ARTICLE 20 - Relèvement du taux du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Commentaire : Cet article a pour objet de relever le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en conséquence du relèvement du taux normal de TVA intervenu le 1er août 1995.

I - LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le relèvement, au 1er août dernier, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 18,6% à 20,6% s'est répercuté automatiquement sur le taux des enveloppes de FCTVA perçues par les collectivités locales en compensation de la TVA qu'elles ont acquittée sur leurs investissements.

En effet, l'article 42-1 de la loi de finances rectificative pour 1988 dispose que les attributions du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses d'investissement un taux de compensation forfaitaire égal "au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure. "

Dans ces conditions, le présent article est doublement motivé :

- il permet de pallier les conséquences d'une maladresse rédactionnelle qui entretient le flou sur le régime applicable en matière de FCTVA jusqu'au 31 décembre 1995 ;

- il fixe un taux mixte de compensation pour l'exercice 1997 pour tenir compte du fait que les investissements couverts, c'est-à-dire ceux de 1995, ont subi selon le moment de l'année où ils ont été payés deux taxations différentes, l'une au taux de 18,6 %, l'autre au taux de 20,6 %.

Sur le premier point, votre rapporteur général précise que l'article 42 précité de la loi de finances rectificative pour 1988 ne vise plus, depuis qu'il a été modifié par l'article 53 de la loi de finances pour 1994, que les remboursements effectués à compter du 1er janvier 1997.

Cette rédaction elliptique est due au fait qu'à cette date du 1er janvier 1997 est associé la mise en oeuvre d'une réfaction de 0,905 point du taux de remboursement du FCTVA. L'intention du législateur n'a bien sûr pas été de supprimer le FCTVA pour les années 1994, 1995 et 1996 mais simplement d'indiquer que la réfaction de 0,905 point ne s'appliquerait qu'à compter du 1er janvier 1997.

Cette mise au point étant faite, il convient d'examiner la définition du taux de remboursement du FCTVA en 1996, en 1997, en 1998 et les années suivantes avant d'envisager le cas particulier des communautés de communes et des communautés de villes qui perçoivent leurs attributions l'année même où l'investissement est réalisé.

A. LE FCTVA EN 1996 (HORS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET DE VILLES)

Le taux de remboursement sera égal, en 1996, à celui des années précédentes puisqu'il s'applique à des investissements réalisés en 1994 sous le régime du taux normal de TVA de 18,6 %.

Il reste ainsi égal à 18,6 / 118,6 = 15,682 %.

B. LE FCTVA EN 1997 (HORS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET DE VILLES)

Il convient de tenir compte de deux contraintes :

- La réfaction de 0,905 point s'applique conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi de finances initiale pour 1994 ;

- Le taux normal de TVA est de 18,6 % pour les investissements payés les sept premiers mois de l'année et de 20,6 % pour les cinq derniers mois.

La première étape consiste donc à déterminer les deux taux de remboursement, le premier compte tenu du taux normal de TVA de 18,6 %, le second compte tenu du taux normal de TVA de 20,6 %, et de leur appliquer la réfaction de 0,905 point.

a) Taux théorique de janvier à juillet 1995 :18,6 / 118,6 - 0,905 = 14,777 %

b) Taux théorique d'août à décembre 1995 :20,6 / 120,6 - 0,905 = 16,176 %

La seconde étape consiste à proratiser ces deux taux de remboursement pour obtenir un taux unique :

(7 x 14,777) + (5 x 16,176) / 12 = 15,360 %

La définition d'un taux unique en 1997 pour les investissements de 1995 est justifiée par le fait que le FCTVA est versé en une seule fois pour tous les investissements constatés au compte administratif d'un exercice donné.

La même proratisation avait été mise en oeuvre pour les versements du FCTVA en 1984 afin de tenir compte du relèvement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % à 18,6 % au 1er juillet 1982.

C. LE FCTVA EN 1998 ET LES EXERCICES SUIVANTS (HORS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET DE VILLES)

Le taux de remboursement consenti par le FCTVA à partir de 1998 portera sur des investissements réalisés en totalité sous le régime du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 %. Il doit également tenir compte de la réfaction de 0,905 point en vigueur depuis l'année précédente.

Dans ces conditions, il est égal à :

20,6 / 120,6 - 0,905 = 16,176 %

D. LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET DES COMMUNAUTÉS DE VILLES

L'article 118 de la loi du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République dispose : "pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours".

En pratique, ces deux catégories de groupements tiennent à jour des états de mandatement trimestriels au titre de leurs dépenses d'investissement qu'ils joignent à leurs demandes d'attribution du FCTVA.

Cette procédure particulière emporte deux conséquences :

- La première, la plus évidente, est que la répercussion du nouveau taux normal de TVA a lieu dès 1995 sur les remboursements du FCTVA accordés à la fin de l'année.

- La seconde est qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un taux mixte pour 1995 dès lors que le groupement établit des états trimestriels. La seule difficulté tient à la présentation des mandatements du troisième trimestre au sein desquels il conviendra d'isoler les paiements effectués au mois de juillet qui restent placés sous le régime antérieur du taux normal de TVA à 18,6 %.

Dans ces conditions, le taux de remboursement du FCTVA est :

- Pour les investissements mandatés du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, de 20,6 / 120,6 = 17,081 %

- Pour les investissements mandatés à compter du 1er janvier 1997, et afin de tenir compte de la mise en oeuvre de la réfaction de 0,905 point prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 1994, de :

20,6 / 120,6 - 0,905 = 16,176 % II

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

- La rédaction du présent soulève deux critiques d'inégale portée

En premier lieu, elle substitue une inscription explicite des taux de remboursement du FCTVA à une formulation qui, pour être très ponctuellement défectueuse, a le mérite de pouvoir s'adapter à toutes les évolutions du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

En clair, si une nouvelle modification du taux normal de TVA intervient, il sera nécessaire de modifier le paragraphe I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 alors que cela n'est pas aujourd'hui le cas.

Cette nouvelle contrainte sera favorable aux collectivités locales en cas de réduction du taux normal de TVA puisque alors le gouvernement sera contraint de venir devant le Parlement pour obtenir une diminution corrélative du taux de remboursement du FCTVA.

Elle leur sera au contraire défavorable en cas de nouveau relèvement du taux normal de TVA, le gouvernement pouvant alors "oublier" de demander au Parlement une augmentation à due concurrence du taux de remboursement du FCTVA. Une telle initiative venant d'un parlementaire se verrait, en outre, opposer les dispositions de l'article 40 de la Constitution.

Votre commission a cependant pris bonne note du caractère exceptionnel du relèvement de deux points du taux normal de TVA au 1er août 1995 et s'attend donc plutôt à une baisse de ce taux dans les prochaines années.

En second lieu, votre commission se demande si le relèvement de deux points du taux normal de la TVA ne rend pas d'emblée obsolète le taux de la réfaction de 0,905 point applicable à compter du 1er janvier 1997 aux investissements réalisés en 1995 et les années suivantes.

En effet, le gouvernement, voici deux ans, avait tenu à justifier le niveau de cette réfaction par l'incidence sur les recettes de TVA du prélèvement institué sur celles-ci au bénéfice du budget de la Communauté européenne. Il avait ainsi réduit le taux normal de 1,26 point, soit le taux d'appel communautaire tel qu'il ressortait du budget définitif des communautés pour 1992.

Le nouveau taux s'établissait donc comme suit :

18,6 - 1,26 / 100 + (18,6 - 1,26) = 14,777

soit une réfaction de 0,905 point.

Avec un taux normal de 20,6 % et en conservant le taux d'appel, constaté en 1992, de 1,26 point, l'opération mathématique est la suivante :

20,6 - 1,26 / 100 + (20,6 - 1,26) = 16,205 %

soit une réfaction de 0,876 point seulement par rapport au taux théorique de compensation de 17,081 %.

Si l'on tient compte maintenant du taux d'appel implicite de la quatrième ressource communautaire en 1996, soit 1,0875 %, on obtient même :

20,6 - 1,0875 / 100 + (20,6 - 1,0875) = 16,326 %

soit une réfaction de 0,755 point par rapport au taux théorique de compensation de 17,081 %.

Votre rapporteur général souhaitera évoquer ces interrogations sur le "bon" taux de réfaction du FCTVA lors du débat sur la première partie du présent projet de loi de finances initiale.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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