EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
Suppression de la territorialisation des
titres de séjour délivrés à Mayotte
Le présent article tend à abroger l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) qui limite, sauf exceptions, au territoire de Mayotte la validité des titres de séjour délivrés par le représentant de l'État dans ce département.
Depuis le dépôt de la proposition de loi, le 19 mars 2025, le législateur a toutefois déjà prévu la suppression de ce dispositif à compter du 1er janvier 2030, par l'article 6 de la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. L'adoption du présent article aurait donc pour effet d'anticiper une abrogation déjà décidée, en remettant en cause le calendrier retenu par le Parlement à l'issue d'un compromis entre les deux assemblées.
Si elle a pris acte des difficultés que le régime de territorialisation peut entraîner pour les étrangers régulièrement admis au séjour à Mayotte, la commission a considéré que les conditions qui avaient justifié une suppression différée demeuraient, pour une large part, d'actualité. Alors que les mesures de renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière sont encore en cours de déploiement et que les conséquences de cette réforme sur les mobilités vers les autres départements restent insuffisamment documentées, elle a estimé nécessaire de préserver le calendrier adopté en 2025, dans l'attente de l'évaluation prévue par le législateur en 2028.
Elle n'a pas adopté l'article unique.
1. Le droit des étrangers applicable à Mayotte comporte un régime spécifique de validité territoriale des titres de séjour
a) La territorialisation des titres de séjour s'inscrit dans un droit des étrangers historiquement adapté aux particularités de Mayotte
Le droit applicable à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte se caractérise par l'existence de nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun, dont la territorialisation des titres de séjour constitue l'une des principales manifestations. Ces particularités s'inscrivent dans l'histoire institutionnelle de Mayotte et résultent de la nécessité de tenir compte de sa situation géographique, démographique et migratoire, qui la distingue des autres départements français.
Depuis son accession au statut de département10(*), le 31 mars 2011, Mayotte est soumise au principe d'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer.
Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces dispositions fassent l'objet « d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de ces collectivités. Le législateur dispose ainsi de la faculté de prévoir des règles spécifiques sous réserve que les différences de traitement instituées soient justifiées par les particularités du territoire concerné.
Le Conseil constitutionnel a expressément reconnu que la situation migratoire de Mayotte pouvait justifier de telles adaptations. Dans une décision de 201811(*), il a relevé que « la population de Mayotte comporte, par rapport à l'ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière ». Il en a déduit que le législateur pouvait, « dans une certaine mesure », adapter les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers afin de tenir compte de ces caractéristiques.
La différenciation du droit applicable à Mayotte en matière d'immigration est antérieure à sa départementalisation. Le contrôle des déplacements entre Mayotte et les autres îles de l'archipel des Comores a été renforcé par l'instauration, en 1995, d'une obligation de visa pour les ressortissants comoriens souhaitant entrer à Mayotte, communément appelé « visa Balladur ». Le régime applicable au séjour des ressortissants étrangers dans l'archipel est parallèlement longtemps resté distinct de celui applicable dans l'Hexagone, en raison en particulier du maintien de textes particuliers aux collectivités ultramarines12(*).
Les relations entre Mayotte et les Comores
Mayotte et les trois autres îles de l'archipel des Comores, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, ont longtemps appartenu à un même ensemble colonial français, devenu territoire d'outre-mer en 1946. Lors de la consultation d'autodétermination du 22 décembre 1974, 63,8 % des électeurs mahorais se prononcent en faveur du maintien dans la République française, contrairement aux populations des trois autres îles. Après la proclamation de l'indépendance des Comores, le 6 juillet 1975, ce choix est confirmé à Mayotte lors d'une nouvelle consultation, le 8 février 1976, à 99,4 % des suffrages exprimés.
Cette séparation institutionnelle est à l'origine d'un différend de souveraineté, l'Union des Comores continuant de revendiquer Mayotte. Elle n'a toutefois pas interrompu les liens familiaux, culturels et économiques entre les îles.
Malgré la persistance de ce différend, la France et l'Union des Comores ont développé une coopération en matière migratoire. Le document-cadre de partenariat (DCP) signé le 22 juillet 2019 prévoit notamment des engagements en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et les trafics d'êtres humains, ainsi qu'un programme de développement destiné à agir sur les causes des migrations.
La départementalisation a engagé un rapprochement progressif de la législation applicable à Mayotte avec le droit commun, sans toutefois entraîner la disparition immédiate de l'ensemble des régimes dérogatoires. L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du Ceseda a constitué une étape importante de cette évolution, en étendant à Mayotte les dispositions du Ceseda, tout en maintenant plusieurs adaptations tenant aux particularités locales.
Parmi ces dérogations figure la limitation territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, qui répond à une logique distincte de celle régissant leur délivrance. Alors que les conditions d'admission au séjour déterminent les catégories d'étrangers autorisés à résider régulièrement sur le territoire, la territorialisation restreint les effets géographiques de cette autorisation. Elle vise ainsi à éviter que la délivrance d'un titre à Mayotte, dans un contexte de pression migratoire particulièrement élevée, ouvre automatiquement à son titulaire la possibilité de s'établir dans les autres départements français.
b) L'article L. 441-8 du Ceseda limite la validité territoriale de la plupart des titres délivrés par le préfet de Mayotte et encadre les déplacements vers les autres départements.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-8 du Ceseda, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte « n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte », sous réserve de plusieurs exceptions expressément prévues par la loi.
Cette limitation ne concerne toutefois pas l'ensemble des étrangers régulières admis au séjour à Mayotte. Plusieurs catégories de titres échappent à la territorialisation, du fait de la nature du droit au séjour reconnu à leurs titulaires et à la protection particulière dont bénéficient certaines catégories d'étrangers.
Titres de séjour délivrés à Mayotte et non-soumis à la limitation territoriale visés par l'article L. 441-8
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Ceseda |
Qualification du titre |
Nombre en 2025 |
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Non visé |
Carte de résident |
5 962 |
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L. 233-5 |
Carte de séjour « membre de la famille d'un citoyen de l'Union » |
5 |
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L. 421-11 |
Carte de séjour pluriannuelle « talent - carte bleue européenne » |
22 |
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L. 421-14 |
Carte de séjour pluriannuelle « talent - chercheur » |
4 |
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L. 421-22 |
Carte de séjour pluriannuelle « talent (famille) » |
11 |
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L. 422-10 |
Carte de séjour pluriannuelle « recherche d'emploi ou création d'entreprise » |
1 |
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L. 422-11 |
Non applicable |
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L. 422-12 |
Non applicable |
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L. 422-14 |
Carte de séjour temporaire / visa de long séjour valant titre de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise » |
/ |
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L. 424-9 |
Carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » |
576 |
|
L. 424-11 |
Carte de séjour pluriannuelle « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire » |
10 |
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L. 426-11 |
Carte de résident de longue durée-UE (CRLDUE) |
6 |
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Total |
6 597 |
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Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DGEF.
Le régime de territorialisation demeure néanmoins applicable à la très grande majorité des titres de séjour délivrés à Mayotte. Selon les données communiquées au rapporteur par la direction générale des étrangers en France (DGEF), sur les 30 955 titres en cours de validité au 31 décembre 2025, 24 358 étaient soumis à une limitation territoriale, soit près de 79 %. Cette proportion demeure relativement stable depuis 2022, bien que le nombre de titres ait diminué de 29 130 à 24 358 sur cette période.
Part des titres à validités territoriale limitée sur l'ensemble des titres détenus à Mayotte
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Total |
Dont titres à validité territoriale limitée |
Part |
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2022 |
35 540 |
29 130 |
82,0 % |
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2023 |
32 453 |
26 121 |
80,5 % |
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2024 |
30 875 |
23 725 |
76,8 % |
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2025 |
30 955 |
24 358 |
78, 7 % |
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DGEF.
Afin de permettre aux titulaires de titres territorialisés de se déplacer hors de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du Ceseda prévoit, pour les ressortissants soumis à l'obligation de visa, la délivrance d'une « autorisation spéciale prenant la forme d'un visa ». Celle-ci est accordée par le préfet de Mayotte, après avis du représentant de l'État dans le département de destination, auquel il appartient en particulier d'apprécier « le risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte ». Le législateur a toutefois prévu que cette autorisation soit délivrée de plein droit à un demandeur d'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour être entendu.
Le Conseil d'État a précisé la portée de ce régime dans une décision du 30 janvier 201913(*). Il a notamment jugé que l'autorisation spéciale prévue pour les titulaires d'un titre de séjour délivré à Mayotte n'avait pas pour effet de leur reconnaître un droit autonome au séjour dans le département de destination, mais permettait seulement d'« étendre [temporairement] la validité territoriale » de leur titre. Il a également confirmé que le dispositif faisait obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'un titre territorialisé puisse transférer sa résidence dans un autre département et y solliciter « un titre de séjour dans les conditions de droit commun ».
Les décisions de refus reposent principalement, selon la préfecture de Mayotte, sur « l'absence de garantie de retour », l'insuffisance des capacités d'hébergement dans le département de destination ou l'absence de ressources suffisantes pour faire face aux frais du séjour. L'appréciation du risque de maintien irrégulier tient compte de l'existence d'une activité professionnelle stable à Mayotte, de la situation familiale de l'intéressé et des circonstances du déplacement envisagé. Le dispositif repose ainsi sur un examen individuel destiné à apprécier si le séjour hors de Mayotte présente un caractère temporaire, l'autorisation spéciale étant en principe délivrée pour une durée maximale de trois mois.
Les données communiquées par la préfecture montrent néanmoins que les demandes d'autorisation spéciale aboutissent majoritairement à une décision favorable. En 2024, 658 autorisations ont ainsi été accordées sur 909 demandes, soit 72,4 %, contre 1 249 sur 1 365 demandes en 2023, soit 91,5 %. Selon la DGEF, les déplacements vers La Réunion représentent environ 15 % des demandes déposées, à l'exception de l'année 2023, au cours de laquelle cette proportion a atteint 32 %.
Ces chiffres ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d'apprécier l'ensemble des obstacles rencontrés par les titulaires de titres territorialisés, notamment ceux qui peuvent dissuader certains étrangers d'engager une demande ou les empêcher de déposer un dossier complet.
Les travaux du rapporteur ont en effet mis en évidence plusieurs difficultés dans la mise en oeuvre du régime de territorialisation, qui peuvent faire obstacle à l'obtention des autorisations spéciales. Le Défenseur des droits relève à ce titre que les démarches imposées aux intéressés se heurtent à la « superposition et [à] la complexité des différentes procédures existantes »14(*), ainsi qu'à des délais d'instruction parfois excessifs. Selon les informations communiquées par le préfet de Mayotte, la procédure permet toutefois, en principe, la délivrance d'une autorisation dans un délai d'environ trente jours après le dépôt d'un dossier complet.
Le droit applicable à Mayotte prévoit enfin, à l'article L. 441-7 du Ceseda, une restriction comparable pour certains documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers, afin de préserver la cohérence du régime applicable aux déplacements des étrangers hors de Mayotte.
2. La suppression du titre territorialisé a été programmée au 1er janvier 2030 dans le cadre d'une réforme plus large du droit applicable à Mayotte
a) Les réformes récentes ont renforcé les instruments de maîtrise de l'immigration et engagé la convergence économique et sociale de Mayotte
La suppression de la territorialisation des titres de séjour s'inscrit dans un mouvement plus large de transformation du droit des étrangers applicable à Mayotte, marqué par le renforcement des instruments de maîtrise de l'immigration irrégulière et par la poursuite de la convergence économique et sociale du territoire. Loin de constituer une mesure isolée, elle a été envisagée par le législateur dans le prolongement des réformes destinées à répondre aux particularités de la situation migratoire mahoraise et à accompagner l'évolution progressive du département vers le droit commun.
Cette transformation repose premièrement sur un renforcement des conditions d'accès au séjour et à la nationalité, destiné à réduire les possibilités de détournement des règles applicables et à mieux maîtriser les admissions au séjour. La loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte a ainsi durci les conditions d'acquisition de la nationalité française par les enfants nés à Mayotte, tandis que la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte a sensiblement resserré les conditions de délivrance de plusieurs titres de séjour à caractère familial.
Le législateur a, deuxièmement, entendu renforcer les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière et faciliter l'exécution des mesures d'éloignement. Les dispositions adoptées en 2025 ont à cet effet adapté les modalités de prise en charge des étrangers accompagnés de mineurs dans l'attente de leur éloignement, ouvert de nouvelles possibilités d'aide au retour volontaire et renforcé la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité. Ces mesures prolongent les efforts engagés pour remédier aux difficultés de contrôle des frontières et d'exécution des éloignements, dont la Cour des comptes avait souligné le caractère persistant dans son rapport de janvier 202415(*).
Ces évolutions s'accompagnent également d'une volonté de poursuivre le rapprochement des conditions économiques et sociales de Mayotte avec celles des autres départements français. La loi de programmation pour la refondation de Mayotte a ainsi entendu inscrire la réforme du cadre migratoire dans un projet de développement plus large, destiné à remédier aux retards structurels du territoire. Elle prévoit à cette fin un programme pluriannuel d'investissements et de modernisation des services publics, destiné à accompagner la reconstruction de Mayotte après le passage du cyclone Chido et à favoriser son développement économique.
Cette démarche doit enfin permettre de poursuivre la convergence des droits sociaux avec ceux applicables dans les autres départements. Longtemps caractérisée par des prestations et des minima sociaux d'un montant inférieur à ceux de droit commun, Mayotte fait l'objet d'un processus progressif d'alignement, dont le calendrier a été précisé par une ordonnance du 22 juillet 202616(*). Celle-ci prévoit l'alignement de la plupart des prestations sociales et des minima sociaux en 2031, tandis que la convergence complète des prestations et des cotisations doit intervenir en 2036.
b) L'échéance de 2030 résulte d'un compromis parlementaire destiné à permettre la mise en oeuvre préalable des réformes engagées
La suppression de la territorialisation des titres de séjour constitue une revendication ancienne des élus mahorais, qui dénoncent les conséquences de ce dispositif sur la situation démographique, économique et sociale de leur territoire. Cette demande, régulièrement exprimée à l'occasion des débats parlementaires consacrés à Mayotte, repose notamment sur la volonté de mettre fin à une dérogation qui limite les possibilités de déplacement des étrangers pourtant régulièrement admis au séjour dans le département. Elle a été réaffirmée dans le cadre de l'instruction de la présente proposition de loi par les représentants de l'Assemblée de Mayotte qui, entendue par le rapporteur, a considéré cette suppression comme une « exigence d'égalité républicaine », ainsi que par l'Association des maires de Mayotte, qui demande que la maîtrise de l'immigration repose sur le contrôle des frontières plutôt que sur la limitation territoriale des titres délivrés.
Cette revendication s'est toutefois heurtée, à plusieurs reprises, aux réserves exprimées par le Sénat. Après avoir refusé de supprimer le régime de territorialisation en 201817(*) puis en 202318(*), celui-ci a réaffirmé cette position lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. La commission des lois avait alors estimé « qu'il n'était pas envisageable, en l'état de la situation migratoire à Mayotte, de revenir sur ce dispositif ». En conséquence, le Sénat a, le 20 mai 2025, rejeté, après avis défavorable du Gouvernement et de la commission, plusieurs amendements tendant à abroger l'article L. 441-8 du Ceseda.
Le Sénat n'avait toutefois pas entendu exclure toute évolution ultérieure du dispositif. À l'initiative de ses rapporteurs, Agnès Canayer et Olivier Bitz, la commission des lois avait introduit une disposition prévoyant la remise au Parlement, dans un délai de trois ans, d'un rapport évaluant l'ensemble des dispositions dérogatoires applicables à Mayotte en matière d'immigration et de nationalité. Cette démarche traduisait la volonté de disposer d'éléments objectifs sur la nécessité et les effets de ces régimes particuliers avant d'en envisager la modification.
L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité inscrire dès 2025 la disparition du régime de territorialisation dans la loi, tout en tenant compte des réserves exprimées au Sénat. À l'initiative de sa commission des lois, elle a ainsi adopté une disposition prévoyant l'abrogation de l'article L. 441-8 du Ceseda à compter du 1er janvier 2030. Selon le rapport de cette dernière19(*), le choix d'une entrée en vigueur différée devait permettre de prévenir un « regain d'attractivité de Mayotte pour l'immigration clandestine » ainsi que de « potentiels mouvements secondaires vers les autres territoires d'outre-mer ou l'Hexagone ». Le Gouvernement s'était alors remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, en qualifiant la solution retenue d'« avancée et [d']un compromis satisfaisant », compte tenu du délai ainsi ménagé pour renforcer les capacités de lutte contre l'immigration irrégulière et poursuivre la convergence sociale.
La commission mixte paritaire a finalement entériné ce compromis, après avoir rejeté une proposition de rédaction tendant à « avancer la suppression des titres de séjour territorialisés à 2027 »20(*).
Ce compromis a trouvé sa traduction dans les articles 6 et 7 de la loi du 11 août 2025. Le premier prévoit l'abrogation de l'article L. 441-8 du Ceseda21(*) au 1er janvier 203022(*), tandis que le second impose la remise au Parlement, dans un délai de trois ans, d'un « rapport évaluant les dispositions dérogatoires applicables à Mayotte en matière d'immigration et de nationalité ».
3. La commission estime prématuré d'anticiper une suppression déjà programmée, dont les conséquences restent insuffisamment évaluées
a) Depuis la loi du 11 août 2025, l'article unique n'a plus pour objet que d'avancer la date d'une abrogation déjà acquise
L'article unique de la proposition de loi tend à abroger l'article L. 441-8 du Ceseda, afin de mettre fin à la limitation territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte. Depuis l'intervention de la loi du 11 août 2025, qui a déjà prévu cette abrogation au 1er janvier 2030, son adoption aurait désormais pour seul effet d'anticiper une suppression décidée par le législateur.
Cette évolution aurait également des conséquences sur les possibilités d'installation durable des étrangers concernés dans les autres départements français. Alors que les titulaires de titres territorialisés doivent actuellement, en principe, retourner à Mayotte pour solliciter leur renouvellement, l'abrogation de l'article L. 441-8 leur permettrait d'accomplir cette démarche dans leur nouveau département de résidence. Selon la DGEF, la suppression s'appliquerait immédiatement aux titres en cours de validité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur réédition. Les demandes d'autorisation spéciale en cours d'instruction deviendraient, quant à elles, sans objet.
b) La commission a estimé nécessaire de maintenir le calendrier de 2030 dans l'attente de l'évaluation prévue en 2028
La commission a considéré que les conditions pour la suppression anticipée de la territorialisation n'étaient pas encore réunies. Un an après l'adoption de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, plusieurs mesures destinées à renforcer les capacités de lutte contre l'immigration irrégulière demeurent en cours de déploiement. Selon les informations communiquées par la DGEF, la livraison de quatre nouveaux intercepteurs était ainsi encore attendue au dernier trimestre 2026, tandis que les infrastructures destinées à accueillir cette flotte renouvelée ne devraient être opérationnelles qu'à la fin de l'année 2027.
Évolution de nombre d'entrées irrégulières détectées
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
11 octobre 2026 |
|
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« Kwassa »23(*) détectés |
772 |
965 |
809 |
875 |
532 |
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DGEF.
Les négociations engagées avec plusieurs États en matière de réadmission se poursuivent également, notamment avec le Burundi, la Somalie et la Tanzanie, même s'il subsiste plusieurs pays « pour lesquels [la France] n'[a] pas actuellement d'accord »24(*), en particulier dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est.
Les premiers effets du renforcement des conditions d'accès au séjour demeurent, par ailleurs, difficiles à apprécier. Si la préfecture de Mayotte fait état d'une diminution des admissions au séjour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, cette évolution s'inscrit dans une tendance antérieure, les premières délivrances de titres ayant déjà diminué de 22 % entre 2022 et 2025. La commission a estimé nécessaire de disposer d'un recul suffisant pour apprécier les effets propres des dispositions récemment adoptées, avant de remettre en cause le calendrier retenu pour la disparition du régime de territorialisation.
Évolution du nombre de demandes de titres de séjour
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2024 |
2025 |
Août 2026 |
|
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Nombre total de demandes déposées |
29 163 |
21 891 |
14 940 (13 904 en août 2025) |
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Dont créations |
9 394 |
6 183 |
2 889 (4 632 en août 2025) |
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Dont renouvellements |
19 769 |
15 708 |
12 051 (9 272 en août 2025) |
|
Dont motif familial (créations et renouvellements) |
18 484 |
14 056 |
11 293 (7 863 en août 2025) |
Source : commission des lois, d'après les données communiquées par la DGEF.
La commission a également relevé les incertitudes entourant les conséquences territoriales d'une suppression anticipée. Selon la DGEF, 24 358 étrangers étaient titulaires, au 31 décembre 2025, d'un titre de séjour soumis à une limitation territoriale. Si l'abrogation de l'article L. 441-8 leur permettrait de s'établir dans les autres départements français, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer combien d'entre eux choisiraient effectivement de quitter Mayotte, ni les destinations qu'ils privilégieraient. La DGEF reconnaît ainsi qu'« aucune projection n'a été réalisée » sur les mobilités susceptibles de résulter de cette évolution.
Cette incertitude concerne particulièrement La Réunion, en raison de sa proximité géographique avec Mayotte et des liens humains et familiaux qui unissent les deux territoires. Dans son rapport d'avril 2026, la commission des lois relevait déjà que la suppression programmée du titre territorialisé nourrissait « des craintes parmi les élus réunionnais, qui alertent sur le risque d'un transfert des difficultés mahoraises à La Réunion ». Le préfet de Mayotte partage ces préoccupations et anticipe, en cas de suppression, une augmentation des départs vers La Réunion et l'Hexagone. Ces appréciations demeurent toutefois prospectives, faute de données permettant d'en mesurer l'ampleur.
Or, les travaux du rapporteur ont mis en évidence un déficit persistant de données permettant d'apprécier les effets du dispositif et d'anticiper ceux de sa suppression. La DGEF indique que « le dispositif de l'autorisation spéciale n'a pas fait l'objet d'une évaluation spécifique » et ne dispose pas davantage de données sur les mobilités des titulaires déjà exemptés de territorialisation, qui pourraient pourtant fournir un premier élément de comparaison. De son côté, l'Association des maires de Mayotte reconnaît qu'« il n'existe pas [...] de données consolidées sur les intentions de départ » des personnes concernées.
Dans ce contexte, la commission a estimé nécessaire de préserver l'échéance de 2030, afin de disposer des résultats de l'évaluation prévue par le législateur. Elle a toutefois relevé que, selon les informations communiquées par la DGEF, « le Gouvernement n'a pas engagé de travaux spécifiques sur ce point », ce qui appelle l'engagement rapide des travaux préparatoires à cette évaluation.
Elle a, par conséquent, considéré qu'il était prématuré de revenir sur le calendrier arrêté en 2025, alors que les effets des réformes engagées ne peuvent encore être pleinement appréciés et que les conséquences d'une suppression anticipée demeurent insuffisamment documentées. Le maintien de l'échéance de 2030 ne remet pas en cause le principe de cette suppression, mais permet de préserver le délai nécessaire à son évaluation et à sa préparation.
La commission a n'a pas adopté l'article unique.
* 10 Loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
* 11 Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
* 12 Pour Mayotte, le décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances puis l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
* 13 Conseil d'État, décision n° 424581 du 30 janvier 2019.
* 14 Contribution écrite du Défenseur des droits.
* 15 Cour des comptes, La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, janvier 2024.
* 16 Ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l'extension et à l'adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l'accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux.
* 17 Lors de l'examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le 25 juin 2018, le Sénat a rejeté l'amendement n° 33, présenté par MM. Thani Mohamed Soilihi et Abdourahamane Hassani, qui proposait d'abroger l'article L. 832-2 du Ceseda, alors applicable à la territorialisation des titres de séjour, après un avis défavorable du Gouvernement et de la commission.
* 18 Lors de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le 3 novembre 2023, le Sénat a rejeté l'amendement n° 28 rect. quater, présenté par MM. Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili, qui visait à abroger l'article L. 441-8 du Ceseda, après un avis défavorable du Gouvernement et de la commission.
* 19 Assemblée nationale, rapport n° 1573 (XVIIe législature) sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, fait au nom de la commission des lois.
* 20 Sénat, rapport n° 831 (2024-2025) fait au nom de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
* 21 I de l'article L. 448-1.
* 22 II de l'article L. 448-1.
* 23 La DGEF et la préfecture de Mayotte fondent leurs données relatives aux entrées irrégulières détectées sur le nombre de « kwassas » détectés. Un « kwassa-kwassa » est le nom donné aux Comores pour de petites embarcations de pêche, rapides et à fond plat, largement mobilisées pour les traversées illégales entre Anjouan et Mayotte.
* 24 Point presse du Premier ministre et du Gouvernement à Mayotte, le 28 août 2026.