N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
visant à
garantir l'information et la protection effective des victimes
de
violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur,

Par Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17ème législ.) :

1793, 2761 rect. bis et T.A. 284

Sénat :

619 (2025-2026) et 68 (2026-2027)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, déposée par la députée Laure Miller (Ensemble pour la République), a été adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026, en réaction à un fait divers tragique : le suicide d'un jeune homme qui avait découvert fortuitement la remise en liberté de l'homme qui l'avait agressé sexuellement et avait été condamné pour ce délit.

En conséquence, elle vient consacrer le droit des victimes de violences sexuelles ou conjugales à recevoir de l'autorité judiciaire une information préalable à toute remise en liberté d'une personne mise en cause pour de tels faits, accompagnée de mesures de protection (interdictions d'entrer en relation avec la victime ou de paraître près de son domicile, etc.) en cas de libération anticipée.

Cette proposition de loi s'inscrit dans le mouvement d'amélioration de la prise en compte des intérêts des victimes tout au long de la procédure pénale et de prise de conscience de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles et sexistes, symbolisé par la proposition de loi dite « intégrale » adoptée par l'Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

La commission des lois partage pleinement les objectifs de ce texte et l'a adopté, assorti de plusieurs modifications proposées par ses rapporteurs Marie Mercier et Olivia Richard :

- la réalisation de l'information préalable de la victime dans les meilleurs délais, celui proposé d'un mois n'étant pas toujours adapté ;

- la suppression de l'article 3 proposant l'expérimentation d'un guichet unique départemental de suivi des victimes, qui doublonnerait le bureau d'aide aux victimes (BAV), afin d'éviter un empilement de structures concurrentes et garantir l'efficacité de l'accompagnement apporté aux victimes au cours de la procédure pénale.

I. LE CADRE JURIDIQUE INCOMPLET DE L'INFORMATION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES AU COURS DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE LEUR AGRESSEUR

Historiquement, la victime a occupé une place secondaire dans la procédure pénale, où le rôle central était tenu par le ministère public, chargé d'instruire à charge et à décharge et de mettre en mouvement l'action publique. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, le législateur a cherché, par touches successives, à reconnaître à la victime un certain nombre de droits à chacune des étapes de la procédure, de son déclenchement, lors du dépôt d'une plainte, à son terme, celui de l'exécution de la peine.

Ainsi, le législateur a reconnu à la victime un droit « d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté » (art. 707 CPP).

Ce devoir de l'institution judiciaire envers les victimes est particulièrement accentué s'agissant des infractions sexuelles, en raison des conséquences psychologiques graves de l'agression subie, qui lorsqu'elles sont mal appréhendées peuvent contribuer au phénomène de victimisation secondaire.

Toute victime de ces infractions doit donc faire l'objet de mesures particulières en cas de remise en liberté anticipée de son agresseur. Une interdiction d'entrer en contact avec elle, voire de paraître près de son domicile ou de son lieu de travail doit être imposée à ce dernier. Si la remise en liberté intervient à l'échéance de la peine, l'information a lieu seulement si la victime en a fait la demande.

En matière de violences conjugales, la victime doit en revanche être obligatoirement informée, au titre de règles spécifiques en vigueur depuis 2022.

Cette information est délivrée soit directement par l'autorité judiciaire compétente, soit pour les personnes condamnées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).

Elle peut également l'être par l'intermédiaire d'une association d'aide aux victimes agréée, siégeant au sein du bureau d'aide aux victimes de chaque tribunal judiciaire.

II. LA CONSÉCRATION D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL D'INFORMATION ET DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES AU TERME DE LA PEINE DE LEUR AGRESSEUR

Par une circulaire du 13 octobre 2025 adressée aux chefs de juridiction, le garde des sceaux a appelé à « centrer » l'organisation juridictionnelle sur la victime et à informer celle-ci de la libération de la personne condamnée, au-delà des obligations législatives ou réglementaires, « pour tous les autres cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique », suscitant des difficultés pour identifier les procédures concernées.

Dans ce contexte, la proposition de loi vient unifier le régime d'information des victimes de violences sexuelles ou conjugales lors de la remise en liberté de leur agresseur et renforcer les interdictions pesant sur ce dernier en cas de libération anticipée.

L'article 1er énonce un droit général des victimes à l'information sur leurs droits au cours de la procédure pénale. Pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, une information sur la remise en liberté de la personne mise en cause devrait intervenir au moins un mois à l'avance.

L'article 1er bis A a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale. Il prévoit que les victimes de violences sexuelles doivent être informées par le procureur de la République avant que celui-ci ne rende publics des éléments au sujet de leur affaire.

L'article 1er bis, inséré en commission, fait figurer le droit à l'information sur la remise en liberté de l'auteur de l'infraction parmi la liste des droits des victimes qui doivent leur être notifiés dès le dépôt de plainte par l'officier de police judiciaire.

L'article 2 constitue le coeur de la proposition de loi et traite des droits de la victime au cours de l'exécution de la peine, après la condamnation de l'auteur de l'infraction. L'information de la victime serait obligatoire un mois au moins avant la libération, et elle serait systématiquement informée de la possibilité de formuler des observations devant la juridiction de l'application des peines (JAP) en cas de libération anticipée.

La JAP serait tenue, sauf décision contraire motivée, de prononcer à l'égard de la personne condamnée une interdiction d'entrer en contact avec la victime, de paraître près de son domicile ou de tout autre lieu désigné et de résider à proximité de ce domicile.

L'article 2 bis, introduit en séance publique, concerne l'attribution d'un téléphone grave danger (TGD) à l'initiative de la JAP si une victime estime courir un risque en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée.

L'article 2 ter, lui aussi introduit en séance publique, vise à garantir l'information de la victime lorsqu'un suivi socio-judiciaire se termine.

L'article 3 prévoit la création à titre expérimental, pour deux ans et dans deux à dix départements, d'un guichet unique de suivi des victimes destiné à veiller à leur accompagnement et à assurer leur orientation vers les structures compétentes, sans que son articulation avec les structures existantes d'aide aux victimes, comme les BAV, ne soit précisée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission partage pleinement les objectifs de la proposition de loi, qu'elle a très largement approuvée. Consciente de la nécessité de lutter contre la victimisation secondaire dont souffrent encore trop souvent les victimes de violences sexuelles au cours de leur parcours judiciaire, elle salue l'avancée majeure que représente la systématisation de leur information lors de la libération de leur agresseur.

Toutefois, à l'initiative de ses rapporteurs, elle a estimé nécessaire de ne pas adopter de mesures qui ne pourraient pas être mises en oeuvre, faute de correspondre à la réalité du fonctionnement des juridictions de l'application des peines. C'est pourquoi elle a supprimé l'obligation de respecter un délai d'un mois avant la libération pour informer la victime, puisqu'il n'est pas compatible avec le calendrier des permissions de sortir ou des libérations sous contrainte.

Elle a aussi supprimé l'article 3, ne percevant pas la valeur ajoutée de la création, à titre expérimental et dans un nombre limité de départements, d'un guichet unique de suivi des victimes par rapport aux BAV des tribunaux judiciaires. Elle a plutôt estimé nécessaire de consolider les outils existants et d'améliorer la coordination des nombreux acteurs locaux qui interviennent dans ce domaine, en particulier les associations d'aide aux victimes.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Systématisation de l'information de la victime sur ses droits dans le cadre de la procédure pénale et en cas de remise en liberté de l'auteur d'une infraction sexuelle

L'article 1er de la proposition de loi énonce un principe nouveau d'information continue des victimes sur leurs droits au cours de la procédure pénale. Il impose également à l'autorité judiciaire d'informer au moins un mois avant la remise en liberté de leur agresseur présumé ou condamné les victimes de crimes et délits sexuels et de violences conjugales.

La commission a approuvé cette extension des droits et de l'information des victimes, tout en tenant compte du fait que le délai d'un mois ainsi proposé ne pouvait pas être respecté dans plusieurs cas de figure en raison de contraintes procédurales particulières, notamment s'agissant des remises en liberté de personnes placées en détention provisoire ou des permissions de sortir des personnes condamnées. L'information des victimes devra alors être réalisée dans les meilleurs délais préalablement à la libération.

1. Le renforcement progressif de la place de la victime dans la procédure pénale et de son information sur l'exécution des peines

Le système pénal français est historiquement bâti autour de la distinction entre action publique, pour la sanction des infractions et l'application des peines au titre de la protection des intérêts de la société, et action civile, pour la réparation du dommage causé par ces infractions. La première relève par principe, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale (CPP), du ministère public, et peut à titre accessoire être mise en mouvement par la partie lésée, sous la forme de la constitution de partie civile. La seconde est quant à elle ouverte à toute personne ayant eu à souffrir de l'infraction commise.

De ce fait, la victime a longtemps tenu un rôle secondaire dans la procédure pénale, sans droits directement attachés à cette qualité hors de ceux reconnus à la partie civile. Un mouvement de revalorisation de ce rôle est toutefois engagé depuis plus d'une vingtaine d'années.

Ainsi, la loi du 15 juin 20001(*) a confié à l'autorité judiciaire le soin de veiller à « l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale », faisant symboliquement figurer cette mission à l'article préliminaire du CPP.

Diverses lois se sont succédé ensuite pour prévoir une meilleure prise en compte des intérêts de la victime à toutes les étapes de la procédure pénale, conduisant à un amoncellement de dispositions déclinant ces droits qui manque de lisibilité et reste encore incomplet.

a) Lors de l'engagement de la procédure

Depuis 20152(*), transposant ainsi une directive européenne de 20123(*), le CPP comporte dans son titre préliminaire un sous-titre spécialement consacré aux droits des victimes. Son article 10-2 établit une obligation d'information de celles-ci sur leurs droits par les officiers et agents de police judiciaire dès le stade initial de la procédure pénale, c'est-à-dire au moment du dépôt de plainte ou de l'enquête préliminaire.

À ce titre, cet article dresse la liste des droits reconnus à la victime, parmi lesquels figurent notamment ceux :

- d'obtenir réparation de son préjudice ;

- de se constituer partie civile ;

- d'être assistée par un avocat et aidée par une association d'aide aux victimes ;

- d'être informée sur les mesures de protection dont elle peut bénéficier, les peines encourues par les auteurs de violences et les conditions d'exécution d'une éventuelle condamnation.

b) Au cours de la procédure

L'article 40-2 du CPP dispose que « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées [...] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement », et, le cas échéant, de sa décision de classer sans suite la procédure.

L'article 90-1 du même code prévoit en outre que, en matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes, « le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information ».

Par ailleurs, lorsqu'une interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle a été prononcée à l'égard d'une personne mise en examen, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime « un avis l'informant de cette mesure »4(*).

Enfin, lorsqu'une personne placée en détention provisoire est mise en liberté et que cela fait courir un risque à la victime, la juridiction place cette personne sous contrôle judiciaire, lui interdit toute relation avec la victime et en informe cette dernière5(*).

c) Durant l'exécution d'une peine et au terme d'une mesure privative de liberté

Les droits des victimes au cours de l'exécution de la peine d'une personne condamnée, esquissés dès 2004 par la loi Perben II6(*), ont été consacrés à l'article 707 du CPP par la loi du 15 août 20147(*).

La victime a ainsi le droit de saisir l'autorité judiciaire en cas d'atteinte à ses intérêts, d'obtenir la réparation de son préjudice, d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté et, de manière plus générale, a droit à ce que la nécessité de « garantir sa tranquillité et sa sûreté » soit prise en compte. Cet article précise bien que l'intégralité de ces droits doit être garantie par l'autorité judiciaire tout au long de l'exécution de la peine.

Depuis cette loi Perben II, les juridictions de l'application des peines doivent explicitement tenir compte des intérêts de la victime ou de la partie civile préalablement à toute décision de libération anticipée d'une personne condamnée.

Avant de prendre une telle décision, en l'état actuel du droit8(*), selon l'article 712-16-1 du CPP, elles ont la faculté, mais non l'obligation, d'informer la victime ou la partie civile qu'elle peut formuler par écrit des observations. Elles peuvent également mesurer, à travers les examens, enquêtes et expertises auxquels elles font procéder, les conséquences de cette décision sur la situation de la victime, s'agissant notamment du risque d'une rencontre du condamné avec celle-ci.

Si un tel risque est avéré, la juridiction doit assortir sa décision de remise en liberté d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, qu'elle peut compléter d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, conformément à l'article 712-16-2 du même code.

Sauf décision contraire spécialement motivée, elle est tenue de prononcer cette interdiction, nonobstant cette analyse de risque, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du CPP, c'est-à-dire, pour l'essentiel, à un crime ou délit à caractère sexuel, notamment sur des mineurs.

La victime ou partie civile est en principe informée de cette interdiction, sauf dans trois cas de figure :

- si sa personnalité le justifie ;

- si elle a fait part de son souhait de ne pas en être informée ;

- si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération ne dépasse pas la durée maximale d'une permission de sortie.

L'information de la victime n'est donc prévue qu'en cas de remise en liberté anticipée si elle est assortie d'une interdiction, sauf s'agissant des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Dans une telle situation, et si elle en a formé la demande, l'autorité judiciaire est tenue d'informer la victime lorsque la libération intervient à la date d'échéance de la peine. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) peut être chargé de cette information9(*).

Des règles similaires ont été mises en place pour une personne condamnée à une peine de prison assortie d'un sursis probatoire comprenant une interdiction de paraître ou d'entrer en contact avec la victime ou la partie civile. Celle-ci doit être avisée de la date de fin de la mise à l'épreuve, sauf lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas connaître les modalités d'exécution de la peine (art. 745 du CPP).

d) Le régime particulier applicable aux victimes de violences conjugales

Le pouvoir réglementaire a établi un régime spécifique d'information et de protection des victimes de violences commises au sein du couple.

Deux décrets des 23 novembre10(*) et 24 décembre 202111(*) sont venus renforcer les obligations pesant sur l'autorité judiciaire lors du traitement de telles infractions et au cours de l'exécution des peines y afférentes.

Ainsi, l'article D. 1-11-2 du CPP prévoit une information obligatoire de la victime de violences conjugales12(*) avant la remise en liberté de l'auteur de l'infraction, qu'il soit seulement poursuivi ou déjà condamné. Le juge doit également apprécier :

- si une interdiction de contact ou de paraître doit être prononcée ;

- si cette mesure doit être accompagnée, pour assurer son effectivité, d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement pour la victime.

Une circulaire du 28 février 202213(*) a précisé le juge compétent pour délivrer cette information en fonction du statut de l'auteur des violences : magistrat instructeur, juge des libertés et de la détention ou chambre de l'instruction s'il est mis en examen ; parquet s'il est est poursuivi ; juridiction de l'application des peines s'il a été condamné et bénéficie d'un suivi en milieu ouvert à sa libération ; procureur de la République en cas de sortie dite « sèche », c'est-à-dire sans suivi.

e) L'extension récente par circulaire de l'obligation d'information de certaines victimes

Soucieux d'améliorer la prise en charge des victimes d'infractions pénales, le Gouvernement a récemment donné des instructions en ce sens par une circulaire du garde des sceaux14(*) aux présidents de juridiction, procureurs de la République et responsables des services pénitentiaires et de la protection juridique de la jeunesse.

Elle indique aux procureurs de la République de prévenir les victimes dès le stade de l'enquête « lorsque leur agresseur aura été remis en liberté », toutes infractions confondues.

Elle invite ses destinataires, en matière d'exécution et d'application des peines, à « garantir l'intégralité des droits dont disposent les victimes au cours de l'exécution de la peine », qui figurent à l'article 707 du CPP (cf. supra).

Elle appelle également l'administration pénitentiaire à faire preuve d'une « vigilance particulière » lors de l'élaboration des projets de permissions de sortir ou d'aménagements de peine.

Surtout, elle impose à l'autorité judiciaire d'aller au-delà des obligations d'information de la victime par le code de procédure pénale en cas de libération de l'auteur de l'infraction après sa condamnation prévues puisqu'elle indique que cette information doit également être effectuée « pour tous les autres cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique », et ce quelle que soit la qualification juridique de l'infraction.

2. Le dispositif proposé : une généralisation de l'information préalable des victimes de violences sexuelles en cas de libération de leur agresseur

L'article 1er de la proposition de loi procède au renforcement des droits des victimes de certaines infractions dans la procédure pénale en matière d'information sur la remise en liberté de leur agresseur.

Réécrit en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure Laure Miller (Ensemble pour la République), il institue dans un nouvel article 10-2-1 du code de procédure pénale, qui figure dans son sous-titre dédié aux droits des victimes, un devoir d'information de l'autorité judiciaire vis-à-vis des victimes et parties civiles en plusieurs volets :

- information générale sur leurs droits déjà énoncés dans le code (justice restaurative, réparation du préjudice, constitution de partie civile, assistance d'un avocat, mesures de protection, aide par une association d'aide aux victimes, droits au cours de l'exécution de la peine) ;

- information automatique sur les mesures d'interdiction ou d'obligation prononcées pour assurer leur protection ;

- pour les victimes d'infractions sexuelles ou visant les mineurs (listées à l'art. 706-47 du CPP, cf. supra) et de violences conjugales, information systématique avant toute remise en liberté, temporaire ou définitive, et ce quel que soit le statut de l'agresseur (mis en examen, prévenu ou accusé [c'est-à-dire poursuivi pour un délit ou un crime] ou condamné).

Cet article étend donc cette obligation d'information lors de la remise en liberté de l'auteur, qui en l'état actuel du droit ne trouve à s'appliquer, pour ces crimes et délits de nature sexuelle, qu'en cas de libération à l'échéance de la peine et sur demande de la victime (art. 712-16-2 du CPP), et repose sur une base réglementaire s'agissant des victimes de violences conjugales (art. D. 1-11-2 du même code). La victime n'est quant à elle avisée d'une interdiction que si l'auteur des faits est remis en liberté de manière anticipée sur décision de la juridiction de l'application des peines (art. 712-16-2 précité).

À la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement de la députée Céline Thiébault-Martinez et des membres du groupe Socialistes et apparentés, un délai d'un mois avant la remise en liberté a été fixé pour que cette information soit communiquée à la victime ou partie civile.

Cet article prévoit enfin que l'information est délivrée aux représentants légaux de la victime lorsqu'elle est mineure. Il faut ici entendre par représentants légaux soit les parents soit, lorsqu'ils sont défaillants ou potentiellement auteurs de l'infraction, l'administrateur ad hoc désigné par la juridiction. Toute victime peut par ailleurs indiquer à l'autorité judiciaire à tout moment qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine, généralisant ainsi une disposition figurant à l'heure actuelle aux articles 712-16-2 et 745 du CPP.

3. La position de la commission

Visant à remédier aux insuffisances mises en lumière par le fait divers tragique qui a inspiré cette proposition de loi - le suicide du jeune Yanis après avoir découvert fortuitement la remise en liberté de l'homme qui l'avait agressé sexuellement sans savoir si celui-ci faisait l'objet d'un contrôle judiciaire particulier - cet article marque une nouvelle étape du mouvement d'extension progressive de la place et de l'information de la victime au cours de la procédure pénale.

Alliant principes généraux et dispositions propres à certaines victimes, du fait de la spécificité des infractions en question, il vient combler plusieurs lacunes du cadre juridique actuel, le clarifier et améliorer son intelligibilité, en inscrivant dans la partie préliminaire du code de procédure pénale des dispositions disséminées dans celui-ci.

Sur le fond, la commission approuve cet article, qui vient par ailleurs traduire l'une des préconisations formulées par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) dans son rapport public de 202315(*). Celle-ci appelait en effet à « veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur » (préconisation n° 58). Dans le bilan de la mise en oeuvre de ses préconisations qu'elle a établi en juin 202616(*), cette préconisation entrait dans la catégorie des trente-neuf d'entre elles « partiellement mises en place » sur les quatre-vingt-deux du rapport.

Il appartiendra à l'autorité judiciaire et aux services du ministère de la justice de garantir l'effectivité de cette information, qui ne doit pas se limiter à une notification automatique et abrupte, en s'appuyant le cas échéant sur les associations d'aide aux victimes.

À l'heure où le ministère de la justice affirme que « l'amélioration de la prise en charge des victimes constitue l'enjeu majeur pour la Justice et l'ensemble de notre société »17(*), la commission estime qu'il est essentiel d'améliorer la situation actuelle en matière d'information des victimes. Cette information contribue en effet au respect de leur dignité, dans un contexte où la victimisation secondaire qu'elles peuvent subir fait l'objet d'une reconnaissance croissante18(*).

Les auditions des rapporteurs ont toutefois démontré que le respect d'un délai d'un mois avant la remise en liberté pour informer la victime ne pouvait être matériellement respecté dans plusieurs cas de figure, en phase pré- comme post-sentencielle. Il en va ainsi par exemple des remises en liberté de personnes placées en détention provisoire qui peuvent intervenir en raison d'une nullité de procédure, ou encore, pour les personnes condamnées, des permissions de sortir ou des libérations sous contrainte, qui sont inscrites au rôle de la commission de l'application des peines une dizaine de jours à l'avance.

C'est la raison pour laquelle la commission a adopté l'amendement COM-17 de ses rapporteurs substituant à l'information préalable de la victime dans un délai d'un mois avant la libération une information réalisée « dans les meilleurs délais » avant cette dernière, et ce afin d'éviter d'inscrire dans la loi une exigence impossible à satisfaire.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis A
Information préalable des victimes de violences sexuelles avant toute communication sur leur affaire par le procureur de la République

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article prévoit que le procureur de la République, seul habilité par la loi à rendre publics des éléments d'information sur une procédure pénale en cours, devra en informer préalablement la victime ou la partie civile lorsqu'il s'agit d'infractions à caractère sexuel ou commises à l'encontre d'un mineur.

La commission des lois a adopté à cet article un amendement du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) visant à étendre son périmètre aux victimes de violences conjugales.

1. Le dispositif proposé

a) Le secret de l'enquête et de l'instruction et la communication sur une procédure pénale en cours

La procédure pénale française est couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction, énoncé à l'article 11 du code de procédure pénale, selon lequel « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Toutes les personnes qui concourent à cette procédure y sont soumises, c'est-à-dire les magistrats, les enquêteurs ou encore les experts mais pas les parties, les avocats ou les journalistes.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu'en « instaurant le secret de l'enquête et de l'instruction, le législateur a entendu, d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Il a entendu, d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 » 19(*).

De même, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré qu'il était légitime de « vouloir accorder une protection particulière au secret de l'instruction compte tenu de l'enjeu d'une procédure pénale, tant pour l'administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d'innocence des personnes mises en examen »20(*).

Ainsi, toute violation de ce secret, s'agissant d'une procédure portant sur un délit ou un crime, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-7-2 du code pénal), et ce quel que soit le destinataire des informations concernées. Jusqu'en 202121(*), seule la diffusion d'informations à des personnes impliquées dans les infractions faisait l'objet d'un délit spécifique puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Pour autant, il est apparu nécessaire de permettre dans certaines circonstances une communication à destination du grand public au sujet de procédures pénales en cours, compte tenu de l'émoi qu'elles suscitent ou des enjeux qu'elles soulèvent. La loi du 15 juin 200022(*) a donc permis au procureur de la République de rendre publics « des éléments tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause », et ce dans le seul but « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ». La loi du 22 décembre 2021 précitée l'a autorisé à déléguer cette tâche à un officier de police judiciaire (OPJ) agissant avec son accord et sous son contrôle et à communiquer lorsque « tout [...] impératif d'intérêt public le justifie ».

b) Informer la victime avant de communiquer

L'article 11 du code de procédure pénale institue donc le secret de l'enquête et de l'instruction et détaille depuis 2000 les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé à des fins de communication, en réponse à des motifs d'intérêt public.

Le présent article 1er bis A, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure et du groupe Écologiste et Social, vient le compléter en prévoyant, pour certaines infractions, une information préalable de la victime ou de la partie civile avant que des éléments sur la procédure ne soient rendus publics.

Il reste néanmoins limité aux seules infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, c'est-à-dire principalement les violences sexuelles et certains crimes et délits commis contre des mineurs. La responsabilité de cette information incomberait au procureur de la République ou, le cas échéant, à l'officier de police judiciaire qu'il a chargé de communiquer sur l'affaire en question.

2. La position de la commission

La commission approuve cet article, qui s'inscrit dans le mouvement plus large de renforcement des droits des victimes à chacune des étapes de la procédure pénale et vient en combler un angle mort.

En effet, si le secret de l'enquête et de l'instruction est pour partie justifié par la nécessité d'assurer le respect de la vie privée de la personne mise en cause, il apparaît de la même manière nécessaire de prendre en compte les conséquences sur la vie privée de la victime de la communication au public « d'éléments objectifs tirés de la procédure » par le procureur de la République.

Afin d'éviter de porter atteinte à la sensibilité de la victime, au vu de la nature des infractions couvertes par cet article, par la révélation d'informations à caractère intime ou d'ordre personnel sans qu'elle ait pu s'y préparer, ce qui pourrait constituer une victimisation secondaire, il apparaît tout à fait pertinent qu'elle soit préalablement informée des éléments qui seront communiqués.

Il ne s'agit toutefois pas de lui confier un droit de veto sur ceux-ci. Il reste de la responsabilité du procureur de la République, ou de l'OPJ sous son contrôle, de déterminer les éléments à communiquer, en fonction des circonstances de l'espèce, notamment des éventuels troubles à l'ordre public suscités par la circulation d'informations inexactes ou des éventuelles fuites déjà intervenues.

La commission a adopté à cet article un amendement COM-4 d'Evelyne Corbière Naminzo et des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) visant à étendre cette information préalable aux victimes de violences conjugales, la proposition de loi les associant, dans ses différentes dispositions, aux victimes d'infractions sexuelles.

La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié.

Article 1er bis
Information des victimes sur leur droit d'être informées
de la remise en liberté de leur agresseur

Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article inscrit dans la liste des droits des victimes qui doivent leur être communiqués par les officiers et agents de police judiciaire au stade de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire celui d'être informées avant toute cessation de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction.

La commission a adopté à cet article un amendement de ses rapporteurs visant à rappeler que les victimes peuvent faire part de leur volonté de ne pas recevoir cette information.

1. Le dispositif proposé

Depuis 201523(*), et conformément à une directive européenne de 201224(*), le titre préliminaire du code de procédure pénale comporte un sous-titre dédié aux droits des victimes et son article 10-2 confie aux officiers (OPJ) et agents (APJ) de police judiciaire, qui interviennent au cours de l'enquête ou de l'instruction, le soin de les informer sur les droits dont elles disposent au cours de la procédure.

Figurent parmi ceux-ci :

- la réparation du préjudice qu'elles ont subi ;

- la constitution de partie civile ;

- l'assistance par un avocat ;

- l'aide par une association d'aide aux victimes ;

- l'information sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, les peines encourues par les auteurs des violences à leur égard et les conditions d'exécution d'une éventuelle condamnation.

Qui plus est, en l'état actuel du droit (cf. commentaire de l'article 1er), l'article 707 du même code dispose que la victime a le droit d'être informée, si elle le souhaite, « de la fin d'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ». Pour les victimes de violences conjugales, l'article D. 1-11-2 de ce code rend l'information obligatoire avant toute remise en liberté de l'auteur de l'infraction. De même, l'article 712-16-2 rend cette information obligatoire lorsque la libération de l'auteur d'une infraction à caractère sexuel intervient à l'échéance de la peine, si la victime en a fait la demande, ou bien, en cas de libération anticipée, lorsqu'une interdiction de paraître ou d'entrer en relation avec la victime a été prononcée du fait d'un risque de rencontre. L'article 1er de la présente proposition de loi institue par ailleurs un droit général à l'information préalable sur la libération de l'auteur de l'infraction pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales.

Dans ce contexte, le présent article 1er bis, inséré en commission à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du député Arnaud Bonnet (Écologiste et social), vient compléter la liste des droits des victimes figurant à l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui doivent donc leur être présentés par les OPJ et APJ, par celui d'être informées avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure de privation de liberté visant l'auteur de l'infraction, dans les conditions définies par ce code.

2. La position de la commission

Cet article constitue davantage qu'une simple coordination entre différentes dispositions éparses du code de procédure pénale : il érige parmi les droits fondamentaux de toutes les victimes d'infractions pénales celui d'être informées préalablement à la libération de leur agresseur. Il a en cela un champ plus large que celui de la proposition de loi et de son article 1er, qui limite cette obligation d'information aux seules victimes de violences sexuelles ou conjugales.

Par ailleurs, contrairement aux dispositions actuelles de l'article 707 du code de procédure pénale, il ne limite pas cette information aux seuls « cas » prévus par ce code25(*), ne renvoyant qu'à des « conditions » qui pourraient relever du pouvoir réglementaire.

Il représenterait en cela une avancée importante pour les droits des victimes mais suscite plusieurs interrogations sur la temporalité de son exercice et son articulation avec le droit existant.

On peut ainsi se demander si l'enquête préliminaire ou l'information judiciaire, durant laquelle la victime rencontre l'OPJ ou APJ, est bien le moment le plus approprié pour l'informer de ce droit, dont l'exercice peut potentiellement intervenir des années plus tard, ou si cette responsabilité ne devrait pas plutôt être celle de l'autorité judiciaire.

Il a paru nécessaire de prévoir que cette information n'interviendra pas si la victime ne le souhaite pas car elle peut aussi, en fonction des circonstances de l'espèce, décider de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-18 en ce sens.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 2
Information et protection des victimes de violences sexuelles ou conjugales à l'occasion de la libération d'un auteur condamné

L'article 2 de la proposition de loi réforme le cadre juridique propre à l'information des victimes d'infractions sexuelles ou commises contre des mineurs (listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale) ou de violences conjugales à l'occasion de la libération de la personne condamnée pour ce délit ou crime.

Il rassemble dans un nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale dédié à ces victimes des dispositions jusque-là éparses et renforce les obligations pesant sur l'autorité judiciaire à leur égard. Celle-ci doit ainsi :

- les informer au moins un mois avant toute remise en liberté ;

- les informer qu'elles peuvent présenter des observations devant la juridiction de l'application des peines avant que celle-ci ne se prononce sur une demande de remise en liberté anticipée ;

- assortir sa décision de remise en liberté anticipée d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile et d'une interdiction de résider à proximité de ce domicile, sauf décision contraire spécialement motivée.

La commission a, comme à l'article 1er, supprimé le délai d'un mois dans lequel l'information sur la libération doit être communiquée à la victime, estimant que celui-ci était incompatible avec plusieurs régimes de remise en liberté, et lui a substitué une information préalable dans les meilleurs délais.

Elle a également permis que la victime présente ses observations par tout moyen qu'elle choisit devant la juridiction de l'application des peines lorsqu'elle ne peut disposer d'un délai de quinze jours pour le faire.

Elle a enfin prévu que les décisions de cette juridiction de ne pas assortir une remise en liberté anticipée d'obligations pour la personne condamnée devront être notifiées à la victime et a souhaité s'en tenir à la formule du code pénal s'agissant des interdictions de paraître, sans l'alourdir d'une énumération partielle.

1. L'information parcellaire des victimes de violences sexuelles ou conjugales en cas de libération de l'auteur et l'hétérogénéité des régimes juridiques de protection

L'article 707 du code de procédure pénale, s'il dispose bien que la victime a le droit « d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté », apporte une nuance immédiate à ce principe, qui ne trouve à s'appliquer que « dans les cas et conditions prévus au présent code ».

Dès lors, en l'état du droit, trois régimes juridiques cohabitent en matière d'information des victimes lors de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction après sa condamnation, que cette libération intervienne de façon anticipée, à la suite d'une décision des juridictions de l'application des peines (JAP), ou à la date d'échéance de la peine.

Le code de procédure pénale distingue un régime légal particulier propre aux infractions visées à l'article 706-47 de ce code26(*), un régime établi par le pouvoir réglementaire27(*) en faveur des victimes de violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint, dont les modalités ont été détaillées à l'article 1er, et un régime de droit commun, qui ne comporte pas d'obligation spécifique pour l'autorité judiciaire.

a) L'information et la protection des victimes d'infractions sexuelles

Il convient simplement de retenir que toute libération anticipée d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle doit s'accompagner du prononcé par la JAP d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou partie civile, et éventuellement d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile ou lieu de travail, sauf décision contraire spécialement motivée (art. 712-16-2 du code de procédure pénale).

Lorsqu'une interdiction est prononcée, un avis l'en informant est adressé à la victime. Ce dernier n'est toutefois pas automatique : la juridiction peut décider qu'il n'est pas nécessaire lorsque la « personnalité » de la victime le justifie, ou bien cette dernière peut indiquer qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine.

La remise en liberté anticipée que la JAP n'aurait pas assortie d'une ou plusieurs interdictions n'est soumise à aucune obligation d'information de la victime.

En revanche, la remise en liberté de l'auteur qui intervient à l'échéance de sa peine ne s'accompagne pas automatiquement du prononcé d'une interdiction. L'information de la victime n'en reste pas moins automatique, si elle en a formé la demande, depuis 201228(*).

b) L'information et la protection des victimes de violences conjugales

En matière de violences conjugales29(*), pour les délits et crimes qui ne relèvent pas de l'article 706-47 précité, le juge doit seulement apprécier si les interdictions susmentionnées doivent être prononcées, éventuellement accompagnées d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement, le cas échéant après une évaluation de la victime par une association d'aide aux victimes agréée (article D. 1-11-2 CPP).

En revanche, la victime doit obligatoirement être avisée de la remise en liberté prochaine de la personne condamnée à ce titre30(*), conformément à l'article D. 1-11-2 précité.

c) Le régime supplétif de droit commun

Hors violences sexuelles ou conjugales, le code de procédure pénale ne fixe aucune obligation d'information des victimes au moment de la libération de l'auteur de l'infraction.

Toutefois, en cas de risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime et qu'il apparaît « qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée »31(*), la JAP doit assortir toute décision de libération anticipée d'une interdiction d'entrer en relation avec cette dernière et, le cas échéant, d'une interdiction de paraître.

2. Le dispositif proposé : une double systématisation de l'information des victimes et des interdictions prononcées contre l'auteur lors de sa libération anticipée

L'article 2 de la proposition de loi créé un nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale, qui a deux objets. D'une part, il instaure un régime juridique unique d'information des victimes32(*) d'infractions sexuelles ou commises à l'encontre de mineurs ou de violences conjugales au sujet de la remise en liberté, anticipée ou à l'échéance de la peine, d'une personne condamnée pour de tels faits. D'autre part, il renforce les interdictions devant être prononcées contre cette personne en cas de libération anticipée.

a) Le régime d'information des victimes

Une obligation d'information de la victime en cas de remise en liberté ou de cessation temporaire de la mesure privative de liberté (incarcération, détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, semi-liberté, etc.) de la personne condamnée est instituée.

Un amendement de sa rapporteure Laure Miller, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, est venu préciser que cette information devait intervenir dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois avant la libération, sauf si le respect d'un tel délai est matériellement impossible, auquel cas l'information doit parvenir à la victime ou à la partie civile « dans les meilleurs délais », afin de garantir l'effectivité de ce droit. À cette occasion, une information sur l'assistance par une association d'aide aux victimes est également fournie.

De plus, l'information de la victime ou partie civile par la juridiction de l'application des peines sur son droit de présenter des observations écrites devant elle avant toute décision de remise en liberté anticipée, qui n'est aujourd'hui qu'une simple faculté reposant sur l'appréciation du juge, est rendue obligatoire33(*). Il appartiendra à celui-ci de l'en informer, faisant naître un délai de quinze jours pour, le cas échéant, y donner suite. Si ce délai ne peut être respecté du fait du calendrier de la libération, alors la victime ou partie civile sera autorisée à produire oralement ses observations.

b) Les interdictions accompagnant une libération anticipée

L'article 2 procède ensuite à l'extension du régime des obligations et interdictions devant peser sur la personne condamnée en cas de remise en liberté anticipée, que celle-ci soit provisoire ou définitive. Il devient identique pour les personnes condamnées pour un crime ou délit visé à l'article 706-47 du CPP ou pour violences conjugales.

Ainsi, dans les cas où la condamnation pour un de ces crimes ou délits n'aurait pas été accompagnée d'une peine complémentaire ou d'une mesure probatoire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime ou de paraître en certains lieux, la JAP doit assortir sa décision de remise en liberté anticipée d'une telle interdiction, sauf décision contraire spécialement motivée, exception déjà prévue par le droit existant34(*).

Cette interdiction prendrait trois formes : outre celle d'entrer en relation avec la victime ou partie civile et celle de paraître à proximité de son domicile, de son lieu de travail ou de toute « catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés », qui sont issues de l'article 132-45 du code pénal, elle est étendue à une interdiction de résider à proximité du domicile de celle-ci, qui ne connaît pas d'équivalent en droit pénal à ce jour.

Par un amendement des députés du groupe Écologiste et social adopté en séance publique, l'Assemblée nationale a précisé que l'interdiction de paraître portait notamment sur le lieu de formation ou l'établissement d'enseignement fréquenté par la victime, afin de tenir compte de la situation des mineurs.

Dans tous ces cas, ces interdictions, qui sont prononcées en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée, ne peuvent excéder la durée de la mesure de privation de liberté initiale.

Il appartient à la juridiction d'aviser la victime de ces interdictions, le cas échéant en lui rappelant les interdictions précédemment prononcées. Elle est à cette occasion informée qu'elle peut saisir le JAP ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation de ces interdictions. Surtout, elle peut l'informer au cours de l'exécution de la peine de ses changements de résidence ou de lieu de travail, afin de garantir l'effectivité de la mesure.

L'article prévoit toutefois deux exceptions à cette obligation d'information :

- lorsque la victime ou partie civile a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être informée des modalités d'exécution de la peine, comme en l'état actuel du droit ;

- lorsque la personne condamnée effectue une sortie sous escorte, dans la mesure où elle est placée sous la garde de l'administration pénitentiaire ou des forces de sécurité intérieure.

Il procède enfin à plusieurs coordinations, pour retirer les dispositions relatives aux interdictions et à l'information des victimes de violences sexuelles ou sur mineurs de l'article 712-16-2 du CPP, dans la mesure où elles sont reprises par le présent article, garantir son application en Nouvelle-Calédonie et confier aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) le soin d'assurer cette information35(*).

3. La position de la commission

L'article 2 de la proposition de loi, en créant un régime unique d'information obligatoire des victimes d'infractions sexuelles ou sur mineur ou de violences conjugales en cas de remise en liberté d'une personne condamnée, c'est-à-dire dans la phase post-sentencielle, apporte une clarification bienvenue à l'état actuel du droit, qui pèche par son manque de lisibilité, puisqu'il mêle des dispositions de nature législative et réglementaire et des règles différentes selon les cas de figure, dont l'application défaillante a pu conduire à des drames.

Cette amélioration de la prise en compte, au cours de l'exécution de la peine, des intérêts des victimes ou parties civiles de ces infractions particulières est indispensable au vu des conséquences psychologiques graves de l'agression subie, le choc traumatique s'accompagnant de séquelles sur une longue durée et pouvant donner naissance à un syndrome de stress post-traumatique.

Dans ce contexte, les dispositions de cet article peuvent contribuer à limiter le phénomène de victimisation secondaire souvent vécu par ces personnes, confrontées à un système pénal qui tient insuffisamment compte de ces réalités, faute parfois de formation permettant aux magistrats de comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans le psycho-traumatisme dont souffrent les victimes.

Certaines des dispositions de cet article viennent par ailleurs traduire dans la loi deux recommandations du rapport dit « Beluet » du groupe de travail du ministère de la justice pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire36(*), qui prônait l'information systématique de la victime sur la possibilité de présenter des observations (proposition 34.1) et son information systématique sur les décisions de libération (proposition 34.2).

Il convient toutefois de noter que l'absence d'information de la victime, faute de diligence de la part de l'autorité judiciaire pour respecter ses obligations, serait sans conséquence sur la légalité des décisions de remise en liberté prononcées par la JAP.

Il est par ailleurs permis de s'interroger sur le cumul des interdictions que la juridiction d'application des peines doit prononcer, sauf décision contraire spécialement motivée, à l'encontre de la personne condamnée au moment de sa libération anticipée. Alors qu'en l'état actuel du droit seule l'interdiction d'entrer en relation est obligatoire, complétée le cas échéant d'une interdiction de paraître, elles seraient désormais cumulatives et complétées d'une interdiction de résidence à proximité du domicile de la victime ou partie civile.

Si la Cour de cassation a pu juger qu'une interdiction de paraître à son domicile, dans le cas d'une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental37(*), était conforme à la loi, elle a néanmoins estimé qu'elle constituait une « ingérence dans l'exercice du droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale », protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et qu'elle devait donc être « nécessaire et proportionnée »38(*). Le juge doit alors notamment prendre en considération, selon cette jurisprudence, « les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l'intéressé »39(*).

Il appartiendra donc à la juridiction de l'application des peines d'examiner au cas par cas la pertinence d'une telle interdiction, dont la distinction avec l'interdiction de paraître reste par ailleurs peu claire : dans quelle mesure une personne frappée d'une interdiction de paraître près du domicile de la victime pourrait-elle être autorisée à résider dans cette zone ? Les personnes entendues par les rapporteurs ont tenu des propos contradictoires à ce sujet, la plupart estimant toutefois que l'interdiction de résider à proximité du domicile de la victime était redondante avec l'interdiction de paraître aux abords de celui-ci, la seconde impliquant de fait la première.

Se pose enfin la question des moyens à la disposition de la justice pour faire respecter ces interdictions et de la sanction de leur non-respect. Alors que la présente proposition de loi vise à « garantir la protection effective » des victimes de violences sexistes et sexuelles, elle ne prévoit pas de moyens supplémentaires pour y parvenir. La révocation du sursis probatoire par la JAP est pourtant encourue lorsque la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées40(*). Dans un contexte où les victimes ont déjà l'impression qu'une certaine impunité règne à la libération de leur agresseur, malgré les interdictions déjà prononcées, il n'est pas certain que leur protection soit mieux assurée par la multiplication et l'empilement de ces dernières.

La commission a souhaité apporter plusieurs modifications à cet article, à l'initiative de ses rapporteurs. Par un amendement COM-20, elle a prévu que l'information préalable de la victime sur la libération d'une personne condamnée devait intervenir dans les meilleurs délais plutôt qu'un mois au moins à l'avance, ce dernier délai ne pouvant matériellement pas être respecté dans plusieurs cas de figure, notamment l'octroi de permissions de sortir ou la libération sous contrainte, ainsi qu'en ont attesté des juges auditionnés.

Elle a également précisé que la victime ou la partie civile pourrait présenter ses observations par tout moyen à sa convenance auprès de la juridiction de l'application des peines lorsqu'elle est invitée à le faire préalablement à une décision de remise en liberté, dès lors que le délai de droit commun de quinze jours ne peut être respecté (amendement COM-21).

Dans la mesure où une interdiction d'entrer en relation avec la victime, de paraître dans certains lieux et de résider à proximité de son domicile doit être prononcée par la JAP en cas de libération anticipée sauf décision contraire spécialement motivée, elle a souhaité qu'une telle décision soit notifiée à la victime (amendement COM-23).

Elle a aussi estimé nécessaire de conserver la formule définissant l'interdiction de paraître, issue du 9° de l'article 132-45 du code pénal (« S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés »), plutôt qu'une énumération incomplète de certains lieux risquant de faire naître une interprétation a contrario (amendement COM-24).

Enfin, elle a procédé à plusieurs coordinations afin d'assurer l'application des dispositions de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (amendement COM-26)

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
Attribution d'un téléphone grave danger aux victimes de violences sexuelles en cas de remise en liberté de leur agresseur
après sa condamnation

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre aux victimes de violences sexuelles, dès lors qu'elles ont formulé des observations auprès de la juridiction de l'application des peines, avant la remise en liberté anticipée de la personne condamnée, indiquant qu'elles se sentaient menacées si celle-ci se produisait, de bénéficier d'un téléphone grave danger, dispositif de téléprotection leur permettant d'alerter les autorités publiques et de partager leur localisation avec elles.

La commission a adopté un amendement de précision à cet article pour tenir compte du fait que les observations que la victime peut formuler auprès de la juridiction de l'application des peines préalablement à toute décision de remise en liberté anticipée ne devaient pas obligatoirement être sous forme écrite.

1. Le dispositif proposé

a) Le téléphone grave danger, dispositif conçu pour protéger les victimes de violences conjugales

Inscrit dans la loi en 201441(*), sur la base d'une expérimentation initiée en 2009, le téléphone grave danger (TGD) est un dispositif de téléprotection attribué par le procureur de la République aux victimes de violences conjugales ou commises par un ancien conjoint ou aux victimes de viol faisant face à un « grave danger » et qui leur permet dans ce cas d'alerter les forces de sécurité intérieure, via une plate-forme de téléassistance, de leur donner leur géolocalisation et d'obtenir leur intervention rapide.

Conformément à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, le TGD peut être attribué à la victime pour une durée de six mois renouvelable, avec son consentement exprès. Surtout, il ne peut être attribué que si la victime et l'auteur des violences ne cohabitent pas, et sous deux conditions alternatives :

- si ce dernier fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime, sous quelque forme que ce soit et à tous les stades de la procédure pénale (de l'ordonnance de protection à un aménagement de peine) ;

- ou s'il existe un danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite, n'a pas encore été interpellé ou qu'une interdiction d'entrer en contact n'a pas encore été prononcée.

Les bénéficiaires de ce dispositif sont par ailleurs systématiquement suivis par une association d'aide aux victimes.

Au total, en 2025, plus de 4 300 appels ont entraîné une intervention des forces de l'ordre. Environ 6 500 TGD étaient déployés42(*) en juillet 2025, contre 7 600 en juillet 2026, soit une progression de 17 % en un an43(*).

b) L'extension du TGD aux victimes de violences sexuelles

Issu d'un amendement du groupe Socialistes et apparentés adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, sous-amendé par le Gouvernement pour transformer l'expérimentation proposée en dispositif pérenne, et ayant reçu un avis favorable de la rapporteure, cet article 2 bis vise à étendre l'attribution du TGD aux victimes de violences sexuelles lors de la remise en liberté anticipée de leur agresseur après sa condamnation, selon la procédure instituée par l'article 2 de la proposition de loi, si certaines conditions sont établies.

Selon le III de l'article 712-16-1-1 nouveau du code de procédure pénale44(*), la juridiction de l'application des peines (JAP) doit informer la victime de violences sexuelles, sur mineur ou conjugales45(*) avant toute décision entraînant la libération anticipée de la personne condamnée afin de lui permettre de présenter, sous quinze jours, des observations à ce sujet, par écrit ou, si ce délai ne peut pas être respecté, oralement. Selon le IV du même article, une interdiction d'entrer en relation avec la victime doit être obligatoirement prononcée par la JAP, sauf décision contraire spécialement motivée.

Dès lors, cet article 2 bis prévoit, dans un article 712-16-1-2 nouveau du code de procédure pénale, que la JAP peut, sur la base du contenu des observations écrites formulées par la victime, qui laisseraient donc supposer l'existence d'un grave danger pesant sur elle en cas de remise en liberté anticipée de la personne condamnée, saisir le procureur de la République afin que lui soit attribué un TGD, dans les conditions de droit commun (cf. supra).

2. La position de la commission

La généralisation du TGD a constitué une avancée importante pour la protection des victimes de violences conjugales, très majoritairement des femmes, dans la mesure où il manifeste la reconnaissance par l'institution judiciaire du danger qu'elles encourent et leur apporte un sentiment de sécurité.

Sa consécration dans le champ post-sentenciel en matière de violences sexuelles ou à l'encontre de mineurs, si elle semble légitime sur le principe, soulève plusieurs interrogations.

Sur le plan pratique, les auditions des rapporteurs ont révélé que les services du ministère de la justice n'étaient pas en mesure d'anticiper le nombre potentiel de TGD supplémentaires que cette disposition allait requérir. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a par ailleurs indiqué que, dans les faits, des TGD étaient déjà attribués à des victimes au moment de la remise en liberté de la personne condamnée, l'article 41-3-1 du CPP ne le réservant pas au stade pré-sentenciel et précisant que son attribution pouvait être « sollicitée par tout moyen ».

Sur le fond, cette mesure semble reconnaître que la parole des victimes, leurs craintes légitimes, ne sont pas toujours suffisamment prises en compte par la JAP lorsqu'elle statue sur la libération anticipée d'une personne condamnée.

En effet, malgré l'incarcération et l'interdiction d'entrer en relation qui peut l'accompagner, des tentatives de contact avec la victime subsistent souvent. Elles peuvent être le fait de l'auteur de l'infraction lui-même ou de son entourage. Dans un tel cas de figure, lorsque la victime produit des observations devant la JAP traduisant une situation de grave danger, la remise en liberté anticipée ne devrait pas être accordée.

Il conviendrait alors plutôt de mettre en place un suivi de la personne condamnée en milieu fermé, ce qui pourrait être facilité par le fait que les auteurs d'infractions à caractère sexuel ne représentent pas, en détention, une population posant des difficultés particulières.

Par un amendement COM 27 de ses rapporteurs, la commission a tenu compte du fait que la victime pouvait formuler par tout moyen qu'elle choisit ses observations devant la JAP lorsque le délai de quinze jours prévu par la loi ne pouvait pas être respecté, en supprimant la mention selon laquelle la JAP ne pouvait se baser que sur les observations « écrites » de celle-ci pour saisir le procureur de la République en vue de lui attribuer un TGD.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter
Information de la victime sur la fin d'un suivi socio-judiciaire comportant une interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en contact avec elle

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article prévoit, sur le modèle du mécanisme mis en place à l'article 1er pour les mesures privatives de liberté et déjà existant pour le sursis probatoire, une information obligatoire de la victime ou de la partie civile au terme du suivi socio-judiciaire d'une personne condamnée, lorsque ce suivi comprend une interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en relation avec la victime, notamment en cas de recours, s'agissant des violences au sein du couple, à un bracelet anti-rapprochement.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Conformément à l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire est une peine principale (pour les délits) ou complémentaire (pour les crimes) associée à certaines infractions limitativement énumérées visant, à travers diverses obligations et mesures de surveillance et d'assistance imposées à une personne condamnée, à prévenir la récidive. Elle s'exécute en milieu ouvert, après l'échéance de la peine privative de liberté, pour une durée plafonnée en principe à dix ans pour les délits et vingt ans pour les crimes.

Ainsi, les personnes reconnues coupables d'infractions sexuelles ou d'infractions sexuelles commises sur des mineurs peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire, en application des articles 222-48-1 et 227-31 du code pénal.

Dans ce cadre, soit la décision de condamnation, soit la juridiction de l'application des peines (JAP) peut soumettre ce suivi à diverses obligations46(*), dont :

- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

- s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du code pénal, qui est contrôlée par un bracelet anti-rapprochement.

Depuis 201147(*), l'article 745 du code de procédure pénale prévoit l'information obligatoire de la victime ou partie civile lorsque prend fin un sursis probatoire comprenant l'une de ces trois obligations.

Le présent article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure, vient transposer en des termes identiques ce régime à la fin d'un suivi socio-judiciaire accompagné d'une de ces mêmes obligations.

Un nouvel article 763-8-1 du code de procédure pénale prévoit qu'il incomberait à la JAP ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi socio-judiciaire, sauf si elle a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.

2. La position de la commission

Le champ de cet article est plus large que les seules victimes de violences sexistes et sexuelles, puisqu'il concerne tous les suivis socio-judiciaires s'accompagnant d'une interdiction de paraître ou d'entrer en relation avec la victime, qui peuvent avoir été prononcés pour des infractions d'une nature autre que sexuelle.

Néanmoins, l'alignement des modalités d'information des victimes, dans le sens d'un renforcement des droits de celles-ci et des obligations de l'autorité judiciaire, correspond bien à l'esprit de la présente proposition de loi et devrait bénéficier très largement aux victimes de violences sexistes et sexuelles, qui sont les principales bénéficiaires de ces interdictions.

Le suivi socio-judiciaire a toutefois une nature différente de celle d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une peine privative de liberté mais d'une peine qui peut succéder à un emprisonnement, la victime ou la partie civile aura en principe déjà été informée de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction, sur le fondement des dispositions introduites par l'article 2. Il n'en reste pas moins que la durée du suivi socio-judiciaire, qui peut atteindre plusieurs décennies, justifie qu'une nouvelle information soit réalisée lorsqu'il arrive à son terme.

La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 3
Expérimentation d'un guichet unique départemental de suivi des victimes

Profondément transformé en commission à l'Assemblée nationale, cet article met en place à titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans deux à dix départements, un guichet unique de suivi des victimes, chargé de veiller à leur accompagnement, de les diriger vers les structures d'aide et de soutien adaptées et d'informer les chefs d'établissement scolaire sur la remise en liberté d'une personne condamnée pour avoir agressé un mineur scolarisé ainsi que les professionnels de la protection de l'enfance à la suite d'un signalement au sujet d'un mineur en danger.

La commission a estimé que cette nouvelle structure constituerait avant tout un doublon avec les organismes d'aide aux victimes existants, au premier rang desquels figurent les bureaux d'aide aux victimes (BAV) présents dans chaque tribunal judiciaire et gérés par des associations d'aide aux victimes agréées. De plus, elle a déploré que son échelle départementale ne corresponde pas à celle de la carte judiciaire et puisse laisser craindre des disparités entre départements. Elle a enfin estimé que le recours à une expérimentation traduisait surtout l'imprécision du rôle et du fonctionnement du guichet unique proposé. Elle a en conséquence supprimé cet article.

1. Le dispositif proposé

a) Les bureaux d'aide aux victimes

Généralisés dans le cadre du plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 et de la loi du 27 mars 201248(*), les bureaux d'aide aux victimes (BAV) ont été consacrés par la loi du 15 août 201449(*) dans le code de procédure pénale. Selon son article 706-15-4, « dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret ».

Les BAV ont pour mission « d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate », mais aussi de les renseigner sur le déroulement de la procédure pénale et de les aider dans leurs démarches.

Ils peuvent aussi informer la victime sur l'état d'avancement de la procédure, grâce aux informations issues du logiciel Cassiopée du ministère de la justice, et être chargés par les juridictions de lui délivrer « toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire » en application du code de procédure pénale50(*).

Ils ont enfin pour rôle d'orienter les victimes vers les magistrats et services compétents, notamment en matière d'exécution des peines, et vers les dispositifs d'indemnisation adaptés à leur situation.

Le fonctionnement des BAV repose sur les associations d'aide aux victimes, structures locales ou nationales bénéficiant d'un agrément du ministère de la justice pour offrir « une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée »51(*) aux victimes. La plupart d'entre elles sont regroupées au sein de la fédération France Victimes, gage de leur professionnalisation. Peuvent leur être adjoints des fonctionnaires ou agents de la juridiction, ce qui dans les faits s'avère plutôt rare.

Ainsi, en 2025, les associations locales ont accompagné 409 800 victimes52(*). Elles peuvent également agir sur réquisition du procureur de la République, conformément à l'article 41 du code de procédure pénale.

Présents dans chaque tribunal judiciaire, les BAV constituent l'instance qui est dédiée aux victimes. La circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales précitée confère d'ailleurs à ces bureaux un nouveau rôle. Ils ont en effet vocation à devenir « le point d'entrée unique des victimes » au sein de la juridiction, pour que ces dernières n'aient plus à « supporter les complexités organisationnelles de l'institution judiciaire ». Ils doivent aussi être davantage mobilisés pour assurer un accompagnement post-sentenciel, lorsque les victimes sont dépourvues d'avocat.

b) L'expérimentation d'un guichet unique de suivi des victimes

Dans ce contexte, l'article 3 de la proposition de loi remet à plat les modalités d'accompagnement des victimes en créant une nouvelle structure, guichet unique chargé de leur suivi, qui a été profondément transformé au cours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Le texte initial prévoyait en effet la création d'un guichet unique national, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui aurait été chargé de veiller à la mise en oeuvre des interdictions judiciaires prononcées pour protéger les victimes et à leur information lors de la remise en liberté d'une personne mise en cause ou condamnée pour une infraction commise à leur encontre. Il aurait aussi eu pour mission d'orienter les victimes vers des structures de soin ou de soutien et d'assurer la liaison entre les juridictions et les services intervenant dans le suivi des victimes.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu un dispositif expérimental plus modeste.

Elle a tout d'abord changé le ressort géographique du guichet unique : celui-ci est devenu départemental, multipliant ainsi les structures, dans le cadre d'une expérimentation de deux ans53(*) dans un nombre de départements compris entre deux et dix qui devra être fixé par arrêté du ministre de la justice.

Surtout, ses missions ont été revues, s'inscrivant dans une philosophie de prise en compte des besoins des victimes et de leurs proches « dans leur globalité », et seraient moins directement opérationnelles, tout en recoupant celles du BAV. Ce guichet unique départemental aurait trois missions :

- veiller au bon accompagnement des victimes, en particulier lorsque les juridictions ont condamné leur agresseur à des interdictions diverses (d'entrer en relation avec elles, de paraître dans certains lieux, etc.) ;

- les orienter vers les structures compétentes (médicales, médico-sociales, d'aide juridique) ;

- faire le lien avec l'éducation nationale et la protection de l'enfance, pour informer les chefs d'établissement scolaire de la remise en liberté d'une personne condamnée pour une infraction commise sur un mineur scolarisé et les professionnels ayant effectué un signalement au titre de l'enfance en danger sur les suites judiciaires données à celui-ci.

Comme pour toute expérimentation, il est attendu du Gouvernement qu'il en adresse un rapport d'évaluation six mois avant son terme.

2. La position de la commission

La commission n'a pas été convaincue par la pertinence de l'expérimentation proposée par cet article. Les auditions menées par ses rapporteurs n'ont pas permis de préciser l'objet de ce nouveau guichet unique départemental ou ce qui le distinguerait des BAV, eux-mêmes qualifiés de « guichets uniques victimes » lors de leur généralisation en 201254(*).

En effet, les missions du guichet unique énoncées à cet article sont bien celles déjà remplies dans chaque tribunal judiciaire par les BAV et, plus généralement, par les associations d'aide aux victimes qui les animent. Quant à l'information des chefs d'établissement scolaire, elle relève, bien qu'indispensable, des relations interinstitutionnelles entre la juridiction et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou l'enseignement privé et non des missions d'une structure dédiée aux victimes.

Qui plus est, la commission souligne que ces dispositions ne sont pas de nature législative, en ce qu'elles ne touchent pas aux règles de la procédure pénale ni ne confient de fonction juridictionnelle à ce nouveau guichet55(*). Elles entrent dans le domaine réglementaire, en application de l'article 37 de la Constitution.

Par ailleurs, la commission s'est interrogée sur la pertinence de l'échelon départemental pour une telle structure dédiée à l'accompagnement des victimes au titre de procédures pénales. En effet, le ressort départemental n'est pas celui selon lequel est établie la carte judiciaire, c'est-à-dire la répartition des juridictions judiciaires sur le territoire français. Ainsi, sur les 164 tribunaux judiciaires en activité, 111 ont un ressort infradépartemental56(*). Les 36 cours d'appel couvrent quant à elles chacune plusieurs départements. De plus, le chef-lieu du département n'accueille pas nécessairement son principal tribunal judiciaire ou la cour d'appel57(*). Dès lors, un guichet départemental serait compétent pour un nombre inégal de tribunaux judiciaires selon les départements. Le ressort de la cour d'appel aurait été plus approprié.

Les rapporteurs soulignent d'ailleurs le risque que cette expérimentation vienne accroître les inégalités territoriales déjà existantes en matière d'accompagnement des victimes, très largement conditionnées par des dynamiques locales et les initiatives menées par les chefs de juridiction et les acteurs associatifs. Qui plus est, il n'est pas prévu que des moyens spécifiques soient alloués à ces nouvelles structures pour améliorer l'efficacité de la politique d'aide aux victimes.

Si, dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint, des crédits supplémentaires venaient à être disponibles pour cette politique, il conviendrait plutôt de les employer pour promouvoir l'action des BAV auprès des victimes et renforcer l'accompagnement qu'ils peuvent leur offrir à chacune des étapes de la procédure pénale. C'est à l'échelle du tribunal judiciaire, c'est-à-dire de la juridiction à laquelle la victime est confrontée, que l'action en sa faveur est la plus efficace. Plutôt que la création d'une nouvelle structure, c'est la consolidation des outils existants, comme le pacte nouveau départ destiné aux victimes de violences conjugales, et l'amélioration de la coordination de tous les acteurs, tels les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), qui permettront d'offrir aux victimes l'appui dont elles ont besoin et de faire reculer la victimisation secondaire dont elles souffrent encore trop souvent.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-28 de suppression présenté par ses rapporteurs.

La commission a supprimé l'article 3.

Article 4
Gage financier

Cet article constitue le gage de la proposition de loi, visant à compenser les conséquences financières de la proposition de loi pour l'État. Il n'a pas été levé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement.

La commission a adopté cet article, qui conditionne la recevabilité financière de la proposition de loi, sans modification.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 21 OCTOBRE 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en terminons par l'examen du rapport et l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. - Mes chers collègues, et si l'année 2026 pouvait rester dans les mémoires comme une année de bascule dans la lutte contre les violences sexuelles ? Le drame du viol et de la mort de la jeune Lyhanna, qui auraient pu être évités si la justice avait été plus réactive, a suscité une mobilisation nationale d'une ampleur inégalée. La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, dite proposition de loi intégrale, qui en est la traduction, a été adoptée hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale et devrait être examinée par le Sénat en janvier prochain. Elle propose un changement de paradigme de notre politique de prise en charge des victimes et de répression de ces infractions.

Avant Lyhanna, des faits divers tout aussi tragiques - chacun de nous en connaît, tous plus dramatiques les uns que les autres - avaient déjà mis en lumière d'autres failles de notre système judiciaire vis-à-vis des victimes de violences sexuelles. La présente proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par la députée Laure Miller en septembre 2025 et adoptée le 12 mai dernier, vise à remédier à l'une d'entre elles.

En mars 2025, un jeune homme de 17 ans, Yanis, qui avait été victime d'une agression sexuelle dans son enfance, s'est suicidé après avoir appris fortuitement que son agresseur avait été remis en liberté au terme de sa peine et s'était installé à quelques kilomètres de chez lui. N'ayant pas reçu l'information que la justice lui avait pourtant bien envoyée - nous avons appris ce fait durant nos auditions -, il ignorait si son agresseur faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec lui ou de paraître près de son domicile.

En réaction à cette défaillance, la proposition de loi a donc pour objet de garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Notre réaction initiale, en tant que rapporteurs, était que ces dispositions auraient plutôt eu vocation à figurer dans la proposition de loi intégrale. L'annonce du décalage de son examen de décembre à janvier prochain nous a conduites à nous rallier au vecteur législatif utilisé, et ce d'autant plus que les principales dispositions font l'objet d'un très large consensus.

Historiquement, la victime a tenu une place secondaire dans la procédure pénale, réduite au rôle de partie civile, en retrait par rapport à l'action publique. Cette dernière vise à sanctionner les infractions et est principalement incarnée par le ministère public.

Toutefois, un mouvement de revalorisation du rôle et des droits de la victime est engagé depuis plus de vingt ans. Revers de la médaille, diverses lois se sont succédé sans vision d'ensemble, conduisant à un amoncellement de dispositions qui manque de lisibilité et de cohérence.

Les modalités d'information en cas de remise en liberté et de protection ont été établies au début des années 2010. Tout d'abord, si une libération anticipée est envisagée, la juridiction de l'application des peines (JAP) peut informer la victime qu'elle a le droit de formuler des observations avant toute décision en ce sens. Cette information n'est pas automatique, elle est laissée à l'appréciation du juge, mais cette possibilité existe déjà.

Il faut ensuite distinguer plusieurs cas de figure. En cas de libération anticipée, le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, voire de paraître dans certains lieux, est obligatoire pour les infractions sexuelles et celles commises contre les mineurs. La JAP peut seulement y déroger par une décision contraire spécialement motivée. D'après la juge que nous avons entendue en audition, les interdictions seraient systématiques, et la victime en serait avisée.

Vient ensuite le cas de la libération dite « sèche » d'une personne condamnée, c'est-à-dire à l'échéance de sa peine, sans aménagement ni suivi. Dans cette situation, la victime d'une infraction sexuelle n'en est informée que si elle en a formulé la demande auprès de l'autorité judiciaire.

Il faut noter que des règles spéciales ont été adoptées par décret en 2021 en faveur des victimes de violences conjugales : l'information est alors obligatoire en cas de remise en liberté, quelle qu'en soit la forme.

Enfin, une circulaire du 13 octobre 2025 consacrée à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales a donné pour instruction d'informer les victimes en cas de remise en liberté pour tous les cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique.

La proposition de loi contribue à rationaliser ce cadre juridique et à réaffirmer le droit des victimes de violences sexuelles d'être informées de la remise en liberté de leur agresseur. Alors qu'elle comptait quatre articles dans sa version d'origine, le texte qui nous est soumis en comporte huit. Dans le propos qui suit, chaque fois que je ferai référence à la victime, il faudra comprendre la victime ou la partie civile.

L'article 1er énonce un droit général des victimes à l'information sur leurs droits au cours de la procédure pénale, à charge pour l'autorité judiciaire de la délivrer. Pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, une information sur la remise en liberté de la personne mise en cause devrait intervenir au moins un mois à l'avance - je reviendrai sur ce délai.

Si la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. Je veux ici clarifier un point, car cette disposition a troublé certaines des personnes auditionnées : si les parents sont eux-mêmes mis en cause ou défaillants, ils ne seront évidemment pas destinataires de l'information, comme le prévoit le code de la justice pénale des mineurs. L'information ira à l'administrateur ad hoc désigné par la juridiction.

L'article 1er bis A a été inséré en séance publique par l'Assemblée nationale. Il prévoit que les victimes de violences sexuelles doivent être informées par le procureur de la République avant que celui-ci ne rende publics des éléments au sujet de leur affaire. Je rappelle que ce dernier est le seul habilité à communiquer sur une procédure en cours, en principe soumise au secret de l'enquête et de l'instruction.

L'article 1er bis, inséré en commission, complète la liste des droits des victimes qui doivent leur être notifiés dès le dépôt de plainte par l'officier de police judiciaire. Le droit à l'information sur la remise en liberté de l'auteur de l'infraction ferait donc son apparition dès le début de la procédure pénale, ce qui est une bonne chose.

L'article 2 constitue le coeur de la proposition de loi. Il fixe un régime unifié d'information et de protection des victimes de violences sexuelles ou conjugales en cas de remise en liberté, temporaire ou définitive, d'une personne condamnée. L'information serait obligatoire un mois au moins avant la libération, ou dans les meilleurs délais si cette durée ne peut être respectée. À cette occasion, une information sur le rôle des associations d'aide aux victimes, dont il faut saluer l'action indéniable, lui serait également délivrée.

L'article 2 rend également systématique l'information de la victime sur sa faculté de formuler des observations devant la JAP avant une décision de remise en liberté anticipée - là encore, le point est d'importance. Je rappelle que cette information est aujourd'hui laissée à l'appréciation de la juridiction. Cela devrait mettre un terme à l'hétérogénéité actuelle des pratiques.

Par ailleurs, l'article renforce les obligations pesant sur la JAP en cas de libération anticipée. Les interdictions qu'elle doit obligatoirement prononcer, qui courent pour la durée restante de la peine privative de liberté, sont plus nombreuses et conservent leur automaticité, sauf décision spécialement motivée. Outre l'interdiction d'entrer en relation, une interdiction de paraître à proximité du domicile ou de tout autre lieu spécialement désigné et une interdiction de résider à proximité de ce domicile devront être imposées. La victime en sera avisée - cela semble tout de même la moindre des choses.

Il appartiendra au ministère de la justice de mettre en place par voie réglementaire une « notice victime », comme il existe déjà une « notice auteur » pour les personnes condamnées, permettant de recueillir, lors de l'audience, les coordonnées de la victime et son consentement à être informée des modalités d'exécution de la peine, ou à l'inverse son souhait de ne pas l'être. Cet outil devrait être mis à jour pour tenir compte des changements de résidence ou de lieu de travail qui peuvent intervenir. Ces dispositions sont très pratiques, mais il faut bien veiller à ce que les coordonnées des victimes soient actualisées pour que l'on puisse les informer en cas de déménagement.

L'article 2 bis, introduit en séance publique, concerne l'attribution d'un téléphone grave danger (TGD) à l'initiative de la JAP si une victime estime courir un risque en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée, dès lors qu'elle lui en aurait fait part dans ses observations. Le procureur de la République pourrait alors lui accorder ce dispositif, même si l'infraction en question ne relève pas des violences conjugales. Tout de même, se pose la question de la remise en liberté d'une personne manifestement dangereuse, puisque sa victime est en droit de recevoir un TGD.

L'article 2 ter, lui aussi introduit en séance publique, vise à garantir l'information de la victime lorsqu'intervient le terme d'un suivi socio-judiciaire s'accompagnant, pour la personne condamnée, d'une interdiction d'entrer en relation avec elle ou de paraître. Je rappelle que le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire qui commence à courir une fois que la peine privative de liberté est achevée, afin de prévenir la récidive.

L'article 3 a, quant à lui, beaucoup évolué dans sa rédaction et son contenu à l'Assemblée nationale. Il proposait initialement la création d'un guichet unique national de suivi des victimes, qui aurait été chargé de veiller au suivi des interdictions judiciaires et à l'information sur les remises en liberté. Finalement, il prévoit la création à titre expérimental, pour deux ans et dans deux à dix départements - le dispositif est déjà réduit à peau de chagrin -, d'un guichet unique de suivi des victimes destiné à veiller à leur accompagnement et à assurer leur orientation vers les structures compétentes, tout en faisant le lien avec les établissements scolaires en cas de libération de l'agresseur d'un mineur scolarisé. Cet article nous a laissées pour le moins dubitatives, j'y reviendrai à la fin de mon propos.

Enfin, l'article 4 constitue le gage de la proposition de loi, que le Gouvernement n'a pas levé à l'Assemblée nationale, ce qui est tout de même assez incroyable.

Mes chers collègues, que penser de cette proposition de loi ? Malgré les délais particulièrement contraints dans lesquels nous avons travaillé, nous avons procédé la semaine dernière à neuf auditions, notamment à celle de notre collègue députée auteure et rapporteure de la proposition de loi.

Nous en tirons la conclusion que le texte constitue une avancée ciblée pour les victimes de violences sexuelles, qui permettrait de faire reculer la victimisation secondaire dont elles souffrent encore trop souvent au sein de notre système judiciaire.

La question des moyens à mobiliser pour le mettre pleinement en oeuvre se pose, alors que les services d'application des peines des tribunaux et les services pénitentiaires d'insertion et de probation (Spip) sont déjà submergés. Il sera absolument nécessaire d'améliorer la coordination avec les associations d'aide aux victimes pour que la systématisation de l'information porte ses fruits et ne se limite pas à une notification abrupte et sèche, dans un langage administratif froid, qui, d'ailleurs, n'est pas toujours bien compris.

On peut saluer le fait que les dispositions des articles 1er et 2 viennent traduire une préconisation du rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) de 2023 et deux de celles du rapport intitulé À hauteur de victimes remis au garde des sceaux l'an dernier par Charlotte Beluet pour replacer les victimes de violences sexuelles au centre du système judiciaire.

Nous ne vous proposons toutefois pas une adoption conforme du texte, qui mérite d'être modifié sur plusieurs points, à la suite de remarques pertinentes formulées lors des auditions. C'est en particulier le cas au sujet du délai minimal d'un mois avant la remise en liberté devant être respecté pour informer la victime, qui constitue un voeu pieux. Un tel délai n'est pas compatible avec plusieurs procédures de remise en liberté temporaire ou définitive, comme les permissions de sortir ou la libération sous contrainte, qui sont traitées en deux ou trois semaines, voire seulement en quelques jours. Nous vous proposerons de nous en tenir à une information préalable « dans les meilleurs délais ».

Nous souhaitons également supprimer l'article 3. Le nouveau guichet unique de suivi des victimes, qui plus est expérimental et prévu pour quelques départements, constituerait en réalité un doublon avec les structures existantes, en particulier les bureaux d'aide aux victimes présents dans chaque tribunal ou encore les comités locaux d'aide aux victimes (Clav), qui comprennent eux-mêmes des sous-Clav. J'ai presque envie de vous proposer de créer un conclave pour parvenir à harmoniser tout cela. D'ailleurs, aucun de nos interlocuteurs n'a pu nous expliquer en quoi le nouveau guichet unique s'en distinguerait, ou quelle en serait la valeur ajoutée. Qui plus est, l'échelle départementale retenue ne correspond pas à celle de la carte judiciaire. La juge que nous avons auditionnée avait exercé en Saône-et-Loire, dans mon département : le tribunal judiciaire est à Mâcon, et si l'on habite à Autun, il faut deux heures et demie pour s'y rendre. Cette mesure ne correspond donc pas du tout au bon sens que l'on attend d'une telle proposition de loi.

Au lieu de créer une nouvelle structure, il faudrait agir pour consolider les outils existants, qui ne sont pas toujours connus d'ailleurs, et améliorer la coordination entre les nombreux acteurs locaux et associations qui, au quotidien, s'investissent au côté des victimes pour les aider à surmonter l'épreuve que représente une procédure pénale.

Une procédure pénale est toujours un choc. La proposition de loi aurait eu toute sa place dans la proposition de loi intégrale. Il est certain qu'elle améliore la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Je tiens à le répéter, les infractions sexuelles ne sont pas des infractions comme les autres : elles s'inscrivent dans le corps des victimes, et, après un viol, une victime ne peut jamais quitter la scène du crime, mais doit y vivre, et vivre avec.

M. Hussein Bourgi. - Naturellement, nous connaissons tous la genèse de cette proposition de loi, née du drame du suicide de Yanis, à la suite duquel plusieurs parlementaires avaient déposé des propositions de loi parcellaires, dont les dispositions se retrouvent aujourd'hui en partie insérées dans la proposition de loi intégrale adoptée hier par l'Assemblée nationale. Nous le savons déjà avant l'examen de cette dernière, nous insérerons les dispositions les plus intéressantes de la présente proposition de loi dans la loi intégrale. Toutefois, nous sommes invités à examiner ce texte, et nous nous prêterons à l'exercice.

Je rejoins les propos de Mme le rapporteur : il est nécessaire d'accompagner les victimes à la suite des infractions les ayant conduites à s'adresser aux pouvoirs publics et à déposer plainte, de les accompagner jusqu'au procès, mais surtout de ne pas les perdre de vue après le procès. Aujourd'hui - je m'appuie sur mon expérience de bénévole dans une association d'aide aux victimes depuis vingt-cinq ans -, les victimes disent souvent qu'au procès, on parle moins d'elles, dont la parole est réduite à la portion congrue, que de l'auteur, auquel on trouve parfois des circonstances atténuantes. À l'issue du procès, il y a d'ailleurs une différence entre la peine théorique encourue par le mis en cause et la peine prononcée par le tribunal, tout le monde annonçant que le condamné ne fera pas l'intégralité de sa peine, compte tenu des remises de peine. Toujours est-il que, pour une victime, c'est un véritable choc que de se retrouver parfois nez à nez avec son agresseur, mais cela peut être parfois encore plus violent, lorsque cette personne se rappelle à son souvenir en faisant intrusion dans sa vie privée, professionnelle ou amicale, et que la victime apprend qu'elle cherche à obtenir son nouveau numéro de téléphone ou sa nouvelle adresse.

De nombreuses victimes nous disent avoir été livrées à elles-mêmes entre l'audience de jugement et de telles retrouvailles indésirées. Lorsque l'on discute avec les victimes, les seuls contacts qu'elles ont avec les acteurs du procès pénal se limitent à des courriers purement administratifs visant à procéder au versement des dommages et intérêts. La dimension humaine de l'accompagnement s'arrête là.

Je rejoins également Mme le rapporteur quant à la suppression des guichets uniques proposés. Sachant le manque de moyens qui existe déjà dans les associations du réseau France Victimes, nous avons regardé cette disposition avec beaucoup de perplexité. Ce réseau est exsangue : il n'a plus assez de moyens. On tente d'y compenser l'absence de salariés expérimentés en demandant à des étudiants en droit de devenir stagiaires pour déblayer tout le travail à faire en quelques mois, mais cela n'est pas satisfaisant. Au lieu de créer une énième structure, nous pourrions plaider de concert auprès du ministère pour que les moyens alloués à l'aide aux victimes augmentent de manière substantielle.

Enfin, lors d'un stage d'immersion que j'ai effectué dans un tribunal judiciaire du Nord - il s'agissait de l'un de ces stages dont la commission des lois avait pris l'initiative et qui, je l'espère, seront renouvelés - j'ai constaté qu'il y avait une grande différence selon que les associations disposent ou non de locaux au sein même du tribunal. Lorsque la victime arrive dans un tribunal où de tels locaux n'existent pas, parmi les nombreux papiers qu'on lui remet figure l'adresse de l'association affiliée à France Victimes, et la plainte mentionne qu'on lui a proposé de contacter une association d'aide aux victimes ; mais ce n'est qu'un papier, un de plus. En revanche, lorsqu'une présence humaine est assurée à l'intérieur même des locaux des tribunaux, cela change tout. Si nous plaidions de concert auprès du garde des sceaux pour que de tels locaux deviennent la règle, nous ferions oeuvre utile.

Mme Audrey Linkenheld. - Je me réjouis de l'adoption de la proposition de loi intégrale par l'Assemblée nationale hier. J'ai participé aux travaux de la coalition transpartisane, associative et parlementaire qui portait cette loi avant même la disparition de Lyhanna et qui a formulé plusieurs propositions que l'on retrouve dans la proposition de loi intégrale. Nous avions entendu les représentants nationaux de France Victimes ; à chaque témoignage, je ne pouvais m'empêcher de penser à la traduction opérationnelle des mesures proposées dans les territoires. Dans mon département du Nord, il y a sept tribunaux judiciaires, sept procureurs, sept présidents ou présidentes de tribunaux. Autant vous dire que l'opérationnalité des lois en vigueur et de la proposition de loi intégrale que le Sénat adoptera - je l'espère - est extrêmement complexe, d'autant plus lorsque les moyens manquent.

Par exemple, dans le Nord, de l'aveu même d'au moins deux procureurs, le Clav mentionné par Mme le rapporteur ne s'est quasiment jamais réuni, non pas faute de volonté du préfet ou des procureurs, mais parce qu'il est difficile d'y parvenir dans un département qui compte sept tribunaux : il n'est pas évident qu'il soit utile de réunir le Clav à l'échelle du département et non du tribunal. Ces questions ont une dimension pratico-pratique : les victimes demandent à être accompagnées au mieux avant, pendant et après les condamnations, quand celles-ci ont lieu. Nous gagnerions à nous poser collectivement la question de l'opérationnalité des textes, en particulier sur un sujet aussi sensible que les violences faites aux femmes et aux enfants. Cela ne relève-t-il pas de notre rôle de contrôle ?

Mme Dominique Vérien. - Pour ce qui est de l'opérationnalité de ce texte et de la proposition de loi intégrale, les deux présidents de tribunaux judiciaires de l'Yonne ont déjà demandé à me voir, car ils sont très dubitatifs. Un gros travail nous attend en janvier.

La présente proposition de loi a pour objet les victimes. On le sait, la justice est rendue au nom de la société, et non à celui de la victime. Or on voit bien que, de plus en plus, l'on demande au droit d'évoluer pour que la justice soit rendue au nom de la victime, ce qui ne va pas sans poser de problème, notamment quant à la prescription, que la société comprend tout à fait, mais que la victime ne peut accepter, quel que soit le délit ou le crime commis d'ailleurs. Ainsi, si on me vole mon vélo et qu'on le retrouve dans vingt ans, j'aurai envie que mon voleur soit puni, mais je comprends que la société estime que le délit est prescrit.

Les victimes doivent tout à fait être prises en compte : ce n'est pas parce que la justice n'est pas rendue en leur nom qu'on ne doit pas les accompagner. Permettez-moi de vous faire part d'un cas précis qui s'est récemment passé dans mon département, alors que l'information de la victime sur la libération de l'auteur de violences conjugales était déjà obligatoire. Une victime, découvrant que son agresseur avait été libéré et n'en ayant pas été avisée par la justice, ne sachant pas à qui s'adresser m'a directement contactée. J'ai pu l'orienter vers les gendarmes qui l'avaient accompagnée lors de sa plainte, qui lui ont permis d'obtenir un téléphone grave danger, et vers une avocate spécialisée dans ce domaine. C'est un autre problème des petits ressorts, où nous ne disposons pas toujours d'avocats de ce type. La proposition de loi intégrale appelle de ses voeux la création d'une justice spécialisée ; pourquoi pas, mais il faut que toute la chaîne pénale se spécialise et soit mieux informée. Les avocats ne savent pas toujours correctement accompagner les victimes, qui peuvent rapidement être un peu perdues.

Le texte est donc important, et ses dispositions devraient figurer dans la proposition de loi intégrale. Je ne crois pas au Grand Soir, et je pense que la proposition de loi à venir ne sera jamais intégrale, d'autant plus qu'on ne peut pas correctement insérer de volet concernant la programmation ou les financements dans une proposition de loi. Le texte que l'Assemblée nationale vient d'adopter comporte désormais 130 articles : il sera probablement simplifié lors de son examen au Sénat, mais nous pouvons toujours en ajouter un de plus...

Effectivement, il faut saluer le travail des associations du réseau France Victimes, que les associations spécialisées dans les droits des femmes considèrent souvent comme généralistes. Or ces associations se spécialisent et traitent de très nombreux cas de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles ; elles comptent dans leurs rangs des juristes expérimentés, et accompagnent déjà les victimes localement au moment des jugements. Dans les tribunaux de mon département, des lieux d'accueil des victimes sont prévus, et les victimes sont accompagnées dès leur entrée dans le tribunal. L'article 3 que les rapporteurs proposent de supprimer semble donc effectivement redondant.

Par ailleurs, les financements des associations d'aide aux victimes n'ont fait qu'augmenter d'année en année - je le sais en tant que rapporteure pour avis des programmes relatifs à la justice judiciaire. Les crédits seront encore en forte augmentation, en partie en raison de l'aide juridictionnelle et de la présence d'avocats aux côtés des enfants. Néanmoins, le problème tient au fait que le fonctionnement de ces associations ne repose pas entièrement sur des financements qui proviennent du ministère de la justice.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Le drame du suicide de Yanis, en 2025, a révélé une faille dans notre droit. Aujourd'hui, à l'exception des violences conjugales, l'information de la victime lors de la libération de son agresseur reste une faculté ou suppose qu'elle en ait fait la demande. C'est à la victime de surveiller l'exécution de la peine de celui qui l'a agressée, ce qui n'est pas acceptable.

Le présent texte renverse la logique et rend l'information systématique et préalable à toute libération. Il donne à la victime le droit de présenter ses observations. Il fait de l'interdiction de contact et de paraître la règle, sauf décision spécialement motivée.

Évidemment, le texte ne prétend pas tout régler en la matière. Il s'inscrit dans un mouvement législatif plus large, porté notamment par la proposition de loi dite intégrale que l'Assemblée nationale vient de voter. Comme mes collègues l'ont dit, une loi d'information ne vaut que par son effectivité : la question des moyens des juridictions et des Spip devra donc rester au coeur de notre vigilance.

Parce que cette proposition de loi répond à une attente forte des victimes et des associations, et parce que la protection d'une victime ne s'arrête pas au prononcé de la peine, notre groupe la votera, enrichie par l'excellent travail de nos rapporteurs.

Mme Elsa Schalck. - Nous saluons à notre tour l'excellent travail de nos deux rapporteurs, qui intervient au lendemain du vote à l'unanimité de la proposition de loi intégrale par l'Assemblée nationale. Nous partageons les remarques sur le fait que nous examinons ce texte avant l'examen de celle-ci, qui est d'ailleurs nécessaire pour combler les insuffisances du cadre juridique actuel. Elles ont été à l'origine de drames terribles, parfois en raison du manque d'information des victimes. Dans le Bas-Rhin, une jeune femme que son mari avait tenté de tuer n'a pas été informée qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle dans le sud de la France afin de trouver un emploi. Il est nécessaire non seulement d'informer, mais aussi de préparer psychologiquement les victimes : il s'agit de tout un processus, qui ne s'arrête pas au moment du jugement.

J'ai bien noté l'évolution des termes : avant la création des Clav, on parlait des bureaux d'aide aux victimes (BAV). Les associations d'aide aux victimes font un travail remarquable, elles doivent avoir des moyens humains et matériels d'accueil suffisants. Elles ont aussi la capacité d'écouter les victimes, dans une société où l'on prend de moins en moins le temps d'écouter.

Se pose aussi la question de la dématérialisation de la justice. Il est assez effrayant de constater que certains dossiers ne sont pas transmis de manière dématérialisée, et sont encore envoyés par la Poste, ce qui peut paraître archaïque. Cela concerne évidemment les victimes, au premier chef, mais il faudra revenir sur cette question pour assurer l'opérationnalité et l'efficacité de ces dispositifs.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. - Je salue à mon tour l'excellent travail de nos rapporteurs sur cette proposition de loi. Le sujet mobilise la société dans son ensemble et les parlementaires, comme en témoigne le nombre de textes examinés au Sénat sur ces questions.

La libération de l'agresseur constitue un moment de grande vulnérabilité pour les victimes, où le traumatisme est réactivé, où elles se sentent en danger. Il était nécessaire d'y prêter attention. Je souhaite que l'examen de cette proposition de loi nous prépare à aller encore plus loin lors de celui de la proposition de loi intégrale en janvier prochain.

Actuellement, l'information des victimes au moment de la remise en liberté de l'agresseur n'est pas systématique, alors même que de nombreux aménagements et réductions de peine sont susceptibles de modifier en permanence la date de libération. L'enjeu est d'informer les victimes pour leur permettre d'être protégées à ce moment-là. Les victimes doivent pouvoir bénéficier d'un véritable accompagnement afin de ne pas être prises au dépourvu dans une situation de danger lors de la libération de leur agresseur.

L'un des éléments intéressants de ce texte réside effectivement dans le recueil des observations des victimes : cette nouveauté témoigne enfin d'une attention accrue portée à la victime.

Je salue également le travail des associations qui accueillent et accompagnent les victimes, avec des moyens de plus en plus faibles et remis en question chaque année, ce qu'il faut reconnaître.

Sans m'attarder davantage sur ce texte, je rappelle l'importance de revaloriser l'aide juridictionnelle. Bien souvent, la présence d'avocats spécialisés, qui maîtrisent le sujet et s'engagent sur des dossiers très complexes, est nécessaire. Nous devons reconnaître qu'ils réalisent un travail d'utilité publique, qui permet au droit et aux droits individuels de progresser. Revaloriser l'aide juridictionnelle demeure une nécessité de première importance.

Mme Marie Mercier, rapporteur. - Nous partageons la plupart des remarques qui viennent d'être faites. Ma collègue Olivia Richard complétera ce propos lors de l'examen des articles.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, je vous propose de considérer que le périmètre de la proposition de loi retenu au titre de l'article 45 de la Constitution inclut les dispositions relatives à l'information des victimes d'infractions sexuelles, sur mineur ou conjugales et des parties civiles à l'occasion de la remise en liberté temporaire ou définitive de la personne mise en cause ou condamnée, aux mesures de protection prononcées en leur faveur par les juridictions ainsi qu'à l'aide et à l'accompagnement des victimes au cours de la procédure pénale.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Lors des débats en séance à l'Assemblée nationale, un amendement visant à prévoir un délai d'un mois minimum pour l'information des victimes a été adopté. Une telle mesure méconnaît la réalité des décisions qui sont prises. Par exemple, les demandes de permission de sortir pour se rendre aux obsèques d'un membre de la famille sont décidées en quelques heures ou en quelques jours. En outre, les commissions d'application des peines, dont le rôle est établi par le greffe pénitentiaire et sur lesquelles le juge de l'application des peines (JAP) n'a pas forcément de visibilité, statuent une dizaine de jours sur les libérations sous contrainte. Il est donc impossible de garantir une information avec un délai minimal d'un mois.

Nous devons veiller à l'opérationnalité des mesures que nous adoptons. Plutôt que d'adopter une mesure impossible à mettre en oeuvre, ce qui ne pourrait que décevoir, l'amendement COM-17 vise à proposer un délai réaliste, en précisant que l'information reste préalable à la remise en liberté et doit intervenir « dans les meilleurs délais », soit le plus vite possible.

Par ailleurs, je tiens à ajouter qu'on nous a signalé que les greffiers étaient en nombre insuffisant et que les associations du réseau France Victimes étaient parfois mobilisées du jour au lendemain pour prévenir une victime. C'est bien le signe que le délai d'un mois n'est pas réaliste.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis A

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-4 tend à unifier les régimes applicables aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles en matière d'information préalable de la victime à toute communication par le procureur de la République sur une affaire en cours. L'avis est favorable.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-18 rectifié a pour objet de donner d'informer la victime qu'elle a la possibilité de refuser d'être informée de la remise en liberté de l'agresseur, par mesure de cohérence avec le reste de la proposition de loi.

L'amendement COM-18 rectifié est adopté.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'amendement rédactionnel COM-19 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-20 a de nouveau pour objet la suppression du délai minimal d'un mois, qu'il est parfois impossible de respecter.

L'amendement COM-20 est adopté. En conséquence, les amendements COM-6 et COM-7 deviennent sans objet.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-5 est satisfait : le principe général d'information du représentant légal de la victime mineure de violences sexuelles, quel que soit le statut de la personne mise en cause, est prévu par l'article 1er. Avis défavorable.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'avis est défavorable sur l'amendement COM-8 : fixer un délai de production des observations trop long aurait pour conséquence de perturber fortement le fonctionnement des juridictions de l'application des peines et ne nous paraît pas souhaitable.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-9 vise à supprimer la possibilité offerte au juge de déroger au délai de quinze jours dont disposent les victimes pour présenter leurs observations écrites lorsqu'elles sont informées de la remise en liberté de leur agresseur. Les victimes doivent pourtant pouvoir présenter des observations, même à brève échéance : avis défavorable.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

L'amendement de coordination COM-22 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-21 a pour objet d'indiquer que la victime peut faire part de ses observations par tout moyen à sa convenance : certaines préfèrent s'exprimer à l'oral, d'autres par écrit.

L'amendement COM-21 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-10 est satisfait par notre amendement COM-23, qui a pour objet de permettre à la victime d'être informée des motivations ayant conduit le juge à ne pas prendre d'éventuelles mesures de protection en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté. L'amendement COM-23 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Le juge peut déjà désigner une liste de personnes, au-delà de la victime elle-même, avec lesquelles le condamné n'a pas le droit d'être en contact. L'amendement COM-1 tend à rendre une telle interdiction automatique, ce qui ne nous semble pas approprié. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-24 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Comme pour l'amendement précédent, il nous semble que l'automaticité des interdictions de mise en relation avec l'entourage de la victime prévue par l'amendement COM-11 n'est pas appropriée. Avis défavorable.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-25 est adopté, de même que l'amendement de coordination COM-26.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-27 vise à prendre en compte le fait que la victime peut transmettre des observations orales et non seulement écrites devant la juridiction de l'application des peines, sur la base desquelles celle-ci pourra solliciter l'attribution d'un téléphone grave danger. Son adoption satisferait l'amendement COM-12 de Mme Corbière Naminzo.

L'amendement COM-27 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-12 devient sans objet.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 ter

L'article 2 ter est adopté sans modification.

Article 3

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l'article 3.

Évidemment, nous souhaitons tous que les victimes soient accompagnées au moment de la remise en liberté de l'auteur des infractions qu'elles ont subies. Il n'en reste pas moins que diverses questions se posent au sujet du guichet unique créé par l'article 3 : qui le pilote, l'anime, le gère, comment est-il financé ? Le département ne semble pas la bonne échelle, d'autant qu'un bureau d'aide aux victimes existe au sein de chaque tribunal judiciaire, et que le Clav se réunit à l'échelle du département, le préfet et le procureur devant animer le tissu des associations.

Trop d'expérimentations de ce type n'atteignent jamais leur but. Une autre expérimentation existe déjà, d'ailleurs : le pacte nouveau départ vise à installer un seul interlocuteur pour les victimes de violences conjugales. Depuis trois ans, il est déployé dans douze départements. Examinons son efficacité avant de créer un nouveau dispositif, alors que les victimes ont déjà du mal à s'y retrouver. L'amendement COM-28 vise donc à supprimer l'article 3.

L'amendement de suppression COM-28 est adopté. En conséquence, les amendements COM-2, COM-13, COM-3 rectifié, COM-14, COM-15 et COM-16 deviennent sans objet.

L'article 3 est supprimé.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

N°

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme Marie MERCIER, rapporteur

17

Information de la victime sur la libération dans les meilleurs délais

Adopté

Article 1er bis A 

Mme CORBIÈRE NAMINZO

4

Information préalable des victimes de violences conjugales avant toute communication du parquet au sujet de l'affaire

Adopté

Article 1er bis 

Mme Marie MERCIER, rapporteur

18 rect.

Information sur la possibilité pour la victime de refuser d'être informée de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction

Adopté

Article 2

Mme Marie MERCIER, rapporteur

19

Rédactionnel

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

20

Information de la victime dès que possible avant la remise en liberté d'une personne condamnée 

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

6

Suppression de la dérogation au délai préalable d'un mois pour informer la victime de la libération d'une personne condamnée

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

7

Fixation d'un délai d'information de la victime de quinze jours avant toute cessation temporaire d'une mesure privative de liberté

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

5

Information des représentants légaux des victimes mineures en cas de libération d'une personne condamnée

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

8

Allongement de quinze à trente jours du délai offert à la victime pour présenter ses observations à la juridiction de l'application des peines

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

9

Suppression de la possibilité de déroger au délai de quinze jours dont dispose la victime pour présenter ses observations à la juridiction de l'application des peines

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

22

Coordination

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

21

Possibilité pour la victime de faire part de ses observations par tout moyen lorsque le délai de quinze jours ne peut pas être respecté

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

10

Transmission à la victime de la décision de ne pas prendre de mesure de protection lors de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée 

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

23

Notification à la victime de la décision de ne pas prendre de mesure de protection lors de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Adopté

M. BOURGI

1

Obligation de prononcer une interdiction d'entrer en contact avec les membres de la famille ou de l'entourage de la victime en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

24

Amendement de clarification rédactionnelle

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

11

Obligation de prononcer une interdiction d'entrer en contact avec les membres de la famille ou de l'entourage de la victime en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

25

Rédactionnel

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

26

Coordination outre-mer

Adopté

Article 2 bis

Mme Marie MERCIER, rapporteur

27

Prise en compte des observations orales de la victime devant la juridiction de l'application des peines pour l'attribution d'un téléphone grave danger

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

12

Prise en compte des observations orales de la victime devant la juridiction de l'application des peines pour l'attribution d'un téléphone grave danger

Rejeté

Article 3

Mme Marie MERCIER, rapporteur

28

Suppression de l'article

Adopté

M. BOURGI

2

Extension du champ de compétence du guichet unique aux victimes qui n'ont pas engagé de parcours judiciaire

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

13

Accord du mineur de plus de quinze ans pour notifier au chef d'établissement scolaire la remise en liberté de son agresseur

Rejeté

M. BOURGI

3 rect.

Suppression du caractère expérimental du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

14

Suppression du caractère expérimental du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

15

Abaissement de deux à un an de la durée de l'expérimentation du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

16

Début de l'expérimentation au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi

Rejeté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mme Laure Miller, députée de la Marne (2e circonscription), auteure de la proposition de loi

Ministère de la justice

Mme Charlotte Beluet, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, auteure du rapport du groupe de travail du ministère de la justice pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénale

Mme Maïlis Nouhi, rédactrice au bureau de la législation pénale générale

Direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP)

M. David Laureote, chef du service de l'insertion et de la probation

Mme Sandrine Rossi, adjointe au chef du service de l'insertion et de la probation

M. Romain Emelina, chef du département des parcours de peine

M. Brice Peigne, adjoint au chef du département des parcours de peine

Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (Sadjav)

Mme Mélanie Marquer, cheffe de service par intérim

Mme Marianne Lepaitre, magistrate, chargée de mission auprès de la chefferie de service

Mme Mathilde Dubois, cheffe du bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative

Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)

Mme Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe

Mme Sandy Sivager, magistrate, conseillère technique chargée des violences sexistes et sexuelles

Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE)

Mme Catherine Petit, cheffe de service

Mme Martine Jaubert, cheffe du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle et sociale

Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP)

Mme Cécile Bertetto, présidente

Fédération France Victimes

M. Jérôme Bertin, directeur général

M. Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 58(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie59(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte60(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial61(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 619 (2025-2026), visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- à l'information des victimes d'infractions sexuelles, sur mineur ou conjugales et des parties civiles à l'occasion de la remise en liberté temporaire ou définitive de la personne mise en cause ou condamnée ;

- aux mesures de protection prononcées en leur faveur par les juridictions ;

- à l'aide et à l'accompagnement des victimes au cours de la procédure pénale.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-619.html


* 1 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 2 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

* 3 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

* 4 Article 138-1 du code de procédure pénale.

* 5 Article 144-2 du code de procédure pénale.

* 6 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 159 : « L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. » (art. 707 du CPP).

* 7 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 8 Issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

* 9 Conformément à l'article L. 512-1 du code pénitentiaire.

* 10 Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.

* 11 Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple.

* 12 Définies par l'article 132-80 du code pénal comme toute infraction commise par un actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

* 13 Circulaire du 28 février 2022 d'application du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille et du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple ; NOR JUSD2206691C.

* 14 Circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales ; NOR JUST2527935C.

* 15 Ciivise, Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, novembre 2023.

* 16 Ciivise, Bilan de la mise en oeuvre des 82 recommandations, juin 2026.

* 17 Circulaire du 13 octobre 2025 précitée.

* 18 CEDH, L. et autres c. France, 24 juillet 2025, n° 46949/21

* 19 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire.

* 20 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres c./ France, n° 1914/02.

* 21 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 4.

* 22 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 23 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, art. 7.

* 24 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.

* 25 « IV. Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit : [...] 3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ».

* 26 C'est-à-dire les infractions sexuelles ou commises sur des mineurs.

* 27 Ce régime spécifique a été créé en 2022 (décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple).

* 28 Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 21.

* 29 Définies comme une circonstance aggravante à toute infraction commise par un conjoint ou un ancien conjoint, y compris en l'absence de cohabitation (art. 132-80 du code pénal).

* 30 Il peut donc s'agir d'une infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou toute autre infraction commise par un conjoint ou un ancien conjoint.

* 31 Art. 712-16-2 du code de procédure pénale, premier alinéa.

* 32 Ou des parties civiles.

* 33 Cette faculté reste en vigueur pour tous les crimes et délits autres que sexuels ou conjugaux.

* 34 Troisième alinéa de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale.

* 35 Comme en l'état actuel du droit lors de la libération à l'échéance de sa peine d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle ou sur mineur, si la victime en a formé la demande (art. L. 512-1 du code pénitentiaire).

* 36 Charlotte Beluet, À hauteur de victimes - Rapport du groupe de travail pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, Ministère de la justice, mars 2026.

* 37 Sur le fondement de l'article 706-136 du code de procédure pénale.

* 38 Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-86.670.

* 39 Id.

* 40 Conformément à l'article 132-47 du code pénal.

* 41 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 36.

* 42 C'est-à-dire distribués à des victimes ou en stock au sein des juridictions.

* 43 Source : projet de loi de finances pour 2027, projet annuel de performances de la mission « Justice ».

* 44 Créé par l'article 2 de la proposition de loi.

* 45 C'est-à-dire visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou relevant de l'article 132-80 du code pénal.

* 46 Dont la liste est fixée à l'article 132-45 du code pénal.

* 47 Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 22.

* 48 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines : « La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. »

* 49 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, art. 26.

* 50 Art. D. 47-6-15 du code de procédure pénale.

* 51 Selon l'article D. 1-12-2 du code de procédure pénale.

* 52 Source : projet de loi de finances pour 2027, projet annuel de performance de la mission « Justice ».

* 53 Durée abaissée de trois à deux ans à la suite de l'adoption d'un amendement de la rapporteure en séance publique.

* 54 Par le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012.

* 55 Pas plus qu'elles ne touchent au statut des magistrats.

* 56 Source : Observatoire des territoires.

* 57 Ex : cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de Douai.

* 58 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 59 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 60 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 61 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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