'article 3 prévoit la création à titre expérimental, pour deux ans et dans deux à dix départements, d'un guichet unique de suivi des victimes destiné à veiller à leur accompagnement et à assurer leur orientation vers les structures compétentes, sans que son articulation avec les structures existantes d'aide aux victimes, comme les BAV, ne soit précisée.

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