Article 15- Gestion de l'allocation de vétérance par le service départemental d'incendie et de secours

Cet article a pour objet de confier au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le versement de l'allocation de vétérance et la perception des contributions destinées à assurer son financement.

Actuellement, le versement de l'allocation de vétérance est le plus souvent assuré par le SDIS, mais aussi quelquefois par les communes, et à titre complémentaire, par les amicales et les unions départementales.

En confiant le versement de l'allocation de vétérance au SDIS, le projet de loi consacre donc largement la pratique actuelle.

Cette disposition s'inscrit en outre dans la logique d'une gestion décentralisée des services d'incendie et de secours au niveau départemental, par l'intermédiaire du SDIS, qui est par ailleurs prévue par le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 A - Service national de sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires

Cet article introduit par l'Assemblée nationale tend à compléter l'article L. 94-17 du code du service national en précisant que « les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires et s'engageant à poursuivre cette activité pendant cinq années au moins, peuvent effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile, en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires  » .

Cette disposition a pour objet de favoriser l'accomplissement du service national dans un service de sécurité civile par les jeunes gens qui ont déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire et qui s'engagent à la conserver pendant un certain temps.

Cependant, l'article L 94-17 du code du service national offre déjà à tous les jeunes gens la possibilité d'être admis à accomplir, sur leur demande, le service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de cet article tendant à conférer une priorité d'accès à un service de sécurité civile en faveur des appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires, s'ils s'engagent à poursuivre cette activité pendant une durée minimale de cinq ans.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 16 - Situation des sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité

Cet article a pour objet de fixer les règles applicables au versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans sa rédaction initiale, il tendait à leur accorder le bénéfice de l'allocation de vétérance instituée à l' article 12, sous réserve des conditions prévues par ce dernier article, à compter de la publication de la loi.

En outre, il prévoyait la possibilité, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui auraient bénéficié, au 1er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de l' article 12, de continuer à percevoir cette allocation dans les mêmes conditions, sur décision de leur autorité d'emploi.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a cependant limité le versement de l'allocation de vétérance à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité. Elle a en effet considéré qu'il serait dans ce cas difficile de prendre en compte les services accomplis en activité pour le calcul de la part variable.

S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires qui auraient antérieurement bénéficié d'une allocation de vétérance d'un montant supérieur, elle a prévu la possibilité, pour les collectivités locales, de décider de leur verser en complément une somme au plus égale au différentiel entre ce montant et celui de la part forfaitaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de clarification rédactionnelle.

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