II. L'IMPÉRATIF DE PROTECTION GLOBALE DES MINEURS
A. TENIR LES INDIVIDUS DANGEREUX ÉLOIGNÉS DE TOUTE ACTIVITÉ IMPLIQUANT DES CONTACTS RÉGULIERS AVEC DES MINEURS
Au regard de l'ampleur des révélations en matière de pédocriminalité dans des secteurs, tels que le périscolaire ou la santé, qui sont pourtant dotés de mécanismes de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels exerçant au contact de mineurs, la commission a constaté l'échec de la réglementation en vigueur dans son devoir de protection des enfants.
Aussi a-t-elle souhaité adopter l'article 5 qui, dans sa version issue de l'Assemblée, propose une refonte des dispositifs sectoriels qui seraient renforcés, unifiés et complétés d'un dispositif non codifié ayant vocation à couvrir tout individu exerçant au contact de mineurs et qui ne ferait pas l'objet d'un contrôle sectoriel.
Elle a également approuvé la volonté de mettre fin au phénomène de « nomadisme criminel », par la création d'un fichier interministériel recensant l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une incapacité ou d'une sanction administrative sectorielle, garantissant un partage d'informations optimal entre tous les domaines d'accueil et d'encadrement des enfants.
La commission a néanmoins relevé les incohérences engendrées par les nombreuses modifications apportées à l'article lors de son examen à l'Assemblée nationale, susceptibles de remettre en cause la constitutionnalité et l'opérationnalité du dispositif. Ces difficultés ont justifié la saisine du Conseil d'État par le Gouvernement, afin de garantir la validité juridique et opérationnelle du dispositif adopté. Le Gouvernement s'étant engagé à transmettre l'avis du Conseil d'État aux rapporteurs dans les meilleurs délais, ces dernières ont proposé à la commission de surseoir à statuer sur l'article afin de proposer, en séance, un amendement de réécriture qui permettrait d'aboutir à un dispositif efficace et adapté aux besoins de chaque secteur, dans le respect des exigences constitutionnelles. Dans la perspective de l'aboutissement de ce travail, la commission a néanmoins souhaité adopter 12 amendements remédiant à certains manquements de la version transmise par l'Assemblée.
Dans le même souci de prévenir l'accès ou le maintien d'individus dangereux dans des emplois au contact de mineurs, la commission a également modifié deux mesures introduites dans le texte par l'Assemblée nationale :
l'article 5 ter, qui vise à élargir le champ de la peine complémentaire obligatoire d'interdiction définitive d'exercer une telle activité ;
l'article 5 quater, qui vise à rendre automatique l'information par le parquet aux administrations, services publics et ordres professionnels des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction ou de condamnation d'une personne qu'ils emploient.
Dans les deux cas, la réécriture de ces articles par la commission tend à recentrer les dispositifs sur les cas de mise en cause au titre d'infractions violentes ou à caractère sexuel, pour assurer leur proportionnalité et partant leur conformité à la Constitution.