L'ESSENTIEL
Le projet de loi relatif à la protection des enfants a été adopté par l'Assemblée nationale le 21 juin 2026. Saisie au fond, la commission des lois a délégué à la commission des affaires sociales l'examen de 18 des 49 articles que compte le texte transmis au Sénat1(*).
Le projet de loi poursuit en premier lieu l'objectif de remédier aux difficultés profondes et structurelles que la politique de l'aide sociale à l'enfance (ASE) connaît depuis plusieurs années. Il apporte notamment plusieurs modifications à l'encadrement des mesures d'assistance éducative pour amorcer la déjudiciarisation de l'aide sociale à l'enfance. Il aménage également les dispositifs de protection en urgence de l'enfant.
Outre l'ASE, ce texte intègre des dispositions visant à répondre à des faits d'actualité survenus récemment. D'abord, la révélation d'un phénomène pédocriminel d'ampleur dans le périscolaire a donné lieu à l'introduction de mesures visant à renforcer le contrôle d'honorabilité du personnel amené à travailler au contact de mineurs. Le projet de loi entend ainsi combler les différents vides juridiques qui permettent encore aujourd'hui à certains individus malveillants d'échapper à tout contrôle, et clarifier les conséquences en droit du travail de la constatation d'une incapacité d'exercice liée à une mise en examen, à des poursuites judiciaires ou à une condamnation au titre de délits ou de crimes graves.
Enfin, l'affaire Lyhanna a conduit le Gouvernement à ajouter un titre dédié à la lutte contre les violences commises sur des mineurs. La commission a pleinement souscrit à l'objectif d'une répression renforcée de ces crimes portée par le texte, avec une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les pédocriminels violeurs en série. Elle s'est en revanche attachée à préserver les équilibres de la tradition pénale française, notamment en ne retenant pas la mesure d'imprescriptibilité qui a été ajoutée à l'Assemblée nationale.
Lors de sa réunion du 21 octobre 2026, la commission des lois a adopté le projet de loi, modifié par 73 amendements adoptés par elle, auxquels s'ajoutent 50 amendements dont l'adoption avait été proposée par la commission des affaires sociales.
I. DES MESURES POUR REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS STRUCTURELLES DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE ET DES ENFANTS DURABLEMENT PLACÉS
L'aide sociale à l'enfance demeure marquée par une judiciarisation excessive, des placements institutionnels fréquents et certaines rigidités qui altèrent la qualité de l'accompagnement des enfants qui en relèvent. Plutôt que de refondre le système de la protection l'enfance et conformément aux préconisations de la récente mission d'information sénatoriale consacrée à cette politique publique2(*), le projet de loi apporte des modifications susceptibles de résoudre ces difficultés.
En premier lieu, il s'attache à stabiliser la situation de l'enfant, encore trop souvent marquée par une succession de placements institutionnels courts. L'article 1er aménage ainsi l'encadrement des mesures judiciaires de placement institutionnel et développe le contenu du rapport transmis au juge par les services de l'ASE pour inciter ce dernier à s'interroger sur l'adéquation de telles mesures à la situation de l'enfant. L'article 3 contraint quant à lui le juge à choisir prioritairement un placement de nature familiale, même lorsque l'enfant a été placé en urgence, de même qu'il incite au développement de l'accueil durable et bénévole dans le cadre administratif.
En complément, l'article 2 vise à favoriser l'accueil durable au sein d'un nouveau foyer lorsque les perspectives de retour de l'enfant dans sa famille sont compromises. À ce titre, il réduit les délais de saisine du juge lorsque des enfants de moins de trois ans se trouvent en situation de délaissement parental, et crée par ailleurs un nouvel accueil en suppléance parentale pour permettre le placement de l'enfant auprès d'une famille qui pourrait devenir le foyer d'adoption.
En deuxième lieu, le projet de loi facilite l'accompagnement quotidien du mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. L'article 8 assouplit à cette fin le cadre d'exécution des mesures d'accompagnement éducative en milieu ouvert renforcé ou intensifié et aménage les conditions dans lesquelles l'accord des titulaires de l'autorité parentale doit être recueilli pour mettre en oeuvre des mesures administratives. L'article 9 participe de la même logique pour l'administration d'actes médicaux.
La commission a été soucieuse, dans ces deux cas, de garantir la pleine effectivité des dispositifs envisagés. Elle a ainsi clarifié le contenu du rapport sur la situation de l'enfant, dont les éléments étaient dispersés entre le code civil et le code de l'action sociale et des familles, restauré la logique de l'évaluation de l'environnement de l'enfant et rétabli, lors de la mise en oeuvre d'une mesure avec l'accord d'un des titulaires de l'autorité parentale, la faculté d'opposition de l'autre, pour assurer la sécurité juridique d'un dispositif prometteur.
Elle a également veillé à garantir au juge de disposer de suffisamment d'éléments objectifs avant de prendre des décisions structurantes pour le lien familial, en allongeant de deux mois le nouveau délai d'observation nécessaire avant d'autoriser une requête en délaissement parental à l'égard d'enfants de moins de trois ans.
* 1 Les articles dont l'examen a été délégué au fond à la commission des affaires sociales sont les articles 1er ter, 3 bis, 4, 4 bis A, 4 bis B, 4 bis, 5 quinquies, 7, 7 bis A, 7 bis B, 7 bis C, 7 bis D, 7 bis, 7 ter, 8 bis, 9 bis, 16 et 18
* 2 Rapport d'information n° 574 (2025 - 2026) sur la protection de l'enfance, fait par Agnès Canayer, Pascale Gruny, Anne-Marie Nédélec et Patricia Schillinger, sénateurs et sénatrices, au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.