B. ASSURER LA PROTECTION EN URGENCE D'UN MINEUR PRÉSUMÉ VICTIME DE VIOLENCES
Si plusieurs mécanismes permettent déjà d'assurer la protection en urgence d'un mineur, tels que l'ordonnance de placement provisoire qui relève du juge des enfants, ou, par extension dans le cadre de violences intrafamiliales, l'ordonnance de protection et l'ordonnance provisoire de protection immédiate que peut prononcer le juge aux affaires familiales, un consensus s'est élevé quant à l'incomplétude de ces dispositifs.
Il apparaît en effet qu'aucune de ces ordonnances n'est tout à fait adaptée à la situation dans laquelle seul l'enfant est victime de violences au sein d'un foyer et qu'il dispose d'un parent protecteur.
L'article 6, qui proposait initialement l'institution d'une ordonnance de sûreté qui relevait en principe du juge des enfants et en urgence du procureur de la République, a fait l'objet de deux réécritures successives à l'Assemblée nationale.
Il portait, dans sa version examinée par la commission, une réforme de l'ordonnance de placement provisoire, à laquelle était substituée une ordonnance de protection provisoire prise par le procureur de la République. Il lui revenait de transmettre l'affaire soit au juge des enfants, si une mesure de placement paraissait appropriée, soit au juge aux affaires familiales, si la protection de l'enfant pouvait être assurée auprès d'un parent protecteur. Sous toutes ses formes, le mécanisme envisagé confiait au procureur de la République des pouvoirs inédits, tels que l'attribution de la jouissance d'un domicile conjugal ou le prononcé d'interdictions de paraître.
La commission a préféré étendre le champ de l'ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l'enfant est présumé victime de violences, pour éviter d'instituer un nouveau mécanisme susceptible de perturber l'articulation entre les offices du juge des enfants et du juge aux affaires familiales. Cette solution présente par ailleurs l'avantage de confier au seul magistrat du siège le soin d'ordonner des mesures provisoires attentatoires aux libertés, dans un cadre éprouvé et bien identifié par les acteurs de la protection des victimes de violences intrafamiliales.