CONCLUSION

Ainsi votre rapporteur s'est-il efforcé, dans les délais très brefs qui lui étaient ouverts, de répondre à la préoccupation exprimée par l'auteur de la proposition de résolution ; il se félicite par ailleurs qu'à la suite du courrier qu'il avait adressé à M. le ministre délégué, il ait été possible à notre représentant permanent de prendre acte solennellement devant le représentant de la Commission du souci manifesté par les sénateurs de voir systématiser la procédure de consultation du Conseil et du Parlement européen en cas d'application de l'article 90-3.

Ces résultats étant acquis, la présente proposition de résolution ne semble plus, pour des raisons de procédure qu'il a expliquées, en mesure de contribuer à modifier utilement un processus de consultation d'ores et déjà considéré comme achevé par la Commission des Communautés. La présente proposition de résolution n'étant ainsi plus en mesure de peser sur le processus de décision communautaire, votre rapporteur ne peut dans ces conditions que recommander à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées de ne pas lui donner de suite, tout en soulignant l'importance du sujet qu'elle a contribué à mettre en lumière.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa séance du mercredi 6 avril 1994.

Après l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur l'adaptation de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution aux objectifs poursuivis ainsi que sur le calendrier prévu pour la réforme des institutions européennes.

M. Michel d'Aillières, rapporteur, a rappelé que le traité de Maastricht avait prévu, pour 1996, la réunion d'une conférence inter-gouvernementale sur la réforme des institutions ; il a relevé par ailleurs l'importance du rôle des parlements nationaux dans le processus d'élaboration des projets d'actes communautaires du fait précisément de l'article 88-4 de la Constitution.

M. Jacques Genton, après avoir souligné la complexité des inter-actions entre les différentes instances parties au processus décisionnel communautaire, a relevé l'intérêt que présentait tant pour le Parlement que pour le Gouvernement la procédure de l'article 88-4.

Enfin, répondant à M. Michel Crucis , le rapporteur a indiqué que, pour les propositions de résolution au sens de l'article 88-4, chaque assemblée agissait indépendamment l'une de l'autre.

La commission a enfin adopté les conclusions présentées par le rapporteur et a décidé de ne pas donner suite à la présente proposition de résolution.

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