II. LA PROPOSITION DE LOI VISE À ACCROÎTRE LE POUVOIR DES COMMUNES DANS LA GESTION DES BIENS DES SECTIONS
A. UN RENFORCEMENT DU POIDS DE LA COMMUNE DANS LA GESTION DES SECTIONS...
L'article 1er crée une possibilité de dissoudre une section de commune. Le conseil municipal pourrait prononcer la dissolution dans trois cas :
- à la demande de la commission syndicale ou, à défaut de commission, de la moitié des membres de la section ;
- lorsque la commission syndicale n'a pu être constituée, faute de réponse de plus de la moitié des électeurs à deux convocations successives ;
- lorsque la section n'a plus aucun membre, c'est-à-dire plus aucun habitant domicilié sur son territoire.
L'article 2 permet au conseil municipal d'instituer une taxe incitative, d'un montant maximal de 200 euros, due par chaque habitant de la section. L'instauration de cette taxe vise à inciter les membres à en demander la dissolution.
L'article 3 modifie l'article L. 2411-5 du CGCT, qui fixe les seuils à partir desquels une commission syndicale peut être constituée. Ces seuils, aujourd'hui de 20 habitants et de 2 000 euros de revenu cadastral pour la section, passeraient à 40 habitants et 10 000 euros. Il s'agit de réserver la commission syndicale aux sections dont l'importance le justifie.
L'article 4 raccourcit le délai à l'issue duquel le préfet peut transférer à la commune les biens d'une section lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée. La commune pourrait ainsi réagir plus vite face à une section restée inactive.
L'article 5 modifie l'article L. 2411-11 du CGCT, qui permet au préfet de transférer les biens d'une section à la commune sans motif particulier. Aujourd'hui, ce transfert suppose une demande conjointe du conseil municipal et de la section. Le texte allège la procédure : une demande du seul conseil municipal suffirait, la section étant simplement consultée.
L'article 6 concerne les exploitants agricoles attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale sur des biens transférés à la commune. Ils pourraient demander au conseil municipal la poursuite de leur contrat en cours, dans les deux mois suivant le transfert.
B. ... QUE LA COMMISSION DES LOIS A SOUHAITÉ MIEUX ENCADRER
La commission approuve les objectifs de la proposition de loi, mais considère que certains points doivent être clarifiés ou mieux encadrés.
Concernant la dissolution de la section, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement accordant ce pouvoir au préfet, à la demande du conseil municipal et après enquête publique. L'amendement précise également que les biens de la section dissoute sont transférés au domaine privé de la commune de rattachement.
La taxe incitative proposée soulève un certain nombre de questions, notamment celle de son adaptation aux capacités contributives des redevables, et le fait qu'elle pèse sur les membres de la section plutôt que sur cette dernière. Suivant son rapporteur, la commission a privilégié la voie d'une redevance pour frais de gestion qui pourrait être mise à la charge de la section.
Le relèvement des seuils de constitution d'une commission syndicale est de nature à régler les conflits de gestion qui peuvent naître entre les ayants droits et la commune. Toutefois, la commission a suivi son rapporteur afin de ménager un régime transitoire pour les commissions déjà constituées.
Concernant la procédure de transfert de bien, afin de mieux garantir les droits des membres de la section, la commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant la simple consultation de la section par une possibilité d'opposition.
Enfin, suivant son rapporteur, elle a supprimé l'article 6 qui remettrait en cause le principe de continuation des contrats pour les exploitants des biens transférés à la commune.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.