LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mme Laure Miller, députée de la Marne (2e circonscription), auteure de la proposition de loi
Ministère de la justice
Mme Charlotte Beluet, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, auteure du rapport du groupe de travail du ministère de la justice pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénale
Mme Maïlis Nouhi, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP)
M. David Laureote, chef du service de l'insertion et de la probation
Mme Sandrine Rossi, adjointe au chef du service de l'insertion et de la probation
M. Romain Emelina, chef du département des parcours de peine
M. Brice Peigne, adjoint au chef du département des parcours de peine
Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (Sadjav)
Mme Mélanie Marquer, cheffe de service par intérim
Mme Marianne Lepaitre, magistrate, chargée de mission auprès de la chefferie de service
Mme Mathilde Dubois, cheffe du bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative
Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)
Mme Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe
Mme Sandy Sivager, magistrate, conseillère technique chargée des violences sexistes et sexuelles
Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE)
Mme Catherine Petit, cheffe de service
Mme Martine Jaubert, cheffe du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle et sociale
Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP)
Mme Cécile Bertetto, présidente
Fédération France Victimes
M. Jérôme Bertin, directeur général
M. Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 58(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la
mention du texte « transmis » dans la Constitution, le
Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport
au contenu précis des dispositions du texte initial,
déposé sur le bureau de la première assemblée
saisie59(*).
Pour
les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien
matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de
l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la
présence de « cavaliers » dans le
texte60(*). Pour les
lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second
critère : il considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial61(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 octobre 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 619 (2025-2026), visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à l'information des victimes d'infractions sexuelles, sur mineur ou conjugales et des parties civiles à l'occasion de la remise en liberté temporaire ou définitive de la personne mise en cause ou condamnée ;
- aux mesures de protection prononcées en leur faveur par les juridictions ;
- à l'aide et à l'accompagnement des victimes au cours de la procédure pénale.
* 58 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 59 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 60 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 61 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.