III. RENFORCER LA RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX MINEURS
La commission rejoint pleinement de la volonté de renforcer la répression des violences faites aux mineurs. Face à l'ampleur du phénomène, que les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles (Ciivise) faites aux enfants ont permis de rappeler, la fermeté s'impose.
Si elle a par conséquent adopté les dispositions visant à rehausser la sévérité des sanctions et à mieux informer les victimes, elle s'est dans le même temps attachée à préserver les grands équilibres sur lesquels repose la tradition pénale française.
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE SÉVÉRITÉ PÉNALE À LA HAUTEUR DE LA GRAVITÉ DES FAITS
La commission a en particulier tenu à amplifier le renforcement de la répression des faits de viols les plus graves prévue par l'article 11 du projet de loi. Ainsi, la commission a :
· adopté la mesure prévoyant de porter la peine de réclusion criminelle de trente ans à la perpétuité pour des viols sériels impliquant une ou plusieurs victimes âgées de moins de quinze ans ;
· ajouté une mesure prévoyant de porter la peine de réclusion criminelle de vingt à trente ans pour des faits de viol sériel impliquant des victimes âgées de plus de quinze ans ou de viol commis avec plusieurs circonstances aggravantes (généralisant la mesure prévue à l'article 11 bis A du texte, limitée aux mineurs âgés de quinze à dix-huit ans, qui peut donc être supprimé).
Dans un même objectif de sévérité pénale, la commission a adopté, sans modification de fond :
· l'article 11 ter, ajouté par l'Assemblée nationale, permettant de porter la durée maximale de la période de sûreté de vingt à trente ans lorsqu'une personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur un mineur âgé de moins de quinze ans ;
· l'article 12, qui prévoit d'exclure les auteurs d'infractions à caractère sexuel du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
En revanche, la commission n'a pas retenu l'article 11 bis, ajouté par l'Assemblée nationale, qui tend à déroger, pour les violences sur mineurs, au principe de plafonnement du cumul des peines prononcées pour des infractions commises en concours. Ce principe structurant de la tradition pénale française contribue en effet à garantir la cohérence et la proportionnalité de la répression, en imposant que la peine globale respecte le maximum fixé par le législateur. La pluralité des infractions commises constitue déjà, à cet égard, un élément de gravité que le juge a vocation à prendre en compte dans l'individualisation de la peine.