EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 21 OCTOBRE 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en terminons par l'examen du rapport et l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. - Mes chers collègues, et si l'année 2026 pouvait rester dans les mémoires comme une année de bascule dans la lutte contre les violences sexuelles ? Le drame du viol et de la mort de la jeune Lyhanna, qui auraient pu être évités si la justice avait été plus réactive, a suscité une mobilisation nationale d'une ampleur inégalée. La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, dite proposition de loi intégrale, qui en est la traduction, a été adoptée hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale et devrait être examinée par le Sénat en janvier prochain. Elle propose un changement de paradigme de notre politique de prise en charge des victimes et de répression de ces infractions.

Avant Lyhanna, des faits divers tout aussi tragiques - chacun de nous en connaît, tous plus dramatiques les uns que les autres - avaient déjà mis en lumière d'autres failles de notre système judiciaire vis-à-vis des victimes de violences sexuelles. La présente proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par la députée Laure Miller en septembre 2025 et adoptée le 12 mai dernier, vise à remédier à l'une d'entre elles.

En mars 2025, un jeune homme de 17 ans, Yanis, qui avait été victime d'une agression sexuelle dans son enfance, s'est suicidé après avoir appris fortuitement que son agresseur avait été remis en liberté au terme de sa peine et s'était installé à quelques kilomètres de chez lui. N'ayant pas reçu l'information que la justice lui avait pourtant bien envoyée - nous avons appris ce fait durant nos auditions -, il ignorait si son agresseur faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec lui ou de paraître près de son domicile.

En réaction à cette défaillance, la proposition de loi a donc pour objet de garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Notre réaction initiale, en tant que rapporteurs, était que ces dispositions auraient plutôt eu vocation à figurer dans la proposition de loi intégrale. L'annonce du décalage de son examen de décembre à janvier prochain nous a conduites à nous rallier au vecteur législatif utilisé, et ce d'autant plus que les principales dispositions font l'objet d'un très large consensus.

Historiquement, la victime a tenu une place secondaire dans la procédure pénale, réduite au rôle de partie civile, en retrait par rapport à l'action publique. Cette dernière vise à sanctionner les infractions et est principalement incarnée par le ministère public.

Toutefois, un mouvement de revalorisation du rôle et des droits de la victime est engagé depuis plus de vingt ans. Revers de la médaille, diverses lois se sont succédé sans vision d'ensemble, conduisant à un amoncellement de dispositions qui manque de lisibilité et de cohérence.

Les modalités d'information en cas de remise en liberté et de protection ont été établies au début des années 2010. Tout d'abord, si une libération anticipée est envisagée, la juridiction de l'application des peines (JAP) peut informer la victime qu'elle a le droit de formuler des observations avant toute décision en ce sens. Cette information n'est pas automatique, elle est laissée à l'appréciation du juge, mais cette possibilité existe déjà.

Il faut ensuite distinguer plusieurs cas de figure. En cas de libération anticipée, le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, voire de paraître dans certains lieux, est obligatoire pour les infractions sexuelles et celles commises contre les mineurs. La JAP peut seulement y déroger par une décision contraire spécialement motivée. D'après la juge que nous avons entendue en audition, les interdictions seraient systématiques, et la victime en serait avisée.

Vient ensuite le cas de la libération dite « sèche » d'une personne condamnée, c'est-à-dire à l'échéance de sa peine, sans aménagement ni suivi. Dans cette situation, la victime d'une infraction sexuelle n'en est informée que si elle en a formulé la demande auprès de l'autorité judiciaire.

Il faut noter que des règles spéciales ont été adoptées par décret en 2021 en faveur des victimes de violences conjugales : l'information est alors obligatoire en cas de remise en liberté, quelle qu'en soit la forme.

Enfin, une circulaire du 13 octobre 2025 consacrée à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales a donné pour instruction d'informer les victimes en cas de remise en liberté pour tous les cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique.

La proposition de loi contribue à rationaliser ce cadre juridique et à réaffirmer le droit des victimes de violences sexuelles d'être informées de la remise en liberté de leur agresseur. Alors qu'elle comptait quatre articles dans sa version d'origine, le texte qui nous est soumis en comporte huit. Dans le propos qui suit, chaque fois que je ferai référence à la victime, il faudra comprendre la victime ou la partie civile.

L'article 1er énonce un droit général des victimes à l'information sur leurs droits au cours de la procédure pénale, à charge pour l'autorité judiciaire de la délivrer. Pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, une information sur la remise en liberté de la personne mise en cause devrait intervenir au moins un mois à l'avance - je reviendrai sur ce délai.

Si la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. Je veux ici clarifier un point, car cette disposition a troublé certaines des personnes auditionnées : si les parents sont eux-mêmes mis en cause ou défaillants, ils ne seront évidemment pas destinataires de l'information, comme le prévoit le code de la justice pénale des mineurs. L'information ira à l'administrateur ad hoc désigné par la juridiction.

L'article 1er bis A a été inséré en séance publique par l'Assemblée nationale. Il prévoit que les victimes de violences sexuelles doivent être informées par le procureur de la République avant que celui-ci ne rende publics des éléments au sujet de leur affaire. Je rappelle que ce dernier est le seul habilité à communiquer sur une procédure en cours, en principe soumise au secret de l'enquête et de l'instruction.

L'article 1er bis, inséré en commission, complète la liste des droits des victimes qui doivent leur être notifiés dès le dépôt de plainte par l'officier de police judiciaire. Le droit à l'information sur la remise en liberté de l'auteur de l'infraction ferait donc son apparition dès le début de la procédure pénale, ce qui est une bonne chose.

L'article 2 constitue le coeur de la proposition de loi. Il fixe un régime unifié d'information et de protection des victimes de violences sexuelles ou conjugales en cas de remise en liberté, temporaire ou définitive, d'une personne condamnée. L'information serait obligatoire un mois au moins avant la libération, ou dans les meilleurs délais si cette durée ne peut être respectée. À cette occasion, une information sur le rôle des associations d'aide aux victimes, dont il faut saluer l'action indéniable, lui serait également délivrée.

L'article 2 rend également systématique l'information de la victime sur sa faculté de formuler des observations devant la JAP avant une décision de remise en liberté anticipée - là encore, le point est d'importance. Je rappelle que cette information est aujourd'hui laissée à l'appréciation de la juridiction. Cela devrait mettre un terme à l'hétérogénéité actuelle des pratiques.

Par ailleurs, l'article renforce les obligations pesant sur la JAP en cas de libération anticipée. Les interdictions qu'elle doit obligatoirement prononcer, qui courent pour la durée restante de la peine privative de liberté, sont plus nombreuses et conservent leur automaticité, sauf décision spécialement motivée. Outre l'interdiction d'entrer en relation, une interdiction de paraître à proximité du domicile ou de tout autre lieu spécialement désigné et une interdiction de résider à proximité de ce domicile devront être imposées. La victime en sera avisée - cela semble tout de même la moindre des choses.

Il appartiendra au ministère de la justice de mettre en place par voie réglementaire une « notice victime », comme il existe déjà une « notice auteur » pour les personnes condamnées, permettant de recueillir, lors de l'audience, les coordonnées de la victime et son consentement à être informée des modalités d'exécution de la peine, ou à l'inverse son souhait de ne pas l'être. Cet outil devrait être mis à jour pour tenir compte des changements de résidence ou de lieu de travail qui peuvent intervenir. Ces dispositions sont très pratiques, mais il faut bien veiller à ce que les coordonnées des victimes soient actualisées pour que l'on puisse les informer en cas de déménagement.

L'article 2 bis, introduit en séance publique, concerne l'attribution d'un téléphone grave danger (TGD) à l'initiative de la JAP si une victime estime courir un risque en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée, dès lors qu'elle lui en aurait fait part dans ses observations. Le procureur de la République pourrait alors lui accorder ce dispositif, même si l'infraction en question ne relève pas des violences conjugales. Tout de même, se pose la question de la remise en liberté d'une personne manifestement dangereuse, puisque sa victime est en droit de recevoir un TGD.

L'article 2 ter, lui aussi introduit en séance publique, vise à garantir l'information de la victime lorsqu'intervient le terme d'un suivi socio-judiciaire s'accompagnant, pour la personne condamnée, d'une interdiction d'entrer en relation avec elle ou de paraître. Je rappelle que le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire qui commence à courir une fois que la peine privative de liberté est achevée, afin de prévenir la récidive.

L'article 3 a, quant à lui, beaucoup évolué dans sa rédaction et son contenu à l'Assemblée nationale. Il proposait initialement la création d'un guichet unique national de suivi des victimes, qui aurait été chargé de veiller au suivi des interdictions judiciaires et à l'information sur les remises en liberté. Finalement, il prévoit la création à titre expérimental, pour deux ans et dans deux à dix départements - le dispositif est déjà réduit à peau de chagrin -, d'un guichet unique de suivi des victimes destiné à veiller à leur accompagnement et à assurer leur orientation vers les structures compétentes, tout en faisant le lien avec les établissements scolaires en cas de libération de l'agresseur d'un mineur scolarisé. Cet article nous a laissées pour le moins dubitatives, j'y reviendrai à la fin de mon propos.

Enfin, l'article 4 constitue le gage de la proposition de loi, que le Gouvernement n'a pas levé à l'Assemblée nationale, ce qui est tout de même assez incroyable.

Mes chers collègues, que penser de cette proposition de loi ? Malgré les délais particulièrement contraints dans lesquels nous avons travaillé, nous avons procédé la semaine dernière à neuf auditions, notamment à celle de notre collègue députée auteure et rapporteure de la proposition de loi.

Nous en tirons la conclusion que le texte constitue une avancée ciblée pour les victimes de violences sexuelles, qui permettrait de faire reculer la victimisation secondaire dont elles souffrent encore trop souvent au sein de notre système judiciaire.

La question des moyens à mobiliser pour le mettre pleinement en oeuvre se pose, alors que les services d'application des peines des tribunaux et les services pénitentiaires d'insertion et de probation (Spip) sont déjà submergés. Il sera absolument nécessaire d'améliorer la coordination avec les associations d'aide aux victimes pour que la systématisation de l'information porte ses fruits et ne se limite pas à une notification abrupte et sèche, dans un langage administratif froid, qui, d'ailleurs, n'est pas toujours bien compris.

On peut saluer le fait que les dispositions des articles 1er et 2 viennent traduire une préconisation du rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) de 2023 et deux de celles du rapport intitulé À hauteur de victimes remis au garde des sceaux l'an dernier par Charlotte Beluet pour replacer les victimes de violences sexuelles au centre du système judiciaire.

Nous ne vous proposons toutefois pas une adoption conforme du texte, qui mérite d'être modifié sur plusieurs points, à la suite de remarques pertinentes formulées lors des auditions. C'est en particulier le cas au sujet du délai minimal d'un mois avant la remise en liberté devant être respecté pour informer la victime, qui constitue un voeu pieux. Un tel délai n'est pas compatible avec plusieurs procédures de remise en liberté temporaire ou définitive, comme les permissions de sortir ou la libération sous contrainte, qui sont traitées en deux ou trois semaines, voire seulement en quelques jours. Nous vous proposerons de nous en tenir à une information préalable « dans les meilleurs délais ».

Nous souhaitons également supprimer l'article 3. Le nouveau guichet unique de suivi des victimes, qui plus est expérimental et prévu pour quelques départements, constituerait en réalité un doublon avec les structures existantes, en particulier les bureaux d'aide aux victimes présents dans chaque tribunal ou encore les comités locaux d'aide aux victimes (Clav), qui comprennent eux-mêmes des sous-Clav. J'ai presque envie de vous proposer de créer un conclave pour parvenir à harmoniser tout cela. D'ailleurs, aucun de nos interlocuteurs n'a pu nous expliquer en quoi le nouveau guichet unique s'en distinguerait, ou quelle en serait la valeur ajoutée. Qui plus est, l'échelle départementale retenue ne correspond pas à celle de la carte judiciaire. La juge que nous avons auditionnée avait exercé en Saône-et-Loire, dans mon département : le tribunal judiciaire est à Mâcon, et si l'on habite à Autun, il faut deux heures et demie pour s'y rendre. Cette mesure ne correspond donc pas du tout au bon sens que l'on attend d'une telle proposition de loi.

Au lieu de créer une nouvelle structure, il faudrait agir pour consolider les outils existants, qui ne sont pas toujours connus d'ailleurs, et améliorer la coordination entre les nombreux acteurs locaux et associations qui, au quotidien, s'investissent au côté des victimes pour les aider à surmonter l'épreuve que représente une procédure pénale.

Une procédure pénale est toujours un choc. La proposition de loi aurait eu toute sa place dans la proposition de loi intégrale. Il est certain qu'elle améliore la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Je tiens à le répéter, les infractions sexuelles ne sont pas des infractions comme les autres : elles s'inscrivent dans le corps des victimes, et, après un viol, une victime ne peut jamais quitter la scène du crime, mais doit y vivre, et vivre avec.

M. Hussein Bourgi. - Naturellement, nous connaissons tous la genèse de cette proposition de loi, née du drame du suicide de Yanis, à la suite duquel plusieurs parlementaires avaient déposé des propositions de loi parcellaires, dont les dispositions se retrouvent aujourd'hui en partie insérées dans la proposition de loi intégrale adoptée hier par l'Assemblée nationale. Nous le savons déjà avant l'examen de cette dernière, nous insérerons les dispositions les plus intéressantes de la présente proposition de loi dans la loi intégrale. Toutefois, nous sommes invités à examiner ce texte, et nous nous prêterons à l'exercice.

Je rejoins les propos de Mme le rapporteur : il est nécessaire d'accompagner les victimes à la suite des infractions les ayant conduites à s'adresser aux pouvoirs publics et à déposer plainte, de les accompagner jusqu'au procès, mais surtout de ne pas les perdre de vue après le procès. Aujourd'hui - je m'appuie sur mon expérience de bénévole dans une association d'aide aux victimes depuis vingt-cinq ans -, les victimes disent souvent qu'au procès, on parle moins d'elles, dont la parole est réduite à la portion congrue, que de l'auteur, auquel on trouve parfois des circonstances atténuantes. À l'issue du procès, il y a d'ailleurs une différence entre la peine théorique encourue par le mis en cause et la peine prononcée par le tribunal, tout le monde annonçant que le condamné ne fera pas l'intégralité de sa peine, compte tenu des remises de peine. Toujours est-il que, pour une victime, c'est un véritable choc que de se retrouver parfois nez à nez avec son agresseur, mais cela peut être parfois encore plus violent, lorsque cette personne se rappelle à son souvenir en faisant intrusion dans sa vie privée, professionnelle ou amicale, et que la victime apprend qu'elle cherche à obtenir son nouveau numéro de téléphone ou sa nouvelle adresse.

De nombreuses victimes nous disent avoir été livrées à elles-mêmes entre l'audience de jugement et de telles retrouvailles indésirées. Lorsque l'on discute avec les victimes, les seuls contacts qu'elles ont avec les acteurs du procès pénal se limitent à des courriers purement administratifs visant à procéder au versement des dommages et intérêts. La dimension humaine de l'accompagnement s'arrête là.

Je rejoins également Mme le rapporteur quant à la suppression des guichets uniques proposés. Sachant le manque de moyens qui existe déjà dans les associations du réseau France Victimes, nous avons regardé cette disposition avec beaucoup de perplexité. Ce réseau est exsangue : il n'a plus assez de moyens. On tente d'y compenser l'absence de salariés expérimentés en demandant à des étudiants en droit de devenir stagiaires pour déblayer tout le travail à faire en quelques mois, mais cela n'est pas satisfaisant. Au lieu de créer une énième structure, nous pourrions plaider de concert auprès du ministère pour que les moyens alloués à l'aide aux victimes augmentent de manière substantielle.

Enfin, lors d'un stage d'immersion que j'ai effectué dans un tribunal judiciaire du Nord - il s'agissait de l'un de ces stages dont la commission des lois avait pris l'initiative et qui, je l'espère, seront renouvelés - j'ai constaté qu'il y avait une grande différence selon que les associations disposent ou non de locaux au sein même du tribunal. Lorsque la victime arrive dans un tribunal où de tels locaux n'existent pas, parmi les nombreux papiers qu'on lui remet figure l'adresse de l'association affiliée à France Victimes, et la plainte mentionne qu'on lui a proposé de contacter une association d'aide aux victimes ; mais ce n'est qu'un papier, un de plus. En revanche, lorsqu'une présence humaine est assurée à l'intérieur même des locaux des tribunaux, cela change tout. Si nous plaidions de concert auprès du garde des sceaux pour que de tels locaux deviennent la règle, nous ferions oeuvre utile.

Mme Audrey Linkenheld. - Je me réjouis de l'adoption de la proposition de loi intégrale par l'Assemblée nationale hier. J'ai participé aux travaux de la coalition transpartisane, associative et parlementaire qui portait cette loi avant même la disparition de Lyhanna et qui a formulé plusieurs propositions que l'on retrouve dans la proposition de loi intégrale. Nous avions entendu les représentants nationaux de France Victimes ; à chaque témoignage, je ne pouvais m'empêcher de penser à la traduction opérationnelle des mesures proposées dans les territoires. Dans mon département du Nord, il y a sept tribunaux judiciaires, sept procureurs, sept présidents ou présidentes de tribunaux. Autant vous dire que l'opérationnalité des lois en vigueur et de la proposition de loi intégrale que le Sénat adoptera - je l'espère - est extrêmement complexe, d'autant plus lorsque les moyens manquent.

Par exemple, dans le Nord, de l'aveu même d'au moins deux procureurs, le Clav mentionné par Mme le rapporteur ne s'est quasiment jamais réuni, non pas faute de volonté du préfet ou des procureurs, mais parce qu'il est difficile d'y parvenir dans un département qui compte sept tribunaux : il n'est pas évident qu'il soit utile de réunir le Clav à l'échelle du département et non du tribunal. Ces questions ont une dimension pratico-pratique : les victimes demandent à être accompagnées au mieux avant, pendant et après les condamnations, quand celles-ci ont lieu. Nous gagnerions à nous poser collectivement la question de l'opérationnalité des textes, en particulier sur un sujet aussi sensible que les violences faites aux femmes et aux enfants. Cela ne relève-t-il pas de notre rôle de contrôle ?

Mme Dominique Vérien. - Pour ce qui est de l'opérationnalité de ce texte et de la proposition de loi intégrale, les deux présidents de tribunaux judiciaires de l'Yonne ont déjà demandé à me voir, car ils sont très dubitatifs. Un gros travail nous attend en janvier.

La présente proposition de loi a pour objet les victimes. On le sait, la justice est rendue au nom de la société, et non à celui de la victime. Or on voit bien que, de plus en plus, l'on demande au droit d'évoluer pour que la justice soit rendue au nom de la victime, ce qui ne va pas sans poser de problème, notamment quant à la prescription, que la société comprend tout à fait, mais que la victime ne peut accepter, quel que soit le délit ou le crime commis d'ailleurs. Ainsi, si on me vole mon vélo et qu'on le retrouve dans vingt ans, j'aurai envie que mon voleur soit puni, mais je comprends que la société estime que le délit est prescrit.

Les victimes doivent tout à fait être prises en compte : ce n'est pas parce que la justice n'est pas rendue en leur nom qu'on ne doit pas les accompagner. Permettez-moi de vous faire part d'un cas précis qui s'est récemment passé dans mon département, alors que l'information de la victime sur la libération de l'auteur de violences conjugales était déjà obligatoire. Une victime, découvrant que son agresseur avait été libéré et n'en ayant pas été avisée par la justice, ne sachant pas à qui s'adresser m'a directement contactée. J'ai pu l'orienter vers les gendarmes qui l'avaient accompagnée lors de sa plainte, qui lui ont permis d'obtenir un téléphone grave danger, et vers une avocate spécialisée dans ce domaine. C'est un autre problème des petits ressorts, où nous ne disposons pas toujours d'avocats de ce type. La proposition de loi intégrale appelle de ses voeux la création d'une justice spécialisée ; pourquoi pas, mais il faut que toute la chaîne pénale se spécialise et soit mieux informée. Les avocats ne savent pas toujours correctement accompagner les victimes, qui peuvent rapidement être un peu perdues.

Le texte est donc important, et ses dispositions devraient figurer dans la proposition de loi intégrale. Je ne crois pas au Grand Soir, et je pense que la proposition de loi à venir ne sera jamais intégrale, d'autant plus qu'on ne peut pas correctement insérer de volet concernant la programmation ou les financements dans une proposition de loi. Le texte que l'Assemblée nationale vient d'adopter comporte désormais 130 articles : il sera probablement simplifié lors de son examen au Sénat, mais nous pouvons toujours en ajouter un de plus...

Effectivement, il faut saluer le travail des associations du réseau France Victimes, que les associations spécialisées dans les droits des femmes considèrent souvent comme généralistes. Or ces associations se spécialisent et traitent de très nombreux cas de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles ; elles comptent dans leurs rangs des juristes expérimentés, et accompagnent déjà les victimes localement au moment des jugements. Dans les tribunaux de mon département, des lieux d'accueil des victimes sont prévus, et les victimes sont accompagnées dès leur entrée dans le tribunal. L'article 3 que les rapporteurs proposent de supprimer semble donc effectivement redondant.

Par ailleurs, les financements des associations d'aide aux victimes n'ont fait qu'augmenter d'année en année - je le sais en tant que rapporteure pour avis des programmes relatifs à la justice judiciaire. Les crédits seront encore en forte augmentation, en partie en raison de l'aide juridictionnelle et de la présence d'avocats aux côtés des enfants. Néanmoins, le problème tient au fait que le fonctionnement de ces associations ne repose pas entièrement sur des financements qui proviennent du ministère de la justice.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Le drame du suicide de Yanis, en 2025, a révélé une faille dans notre droit. Aujourd'hui, à l'exception des violences conjugales, l'information de la victime lors de la libération de son agresseur reste une faculté ou suppose qu'elle en ait fait la demande. C'est à la victime de surveiller l'exécution de la peine de celui qui l'a agressée, ce qui n'est pas acceptable.

Le présent texte renverse la logique et rend l'information systématique et préalable à toute libération. Il donne à la victime le droit de présenter ses observations. Il fait de l'interdiction de contact et de paraître la règle, sauf décision spécialement motivée.

Évidemment, le texte ne prétend pas tout régler en la matière. Il s'inscrit dans un mouvement législatif plus large, porté notamment par la proposition de loi dite intégrale que l'Assemblée nationale vient de voter. Comme mes collègues l'ont dit, une loi d'information ne vaut que par son effectivité : la question des moyens des juridictions et des Spip devra donc rester au coeur de notre vigilance.

Parce que cette proposition de loi répond à une attente forte des victimes et des associations, et parce que la protection d'une victime ne s'arrête pas au prononcé de la peine, notre groupe la votera, enrichie par l'excellent travail de nos rapporteurs.

Mme Elsa Schalck. - Nous saluons à notre tour l'excellent travail de nos deux rapporteurs, qui intervient au lendemain du vote à l'unanimité de la proposition de loi intégrale par l'Assemblée nationale. Nous partageons les remarques sur le fait que nous examinons ce texte avant l'examen de celle-ci, qui est d'ailleurs nécessaire pour combler les insuffisances du cadre juridique actuel. Elles ont été à l'origine de drames terribles, parfois en raison du manque d'information des victimes. Dans le Bas-Rhin, une jeune femme que son mari avait tenté de tuer n'a pas été informée qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle dans le sud de la France afin de trouver un emploi. Il est nécessaire non seulement d'informer, mais aussi de préparer psychologiquement les victimes : il s'agit de tout un processus, qui ne s'arrête pas au moment du jugement.

J'ai bien noté l'évolution des termes : avant la création des Clav, on parlait des bureaux d'aide aux victimes (BAV). Les associations d'aide aux victimes font un travail remarquable, elles doivent avoir des moyens humains et matériels d'accueil suffisants. Elles ont aussi la capacité d'écouter les victimes, dans une société où l'on prend de moins en moins le temps d'écouter.

Se pose aussi la question de la dématérialisation de la justice. Il est assez effrayant de constater que certains dossiers ne sont pas transmis de manière dématérialisée, et sont encore envoyés par la Poste, ce qui peut paraître archaïque. Cela concerne évidemment les victimes, au premier chef, mais il faudra revenir sur cette question pour assurer l'opérationnalité et l'efficacité de ces dispositifs.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. - Je salue à mon tour l'excellent travail de nos rapporteurs sur cette proposition de loi. Le sujet mobilise la société dans son ensemble et les parlementaires, comme en témoigne le nombre de textes examinés au Sénat sur ces questions.

La libération de l'agresseur constitue un moment de grande vulnérabilité pour les victimes, où le traumatisme est réactivé, où elles se sentent en danger. Il était nécessaire d'y prêter attention. Je souhaite que l'examen de cette proposition de loi nous prépare à aller encore plus loin lors de celui de la proposition de loi intégrale en janvier prochain.

Actuellement, l'information des victimes au moment de la remise en liberté de l'agresseur n'est pas systématique, alors même que de nombreux aménagements et réductions de peine sont susceptibles de modifier en permanence la date de libération. L'enjeu est d'informer les victimes pour leur permettre d'être protégées à ce moment-là. Les victimes doivent pouvoir bénéficier d'un véritable accompagnement afin de ne pas être prises au dépourvu dans une situation de danger lors de la libération de leur agresseur.

L'un des éléments intéressants de ce texte réside effectivement dans le recueil des observations des victimes : cette nouveauté témoigne enfin d'une attention accrue portée à la victime.

Je salue également le travail des associations qui accueillent et accompagnent les victimes, avec des moyens de plus en plus faibles et remis en question chaque année, ce qu'il faut reconnaître.

Sans m'attarder davantage sur ce texte, je rappelle l'importance de revaloriser l'aide juridictionnelle. Bien souvent, la présence d'avocats spécialisés, qui maîtrisent le sujet et s'engagent sur des dossiers très complexes, est nécessaire. Nous devons reconnaître qu'ils réalisent un travail d'utilité publique, qui permet au droit et aux droits individuels de progresser. Revaloriser l'aide juridictionnelle demeure une nécessité de première importance.

Mme Marie Mercier, rapporteur. - Nous partageons la plupart des remarques qui viennent d'être faites. Ma collègue Olivia Richard complétera ce propos lors de l'examen des articles.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, je vous propose de considérer que le périmètre de la proposition de loi retenu au titre de l'article 45 de la Constitution inclut les dispositions relatives à l'information des victimes d'infractions sexuelles, sur mineur ou conjugales et des parties civiles à l'occasion de la remise en liberté temporaire ou définitive de la personne mise en cause ou condamnée, aux mesures de protection prononcées en leur faveur par les juridictions ainsi qu'à l'aide et à l'accompagnement des victimes au cours de la procédure pénale.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Lors des débats en séance à l'Assemblée nationale, un amendement visant à prévoir un délai d'un mois minimum pour l'information des victimes a été adopté. Une telle mesure méconnaît la réalité des décisions qui sont prises. Par exemple, les demandes de permission de sortir pour se rendre aux obsèques d'un membre de la famille sont décidées en quelques heures ou en quelques jours. En outre, les commissions d'application des peines, dont le rôle est établi par le greffe pénitentiaire et sur lesquelles le juge de l'application des peines (JAP) n'a pas forcément de visibilité, statuent une dizaine de jours sur les libérations sous contrainte. Il est donc impossible de garantir une information avec un délai minimal d'un mois.

Nous devons veiller à l'opérationnalité des mesures que nous adoptons. Plutôt que d'adopter une mesure impossible à mettre en oeuvre, ce qui ne pourrait que décevoir, l'amendement COM-17 vise à proposer un délai réaliste, en précisant que l'information reste préalable à la remise en liberté et doit intervenir « dans les meilleurs délais », soit le plus vite possible.

Par ailleurs, je tiens à ajouter qu'on nous a signalé que les greffiers étaient en nombre insuffisant et que les associations du réseau France Victimes étaient parfois mobilisées du jour au lendemain pour prévenir une victime. C'est bien le signe que le délai d'un mois n'est pas réaliste.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis A

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-4 tend à unifier les régimes applicables aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles en matière d'information préalable de la victime à toute communication par le procureur de la République sur une affaire en cours. L'avis est favorable.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-18 rectifié a pour objet de donner d'informer la victime qu'elle a la possibilité de refuser d'être informée de la remise en liberté de l'agresseur, par mesure de cohérence avec le reste de la proposition de loi.

L'amendement COM-18 rectifié est adopté.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'amendement rédactionnel COM-19 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-20 a de nouveau pour objet la suppression du délai minimal d'un mois, qu'il est parfois impossible de respecter.

L'amendement COM-20 est adopté. En conséquence, les amendements COM-6 et COM-7 deviennent sans objet.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-5 est satisfait : le principe général d'information du représentant légal de la victime mineure de violences sexuelles, quel que soit le statut de la personne mise en cause, est prévu par l'article 1er. Avis défavorable.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'avis est défavorable sur l'amendement COM-8 : fixer un délai de production des observations trop long aurait pour conséquence de perturber fortement le fonctionnement des juridictions de l'application des peines et ne nous paraît pas souhaitable.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-9 vise à supprimer la possibilité offerte au juge de déroger au délai de quinze jours dont disposent les victimes pour présenter leurs observations écrites lorsqu'elles sont informées de la remise en liberté de leur agresseur. Les victimes doivent pourtant pouvoir présenter des observations, même à brève échéance : avis défavorable.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

L'amendement de coordination COM-22 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-21 a pour objet d'indiquer que la victime peut faire part de ses observations par tout moyen à sa convenance : certaines préfèrent s'exprimer à l'oral, d'autres par écrit.

L'amendement COM-21 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-10 est satisfait par notre amendement COM-23, qui a pour objet de permettre à la victime d'être informée des motivations ayant conduit le juge à ne pas prendre d'éventuelles mesures de protection en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté. L'amendement COM-23 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Le juge peut déjà désigner une liste de personnes, au-delà de la victime elle-même, avec lesquelles le condamné n'a pas le droit d'être en contact. L'amendement COM-1 tend à rendre une telle interdiction automatique, ce qui ne nous semble pas approprié. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-24 est adopté.

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Comme pour l'amendement précédent, il nous semble que l'automaticité des interdictions de mise en relation avec l'entourage de la victime prévue par l'amendement COM-11 n'est pas appropriée. Avis défavorable.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-25 est adopté, de même que l'amendement de coordination COM-26.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis

Mme Olivia Richard, rapporteure. - L'amendement COM-27 vise à prendre en compte le fait que la victime peut transmettre des observations orales et non seulement écrites devant la juridiction de l'application des peines, sur la base desquelles celle-ci pourra solliciter l'attribution d'un téléphone grave danger. Son adoption satisferait l'amendement COM-12 de Mme Corbière Naminzo.

L'amendement COM-27 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-12 devient sans objet.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 ter

L'article 2 ter est adopté sans modification.

Article 3

Mme Olivia Richard, rapporteure. - Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l'article 3.

Évidemment, nous souhaitons tous que les victimes soient accompagnées au moment de la remise en liberté de l'auteur des infractions qu'elles ont subies. Il n'en reste pas moins que diverses questions se posent au sujet du guichet unique créé par l'article 3 : qui le pilote, l'anime, le gère, comment est-il financé ? Le département ne semble pas la bonne échelle, d'autant qu'un bureau d'aide aux victimes existe au sein de chaque tribunal judiciaire, et que le Clav se réunit à l'échelle du département, le préfet et le procureur devant animer le tissu des associations.

Trop d'expérimentations de ce type n'atteignent jamais leur but. Une autre expérimentation existe déjà, d'ailleurs : le pacte nouveau départ vise à installer un seul interlocuteur pour les victimes de violences conjugales. Depuis trois ans, il est déployé dans douze départements. Examinons son efficacité avant de créer un nouveau dispositif, alors que les victimes ont déjà du mal à s'y retrouver. L'amendement COM-28 vise donc à supprimer l'article 3.

L'amendement de suppression COM-28 est adopté. En conséquence, les amendements COM-2, COM-13, COM-3 rectifié, COM-14, COM-15 et COM-16 deviennent sans objet.

L'article 3 est supprimé.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

N°

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme Marie MERCIER, rapporteur

17

Information de la victime sur la libération dans les meilleurs délais

Adopté

Article 1er bis A 

Mme CORBIÈRE NAMINZO

4

Information préalable des victimes de violences conjugales avant toute communication du parquet au sujet de l'affaire

Adopté

Article 1er bis 

Mme Marie MERCIER, rapporteur

18 rect.

Information sur la possibilité pour la victime de refuser d'être informée de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction

Adopté

Article 2

Mme Marie MERCIER, rapporteur

19

Rédactionnel

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

20

Information de la victime dès que possible avant la remise en liberté d'une personne condamnée 

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

6

Suppression de la dérogation au délai préalable d'un mois pour informer la victime de la libération d'une personne condamnée

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

7

Fixation d'un délai d'information de la victime de quinze jours avant toute cessation temporaire d'une mesure privative de liberté

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

5

Information des représentants légaux des victimes mineures en cas de libération d'une personne condamnée

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

8

Allongement de quinze à trente jours du délai offert à la victime pour présenter ses observations à la juridiction de l'application des peines

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

9

Suppression de la possibilité de déroger au délai de quinze jours dont dispose la victime pour présenter ses observations à la juridiction de l'application des peines

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

22

Coordination

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

21

Possibilité pour la victime de faire part de ses observations par tout moyen lorsque le délai de quinze jours ne peut pas être respecté

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

10

Transmission à la victime de la décision de ne pas prendre de mesure de protection lors de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée 

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

23

Notification à la victime de la décision de ne pas prendre de mesure de protection lors de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Adopté

M. BOURGI

1

Obligation de prononcer une interdiction d'entrer en contact avec les membres de la famille ou de l'entourage de la victime en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

24

Amendement de clarification rédactionnelle

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

11

Obligation de prononcer une interdiction d'entrer en contact avec les membres de la famille ou de l'entourage de la victime en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

25

Rédactionnel

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

26

Coordination outre-mer

Adopté

Article 2 bis

Mme Marie MERCIER, rapporteur

27

Prise en compte des observations orales de la victime devant la juridiction de l'application des peines pour l'attribution d'un téléphone grave danger

Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

12

Prise en compte des observations orales de la victime devant la juridiction de l'application des peines pour l'attribution d'un téléphone grave danger

Rejeté

Article 3

Mme Marie MERCIER, rapporteur

28

Suppression de l'article

Adopté

M. BOURGI

2

Extension du champ de compétence du guichet unique aux victimes qui n'ont pas engagé de parcours judiciaire

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

13

Accord du mineur de plus de quinze ans pour notifier au chef d'établissement scolaire la remise en liberté de son agresseur

Rejeté

M. BOURGI

3 rect.

Suppression du caractère expérimental du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

14

Suppression du caractère expérimental du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

15

Abaissement de deux à un an de la durée de l'expérimentation du guichet unique de suivi des victimes

Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO

16

Début de l'expérimentation au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi

Rejeté

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