EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Systématisation de l'information de la victime sur ses droits dans le cadre de la procédure pénale et en cas de remise en liberté de l'auteur d'une infraction sexuelle

L'article 1er de la proposition de loi énonce un principe nouveau d'information continue des victimes sur leurs droits au cours de la procédure pénale. Il impose également à l'autorité judiciaire d'informer au moins un mois avant la remise en liberté de leur agresseur présumé ou condamné les victimes de crimes et délits sexuels et de violences conjugales.

La commission a approuvé cette extension des droits et de l'information des victimes, tout en tenant compte du fait que le délai d'un mois ainsi proposé ne pouvait pas être respecté dans plusieurs cas de figure en raison de contraintes procédurales particulières, notamment s'agissant des remises en liberté de personnes placées en détention provisoire ou des permissions de sortir des personnes condamnées. L'information des victimes devra alors être réalisée dans les meilleurs délais préalablement à la libération.

1. Le renforcement progressif de la place de la victime dans la procédure pénale et de son information sur l'exécution des peines

Le système pénal français est historiquement bâti autour de la distinction entre action publique, pour la sanction des infractions et l'application des peines au titre de la protection des intérêts de la société, et action civile, pour la réparation du dommage causé par ces infractions. La première relève par principe, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale (CPP), du ministère public, et peut à titre accessoire être mise en mouvement par la partie lésée, sous la forme de la constitution de partie civile. La seconde est quant à elle ouverte à toute personne ayant eu à souffrir de l'infraction commise.

De ce fait, la victime a longtemps tenu un rôle secondaire dans la procédure pénale, sans droits directement attachés à cette qualité hors de ceux reconnus à la partie civile. Un mouvement de revalorisation de ce rôle est toutefois engagé depuis plus d'une vingtaine d'années.

Ainsi, la loi du 15 juin 20001(*) a confié à l'autorité judiciaire le soin de veiller à « l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale », faisant symboliquement figurer cette mission à l'article préliminaire du CPP.

Diverses lois se sont succédé ensuite pour prévoir une meilleure prise en compte des intérêts de la victime à toutes les étapes de la procédure pénale, conduisant à un amoncellement de dispositions déclinant ces droits qui manque de lisibilité et reste encore incomplet.

a) Lors de l'engagement de la procédure

Depuis 20152(*), transposant ainsi une directive européenne de 20123(*), le CPP comporte dans son titre préliminaire un sous-titre spécialement consacré aux droits des victimes. Son article 10-2 établit une obligation d'information de celles-ci sur leurs droits par les officiers et agents de police judiciaire dès le stade initial de la procédure pénale, c'est-à-dire au moment du dépôt de plainte ou de l'enquête préliminaire.

À ce titre, cet article dresse la liste des droits reconnus à la victime, parmi lesquels figurent notamment ceux :

- d'obtenir réparation de son préjudice ;

- de se constituer partie civile ;

- d'être assistée par un avocat et aidée par une association d'aide aux victimes ;

- d'être informée sur les mesures de protection dont elle peut bénéficier, les peines encourues par les auteurs de violences et les conditions d'exécution d'une éventuelle condamnation.

b) Au cours de la procédure

L'article 40-2 du CPP dispose que « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées [...] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement », et, le cas échéant, de sa décision de classer sans suite la procédure.

L'article 90-1 du même code prévoit en outre que, en matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes, « le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information ».

Par ailleurs, lorsqu'une interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle a été prononcée à l'égard d'une personne mise en examen, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime « un avis l'informant de cette mesure »4(*).

Enfin, lorsqu'une personne placée en détention provisoire est mise en liberté et que cela fait courir un risque à la victime, la juridiction place cette personne sous contrôle judiciaire, lui interdit toute relation avec la victime et en informe cette dernière5(*).

c) Durant l'exécution d'une peine et au terme d'une mesure privative de liberté

Les droits des victimes au cours de l'exécution de la peine d'une personne condamnée, esquissés dès 2004 par la loi Perben II6(*), ont été consacrés à l'article 707 du CPP par la loi du 15 août 20147(*).

La victime a ainsi le droit de saisir l'autorité judiciaire en cas d'atteinte à ses intérêts, d'obtenir la réparation de son préjudice, d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté et, de manière plus générale, a droit à ce que la nécessité de « garantir sa tranquillité et sa sûreté » soit prise en compte. Cet article précise bien que l'intégralité de ces droits doit être garantie par l'autorité judiciaire tout au long de l'exécution de la peine.

Depuis cette loi Perben II, les juridictions de l'application des peines doivent explicitement tenir compte des intérêts de la victime ou de la partie civile préalablement à toute décision de libération anticipée d'une personne condamnée.

Avant de prendre une telle décision, en l'état actuel du droit8(*), selon l'article 712-16-1 du CPP, elles ont la faculté, mais non l'obligation, d'informer la victime ou la partie civile qu'elle peut formuler par écrit des observations. Elles peuvent également mesurer, à travers les examens, enquêtes et expertises auxquels elles font procéder, les conséquences de cette décision sur la situation de la victime, s'agissant notamment du risque d'une rencontre du condamné avec celle-ci.

Si un tel risque est avéré, la juridiction doit assortir sa décision de remise en liberté d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, qu'elle peut compléter d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, conformément à l'article 712-16-2 du même code.

Sauf décision contraire spécialement motivée, elle est tenue de prononcer cette interdiction, nonobstant cette analyse de risque, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du CPP, c'est-à-dire, pour l'essentiel, à un crime ou délit à caractère sexuel, notamment sur des mineurs.

La victime ou partie civile est en principe informée de cette interdiction, sauf dans trois cas de figure :

- si sa personnalité le justifie ;

- si elle a fait part de son souhait de ne pas en être informée ;

- si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération ne dépasse pas la durée maximale d'une permission de sortie.

L'information de la victime n'est donc prévue qu'en cas de remise en liberté anticipée si elle est assortie d'une interdiction, sauf s'agissant des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Dans une telle situation, et si elle en a formé la demande, l'autorité judiciaire est tenue d'informer la victime lorsque la libération intervient à la date d'échéance de la peine. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) peut être chargé de cette information9(*).

Des règles similaires ont été mises en place pour une personne condamnée à une peine de prison assortie d'un sursis probatoire comprenant une interdiction de paraître ou d'entrer en contact avec la victime ou la partie civile. Celle-ci doit être avisée de la date de fin de la mise à l'épreuve, sauf lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas connaître les modalités d'exécution de la peine (art. 745 du CPP).

d) Le régime particulier applicable aux victimes de violences conjugales

Le pouvoir réglementaire a établi un régime spécifique d'information et de protection des victimes de violences commises au sein du couple.

Deux décrets des 23 novembre10(*) et 24 décembre 202111(*) sont venus renforcer les obligations pesant sur l'autorité judiciaire lors du traitement de telles infractions et au cours de l'exécution des peines y afférentes.

Ainsi, l'article D. 1-11-2 du CPP prévoit une information obligatoire de la victime de violences conjugales12(*) avant la remise en liberté de l'auteur de l'infraction, qu'il soit seulement poursuivi ou déjà condamné. Le juge doit également apprécier :

- si une interdiction de contact ou de paraître doit être prononcée ;

- si cette mesure doit être accompagnée, pour assurer son effectivité, d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement pour la victime.

Une circulaire du 28 février 202213(*) a précisé le juge compétent pour délivrer cette information en fonction du statut de l'auteur des violences : magistrat instructeur, juge des libertés et de la détention ou chambre de l'instruction s'il est mis en examen ; parquet s'il est est poursuivi ; juridiction de l'application des peines s'il a été condamné et bénéficie d'un suivi en milieu ouvert à sa libération ; procureur de la République en cas de sortie dite « sèche », c'est-à-dire sans suivi.

e) L'extension récente par circulaire de l'obligation d'information de certaines victimes

Soucieux d'améliorer la prise en charge des victimes d'infractions pénales, le Gouvernement a récemment donné des instructions en ce sens par une circulaire du garde des sceaux14(*) aux présidents de juridiction, procureurs de la République et responsables des services pénitentiaires et de la protection juridique de la jeunesse.

Elle indique aux procureurs de la République de prévenir les victimes dès le stade de l'enquête « lorsque leur agresseur aura été remis en liberté », toutes infractions confondues.

Elle invite ses destinataires, en matière d'exécution et d'application des peines, à « garantir l'intégralité des droits dont disposent les victimes au cours de l'exécution de la peine », qui figurent à l'article 707 du CPP (cf. supra).

Elle appelle également l'administration pénitentiaire à faire preuve d'une « vigilance particulière » lors de l'élaboration des projets de permissions de sortir ou d'aménagements de peine.

Surtout, elle impose à l'autorité judiciaire d'aller au-delà des obligations d'information de la victime par le code de procédure pénale en cas de libération de l'auteur de l'infraction après sa condamnation prévues puisqu'elle indique que cette information doit également être effectuée « pour tous les autres cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l'autorité publique », et ce quelle que soit la qualification juridique de l'infraction.

2. Le dispositif proposé : une généralisation de l'information préalable des victimes de violences sexuelles en cas de libération de leur agresseur

L'article 1er de la proposition de loi procède au renforcement des droits des victimes de certaines infractions dans la procédure pénale en matière d'information sur la remise en liberté de leur agresseur.

Réécrit en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure Laure Miller (Ensemble pour la République), il institue dans un nouvel article 10-2-1 du code de procédure pénale, qui figure dans son sous-titre dédié aux droits des victimes, un devoir d'information de l'autorité judiciaire vis-à-vis des victimes et parties civiles en plusieurs volets :

- information générale sur leurs droits déjà énoncés dans le code (justice restaurative, réparation du préjudice, constitution de partie civile, assistance d'un avocat, mesures de protection, aide par une association d'aide aux victimes, droits au cours de l'exécution de la peine) ;

- information automatique sur les mesures d'interdiction ou d'obligation prononcées pour assurer leur protection ;

- pour les victimes d'infractions sexuelles ou visant les mineurs (listées à l'art. 706-47 du CPP, cf. supra) et de violences conjugales, information systématique avant toute remise en liberté, temporaire ou définitive, et ce quel que soit le statut de l'agresseur (mis en examen, prévenu ou accusé [c'est-à-dire poursuivi pour un délit ou un crime] ou condamné).

Cet article étend donc cette obligation d'information lors de la remise en liberté de l'auteur, qui en l'état actuel du droit ne trouve à s'appliquer, pour ces crimes et délits de nature sexuelle, qu'en cas de libération à l'échéance de la peine et sur demande de la victime (art. 712-16-2 du CPP), et repose sur une base réglementaire s'agissant des victimes de violences conjugales (art. D. 1-11-2 du même code). La victime n'est quant à elle avisée d'une interdiction que si l'auteur des faits est remis en liberté de manière anticipée sur décision de la juridiction de l'application des peines (art. 712-16-2 précité).

À la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement de la députée Céline Thiébault-Martinez et des membres du groupe Socialistes et apparentés, un délai d'un mois avant la remise en liberté a été fixé pour que cette information soit communiquée à la victime ou partie civile.

Cet article prévoit enfin que l'information est délivrée aux représentants légaux de la victime lorsqu'elle est mineure. Il faut ici entendre par représentants légaux soit les parents soit, lorsqu'ils sont défaillants ou potentiellement auteurs de l'infraction, l'administrateur ad hoc désigné par la juridiction. Toute victime peut par ailleurs indiquer à l'autorité judiciaire à tout moment qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine, généralisant ainsi une disposition figurant à l'heure actuelle aux articles 712-16-2 et 745 du CPP.

3. La position de la commission

Visant à remédier aux insuffisances mises en lumière par le fait divers tragique qui a inspiré cette proposition de loi - le suicide du jeune Yanis après avoir découvert fortuitement la remise en liberté de l'homme qui l'avait agressé sexuellement sans savoir si celui-ci faisait l'objet d'un contrôle judiciaire particulier - cet article marque une nouvelle étape du mouvement d'extension progressive de la place et de l'information de la victime au cours de la procédure pénale.

Alliant principes généraux et dispositions propres à certaines victimes, du fait de la spécificité des infractions en question, il vient combler plusieurs lacunes du cadre juridique actuel, le clarifier et améliorer son intelligibilité, en inscrivant dans la partie préliminaire du code de procédure pénale des dispositions disséminées dans celui-ci.

Sur le fond, la commission approuve cet article, qui vient par ailleurs traduire l'une des préconisations formulées par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) dans son rapport public de 202315(*). Celle-ci appelait en effet à « veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur » (préconisation n° 58). Dans le bilan de la mise en oeuvre de ses préconisations qu'elle a établi en juin 202616(*), cette préconisation entrait dans la catégorie des trente-neuf d'entre elles « partiellement mises en place » sur les quatre-vingt-deux du rapport.

Il appartiendra à l'autorité judiciaire et aux services du ministère de la justice de garantir l'effectivité de cette information, qui ne doit pas se limiter à une notification automatique et abrupte, en s'appuyant le cas échéant sur les associations d'aide aux victimes.

À l'heure où le ministère de la justice affirme que « l'amélioration de la prise en charge des victimes constitue l'enjeu majeur pour la Justice et l'ensemble de notre société »17(*), la commission estime qu'il est essentiel d'améliorer la situation actuelle en matière d'information des victimes. Cette information contribue en effet au respect de leur dignité, dans un contexte où la victimisation secondaire qu'elles peuvent subir fait l'objet d'une reconnaissance croissante18(*).

Les auditions des rapporteurs ont toutefois démontré que le respect d'un délai d'un mois avant la remise en liberté pour informer la victime ne pouvait être matériellement respecté dans plusieurs cas de figure, en phase pré- comme post-sentencielle. Il en va ainsi par exemple des remises en liberté de personnes placées en détention provisoire qui peuvent intervenir en raison d'une nullité de procédure, ou encore, pour les personnes condamnées, des permissions de sortir ou des libérations sous contrainte, qui sont inscrites au rôle de la commission de l'application des peines une dizaine de jours à l'avance.

C'est la raison pour laquelle la commission a adopté l'amendement COM-17 de ses rapporteurs substituant à l'information préalable de la victime dans un délai d'un mois avant la libération une information réalisée « dans les meilleurs délais » avant cette dernière, et ce afin d'éviter d'inscrire dans la loi une exigence impossible à satisfaire.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis A
Information préalable des victimes de violences sexuelles avant toute communication sur leur affaire par le procureur de la République

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article prévoit que le procureur de la République, seul habilité par la loi à rendre publics des éléments d'information sur une procédure pénale en cours, devra en informer préalablement la victime ou la partie civile lorsqu'il s'agit d'infractions à caractère sexuel ou commises à l'encontre d'un mineur.

La commission des lois a adopté à cet article un amendement du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) visant à étendre son périmètre aux victimes de violences conjugales.

1. Le dispositif proposé

a) Le secret de l'enquête et de l'instruction et la communication sur une procédure pénale en cours

La procédure pénale française est couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction, énoncé à l'article 11 du code de procédure pénale, selon lequel « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Toutes les personnes qui concourent à cette procédure y sont soumises, c'est-à-dire les magistrats, les enquêteurs ou encore les experts mais pas les parties, les avocats ou les journalistes.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu'en « instaurant le secret de l'enquête et de l'instruction, le législateur a entendu, d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Il a entendu, d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 » 19(*).

De même, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré qu'il était légitime de « vouloir accorder une protection particulière au secret de l'instruction compte tenu de l'enjeu d'une procédure pénale, tant pour l'administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d'innocence des personnes mises en examen »20(*).

Ainsi, toute violation de ce secret, s'agissant d'une procédure portant sur un délit ou un crime, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-7-2 du code pénal), et ce quel que soit le destinataire des informations concernées. Jusqu'en 202121(*), seule la diffusion d'informations à des personnes impliquées dans les infractions faisait l'objet d'un délit spécifique puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Pour autant, il est apparu nécessaire de permettre dans certaines circonstances une communication à destination du grand public au sujet de procédures pénales en cours, compte tenu de l'émoi qu'elles suscitent ou des enjeux qu'elles soulèvent. La loi du 15 juin 200022(*) a donc permis au procureur de la République de rendre publics « des éléments tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause », et ce dans le seul but « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ». La loi du 22 décembre 2021 précitée l'a autorisé à déléguer cette tâche à un officier de police judiciaire (OPJ) agissant avec son accord et sous son contrôle et à communiquer lorsque « tout [...] impératif d'intérêt public le justifie ».

b) Informer la victime avant de communiquer

L'article 11 du code de procédure pénale institue donc le secret de l'enquête et de l'instruction et détaille depuis 2000 les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé à des fins de communication, en réponse à des motifs d'intérêt public.

Le présent article 1er bis A, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure et du groupe Écologiste et Social, vient le compléter en prévoyant, pour certaines infractions, une information préalable de la victime ou de la partie civile avant que des éléments sur la procédure ne soient rendus publics.

Il reste néanmoins limité aux seules infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, c'est-à-dire principalement les violences sexuelles et certains crimes et délits commis contre des mineurs. La responsabilité de cette information incomberait au procureur de la République ou, le cas échéant, à l'officier de police judiciaire qu'il a chargé de communiquer sur l'affaire en question.

2. La position de la commission

La commission approuve cet article, qui s'inscrit dans le mouvement plus large de renforcement des droits des victimes à chacune des étapes de la procédure pénale et vient en combler un angle mort.

En effet, si le secret de l'enquête et de l'instruction est pour partie justifié par la nécessité d'assurer le respect de la vie privée de la personne mise en cause, il apparaît de la même manière nécessaire de prendre en compte les conséquences sur la vie privée de la victime de la communication au public « d'éléments objectifs tirés de la procédure » par le procureur de la République.

Afin d'éviter de porter atteinte à la sensibilité de la victime, au vu de la nature des infractions couvertes par cet article, par la révélation d'informations à caractère intime ou d'ordre personnel sans qu'elle ait pu s'y préparer, ce qui pourrait constituer une victimisation secondaire, il apparaît tout à fait pertinent qu'elle soit préalablement informée des éléments qui seront communiqués.

Il ne s'agit toutefois pas de lui confier un droit de veto sur ceux-ci. Il reste de la responsabilité du procureur de la République, ou de l'OPJ sous son contrôle, de déterminer les éléments à communiquer, en fonction des circonstances de l'espèce, notamment des éventuels troubles à l'ordre public suscités par la circulation d'informations inexactes ou des éventuelles fuites déjà intervenues.

La commission a adopté à cet article un amendement COM-4 d'Evelyne Corbière Naminzo et des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) visant à étendre cette information préalable aux victimes de violences conjugales, la proposition de loi les associant, dans ses différentes dispositions, aux victimes d'infractions sexuelles.

La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié.

Article 1er bis
Information des victimes sur leur droit d'être informées
de la remise en liberté de leur agresseur

Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article inscrit dans la liste des droits des victimes qui doivent leur être communiqués par les officiers et agents de police judiciaire au stade de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire celui d'être informées avant toute cessation de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction.

La commission a adopté à cet article un amendement de ses rapporteurs visant à rappeler que les victimes peuvent faire part de leur volonté de ne pas recevoir cette information.

1. Le dispositif proposé

Depuis 201523(*), et conformément à une directive européenne de 201224(*), le titre préliminaire du code de procédure pénale comporte un sous-titre dédié aux droits des victimes et son article 10-2 confie aux officiers (OPJ) et agents (APJ) de police judiciaire, qui interviennent au cours de l'enquête ou de l'instruction, le soin de les informer sur les droits dont elles disposent au cours de la procédure.

Figurent parmi ceux-ci :

- la réparation du préjudice qu'elles ont subi ;

- la constitution de partie civile ;

- l'assistance par un avocat ;

- l'aide par une association d'aide aux victimes ;

- l'information sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, les peines encourues par les auteurs des violences à leur égard et les conditions d'exécution d'une éventuelle condamnation.

Qui plus est, en l'état actuel du droit (cf. commentaire de l'article 1er), l'article 707 du même code dispose que la victime a le droit d'être informée, si elle le souhaite, « de la fin d'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ». Pour les victimes de violences conjugales, l'article D. 1-11-2 de ce code rend l'information obligatoire avant toute remise en liberté de l'auteur de l'infraction. De même, l'article 712-16-2 rend cette information obligatoire lorsque la libération de l'auteur d'une infraction à caractère sexuel intervient à l'échéance de la peine, si la victime en a fait la demande, ou bien, en cas de libération anticipée, lorsqu'une interdiction de paraître ou d'entrer en relation avec la victime a été prononcée du fait d'un risque de rencontre. L'article 1er de la présente proposition de loi institue par ailleurs un droit général à l'information préalable sur la libération de l'auteur de l'infraction pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales.

Dans ce contexte, le présent article 1er bis, inséré en commission à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du député Arnaud Bonnet (Écologiste et social), vient compléter la liste des droits des victimes figurant à l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui doivent donc leur être présentés par les OPJ et APJ, par celui d'être informées avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure de privation de liberté visant l'auteur de l'infraction, dans les conditions définies par ce code.

2. La position de la commission

Cet article constitue davantage qu'une simple coordination entre différentes dispositions éparses du code de procédure pénale : il érige parmi les droits fondamentaux de toutes les victimes d'infractions pénales celui d'être informées préalablement à la libération de leur agresseur. Il a en cela un champ plus large que celui de la proposition de loi et de son article 1er, qui limite cette obligation d'information aux seules victimes de violences sexuelles ou conjugales.

Par ailleurs, contrairement aux dispositions actuelles de l'article 707 du code de procédure pénale, il ne limite pas cette information aux seuls « cas » prévus par ce code25(*), ne renvoyant qu'à des « conditions » qui pourraient relever du pouvoir réglementaire.

Il représenterait en cela une avancée importante pour les droits des victimes mais suscite plusieurs interrogations sur la temporalité de son exercice et son articulation avec le droit existant.

On peut ainsi se demander si l'enquête préliminaire ou l'information judiciaire, durant laquelle la victime rencontre l'OPJ ou APJ, est bien le moment le plus approprié pour l'informer de ce droit, dont l'exercice peut potentiellement intervenir des années plus tard, ou si cette responsabilité ne devrait pas plutôt être celle de l'autorité judiciaire.

Il a paru nécessaire de prévoir que cette information n'interviendra pas si la victime ne le souhaite pas car elle peut aussi, en fonction des circonstances de l'espèce, décider de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-18 en ce sens.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 2
Information et protection des victimes de violences sexuelles ou conjugales à l'occasion de la libération d'un auteur condamné

L'article 2 de la proposition de loi réforme le cadre juridique propre à l'information des victimes d'infractions sexuelles ou commises contre des mineurs (listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale) ou de violences conjugales à l'occasion de la libération de la personne condamnée pour ce délit ou crime.

Il rassemble dans un nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale dédié à ces victimes des dispositions jusque-là éparses et renforce les obligations pesant sur l'autorité judiciaire à leur égard. Celle-ci doit ainsi :

- les informer au moins un mois avant toute remise en liberté ;

- les informer qu'elles peuvent présenter des observations devant la juridiction de l'application des peines avant que celle-ci ne se prononce sur une demande de remise en liberté anticipée ;

- assortir sa décision de remise en liberté anticipée d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile et d'une interdiction de résider à proximité de ce domicile, sauf décision contraire spécialement motivée.

La commission a, comme à l'article 1er, supprimé le délai d'un mois dans lequel l'information sur la libération doit être communiquée à la victime, estimant que celui-ci était incompatible avec plusieurs régimes de remise en liberté, et lui a substitué une information préalable dans les meilleurs délais.

Elle a également permis que la victime présente ses observations par tout moyen qu'elle choisit devant la juridiction de l'application des peines lorsqu'elle ne peut disposer d'un délai de quinze jours pour le faire.

Elle a enfin prévu que les décisions de cette juridiction de ne pas assortir une remise en liberté anticipée d'obligations pour la personne condamnée devront être notifiées à la victime et a souhaité s'en tenir à la formule du code pénal s'agissant des interdictions de paraître, sans l'alourdir d'une énumération partielle.

1. L'information parcellaire des victimes de violences sexuelles ou conjugales en cas de libération de l'auteur et l'hétérogénéité des régimes juridiques de protection

L'article 707 du code de procédure pénale, s'il dispose bien que la victime a le droit « d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté », apporte une nuance immédiate à ce principe, qui ne trouve à s'appliquer que « dans les cas et conditions prévus au présent code ».

Dès lors, en l'état du droit, trois régimes juridiques cohabitent en matière d'information des victimes lors de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction après sa condamnation, que cette libération intervienne de façon anticipée, à la suite d'une décision des juridictions de l'application des peines (JAP), ou à la date d'échéance de la peine.

Le code de procédure pénale distingue un régime légal particulier propre aux infractions visées à l'article 706-47 de ce code26(*), un régime établi par le pouvoir réglementaire27(*) en faveur des victimes de violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint, dont les modalités ont été détaillées à l'article 1er, et un régime de droit commun, qui ne comporte pas d'obligation spécifique pour l'autorité judiciaire.

a) L'information et la protection des victimes d'infractions sexuelles

Il convient simplement de retenir que toute libération anticipée d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle doit s'accompagner du prononcé par la JAP d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou partie civile, et éventuellement d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile ou lieu de travail, sauf décision contraire spécialement motivée (art. 712-16-2 du code de procédure pénale).

Lorsqu'une interdiction est prononcée, un avis l'en informant est adressé à la victime. Ce dernier n'est toutefois pas automatique : la juridiction peut décider qu'il n'est pas nécessaire lorsque la « personnalité » de la victime le justifie, ou bien cette dernière peut indiquer qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine.

La remise en liberté anticipée que la JAP n'aurait pas assortie d'une ou plusieurs interdictions n'est soumise à aucune obligation d'information de la victime.

En revanche, la remise en liberté de l'auteur qui intervient à l'échéance de sa peine ne s'accompagne pas automatiquement du prononcé d'une interdiction. L'information de la victime n'en reste pas moins automatique, si elle en a formé la demande, depuis 201228(*).

b) L'information et la protection des victimes de violences conjugales

En matière de violences conjugales29(*), pour les délits et crimes qui ne relèvent pas de l'article 706-47 précité, le juge doit seulement apprécier si les interdictions susmentionnées doivent être prononcées, éventuellement accompagnées d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement, le cas échéant après une évaluation de la victime par une association d'aide aux victimes agréée (article D. 1-11-2 CPP).

En revanche, la victime doit obligatoirement être avisée de la remise en liberté prochaine de la personne condamnée à ce titre30(*), conformément à l'article D. 1-11-2 précité.

c) Le régime supplétif de droit commun

Hors violences sexuelles ou conjugales, le code de procédure pénale ne fixe aucune obligation d'information des victimes au moment de la libération de l'auteur de l'infraction.

Toutefois, en cas de risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime et qu'il apparaît « qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée »31(*), la JAP doit assortir toute décision de libération anticipée d'une interdiction d'entrer en relation avec cette dernière et, le cas échéant, d'une interdiction de paraître.

2. Le dispositif proposé : une double systématisation de l'information des victimes et des interdictions prononcées contre l'auteur lors de sa libération anticipée

L'article 2 de la proposition de loi créé un nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale, qui a deux objets. D'une part, il instaure un régime juridique unique d'information des victimes32(*) d'infractions sexuelles ou commises à l'encontre de mineurs ou de violences conjugales au sujet de la remise en liberté, anticipée ou à l'échéance de la peine, d'une personne condamnée pour de tels faits. D'autre part, il renforce les interdictions devant être prononcées contre cette personne en cas de libération anticipée.

a) Le régime d'information des victimes

Une obligation d'information de la victime en cas de remise en liberté ou de cessation temporaire de la mesure privative de liberté (incarcération, détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, semi-liberté, etc.) de la personne condamnée est instituée.

Un amendement de sa rapporteure Laure Miller, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, est venu préciser que cette information devait intervenir dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois avant la libération, sauf si le respect d'un tel délai est matériellement impossible, auquel cas l'information doit parvenir à la victime ou à la partie civile « dans les meilleurs délais », afin de garantir l'effectivité de ce droit. À cette occasion, une information sur l'assistance par une association d'aide aux victimes est également fournie.

De plus, l'information de la victime ou partie civile par la juridiction de l'application des peines sur son droit de présenter des observations écrites devant elle avant toute décision de remise en liberté anticipée, qui n'est aujourd'hui qu'une simple faculté reposant sur l'appréciation du juge, est rendue obligatoire33(*). Il appartiendra à celui-ci de l'en informer, faisant naître un délai de quinze jours pour, le cas échéant, y donner suite. Si ce délai ne peut être respecté du fait du calendrier de la libération, alors la victime ou partie civile sera autorisée à produire oralement ses observations.

b) Les interdictions accompagnant une libération anticipée

L'article 2 procède ensuite à l'extension du régime des obligations et interdictions devant peser sur la personne condamnée en cas de remise en liberté anticipée, que celle-ci soit provisoire ou définitive. Il devient identique pour les personnes condamnées pour un crime ou délit visé à l'article 706-47 du CPP ou pour violences conjugales.

Ainsi, dans les cas où la condamnation pour un de ces crimes ou délits n'aurait pas été accompagnée d'une peine complémentaire ou d'une mesure probatoire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime ou de paraître en certains lieux, la JAP doit assortir sa décision de remise en liberté anticipée d'une telle interdiction, sauf décision contraire spécialement motivée, exception déjà prévue par le droit existant34(*).

Cette interdiction prendrait trois formes : outre celle d'entrer en relation avec la victime ou partie civile et celle de paraître à proximité de son domicile, de son lieu de travail ou de toute « catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés », qui sont issues de l'article 132-45 du code pénal, elle est étendue à une interdiction de résider à proximité du domicile de celle-ci, qui ne connaît pas d'équivalent en droit pénal à ce jour.

Par un amendement des députés du groupe Écologiste et social adopté en séance publique, l'Assemblée nationale a précisé que l'interdiction de paraître portait notamment sur le lieu de formation ou l'établissement d'enseignement fréquenté par la victime, afin de tenir compte de la situation des mineurs.

Dans tous ces cas, ces interdictions, qui sont prononcées en raison de la remise en liberté anticipée d'une personne condamnée, ne peuvent excéder la durée de la mesure de privation de liberté initiale.

Il appartient à la juridiction d'aviser la victime de ces interdictions, le cas échéant en lui rappelant les interdictions précédemment prononcées. Elle est à cette occasion informée qu'elle peut saisir le JAP ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation de ces interdictions. Surtout, elle peut l'informer au cours de l'exécution de la peine de ses changements de résidence ou de lieu de travail, afin de garantir l'effectivité de la mesure.

L'article prévoit toutefois deux exceptions à cette obligation d'information :

- lorsque la victime ou partie civile a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être informée des modalités d'exécution de la peine, comme en l'état actuel du droit ;

- lorsque la personne condamnée effectue une sortie sous escorte, dans la mesure où elle est placée sous la garde de l'administration pénitentiaire ou des forces de sécurité intérieure.

Il procède enfin à plusieurs coordinations, pour retirer les dispositions relatives aux interdictions et à l'information des victimes de violences sexuelles ou sur mineurs de l'article 712-16-2 du CPP, dans la mesure où elles sont reprises par le présent article, garantir son application en Nouvelle-Calédonie et confier aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) le soin d'assurer cette information35(*).

3. La position de la commission

L'article 2 de la proposition de loi, en créant un régime unique d'information obligatoire des victimes d'infractions sexuelles ou sur mineur ou de violences conjugales en cas de remise en liberté d'une personne condamnée, c'est-à-dire dans la phase post-sentencielle, apporte une clarification bienvenue à l'état actuel du droit, qui pèche par son manque de lisibilité, puisqu'il mêle des dispositions de nature législative et réglementaire et des règles différentes selon les cas de figure, dont l'application défaillante a pu conduire à des drames.

Cette amélioration de la prise en compte, au cours de l'exécution de la peine, des intérêts des victimes ou parties civiles de ces infractions particulières est indispensable au vu des conséquences psychologiques graves de l'agression subie, le choc traumatique s'accompagnant de séquelles sur une longue durée et pouvant donner naissance à un syndrome de stress post-traumatique.

Dans ce contexte, les dispositions de cet article peuvent contribuer à limiter le phénomène de victimisation secondaire souvent vécu par ces personnes, confrontées à un système pénal qui tient insuffisamment compte de ces réalités, faute parfois de formation permettant aux magistrats de comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans le psycho-traumatisme dont souffrent les victimes.

Certaines des dispositions de cet article viennent par ailleurs traduire dans la loi deux recommandations du rapport dit « Beluet » du groupe de travail du ministère de la justice pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire36(*), qui prônait l'information systématique de la victime sur la possibilité de présenter des observations (proposition 34.1) et son information systématique sur les décisions de libération (proposition 34.2).

Il convient toutefois de noter que l'absence d'information de la victime, faute de diligence de la part de l'autorité judiciaire pour respecter ses obligations, serait sans conséquence sur la légalité des décisions de remise en liberté prononcées par la JAP.

Il est par ailleurs permis de s'interroger sur le cumul des interdictions que la juridiction d'application des peines doit prononcer, sauf décision contraire spécialement motivée, à l'encontre de la personne condamnée au moment de sa libération anticipée. Alors qu'en l'état actuel du droit seule l'interdiction d'entrer en relation est obligatoire, complétée le cas échéant d'une interdiction de paraître, elles seraient désormais cumulatives et complétées d'une interdiction de résidence à proximité du domicile de la victime ou partie civile.

Si la Cour de cassation a pu juger qu'une interdiction de paraître à son domicile, dans le cas d'une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental37(*), était conforme à la loi, elle a néanmoins estimé qu'elle constituait une « ingérence dans l'exercice du droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale », protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et qu'elle devait donc être « nécessaire et proportionnée »38(*). Le juge doit alors notamment prendre en considération, selon cette jurisprudence, « les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l'intéressé »39(*).

Il appartiendra donc à la juridiction de l'application des peines d'examiner au cas par cas la pertinence d'une telle interdiction, dont la distinction avec l'interdiction de paraître reste par ailleurs peu claire : dans quelle mesure une personne frappée d'une interdiction de paraître près du domicile de la victime pourrait-elle être autorisée à résider dans cette zone ? Les personnes entendues par les rapporteurs ont tenu des propos contradictoires à ce sujet, la plupart estimant toutefois que l'interdiction de résider à proximité du domicile de la victime était redondante avec l'interdiction de paraître aux abords de celui-ci, la seconde impliquant de fait la première.

Se pose enfin la question des moyens à la disposition de la justice pour faire respecter ces interdictions et de la sanction de leur non-respect. Alors que la présente proposition de loi vise à « garantir la protection effective » des victimes de violences sexistes et sexuelles, elle ne prévoit pas de moyens supplémentaires pour y parvenir. La révocation du sursis probatoire par la JAP est pourtant encourue lorsque la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées40(*). Dans un contexte où les victimes ont déjà l'impression qu'une certaine impunité règne à la libération de leur agresseur, malgré les interdictions déjà prononcées, il n'est pas certain que leur protection soit mieux assurée par la multiplication et l'empilement de ces dernières.

La commission a souhaité apporter plusieurs modifications à cet article, à l'initiative de ses rapporteurs. Par un amendement COM-20, elle a prévu que l'information préalable de la victime sur la libération d'une personne condamnée devait intervenir dans les meilleurs délais plutôt qu'un mois au moins à l'avance, ce dernier délai ne pouvant matériellement pas être respecté dans plusieurs cas de figure, notamment l'octroi de permissions de sortir ou la libération sous contrainte, ainsi qu'en ont attesté des juges auditionnés.

Elle a également précisé que la victime ou la partie civile pourrait présenter ses observations par tout moyen à sa convenance auprès de la juridiction de l'application des peines lorsqu'elle est invitée à le faire préalablement à une décision de remise en liberté, dès lors que le délai de droit commun de quinze jours ne peut être respecté (amendement COM-21).

Dans la mesure où une interdiction d'entrer en relation avec la victime, de paraître dans certains lieux et de résider à proximité de son domicile doit être prononcée par la JAP en cas de libération anticipée sauf décision contraire spécialement motivée, elle a souhaité qu'une telle décision soit notifiée à la victime (amendement COM-23).

Elle a aussi estimé nécessaire de conserver la formule définissant l'interdiction de paraître, issue du 9° de l'article 132-45 du code pénal (« S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés »), plutôt qu'une énumération incomplète de certains lieux risquant de faire naître une interprétation a contrario (amendement COM-24).

Enfin, elle a procédé à plusieurs coordinations afin d'assurer l'application des dispositions de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (amendement COM-26)

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
Attribution d'un téléphone grave danger aux victimes de violences sexuelles en cas de remise en liberté de leur agresseur
après sa condamnation

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre aux victimes de violences sexuelles, dès lors qu'elles ont formulé des observations auprès de la juridiction de l'application des peines, avant la remise en liberté anticipée de la personne condamnée, indiquant qu'elles se sentaient menacées si celle-ci se produisait, de bénéficier d'un téléphone grave danger, dispositif de téléprotection leur permettant d'alerter les autorités publiques et de partager leur localisation avec elles.

La commission a adopté un amendement de précision à cet article pour tenir compte du fait que les observations que la victime peut formuler auprès de la juridiction de l'application des peines préalablement à toute décision de remise en liberté anticipée ne devaient pas obligatoirement être sous forme écrite.

1. Le dispositif proposé

a) Le téléphone grave danger, dispositif conçu pour protéger les victimes de violences conjugales

Inscrit dans la loi en 201441(*), sur la base d'une expérimentation initiée en 2009, le téléphone grave danger (TGD) est un dispositif de téléprotection attribué par le procureur de la République aux victimes de violences conjugales ou commises par un ancien conjoint ou aux victimes de viol faisant face à un « grave danger » et qui leur permet dans ce cas d'alerter les forces de sécurité intérieure, via une plate-forme de téléassistance, de leur donner leur géolocalisation et d'obtenir leur intervention rapide.

Conformément à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, le TGD peut être attribué à la victime pour une durée de six mois renouvelable, avec son consentement exprès. Surtout, il ne peut être attribué que si la victime et l'auteur des violences ne cohabitent pas, et sous deux conditions alternatives :

- si ce dernier fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime, sous quelque forme que ce soit et à tous les stades de la procédure pénale (de l'ordonnance de protection à un aménagement de peine) ;

- ou s'il existe un danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite, n'a pas encore été interpellé ou qu'une interdiction d'entrer en contact n'a pas encore été prononcée.

Les bénéficiaires de ce dispositif sont par ailleurs systématiquement suivis par une association d'aide aux victimes.

Au total, en 2025, plus de 4 300 appels ont entraîné une intervention des forces de l'ordre. Environ 6 500 TGD étaient déployés42(*) en juillet 2025, contre 7 600 en juillet 2026, soit une progression de 17 % en un an43(*).

b) L'extension du TGD aux victimes de violences sexuelles

Issu d'un amendement du groupe Socialistes et apparentés adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, sous-amendé par le Gouvernement pour transformer l'expérimentation proposée en dispositif pérenne, et ayant reçu un avis favorable de la rapporteure, cet article 2 bis vise à étendre l'attribution du TGD aux victimes de violences sexuelles lors de la remise en liberté anticipée de leur agresseur après sa condamnation, selon la procédure instituée par l'article 2 de la proposition de loi, si certaines conditions sont établies.

Selon le III de l'article 712-16-1-1 nouveau du code de procédure pénale44(*), la juridiction de l'application des peines (JAP) doit informer la victime de violences sexuelles, sur mineur ou conjugales45(*) avant toute décision entraînant la libération anticipée de la personne condamnée afin de lui permettre de présenter, sous quinze jours, des observations à ce sujet, par écrit ou, si ce délai ne peut pas être respecté, oralement. Selon le IV du même article, une interdiction d'entrer en relation avec la victime doit être obligatoirement prononcée par la JAP, sauf décision contraire spécialement motivée.

Dès lors, cet article 2 bis prévoit, dans un article 712-16-1-2 nouveau du code de procédure pénale, que la JAP peut, sur la base du contenu des observations écrites formulées par la victime, qui laisseraient donc supposer l'existence d'un grave danger pesant sur elle en cas de remise en liberté anticipée de la personne condamnée, saisir le procureur de la République afin que lui soit attribué un TGD, dans les conditions de droit commun (cf. supra).

2. La position de la commission

La généralisation du TGD a constitué une avancée importante pour la protection des victimes de violences conjugales, très majoritairement des femmes, dans la mesure où il manifeste la reconnaissance par l'institution judiciaire du danger qu'elles encourent et leur apporte un sentiment de sécurité.

Sa consécration dans le champ post-sentenciel en matière de violences sexuelles ou à l'encontre de mineurs, si elle semble légitime sur le principe, soulève plusieurs interrogations.

Sur le plan pratique, les auditions des rapporteurs ont révélé que les services du ministère de la justice n'étaient pas en mesure d'anticiper le nombre potentiel de TGD supplémentaires que cette disposition allait requérir. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a par ailleurs indiqué que, dans les faits, des TGD étaient déjà attribués à des victimes au moment de la remise en liberté de la personne condamnée, l'article 41-3-1 du CPP ne le réservant pas au stade pré-sentenciel et précisant que son attribution pouvait être « sollicitée par tout moyen ».

Sur le fond, cette mesure semble reconnaître que la parole des victimes, leurs craintes légitimes, ne sont pas toujours suffisamment prises en compte par la JAP lorsqu'elle statue sur la libération anticipée d'une personne condamnée.

En effet, malgré l'incarcération et l'interdiction d'entrer en relation qui peut l'accompagner, des tentatives de contact avec la victime subsistent souvent. Elles peuvent être le fait de l'auteur de l'infraction lui-même ou de son entourage. Dans un tel cas de figure, lorsque la victime produit des observations devant la JAP traduisant une situation de grave danger, la remise en liberté anticipée ne devrait pas être accordée.

Il conviendrait alors plutôt de mettre en place un suivi de la personne condamnée en milieu fermé, ce qui pourrait être facilité par le fait que les auteurs d'infractions à caractère sexuel ne représentent pas, en détention, une population posant des difficultés particulières.

Par un amendement COM 27 de ses rapporteurs, la commission a tenu compte du fait que la victime pouvait formuler par tout moyen qu'elle choisit ses observations devant la JAP lorsque le délai de quinze jours prévu par la loi ne pouvait pas être respecté, en supprimant la mention selon laquelle la JAP ne pouvait se baser que sur les observations « écrites » de celle-ci pour saisir le procureur de la République en vue de lui attribuer un TGD.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter
Information de la victime sur la fin d'un suivi socio-judiciaire comportant une interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en contact avec elle

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article prévoit, sur le modèle du mécanisme mis en place à l'article 1er pour les mesures privatives de liberté et déjà existant pour le sursis probatoire, une information obligatoire de la victime ou de la partie civile au terme du suivi socio-judiciaire d'une personne condamnée, lorsque ce suivi comprend une interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en relation avec la victime, notamment en cas de recours, s'agissant des violences au sein du couple, à un bracelet anti-rapprochement.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Conformément à l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire est une peine principale (pour les délits) ou complémentaire (pour les crimes) associée à certaines infractions limitativement énumérées visant, à travers diverses obligations et mesures de surveillance et d'assistance imposées à une personne condamnée, à prévenir la récidive. Elle s'exécute en milieu ouvert, après l'échéance de la peine privative de liberté, pour une durée plafonnée en principe à dix ans pour les délits et vingt ans pour les crimes.

Ainsi, les personnes reconnues coupables d'infractions sexuelles ou d'infractions sexuelles commises sur des mineurs peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire, en application des articles 222-48-1 et 227-31 du code pénal.

Dans ce cadre, soit la décision de condamnation, soit la juridiction de l'application des peines (JAP) peut soumettre ce suivi à diverses obligations46(*), dont :

- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

- s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du code pénal, qui est contrôlée par un bracelet anti-rapprochement.

Depuis 201147(*), l'article 745 du code de procédure pénale prévoit l'information obligatoire de la victime ou partie civile lorsque prend fin un sursis probatoire comprenant l'une de ces trois obligations.

Le présent article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure, vient transposer en des termes identiques ce régime à la fin d'un suivi socio-judiciaire accompagné d'une de ces mêmes obligations.

Un nouvel article 763-8-1 du code de procédure pénale prévoit qu'il incomberait à la JAP ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi socio-judiciaire, sauf si elle a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.

2. La position de la commission

Le champ de cet article est plus large que les seules victimes de violences sexistes et sexuelles, puisqu'il concerne tous les suivis socio-judiciaires s'accompagnant d'une interdiction de paraître ou d'entrer en relation avec la victime, qui peuvent avoir été prononcés pour des infractions d'une nature autre que sexuelle.

Néanmoins, l'alignement des modalités d'information des victimes, dans le sens d'un renforcement des droits de celles-ci et des obligations de l'autorité judiciaire, correspond bien à l'esprit de la présente proposition de loi et devrait bénéficier très largement aux victimes de violences sexistes et sexuelles, qui sont les principales bénéficiaires de ces interdictions.

Le suivi socio-judiciaire a toutefois une nature différente de celle d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une peine privative de liberté mais d'une peine qui peut succéder à un emprisonnement, la victime ou la partie civile aura en principe déjà été informée de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction, sur le fondement des dispositions introduites par l'article 2. Il n'en reste pas moins que la durée du suivi socio-judiciaire, qui peut atteindre plusieurs décennies, justifie qu'une nouvelle information soit réalisée lorsqu'il arrive à son terme.

La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 3
Expérimentation d'un guichet unique départemental de suivi des victimes

Profondément transformé en commission à l'Assemblée nationale, cet article met en place à titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans deux à dix départements, un guichet unique de suivi des victimes, chargé de veiller à leur accompagnement, de les diriger vers les structures d'aide et de soutien adaptées et d'informer les chefs d'établissement scolaire sur la remise en liberté d'une personne condamnée pour avoir agressé un mineur scolarisé ainsi que les professionnels de la protection de l'enfance à la suite d'un signalement au sujet d'un mineur en danger.

La commission a estimé que cette nouvelle structure constituerait avant tout un doublon avec les organismes d'aide aux victimes existants, au premier rang desquels figurent les bureaux d'aide aux victimes (BAV) présents dans chaque tribunal judiciaire et gérés par des associations d'aide aux victimes agréées. De plus, elle a déploré que son échelle départementale ne corresponde pas à celle de la carte judiciaire et puisse laisser craindre des disparités entre départements. Elle a enfin estimé que le recours à une expérimentation traduisait surtout l'imprécision du rôle et du fonctionnement du guichet unique proposé. Elle a en conséquence supprimé cet article.

1. Le dispositif proposé

a) Les bureaux d'aide aux victimes

Généralisés dans le cadre du plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 et de la loi du 27 mars 201248(*), les bureaux d'aide aux victimes (BAV) ont été consacrés par la loi du 15 août 201449(*) dans le code de procédure pénale. Selon son article 706-15-4, « dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret ».

Les BAV ont pour mission « d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate », mais aussi de les renseigner sur le déroulement de la procédure pénale et de les aider dans leurs démarches.

Ils peuvent aussi informer la victime sur l'état d'avancement de la procédure, grâce aux informations issues du logiciel Cassiopée du ministère de la justice, et être chargés par les juridictions de lui délivrer « toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire » en application du code de procédure pénale50(*).

Ils ont enfin pour rôle d'orienter les victimes vers les magistrats et services compétents, notamment en matière d'exécution des peines, et vers les dispositifs d'indemnisation adaptés à leur situation.

Le fonctionnement des BAV repose sur les associations d'aide aux victimes, structures locales ou nationales bénéficiant d'un agrément du ministère de la justice pour offrir « une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée »51(*) aux victimes. La plupart d'entre elles sont regroupées au sein de la fédération France Victimes, gage de leur professionnalisation. Peuvent leur être adjoints des fonctionnaires ou agents de la juridiction, ce qui dans les faits s'avère plutôt rare.

Ainsi, en 2025, les associations locales ont accompagné 409 800 victimes52(*). Elles peuvent également agir sur réquisition du procureur de la République, conformément à l'article 41 du code de procédure pénale.

Présents dans chaque tribunal judiciaire, les BAV constituent l'instance qui est dédiée aux victimes. La circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales précitée confère d'ailleurs à ces bureaux un nouveau rôle. Ils ont en effet vocation à devenir « le point d'entrée unique des victimes » au sein de la juridiction, pour que ces dernières n'aient plus à « supporter les complexités organisationnelles de l'institution judiciaire ». Ils doivent aussi être davantage mobilisés pour assurer un accompagnement post-sentenciel, lorsque les victimes sont dépourvues d'avocat.

b) L'expérimentation d'un guichet unique de suivi des victimes

Dans ce contexte, l'article 3 de la proposition de loi remet à plat les modalités d'accompagnement des victimes en créant une nouvelle structure, guichet unique chargé de leur suivi, qui a été profondément transformé au cours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Le texte initial prévoyait en effet la création d'un guichet unique national, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui aurait été chargé de veiller à la mise en oeuvre des interdictions judiciaires prononcées pour protéger les victimes et à leur information lors de la remise en liberté d'une personne mise en cause ou condamnée pour une infraction commise à leur encontre. Il aurait aussi eu pour mission d'orienter les victimes vers des structures de soin ou de soutien et d'assurer la liaison entre les juridictions et les services intervenant dans le suivi des victimes.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu un dispositif expérimental plus modeste.

Elle a tout d'abord changé le ressort géographique du guichet unique : celui-ci est devenu départemental, multipliant ainsi les structures, dans le cadre d'une expérimentation de deux ans53(*) dans un nombre de départements compris entre deux et dix qui devra être fixé par arrêté du ministre de la justice.

Surtout, ses missions ont été revues, s'inscrivant dans une philosophie de prise en compte des besoins des victimes et de leurs proches « dans leur globalité », et seraient moins directement opérationnelles, tout en recoupant celles du BAV. Ce guichet unique départemental aurait trois missions :

- veiller au bon accompagnement des victimes, en particulier lorsque les juridictions ont condamné leur agresseur à des interdictions diverses (d'entrer en relation avec elles, de paraître dans certains lieux, etc.) ;

- les orienter vers les structures compétentes (médicales, médico-sociales, d'aide juridique) ;

- faire le lien avec l'éducation nationale et la protection de l'enfance, pour informer les chefs d'établissement scolaire de la remise en liberté d'une personne condamnée pour une infraction commise sur un mineur scolarisé et les professionnels ayant effectué un signalement au titre de l'enfance en danger sur les suites judiciaires données à celui-ci.

Comme pour toute expérimentation, il est attendu du Gouvernement qu'il en adresse un rapport d'évaluation six mois avant son terme.

2. La position de la commission

La commission n'a pas été convaincue par la pertinence de l'expérimentation proposée par cet article. Les auditions menées par ses rapporteurs n'ont pas permis de préciser l'objet de ce nouveau guichet unique départemental ou ce qui le distinguerait des BAV, eux-mêmes qualifiés de « guichets uniques victimes » lors de leur généralisation en 201254(*).

En effet, les missions du guichet unique énoncées à cet article sont bien celles déjà remplies dans chaque tribunal judiciaire par les BAV et, plus généralement, par les associations d'aide aux victimes qui les animent. Quant à l'information des chefs d'établissement scolaire, elle relève, bien qu'indispensable, des relations interinstitutionnelles entre la juridiction et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou l'enseignement privé et non des missions d'une structure dédiée aux victimes.

Qui plus est, la commission souligne que ces dispositions ne sont pas de nature législative, en ce qu'elles ne touchent pas aux règles de la procédure pénale ni ne confient de fonction juridictionnelle à ce nouveau guichet55(*). Elles entrent dans le domaine réglementaire, en application de l'article 37 de la Constitution.

Par ailleurs, la commission s'est interrogée sur la pertinence de l'échelon départemental pour une telle structure dédiée à l'accompagnement des victimes au titre de procédures pénales. En effet, le ressort départemental n'est pas celui selon lequel est établie la carte judiciaire, c'est-à-dire la répartition des juridictions judiciaires sur le territoire français. Ainsi, sur les 164 tribunaux judiciaires en activité, 111 ont un ressort infradépartemental56(*). Les 36 cours d'appel couvrent quant à elles chacune plusieurs départements. De plus, le chef-lieu du département n'accueille pas nécessairement son principal tribunal judiciaire ou la cour d'appel57(*). Dès lors, un guichet départemental serait compétent pour un nombre inégal de tribunaux judiciaires selon les départements. Le ressort de la cour d'appel aurait été plus approprié.

Les rapporteurs soulignent d'ailleurs le risque que cette expérimentation vienne accroître les inégalités territoriales déjà existantes en matière d'accompagnement des victimes, très largement conditionnées par des dynamiques locales et les initiatives menées par les chefs de juridiction et les acteurs associatifs. Qui plus est, il n'est pas prévu que des moyens spécifiques soient alloués à ces nouvelles structures pour améliorer l'efficacité de la politique d'aide aux victimes.

Si, dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint, des crédits supplémentaires venaient à être disponibles pour cette politique, il conviendrait plutôt de les employer pour promouvoir l'action des BAV auprès des victimes et renforcer l'accompagnement qu'ils peuvent leur offrir à chacune des étapes de la procédure pénale. C'est à l'échelle du tribunal judiciaire, c'est-à-dire de la juridiction à laquelle la victime est confrontée, que l'action en sa faveur est la plus efficace. Plutôt que la création d'une nouvelle structure, c'est la consolidation des outils existants, comme le pacte nouveau départ destiné aux victimes de violences conjugales, et l'amélioration de la coordination de tous les acteurs, tels les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), qui permettront d'offrir aux victimes l'appui dont elles ont besoin et de faire reculer la victimisation secondaire dont elles souffrent encore trop souvent.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-28 de suppression présenté par ses rapporteurs.

La commission a supprimé l'article 3.

Article 4
Gage financier

Cet article constitue le gage de la proposition de loi, visant à compenser les conséquences financières de la proposition de loi pour l'État. Il n'a pas été levé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement.

La commission a adopté cet article, qui conditionne la recevabilité financière de la proposition de loi, sans modification.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.


* 1 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 2 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

* 3 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

* 4 Article 138-1 du code de procédure pénale.

* 5 Article 144-2 du code de procédure pénale.

* 6 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 159 : « L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. » (art. 707 du CPP).

* 7 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 8 Issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

* 9 Conformément à l'article L. 512-1 du code pénitentiaire.

* 10 Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.

* 11 Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple.

* 12 Définies par l'article 132-80 du code pénal comme toute infraction commise par un actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

* 13 Circulaire du 28 février 2022 d'application du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille et du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple ; NOR JUSD2206691C.

* 14 Circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales ; NOR JUST2527935C.

* 15 Ciivise, Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, novembre 2023.

* 16 Ciivise, Bilan de la mise en oeuvre des 82 recommandations, juin 2026.

* 17 Circulaire du 13 octobre 2025 précitée.

* 18 CEDH, L. et autres c. France, 24 juillet 2025, n° 46949/21

* 19 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire.

* 20 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres c./ France, n° 1914/02.

* 21 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 4.

* 22 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 23 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, art. 7.

* 24 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.

* 25 « IV. Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit : [...] 3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ».

* 26 C'est-à-dire les infractions sexuelles ou commises sur des mineurs.

* 27 Ce régime spécifique a été créé en 2022 (décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple).

* 28 Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 21.

* 29 Définies comme une circonstance aggravante à toute infraction commise par un conjoint ou un ancien conjoint, y compris en l'absence de cohabitation (art. 132-80 du code pénal).

* 30 Il peut donc s'agir d'une infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou toute autre infraction commise par un conjoint ou un ancien conjoint.

* 31 Art. 712-16-2 du code de procédure pénale, premier alinéa.

* 32 Ou des parties civiles.

* 33 Cette faculté reste en vigueur pour tous les crimes et délits autres que sexuels ou conjugaux.

* 34 Troisième alinéa de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale.

* 35 Comme en l'état actuel du droit lors de la libération à l'échéance de sa peine d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle ou sur mineur, si la victime en a formé la demande (art. L. 512-1 du code pénitentiaire).

* 36 Charlotte Beluet, À hauteur de victimes - Rapport du groupe de travail pour renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, Ministère de la justice, mars 2026.

* 37 Sur le fondement de l'article 706-136 du code de procédure pénale.

* 38 Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-86.670.

* 39 Id.

* 40 Conformément à l'article 132-47 du code pénal.

* 41 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 36.

* 42 C'est-à-dire distribués à des victimes ou en stock au sein des juridictions.

* 43 Source : projet de loi de finances pour 2027, projet annuel de performances de la mission « Justice ».

* 44 Créé par l'article 2 de la proposition de loi.

* 45 C'est-à-dire visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou relevant de l'article 132-80 du code pénal.

* 46 Dont la liste est fixée à l'article 132-45 du code pénal.

* 47 Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 22.

* 48 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines : « La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. »

* 49 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, art. 26.

* 50 Art. D. 47-6-15 du code de procédure pénale.

* 51 Selon l'article D. 1-12-2 du code de procédure pénale.

* 52 Source : projet de loi de finances pour 2027, projet annuel de performance de la mission « Justice ».

* 53 Durée abaissée de trois à deux ans à la suite de l'adoption d'un amendement de la rapporteure en séance publique.

* 54 Par le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012.

* 55 Pas plus qu'elles ne touchent au statut des magistrats.

* 56 Source : Observatoire des territoires.

* 57 Ex : cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de Douai.

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