B. DES EFFETS ENCORE INSUFFISAMMENT DOCUMENTÉS QUI AVAIENT CONDUIT À DIFFÉRER L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SUPPRESSION

Le choix du 1er janvier 2030 répondait d'abord à la volonté de laisser le temps aux mesures de lutte contre l'immigration irrégulière de produire leurs effets. Le rapport de l'Assemblée nationale indique expressément que ce délai devait prévenir « le regain d'attractivité de Mayotte pour l'immigration clandestine » ainsi que de « potentiels mouvements secondaires vers les autres territoires d'outre-mer ou l'Hexagone »6(*). Il devait aussi permettre au Gouvernement de mettre en oeuvre les mesures de réduction de l'immigration irrégulière et de mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires à la lutte contre les entrées clandestines.

Cette échéance s'inscrivait plus largement dans la transformation du cadre applicable à Mayotte. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait en ce sens relevé que 2030 correspondait « peu ou prou à l'instauration définitive de la convergence sociale »7(*). Le report de la suppression devait donc permettre à la fois de mesurer les effets des nouvelles mesures de maîtrise de l'immigration et d'accompagner la réduction progressive des écarts économiques et sociaux avec le reste du territoire.

Le choix d'une entrée en vigueur différée devait enfin également permettre de mieux appréhender les mobilités susceptibles de résulter de la réforme. À ce jour encore, l'Association des maires de Mayotte indique qu'« il n'existe pas [...] de données consolidées sur les intentions de départ » des titulaires de titres territorialisés.

L'enjeu n'est pourtant pas marginal : au 31 décembre 2025, selon les informations communiquées au rapporteur, 30 955 ressortissants étrangers disposaient d'un document les autorisant à séjourner à Mayotte. Près de 24 000 titulaires pourraient donc être directement concernés par la disparition de cette limitation territoriale, sans qu'il soit possible d'en déduire combien choisiraient effectivement de quitter Mayotte.

Cette incertitude concerne particulièrement La Réunion, destination proche de Mayotte et pour laquelle les effets d'éventuels mouvements supplémentaires sur les services publics, le logement ou les équilibres sociaux restent difficiles à mesurer. Les inquiétudes sont déjà exprimées localement : la commission des lois relevait en avril 2026 que la suppression programmée du titre territorialisé « nourrit [...] des craintes parmi certains élus réunionnais, qui alertent sur le risque d'un transfert des difficultés mahoraises à La Réunion ». La délégation sénatoriale aux outre-mer avait déjà en 2025 fait état d'une « peur d'une importation à La Réunion » de certaines difficultés rencontrées à Mayotte et relevé que la crainte d'un « effet de contagion » avait désormais pénétré le débat politique réunionnais.

Ces préoccupations sont également exprimées par le préfet de Mayotte, qui anticipe, en cas de suppression, des départs vers La Réunion et l'Hexagone, notamment « en raison de l'offre de soins disponible à Mayotte [et] du niveau des prestations sociales » et évoque un possible « appel d'air ». Si cette appréciation n'est aujourd'hui étayée par aucune projection quantitative, la préfecture de Mayotte rappelle qu'au-delà de « quelques arrivées sur le territoire sous couvert d'un visa long séjour, évaluées à une centaine par an avant [la loi de refondation], toutes les personnes admises au séjour étaient précédemment en situation irrégulière ».


* 6 Assemblée nationale, rapport n° 1573 (XVIIe législature) sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la refondation de Mayotte, fait au nom de la commission des lois.

* 7 Assemblée nationale, première séance du 24 juin 2025.

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