B. L'IMPRESCRIPTIBILITÉ DE CRIMES COMMIS SUR UN MINEUR : UNE RUPTURE AVEC LA TRADITION JURIDIQUE FRANÇAISE
La commission a fait le choix de ne pas retenir la mesure, introduite par l'Assemblée nationale, d'imprescriptibilité de crimes commis sur un mineur.
Si la portée symbolique d'une telle évolution ne saurait être ignorée, la commission considère que celle-ci marquerait une rupture majeure avec notre tradition juridique.
Jusqu'à présent, l'imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité. En remettant en cause la singularité de ces crimes, une telle mesure conduirait à brouiller l'échelle des valeurs sociales protégées par la loi pénale.
En outre, ses effets pratiques apparaissent limités, alors que le délai de prescription des crimes les plus graves commis sur les mineurs a déjà été porté à trente ans à compter de la majorité de la victime, complété depuis une loi de 2021 par un mécanisme de prescription « glissante » susceptible de prolonger encore celui-ci en cas de récidive de l'auteur. Il faut de surcroît rappeler qu'en tout état de cause une telle réforme ne pourrait remettre en cause les prescriptions acquises.
Surtout, la prescription continue de reposer sur de puissantes justifications. Le dépérissement des preuves compromet tant les chances d'aboutissement des poursuites que l'exercice des droits de la défense. Plus fondamentalement, la prescription contribue à la pacification de la société en rappelant que l'exercice du pouvoir de punir doit connaître des limites, sans signifier pour autant l'oubli des crimes ni l'effacement de la souffrance des victimes.
Ce principe doit donc d'autant plus être préservé qu'une dérogation telle que celle proposée ici pourrait en appeler de nouvelles, au gré des évolutions sociales.
Il faut rappeler qu'en dehors de l'action publique, conduite au nom de la société toute entière, les victimes peuvent également ouvrir une action civile, qui obéit à des règles de prescription différentes et dont la finalité est précisément la reconnaissance et la réparation du préjudice résultant du crime commis à leur encontre.
La commission a donc entendu s'en tenir aux équilibres du droit en vigueur, en vertu desquels le principe de prescription est significativement aménagé sans pour autant être supprimé.
C. AMÉLIORER L'INFORMATION DES VICTIMES LORS DE LA PROCÉDURE
Enfin, la commission a pleinement souscrit à la mesure permettant une information régulière des victimes mineures sur l'avancement de la procédure pénale prévue par l'article 10.
Elle a même entendu étendre cette information à l'ensemble des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales, y compris majeures, de manière à répondre à une préoccupation commune à l'ensemble des victimes de telles violences.
La commission n'a en revanche pas retenu les différentes dispositions du même article 10 tendant à spécifier dans la loi les actes à conduire dans le cadre des investigations sur les affaires de violences commises sur des mineurs, qui sont dépourvues de portée normative. Si le Gouvernement peut utilement fixer des lignes directrices quant à la conduite des investigations sur ces infractions, leur nature et leur sensibilité particulières rendent chaque affaire éminemment singulière, nécessitant de la part des enquêteurs une capacité d'adaptation à la situation. Le véhicule législatif paraît donc mal adapté, et pourrait même s'avérer contre-productif. D'une part, des normes trop rigides pourraient perturber les stratégies d'enquête. D'autre part comme le souligne l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi, il conduirait de surcroît à faire peser des risques nouveaux sur la régularité des procédures.
La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.